LÉO
«tion pour inexécution des charges et conditions. « La logique conduit à penser que, dans cette hypo- « thèse, le régime antérieur à la loi de 1901 n’a pas « été modifié. Dès lors donc que le préfet aura cons- « taté qu'une des conditions insérées dans l’acte de « libéralité est de celles dont l’exécution dépend soit « de son administration, soit de l’autorité centrale, il « statuera lui-même comme auparavant ou il trans- « mettra au ministre les pièces de l'instruction pour « que celui-ci soit à même de donner à l'affaire la « solution qu’elle comporte ».
En présence du texte formel de la loi, cette distinction ne paraissait pas fondée. Le conseil municipal, aux termes de l’article 111 de la loi de 1884 modifié par la loi de 1901, statuait définitivement sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune, même grevés de charges, quand ils ne donnaient pas lieu à des réclamations des familles.
Il semble que le conseil municipal peut «a fortiori, depuis 1926, toujours accepter la libéralité, sauf action en révocation éventuelle au cas où les autorisations nécessaires pour l'exécution de la condition ne seraient pas obtenues et la jurisprudence du Conseil d'Etat paraît fixée dans ce dernier sens (1). Remarquons toutefois que cette solution, correcte du point de vue juridique, peut être génératrice de difficultés dans ses applications pratiques.
Bien entendu, le conseil municipal a seul qualité pour accepter les dons et legs adressés à la commune. Le préfet ne pouvant désormais que provoquer une nouvelle délibération du conseil, lorsque celui-ci a décidé de refuser une libéralité, le gouvernement ne jouit plus du « droit d’autorisation d'office », qui lui était autrefois généralement reconnu et en vertu duquel il pouvait contraindre une commune à accepter une disposition à titre gratuit que le conseil municipal aurait rejetée ou sur laquelle il aurait négligé de se prononcer.