CHAPITRE IH
Acceptation provisoire.
SECTION I
Utilité de l’acceptation provisoire.
Toute donation, qu’elle soit adressée à une personne physique ou à une personne morale, se décompose en deux parties : l'offre et l’acceptation. Elle peut être réalisée dans un seul et même acte, le donataire ou son représentant étant présent et ayant qualité pour accepter. Ou bien, et c’est le cas le plus courant pour les libéralités entre vifs adressées à des personnes morales, la donation n’est parfaite que par la rédaction d’un acte notarié dans lequel le représentant de la personne morale, dûment habilité, déclare expressément accepter. L'article 932 du Code civil (al. 1) précise que « la donation n’engagera le donateur, «et ne produira aucun effet que du jour qu’elle aura « été acceptée en termes exprès », et encore l'alinéa 2 de ce même article ajoute-t-il que « la donation « n'aura d'effet, à l’égard du donateur, que du jour où « l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été « notifié ». Pour le donateur, le contrat ne sera donc parfait qu’à partir de la notification de l'acceptation. Jusqu’à ce moment, il pourra révoquer son offre et s’il meurt, son offre sera devenue caduque et la donation non avenue.
Sans doute les legs n’exigent pas pour leur validité une acceptation formelle émanant du bénéficiaire. Mais, d’une part, les légataires universels et à titre universel n’ont droit aux fruits de la chose léguée à
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partir du jour du décès qu’à la condition qu’ils aient formé leur demande en délivrance, lorsque toutefois elle est nécessaire, dans l’année du décès (art. 1005 Code civil) ; d'autre part, le légataire particulier ne peut prétendre aux fruits qu’à partir du jour de sa demande en délivrance (art. 1014 Code civil), ces demandes ne pouvant, en tout état de cause, être faites que par des personnes « autorisées et capables. » (Orléans 8 janvier 1867, D. 1867.2.6.)
Or l’article 957 du Code civil disposait que « les « donations faites au profit d’hospices, des pauvres « d’une commune ou d'établissements d'utilité pu- « blique seront acceptées par les administrateurs de « ces communes ou établissements, après y avoir été « dûment autorisés », l'autorisation étant donnée, aux termes de l’article 910, par un arrêté du gouvernement.
Comme l'autorisation n'intervenait qu’à la fin d’une procédure parfois longue, les communes couraient des risques graves. Aussi le législateur est-il intervenu dès 1837 pour autoriser le maire à accepter provisoirement les dons et legs adressés à la commune. L'article 48 in fine de la loi du 18 juillet 1837 dispose : « Le maire peut toujours, à titre conserva- « toire, accepter les dons et legs en vertu de la déli- « bération du conseil municipal ; l'ordonnance du roi « ou l’arrêté du préfet qui intervient ensuite a effet « du jour de cette acceptation ». Pour réduire encore les délais de la procédure, la loi du 5 avril 1884 (art. 113) a reproduit l’article 48 précité en le modifiant ainsi : « Le maire peut toujours à titre conserva- « toire, accepter les dons et legs et former, avant « l'autorisation, toute demande en délivrance. Le « décret du Président de la République, l'arrêté du « Préfet ou la délibération du conseil municipal, qui «interviennent ultérieurement, ont effet du jour de « cette acceptation. »
La place n’est pas dans ce travail de faire une étude, si rapide soit-elle, de l'extension donnée progressivement par le législateur au champ d'application du privilège d'acceptation provisoire ni de rapporter les