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tribunaux pour obtenir satisfaction que les conseils municipaux se décident à transiger et encore faut-il qu'ils craignent de voir la libéralité leur échapper en totalité.
La loi du 4 février 1901 a soulevé une question particulièrement délicate que n’a pas résolue le décret de 1926, c’est celle de savoir s’il ne convient pas de faire une distinction entre les diverses charges ou conditions et de subordonner à la nécessité de l’autorisation les libéralités grevées de charges qui ne pourraient être exécutées qu’avec l'approbation de l'autorité supérieure.
La circulaire du Ministère de l'Intérieur du 10 juin r901 prise pour l'application de la loi du 4 février a apporté une solution que nous mentionnons sous réserves.
«Lorsque les conditions et charges sont de celles « dont la réalisation peut être opérée par le {Conseil « municipal sans aucune autorisation spéciale, nul doute que celui-ci puisse accepter dans les condi- « tions établies par la loi de r90r : c’est ce qui arri- « vera dans le cas où, par exemple, la libéralité a pou « objet la construction d’un hôtel de ville, l’exécu- « tion de travaux de voirie urbaine ou l’organisation « de services municipaux. Lorsque, au contraire, la « charge ou la condition sera telle qu’elle ne puisse être « accomplie sans qu'au préalable, le conseil municipal « ait eu à se munir de l'agrément de l’autorité supé- « rieure, devra-t-il en être de même ? Qu'on suppose « un legs fait à une commune à charge de construire « un hospice.. L’hospice, en vertu des lois en vigueur, « ne peut être créé qu’en vertu d’un décret en Conseil « d'Etat, puisqu'il entraîne création d’une personne « civile. Permettre aux conseils municipaux d'accepter « avec pouvoir propre les legs ou donations grevés « des charges de cette espèce et de réaliser lesdites « charges, c’est ou les substituer à l'autorité supé- « rieure pour la création des hospices ou les exposer « à se voir plus tard refuser par cette autorité la pos- « sibilité d’exécuter les charges prescrites et à subir « de la part des héritiers des actions en revendica-