CHAPITRE IV
Partis que peut prendre Île conseil municipal.
Le conseil municipal devait autrefois, alors même qu'il n'était pas compétent pour statuer définitivement, se prononcer obligatoirement sur l'acceptation du legs ou de la donation. L'autorité supérieure, qui aurait accordé ou refusé à une commune l’autorisation d’accepter sans que le conseil eût délibéré, aurait commis un excès de pouvoir. Il avait été ainsi jugé par un arrêt du Conseil d'Etat du 16 mai 1873 (Rec. Cons. d’Et., p. 430) annulant un décret du 25 avril 1872 qui avait refusé à la ville de Toulouse l’autorisation d’accepter un legs, alors que le conseil municipal avait déclaré ajourner sa délibération jusqu’à la production de documents complémentaires qui lui paraissaient nécessaires pour délibérer.
Il en est a fortiori de même aujourd’hui que l’assemblée communale est compétente pour statuer définitivement sauf le cas exceptionnel où elle décide de transiger avec les héritiers.
Maïs la loi n’a fixé aucun délai au conseil municipal pour se prononcer sur la libéralité. Sans doute le décret du 1©T février 1896 a-t-il prescrit qu’il sera statué par l’autorité compétente sur l’acceptation ou le refus de la disposition à titre gratuit à l'expiration du délai de trois moïs accordé aux héritiers pour formuler leurs réclamations, mais cela ne signifie pas que la décision sera rendue exactement trois mois après l’accomplissement des formalités de publication à l'égard des héritiers inconnus. Ce délai n’est nul-
lement obligatoire. Il sera allongé, lorsque, par : exemple, des réclamations se seront produites peu de temps avant l'expiration de ce délai, il conviendra, afin de permettre au conseil de délibérer en parfaite connaissance de cause, de procéder à des enquêtes
qui pourront durer plusieurs mois. I pourrait également être abrégé, il serait inutile d attendre trois
mois si, tous les héritiers étant connus, ils ont consenti à l'exécution du testament et encore, les réclamations n'enlevant pas compétence au conseil, celui-ci pourrait délibérer à une époque quelconque, au risque, il est vrai, de voir annuler sa délibération ou contester les droits de la commune devant les tribunaux.
Le conseil municipal, informé par le préfet du lieu d'ouverture de la succession du résultat de l’enquête à laquelle il a procédé, dans le cas d’un legs adressé à la commune ou bien prévenu qu’une donation a été faite en sa faveur peut prendre l’un des trois partis suivants : accepter, refuser ou transiger avec les héritiers.
SECTION I
Le conseil municipal décide d’accepter la libéralité.
Les différentes catégories de libéralités qui peuvent être adressées à une commune ayant été étudiées dans le premier chapitre de ce travail, il nous reste à examiner dans cette section l’étendue des droits du conseil municipal en matière d’acceptation, la procédure suivant laquelle il se prononce, les effets de l'acceptation et enfin les possibilités de recours contre la délibération de cette assemblée.
$ [. — Etendue des droits du conseil municipal.
D’après l’article 910 du Code civil, les dispositions entre vifs ou par testament en faveur des communes devaient être autorisées par le chef de l'Etat. De
Aube"
nombreuses dérogations successives ont conduit au régime libéral du décret du 5 novembre 1926.
Elles ont été étudiées dans l’introduction de ce travail, nous ne les rappellerons donc que très brièvement.
L’ordonnance du 2 avril 1917 délégua aux préfets le droit d’autoriser l’acceptation des dons et legs en argent ou objets mobiliers n’excédant pas 300 fr.
Sous l’empire de la loi du 18 juillet 1837 (art. 48), un décret devait intervenir : 1° quand il s'agissait d'objets ou de droits immobiliers; 20 en cas de réclamations d’héritiers ; 3° lorsque la libéralité était d’une valeur indéterminée ou excédait 3.000 fr, ; dans tous: les autres cas, les préfets étaient compétents.
La nécessité d’un décret ne fut maintenue par le: décret du 25 mars 1852 que dans le cas de réclamations des familles. En l’absence de réclamations, le: préfet statuait, quelle que fût l’importance ou la. nature des objets donnés ou légués.
La loi du 24 juillet 1867 a conféré au conseil municipal le droit de régler l’acceptation ou le refus des dons ou legs faits à la commune sans charges, conditions, ni affectations immobilières, lorsqu'il n’y aurait pas réclamation des familles et qu'il serait d'accord avec le maire ; quand toutes ces conditions étaient remplies, la délibération prise par le conseil était définitive et exécutoire par elle-même (art. re" 90).
La loi du 5 avril 1884 confirma à peu près cet état de choses. Les délibérations du conseil municipal portant acceptation de dons et legs faits à la commune étaient définitives, lorsqu'il n’y avait ni charges ou conditions ni réclamations des familles. La seule différence avec la loi de 1867 consistait en ce que l’opposition du maire n’enlevait plus compétence au conseil municipal.
En modifiant l’article 68, 8° et les articles 111 et 112 de la loi municipale, la loi du 4 février 19017 a conféré au conseil municipal le droit de statuer sur toutes les libéralités, même celles grevées de charges et conditions ; seules les libéralités qui donnaient lieu à des réclamations de la part des familles ne-
su Se
pouvaient être acceptées qu'en vertu d'un ‘décret en Conseil d'Etat.
Enfin, la réforme de 1926 a eu pour'objet de donner aux cofnmunes le droit de passer outre aux réclamations des héritiers. Dans son article 24, de décret du 5 novembre 1926 dispose que « le conseil municipal statue définitivement sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune... »
Donc qu'il y ait ou non réclamations, que la dibéralité soit ou non grevée de charges, de conditions ou d’affectations immobilières, quelles que soient l’importance et la nature des objets ou droits donnés ou égués, le conseil municipal a de droit d'accepter les libéralités sans qu'aucune autorisation soit requise de l'autorité supérieure.
Bien que le décret de 1926 ne laisse subsister aucun doute sur l'étendue des droits du conseil municipal en matière d'acceptation de dons et legs, le tribunal
-de la Seine dans un jugement du 4 février r932 (D. H.
1932. 1. 198) semble avoir complètement ignoré ce ‘texte. Il s'agissait, en l'espèce, d’un legs universel ‘fait à la commune de Courbevoie à charge de fonder un musée. La commune refusant de prendre parti ‘et n'ayant pas, par suite, réalisé la fondation, un légataire à titre universel, qui était évalement le seul'héritier naturel du testateur, demandait que la libéralité faite à la commune fût révoquée pour inexécution ‘des charges. Au surplus, un légataire particulier sollicitait la délivrance de son legs.
Le tribunal a déclaré que la commune de Courbevoie devait, en raïson de la contestation faite à :ses «droits, obtenir, par décret’en Conseil d'Etat, uneautorisation administrative pour accepter la libéralité. En attendant, il ne croyaït pas avoir le droit de prononcer la révocation de celle-ci ; mais il ajoutait que la nécessité de l’autorisation équivalait à une condition suspensive mettant obstacle à la saisine de la ‘commune. Îl'en résultait que la saisine appartenait, pour le moment, à l'héritier ‘ab intestal qui avait ainsi qualité pour se mettre en ‘possession de toute la succes ‘sion ët pour délivrer lui-même le legs particulier.
Cette décision est, à n’en pas douter, en contradiction absolue avec le décret du 5 novembre 1926 et ne peut s'expliquer que par un grave oubli de la part des juges.
Aucune autorisation n'étant plus exigée, l'insertion dans une donation ou dans un testament, d’une clause aux termes de laquelle l'acceptation du don ou du legs par la commune serait subordonnée à l’autorisation administrative nécessaire n’enlèverait-elle pas compétence au conseil municipal? La Cour d'appel de Paris a répondu à cette question dans' un arrêt du 7 mai 1936 (Gaz. Pal., 1936.2.250). Le notaire qui avait rédigé l’acte de donation avait utilisé une formule antérieure non seulement au décret de 1926, mais encore à la loi de 1907, et dans laquelle figurait la clause suivante : « la présente donation est subor- « donnée au fait de l’autorisation administrative néces- «saire pour son acceptation régulière ». La loi ayant supprimé cette formalité, aucune autorisation n'intervint. L’un des donateurs prétendit que la condition mise à la donation ne s’étant pas réalisée, il était en droit de reprendre le bien donné. La Cour de Paris a repoussé cette prétention, en déclarant que l'intention des donateurs avait été de ne subordonner la donation qu’à la simple condition de sa régularité administrative, condition qui avait été remplie puisqu'aucune autorisation n’est plus requise.
Le conseil municipal, appelé à délibérer sur une libéralité, peut-il n’accepter celle-ci que partiellement ?
Une réponse négative semble s'imposer en matière de dispositions entre vifs pour deux raisons. D’une ‘part, si le conseil n’a accepté qu’une partie de la donation, son auteur pourra la réitérer en tenant compte des désirs du conseil municipal, cette nouvelle donation pourra être ainsi acceptée en totalité. D'autre part, la donation ne peut résulter que d’un accord parfait entre celui qui donne et celui qui reçoit ; si l'assemblée communale n'acceptait la libéralité que partiellement, l’accord indispensable n'exis-
J. Cénac 6
eur
terait pas. Dire, comme certains auteurs l'ont fait (1), que si le conseil municipal acceptait une donation de 10.000 francs jusqu’à concurrence de 5.000 francs, l’accord serait réalisé jusqu’à concurrence de cette dernière somme, c’est faire complètement abstraction des caractères des donations ; il n’y aurait pas, dans cette hypothèse, le concours de volontés exigé pour la perfection du contrat. Cette manière de voir est conforme à l’ancienne jurisprudence du Conseil d'Etat qui, lorsque l'acceptation des donations devait être autorisée, ne reconnaissait au gouvernement que le droit de refuser ou d’accorder son autorisation, mais lui interdisait de la donner pour partie seulement.
Par contre, le conseil municipal peut n’accepter un legs que partiellement, lorsqu'il apparaît que l’exécution intégrale du legs aurait pour effet de laisser dans le besoin des héritiers totalement dépouillés par le testateur. En effet, le conseil municipal peut, aux termes de l’article 111 de la loi du 5 avril 1884 modifié en 1926, refuser définitivement les legs. Or, en vertu de l’adage « qui peut le plus peut le moins » l’assemblée communale, jouissant du droit de refus total, peut refuser pour partie le legs adressé à la commune ou, ce qui revient au même, l’accepter partiellement. D'ailleurs, lorsque le gouvernement était appelé autrefois à intervenir dans l’acceptation des legs, la jurisprudence lui a toujours reconnu le droit de n’autoriser que partiellement en se fondant sur ce qu’il ne méconnaissait pas la volonté du disposant, puisqu'il l’exécutait pour partie (Req. 6 novembre 1878, D.709.1.249,S. 79.1.33; Civ. 23 février 1886, D. 86.2.242, S. 88.1.471). La délibération par laquelle le conseil municipal a accepté partiellement une libéralité testamentaire est définitive. IL n’y aurait lieu à autorisation par aécret en Conseil d'Etat que si la décision du conseil apparaissait comme une transaction avec les héritiers et non comme un acte spontané.
I y a licu de signaler que l'étendue des pouvoirs
1. Carpentier et du Saint, op. cit., dons et legs, n° 847 et s.