‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 34 sur 54 · RENE · texte numérisé non relu

RENE

du conseil municipal en matière d'acceptation partelle ne souffrirait aucune difficulté dans le cas où la libéralité serait assortie de conditions ou charges distinctes à chacune desquelles correspondrait une portion nettement précisée de ladite libéralité. Dans ce cas, le conseil municipal pourrait n’accepter que partiellement le bénéfice de cette disposition, car elle se décomposerait en réalité en une série de libéralités indépendantes. Il en serait ainsi dans le cas d’un legs fait au profit d’une commune pour l'entretien de la tombe du testateur, pour l'attribution de livrets de caisses d'épargne aux enfants des écoles, pour la remise de certaines sommes d'argent aux parents d'enfants de la commune dans certaines circonstances déterminées, etc., avec affectation faite dans le testament des biens du testateur à chacun de ces objets.

Le testateur peut sans aucun doute, tout en faisant un legs à la commune, instituer, pour le cas où la libéralité ne serait acceptée que partiellement, une personne qui serait appelée à recueillir la portion du legs à laquelle le conseil municipal aurait renoncé. Mais convient-il d'admettre la validité de la clause par laquelle le testateur déciderait que si la commune refusait partiellement le legs, celui-ci serait révoqué et bénéficierait en totalité à telle personne qu'il aurait désignée ?

Les tribunaux n’ont pas eu à se prononcer sur cette question depuis 1926. Antérieurement, les cours d’appel avaient contesté au testateur le droit d’instituer un légataire universel appelé à recueillir la totalité de la libéralité pour le cas où l’autorisation n'aurait été que partielle ; elles soutenaient que le disposant ne pouvait enlever à l’administration un droit d’appréciation qui lui avait été donné pour des raisons d'intérêt général et décidaient que cette clause devait être réputée non écrite ; le bénéfice de la réduction profitait ainsi aux héritiers légitimes (Toulouse 30 novembre 1852, D.54.2.257,S.53.2.82 ; Paris 2 août 1861, D.61.2.229, S.61.2.632 ; Lyon 29 janvier 1864, D.64.2.106, S.64.2.59).

La Cour de cassation, maintenant sa jurisprudence

a. po

antérieure, a répondu que la volonté du testateur devait être respectée, une telle stipulation ne portant aucune atteinte au pouvoir de l’autorité administrative (Civ. 25 mars 1863, D.63.1.113, S.63.1.169 ; Civ. 6 novembre 1878, D.79.1.249, S.79.1.33 ; Civ. 127 mars 1893, D.93.1.127, S.93.1.177).

La doctrine était elle-même partagée sur ce point. M. Tissier, en particulier, critique l’arrêt du 25 mars 1863 ; il dit de la clause en question que « si elle devait « être regardée comme susceptible d’être obéie, elle « ne tarderait pas à devenir de style dans tous les tes. « taments par lesquels il est fait des libéralités aux « personnes morales et le droit de réduction, sans «lequel la haute mission confiée au gouvernement « par l’article 910 du Code civil ne peut produire «tous ses effets utiles, disparaîtrait » (1).

Depuis 1926, il ne serait pas possible de justifier interdiction d'insérer dans un testament une clause Itelle que celle indiquée plus haut par la nécessité de ne pas faire obstacle à l’accomplissement de «la haute mission confiée au gouvernement par l’article 910 duCode « civil », puisque l’article 111 de la loi municipale modifié par le décret du 5 novembre 1926 donne au conseil municipal le droit de statuer définitivement sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune. Au surplus, la crainte que M. Tissier avait de voir cette clause devenir de style dans tous les testaments n’était pas fondée, les événements l'ont démontré.

Aussi estimons-nous qu'il appartient au testateur, si bon lui semble, d'interdire au conseil municipal de n'accepter que partiellement le legs adressé à la commune. Cette question de l'acceptation partielle a d’ailleurs perdu de son intérêt, car les conseils municipaux, se trouvant en face de difficultés financières sans cesse grandissantes, repoussent généralement toutes les réclamations qui auraient pour objet de réduire l’'émolument des libéralités. Ce n’est que lorsque les héritiers manifestent leurs intentions de s'adresser aux

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