‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 32 sur 54 · FAN ER · texte numérisé non relu

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controverses doctrinales et l’évolution jurisprudentielle relatives au droit pour certains établissements publics d'user de cette faculté. Il convient cependant de noter qu'il a fallu attendre le début de ce siècle pour que, par la loi du 4 février 1907 (art. 8), tous les établissements aient pu, sans autorisation préalable, accepter provisoirement les dons et legs à eux faits. Ce texte a donc fait disparaître toute cause d’inégalité en cette matière.

La loi de 19071, en conférant au conseil municipal le droit de statuer sur l’acceptation de toutes les libéralités, même sur celles grevées de charges et conditions ou d'affectations immobilières et le décret du 5 novembre 1926, en donnant aux communes le droit de passer outre aux réclamations des héritiers, ont sans doute diminué l'utilité du droit conféré initialement au maire par la loi de 1837 et confirmé par la loi de 1901. La portée de ce droit ne doit cependant pas être considérée comme négligeable. C’est ainsi que, s’il s’agit d’un legs, le conseil municipal ne peut pas statuer avant l'expiration du délai de trois mois accordé aux héritiers pour formuler leurs réclamations. La durée de la procédure précédant l’acceptation peut être encore plus longue lorsque la libéralité donne lieu à transaction avec les héritiers, puisque, dans cette hypothèse, l’autorisation d’accepter ne peut être donnée que par décret en Conseil d'Etat. Ces causes de retard pourraient donc avoir les inconvénients les plus graves pour la commune, si le maire ne jouissait pas de la faculté d'acceptation provisoire.

SECTION Il.

Formalités de l’acceptation provisoire.

L'article 90 de la loi municipale dispose que le maire est chargé « de conserver et d’administrer les « propriétés de la commune et de faire, en consé- « quence, tous actes conservatoires de ses droits ». C’est par application du principe posé par ce texte

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que l’article, 1 13 de la loi du 5 avril 1884 autorise le maire à accepter provisoirement les dons et legs faits à la commune.

Comme nous l’avons signalé, sous le régime: de la loi de. 1837, ce droit ne pouvait être: exercé qu'en vertu d’une délibération. du. conseil, municipal. Depuis la loi de. 1884, cette formalité n’est plus exigée. La nécessité de. réunir l’assemblée communale entraîfnait un retard plus ou moins important qui, notamment en présence d’une donation, était éminemment préjudiciable aux intérêts de la commune. Le. législateur a agi sagement en supprimant l’habilitation donnée au maire préalablement à, l'acceptation provisoire. Malgré les termes impératifs de: l’article 1 13}, la circulaire du Ministère de. l'Intérieur du 10 juin 1901 déclare. qu’en cas. de libéralités testamentaires les maires. devront « se horner, dès que la délibéra- « tion du conseil, municipal aura: été prise, à accepter « provisoirement » ; il ne s’agit, à notre sens, que d’une erreur de rédaction.

C'est donc le maire, agissant seul, qui acceptera: à titre conservatoire, le don ou le legs. adressé à la commune et c’est le conseil. municipal qui aura ensuite. à examiner s’il convient d'accepter définitivement, lors. qu’il est compétent pour le faire, ou de demander l’autorisation, lorsque exceptionnellement l’autonité supérieure-doit intervenir.

Le receveur municipal, à qui. incombera ultérieure ment la mission d'opérer le recouvrement de la libéralité, devra provoquer l'acceptation provisoire em signalant au maire l'utilité de cette mesure (Instruction de la Comptabilité Publique du 20 août 1892). Dans le cas où le maire, se refuserait à accomplir cette formalité, le comptable devrait rendre compte au receveur des: finances de. cette carence: pour que le comptable supérieur puisse en saisir le préfet et se concerter avec lui sur l’opportunité, après consultation de l’avoué de la commune, de faire signifier un acte extra-judiciaire, de façon à sauvegarder les droits de la commune, tout au moins en ce qui concerne les intérêts.

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Il convient de remarquer que l'acceptation provisoire s'applique aussi bien en matière de donations qu’en matière de legs, tandis que les actes consenvatoires proprement dits, que nous examinerons plus loin, ne peuvent généralement être. faits qu’en ma-. tière de legs.

L'acceptation à titre. conservatoire d’une donation doit être faite dans les formes solennelles, prescrites par le: Code: civil, soit dans l’acte même qui constate la donation, lorsque:le maire est présent, soit dans un acte séparé, lorsqu'elle a lieu postérieurement à l'acte contenant l'offre de donation ; dans ce dernier cas, elle doit être faite devant un notaire assisté d’un notaire en second: ou de deux témoins, (art. 932, al. à du Code civil et art. 9 de la loi de ventôse an XI, modifiée par la loi du 12 août. 1902) et notifiée au donateur par exploit d’huissier. En ce qui concerne lacceptation d’un legs, elle n’est soumise à aucune forme, qu’elle soit provisoire: ou définitive, elle peut être expresse ou tacite ; il n’est dès lors pas utile defaire les frais d’un acte notarié, comme l'exige à tort Particle 946 de l'Instruction Générale de la Compta bilité Publique du 20 juin 1859. Pour produire effet, l'acceptation provisoire doit être portée à la connaissance des représentants de la succession, aucune forme spéciale n’est requise pour cette signification.

SEecTion Ill.

Effets de l’acceptation provisoire.

L’alinéa 2 de l’article 113 de la loi du 5 avril 1884 est ainsi conçu : « Le décret du Président de la Répu- « blique, l'arrêté du préfet où la délibération du con- « seil municipal qui interviennent ultérieurement « (c'est-à-dire après l'acceptation provisoire) ont effet « du jour de cette acceptation ». Par suite, si cette acceptation a pu créer un droit au profit de la commune, ce droit est subordonné à la condition suspensive que l’acceptation sera autorisée par l'autorité

supérieure ou complétée par une délibération définitive du conseil municipal ; si cette condition ne se réalise pas, l’acceptation provisoire devient nulle et sans effet.

La donation exigeant pour sa formation le concours de la volonté du donateur et de celle de la commune donataire ne sera donc parfaite par l’acceptation provisoire qu’à la seule condition que l'autorisation (Cass. 12 novembre 1886, D. 66.1.378, S. 66.1.443) ou la délibération du conseil municipal confirme ultérieurement l'intervention du maire.

L’acceptation définitive rétroagira au jour de l’acceptation provisoire ou plus exactement au jour de la notification de cette acceptation. À partir de ce dernier jour, la donation sera devenue irrévocable à l'égard du donateur : qu’il meure ou qu'il change d'avis, ces événements n’empêcheront pas la commune de pro-

‘fiter de sa donation. Par contre, le pouvoir de déci-

sion du conseil municipal restera entier : il pourra prononcer soit l'acceptation soit le refus de la libéralité. Le donateur ne retrouvera son droit de disposition que lorsque la délibération portant refus sera définitive. En outre, les intérêts courront au profit de la commune à compter du jour de la notification de l'acceptation provisoire.

En ce qui concerne les libéralités testamentaires, la faculté d'acceptation provisoire entraîne le droit pour le maire d’introduire une demande en délivrance. Ladite faculté présente donc une utilité très grande.

Le légataire particulier n’a droit aux intérêts ou aux fruits de la chose léguée qu'à dater du jour où il en aura demandé la délivrance, à moins qu’elle ne lui soit amiablement délivrée par les héritiers du testateur (art. 1014 Code civil) ou que celui-ci n'ait expressément stipulé que les intérêts courront de plein droit au profit du légataire (art. 1015 Code civil). Puisque la commune jouit du droit d’acceptation provisoire, elle peut donc aussitôt après le décès du testateur réclamer la délivrance, même en justice, si cela est nécessaire.

Si la commune a été instituée légataire universelle

ENJONES

par le testateur, la faculté de former une demande en délivrance présente également un réel intérêt. Dans le cas, en effet, où elle se trouve en présence d’héritiers réservataires, c’est à ces derniers, saisis de plein droit de tous les biens de la succession, que la commune devra demander la délivrance des biens compris dans le testament, mais alors, elle n’aura la jouissance de ces biens à compter du jour du décès que si la demande a été faite dans l’année (art. 1005 Code civil) ; sinon, les fruits ne seront acquis que du jour de la demande en justice ou de la délivrance amiable.

S'il n’existe pas d’héritiers à réserve, la commune, légataire universelle, est saisie de plein droit de la succession par le décès du testateur, sans être tenue de demander la délivrance de son legs (art. 1006 Code civil). Elle a droit aux fruits à compter du jour du décès. Toutefois, l’article 1008 précise que, « si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession », la commune en vertu de son droit d'acceptation provisoire pourra obtenir l’envoi en possession, à titre conservatoire, avant toute autorisation.

En ce qui concerne le droit aux fruits du légataire à titre universel, la jurisprudence et la majorité de la doctrine admettent l’assimilation avec le légataire universel. La commune légataire à titre universel aura donc droit aux fruits du jour de sa demande en délivrance ; si cependant celle-ci se place dans l’année du décès, son droit partira du jour du décès.

Il convient de remarquer que la demande en délivrance par la commune aura pour effet de faire seulement courir les intérêts à son profit. Elle ne pourrait qu'être rejetée si elle tendait à la remise des valeurs ou au délaissement par les héritiers des biens légués. Tout au plus, la délivrance pourrait être prescrite uniquement à titre conservatoire et sous la condition expresse qu'elle aura lieu seulement si l’acceptation du legs est dûment autorisée ou décidée par le conseil municipal. L’acceptation provisoire, si elle permet de faire courir les intérêts, n’autorise pas la remise des

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biens, car tant que l’acceptation définitive n’est pas intervenue, la commune a seulement un droit. éventuel conditionnel et suspendu (Cass. 28 novembre 1893, S. 94. 1.369).

L’acceptation provisoire rendant la donation parfaite et, par suite irrévocable, la question se pose de savoir si, dans le cas de legs, l’acceptation provisoire, portée à la connaissance des héritiers, ne devrait pas avoir pour effet de rendre irrévocable l'acte par lequel ils auraient, consenti soit la délivrance du legs, soit l’exécution du testament. Il doit, y être répondu par la négative pour divers motifs. D’une part, alors que la donation exige pour sa perfection. l'acceptation de celui qui est appelé à en bénéficier, l’acte par lequel l'héritier consent la délivrance ou seulement l’exécution du testament est un acte unilatéral ; peu importe alors que la commune ayant accepté provisoirement, ait déclaré vouloir en profiter. D’autre part, en faisant la délivrance ou en consentant l'exécution du legs, l'héritier accomplit une obligation, qui résulte pour lui de son acceptation de la succession ; il ne pourrait donc révoquer son consentement où rapporter la délivrance que s’il découvrait ultérieurement dans le testament une cause de nullité qu’il aurait ignorée à la date de l'acte de consentement ou de délivrance ; l'héritier conserverait sans doute le même droit, si la commune avait. accepté à titre conservatoire (x).

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