‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 30 sur 54 · Carpentier et du Saint, Rep., dons et legs, n · texte numérisé non relu

Carpentier et du Saint, Rep., dons et legs, n

et qui n'est pas à prévoir, lorsque des pièces authentiques attestent'que les héritiers notifiés sont les seuls aptes à recueillir la succession. L'innovation du ‘décret de 1896 n'a eu, en réalité, d’autre objet que d’entourer les ilibéralités faites aux personnes morales d'une certaine publicité qui n'a aucune raison d'être et complique inutilement les formalités à remplir.

Les héritiers doivent respecter un certain'délai pour la manifestation de leurs intentions.

En ce qui concerne les héritiers connus, l’article a dispose qu’ils doivent prendre connaissance du ttestament et faire connaître leur acquiescement ou leur opposition dans le délai d'un mois. Il ya d’ailleurs lieu de remarquer que les intéressés pourraient valablement manifester leurs intentions, pendant le délai de trois mois qui doit nécessairement ‘s'écouler avant qu'il ne soit statué sur la libéralité, et ce, malgré les termes formels de l'invitation qui leur a été adressée.

Pour les héritiers inconnus, l'article 4 du décret de 1896 précise qu'ils sont recevables à présenter leurs réclamations dans un délai de trois mois, qui court à partir de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 3. A l’expiration de ice délai, il est statué sur l'acceptation ou le refus de la libéralité par l’autorité compétente.

Mais quelle serait la sanction si la délibération du conseil municipal intervenaïit avant la fin de'ces trois mois ? Avant 1926, les compétences en €e qui concerne l’acceptation des libéralités n’étaient définitivement fixées qu’à l’expiration de ce délai ; si donc le conseil avait prématurément accepté un legs fait à la commune et qu’une réclamation était survenue à temps, da délibération était frappée de nullité puisque le droit de statuer appartenait à une autorité supérieure. Il avait même été jugé (Cons. d’Et. 31 octobre 1903) que si, bien que tardive, la réclamation se produisait avant qu’une décision soit intervenue, l’autorité inférieure ‘se trouvait dessaisie et qu’un ‘décret en Conseil d'Etat était nécessaire. Mais actuellement l'existence de réclamations n’enlevant pas compétence au conseil municipal, il est seulement recommandé

J. Cénac 5

Le TO

au maire d’attendre, pour accepter définitivement une libéralité, que le préfet lui ait fait parvenir les résultats de l'instruction, la délibération prise avant la date fixée par le décret de 1896 ne pourrait ètre, nous semble-t-il, susceptible d'annulation ; seulement, si cette règle était méconnue, la commune serait exposée à voir contester ses droits à la propriété des biens légués.

Les héritiers connus, auxquels des notifications ont été adressées, ou les héritiers inconnus, à l'égard desquels les publications ont été faites, peuvent prendre trois partis : soit s'abstenir de faire connaître leurs intentions, soit donner leur consentement, soit formuler une réclamation.

S'ils s’abstiennent, leur abstention équivaut à un consentement puisque le décret du 1° février 1896 dispose expressément, dans son article 4, que passé le délai de trois mois, il sera statué sur l’acceptation ou le refus de la libéralité par l’autorité compétente. Cette assimilation de l’abstention à l’acquiescement était autrefois intéressante parce qu’elle n’enlevait pas compétence au’conseil municipal. Il suffit aux héritiers qui n'ont pas l'intention de formuler une opposition, de s’abstenir d’adresser une réponse à la notification ou aux publications, à moins qu'ils ne donnent leur consentement sur le procès-verbal de la notification. Mais, actuellement, seuls les deux derniers partis, consentement ou production d’opposition, présentent de l'intérêt, en dehors, d’ailleurs, il est utile de le rappeler, de toute question d’attribution de compétence.

La commune légataire, après l'acceptation provisoire, pourraiinformer les héritiers ou légataires universels de son intention d'introduire une demande en délivrance, si ladite délivrance ne lui est pas amiablement consentie. Ces derniers pourront avoir avantage, afin d’éviter les frais d’une demande en justice, à la consentir amiablement. Or la délivrance amiable équivaut à un consentement à exécution. Les héritiers, sans en être sollicités, peuvent donner leur consentement, celui-ci doit alors être adressé au

préfet du lieu de l’ouverture de la succession, comme il est prescrit pour les réclamations (décret du 1° février 1896, art. 4); il peut être dressé sous forme d’un acte sous seings privés, à la condition toutefois que les signatures soient légalisées. S’il émane d'un héritier incapable, il doit être donné, pour être valable, avec l’accomplissement des formalités exigées pour les actes de disposition : ainsi, dans le cas d’un héritier mineur, le consentement ne peut être donné par le tuteur qu'avec l’adhésion du conseil de famille. Sous le régime en vigueur antérieurement à 1926, les héritiers qui réclamaient devaient justifier de leur qualité d’hériticers, c’est-à-dire qu’il devait prouver qu’à défaut de testament ils auraient été appelés à recueillir la succession ; il ne devait pas être statué sur la libéralité avant que le litige portant sur cette qualité ait été tranché. La solution contraire semble pouvoir être adoptée, puisque, même si les réclamations sont formées par des héritiers dont la qualité n’est pas contestée, le conseil municipal pourra délibérer, sans encourir le risque de se voir retirer compétence par l’existence de ces réclamations ; il en est donc a fortiori de même, lorsque ce sont des héritiers, dont les titres sont en litige, qui ont présenté des moyens d'opposition. Les réclamations permettront au conseil municipal de statuer en connaissance de cause, il pourra ou bien les ignorer ou bien en tenir compte soit pour refuser le legs soit pour transiger avec les héritiers. Elles ne sont soumises à aucune réglementation, soit, quant à leur forme, elles peuvent résulter d’une simple lettre ou d’un mémoire, soit quant à leur motif, peu importe qu’elles soient faites « sous forme d’une contestation relative à la « validité générale du testament ou d’une disposition « particulière, ou bien sous la forme d'une demande « en vue d'obtenir une réduction ou un secours » (circ. 15 mars 1896 précitée). Elles doivent être adressées au préfet du lieu d'ouverture de la succession ; si, par erreur, elles étaient transmises à la mairie ou à la sous-préfecture ou à une préfecture autre que celle qui est qualifiée pour la recevoir, elles devraient

MR à HR

être envoyées sans retard à cette dernière (circ. précitée).

Il appartient au préfet de faire parvenir au maire de la commune légataire les résultats de l’instruction à laquelle il a été procédé soit dans son département, soit dans un autre, suivant le lieu où la succession se sera ouverte (circ. Min. Inter., 10 juin 1901, B. O. Min. Inler., 1901, p. 200). Le maire pourra alors provoquer la délibération du Conseil municipal.

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