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S 2. — Procédure de l’acceptation.
Le maire informé de l'existence d’une libéralité au profit de la commune l’accepte provisoirement en application de Particle 113 de la loi du 5 avril 1884 et ce, avant toute délibération du conseil municipal. Il fait ensuite procéder par un expert à l'estimation des biens donnés ou légués. Puis, il soumet à l’approbation de l’assemblée communale l'acceptation de la libéralité.
Les droits de la commune étant sauvegardés du fait de l’acceptation à titre conservatoire, le maire pourra attendre en général la prochaine session obligatoire qui suivra la donation ou la fin de l'instruction préalable prévue par le décret du 1° février 1896 pour les legs. Si, au contraire, la commune avait un intérêt manifeste et immédiat, tel par exemple un besoin pressant d'argent, à ce que l'acceptation définitive intervienne dans les moindres délais, le maire pourrait convoquer le conseil en session facultative.
Nous donnons ci-dessous à titre purement indicatif, quelques exemples de procès-verbaux de délibérations, sans avoir la prétention, étant donné la variété des clauses des libéralités, de donner des formules types (1).
Délibération pour régler l'acceptation d’une donation entre vifs, faite sans charges ni conditions :
L'an mil neuf cent... ler tdtemols di” , le conseil municipal de la commune d....……. , assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M....., Maire. (ou adjoint), pour la tenue de la session du mois d....…. ; (ou bien : pour une session exceptionnelle), en suite de la convocation faite par M. le Maire le...
Présents : MM... (nom et prénoms) Absents : MM... (nom et prénoms)
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au nombre de... le Conseil se trouve en nombre pour délibérer valablement.
M. le Maire communique au Conseil municipal l'acte
1. V. Dubarry, Formulaire des Maires, 128 éd., par Beaufils, dons et legs.
ublic recu par M notaire 4% , le, par lequel
. (nom, prénoms, profession, et domicile du donateur) a fait donation entre vifs à la commune de... , Sans aucune charge ni condition, d’une somme de... francs (ou, selon le cas : d'objets mobiliers consistant en (désignation) estimés..…. francs ; d’un immeuble situé à... consistant en désignation) estimés... francs, suivant procès-verbal expertise, adressé le... par M.....). Il invite l’Assemblée à délibérer sur l'acceptation de cette libéralité, dont il fait ressortir les avantages. Le Conseil municipal, considérant que la donation dont il s’agit n’impose ni charges ni conditions à la Commune, que la position de fortune du donateur, lui permet de-faire cette libéralité sans nuire à sa famille.
Par ces motifs :
Accepte la donation faite à la commune d.....… par M... aux termes de l’acte public du. Fait et délibéré à... les jour, mois et an susdits.
(Signatures)
Délibération pour régler l'acceptation d’une donation entre vifs grevée de charges et conditions :
L'an mil neuf cent... le... du mois d...…. , etc.
M. le Maire communique au Conseil municipal l'acte public recu par M.:..., notaire 4,4, le. par lequel M... (nom, prénoms, profession et domicile du donateur) a fait donation à la commune d...…. d’une somme de. francs [ou selon le cas d’une rente annuelle et perpétuelle de. francs ; d'objets mobiliers consistant en (désignation), estimés. francs ; d’un immeuble situé à....., consistant en (désignation), estimé. francs, suivant procès-verbal d’expertise dressé le... par M.....]. Il invite l'Assemblée à délibérer sur l’acceptation de cette libéralité.
Le Conseil municipal, considérant que la donation dont il s’agit a pour but de (énoncer l’objet et les conditions principales de la donation); qu’elle n’est grevée d'aucune charge onéreuse ou excessive pour la Commune ; que la position de fortune du donateur lui permet de faire cette libéralité sans nuire à sa famille ;
Par ces motifs : Accepte la donation dont il s’agit, aux
charges, clauses et conditions énoncées dans l’acte public du:
Fait et délibéré, etc.
Délibération pour régler l’acceptation d’un legs fait sans charges ni conditions :
L’an mil neuf cent.…., le... du mois d..., etc. M. le Maire communique au Conseil municipal une expédition du testament reçu par M....., notaire à...….,le.……,
eg ques
par lequel M. (nom et prénoms), en son vivant (profession et domicile), a légué à la commune d...., sans aucune charge ni condition, une somme de... francs [ou suivant le cas : des objets mobiliers consistant en (désignation), estimés. francs ; un immeuble situé à... , Consistant en (désignation), estimé. francs, suivant procès-verbal d’expertise dressé le... par M.....] Il invite l’Assemblée à délibérer sur l’acceptation de ce legs dont il signale les avantages. -
Le Conseil municipal, considérant que le legs dont il s'agit n'impose ni charges ni conditions à la commune ;
ue les héritiers du testateur n’ont formé aucune opposition (ou, par leur déclaration du..., ont consenti à la délivrance de cette libéralité). Considérant que le testateur n’a laissé aucun héritier à réserve, et qu'il avait toute liberté de disposer de sa fortune suivant sa volonté.
Par ces motifs :
Accepte le legs fait à la commune d.…., par M... aux termes de son testament précité du Fait et délibéré, etc.
Délibération pour régler l’acceptation d’un legs grevé de charges et conditions.
L'an mil neuf cent..., le. du mois d.…., etc.
M. le Maire communique au Conseil municipal une expédition du testament reçu par M...., notaire à.….., le par lequel M. (nom et prénoms), en son vivant (profession et domicile) a légué à la commune d.….…. une somme de... francs [ou, suivant le cas : une rente annuelle ou perpétuelle de... francs ; des objets mobiliers consistant en (désignation), estimés... francs, suivant procès-verbal d'expertise dressé le... par M....]. Il invite l’Assemblée à délibérer sur l'acceptation de ce legs.
Le à ousail municipal, .
Considérant que le legs dont il s’agit a pour but de (énoncer l'objet et les conditions principales du legs) ; qu’il n’est grevé d'aucune charge onéreuse ou excessive pour la commune, et que la délivrance en est assurée ;
Considérant que le testateur n’a laissé aucun héritier à réserve, et qu'il avait, dès lors, toute liberté de disposer de sa fortune suivant sa volonté ; que, d’ailleurs, ses héritiers. n’ont formé aucune opposition (ou ont donné leur consentement) à la délivrance du legs ;
Par ces motifs, accepte les legs faits à la commune d.… ar M... ,aux charges, clauses et conditions énoncées dans e testament du...
Fait et délibéré, etc.
Les délibérations des conseils municipaux portant sur l’acceptation des dons ou des legs sont exécu-
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toires quinze jours après le dépôt qui doit en être fait à la préfecture ou à la sous-préfecture si elles n’ont pas fait l’objet d’un recours. Passé ce délaï, c’est aux maires qu’il incombe, en application de l’article 90 de la loi municipale, de procéder à l'acceptation des libéralités faites aux communes.
En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est suppléé dans l’accomplissement de cette mission de la façon prévue par l’article 84 de la loi du 5 avril 1884.
Les formes de l’acceptation sont les mêmes que dans le cas où la libéralité est adressée à une personne physique.
L’acceptation d’une donation doit être expresse et être contenue dans un acte notarié (art. 932 Code civil). La donation n’aura d'effet à l’égard du donateur que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié. Le maire ayant le droit d'accepter à titre provisoire pourra consigner son acceptation dans l’acte même de donation ; dès lors, celle-ci produira tous ses effets à l’égard du donateur. Il conviendra, au surplus, de prévenir le donateur que sa libéralité a été acceptée définitivement par le conseil municipal, une simple lettre missive suffira, étant donné qu’il aura eu connaissance de l'acceptation. Cette lettre ne pourra d’ailleurs lui être adressée qu'après l'expiration du délai de quinze jours exigé pour que la délibération devienne exécutoire.
Lorsque la donation a pour objet des biens susceptibles d’'hypothèques, le maire devra provoquer, conformément aux articles 939 et 940 du Code civil, la transcription au bureau d’hypothèques de l’arrondis sement, dans lequel les biens sont situés, de l’acte contenant la donation et l’acceptation ainsi que la notification de l'acceptation, si elle a été faite par acte séparé.
Exceptionnellement, certaines donations adressées aux communes sont offertes et acceptées, sans qu'il soit indispensable de recourir à l’entremise d’un notaire, ce sont les dons manuels et les libéralités qui consistent dans l’abandon d’un droit, telles que celles
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qui résultent d’une remise des dettes faite à titre gratuit.
Aucune forme spéciale n’est imposée pour l’acceptation de legs consentis aux communes ; elle peut avoir lieu aussi bien implicitement qu’explicitement. Rien ne les oblige à accepter par acte authentique. Il suffit que le maire fasse connaître aux héritiers que le legs a été accepté par le conseil municipal et les invite à en verser le montant. En cas d'insuccès, il pourra introduire contre eux une demande en délivrance.
Comme il a déjà été dit, l’Instruction générale de la Direction de la Comptabilité Publique en date du 20 juin 1859, dans son article 946 $ 3, stipule que l’acceptation des dons et legs doit « avoir lieu sans retard, par acte notarié » ; mais il y a là, sans aucun doute, une erreur de rédaction, cette formalité n’a d’ailleurs jamais été exigée en ce qui concerne les libéralités testamentaires.
Si la commune gratifiée d’un legs universel ou à titre universel a accepté sous bénéfice d'inventaire, elle est tenue, en exécution des articles 793 et suivants du Code civil de faire une déclaration spéciale au greffe du tribunal civil dans le ressort duquel la succession s’est ouverte et de procéder soit avant soit après cette déclaration à un inventaire fidèle et exact des biens légués.
A ce sujet se pose la question de savoir si une commune à qui a été consenti un legs universel ou à titre universel doit ne l’accepter que sous bénéfice d'inventaire, lorsqu'elle ne se trouve pas en présence d'héritiers réservataires.
Il convient de remarquer tout d’abord qu'aucune loi n’impose cette obligation à ces collectivités. Lorsque l'acceptation des legs par les communes était soumise à l’autorisation du gouvernement, celui-ci subordonnait, dans da très grande majorité des cas, son assentiment à cette condition. Certains auteurs ont même cru pouvoir en conclure qu” « une « personne morale qui a été gratifiée d’un legs uni- « versel ou à titre universel doit ne l’accepter que
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« sous bénéfice d'inventaire » (1). La jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat ne permettait aux établissements publics d'accepter ces catégories de legs que sous bénéfice d'inventaire (Avis Conseil d'Etat 22 mai 1go1, Revue des élablissements de bienfaisance, 1907, p. 218). Cette obligation imposée aux communes leur était parfois préjudiciable en raison des frais et des lenteurs qu’entraîne l'acceptation bénéficiaire.
A notre avis, maintenant qu’elle statue définitivement sur l'acceptation des legs, la commune ne saurait être assujettie en l’absence de toute disposition légale à l'obligation de n’accepter que sous bénéfice d'inventaire. Elle n’agira de la sorte que si elle croit y avoir intérêt et devra faire preuve de prudence : elle devra bien s'assurer des forces de la succession, avant de prendre parti. L’acceptation bénéficiaire sera pour elle non une obligation, mais une règle de bonne administration.
” S 3. — Effets de l’acceptation.
Si le maire a exercé le droit que lui a conféré l’article 113 de la loi municipale d'accepter à titre conservatoire, la délibération définitive rétroagira au jour de cette acceptation provisoire, c’est-à-dire que la donation aura reçu sa perfection le jour où cette formalité aura été accomplie; par suite, si le donateur est décédé ou a retiré son offre après l'acceptation provisoire, la donation ne sera pas caduque.
En matière de legs, la délibération portant acceptation a toujours un effet rétroactif. Si le maire n’a pas usé du droit de l’article 113, et n’a pas, par conséquent, introduit une demande en délivrance, il sera de l’intérêt de la commune d'y procéder dans le plus bref délai, car cette demande aura pour conséquence de lui permettre de réclamer les fruits et intérêts, ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre relatif à l'acceptation provisoire.
L’acceptation définitive d’une libéralité une fois in-
1, Tissier, op. cit., t. 2, n°0 200.
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tervenue, le recouvrement en sera poursuivi comme il sera indiqué plus loin.
Du fait que la commune aura accepté une libéralité paîtront pour elle les obligations du droit commun, à savoir : l'obligation d'exécuter les charges dont peut être assortie ladite libéralité, l'obligation au passif dans le cas où la commune est légataire universelle ou à titre universel et l'obligation d’acquitter les frais et loyaux coûts des actes.
Seules seront examinées les questions spéciales à la matière des dons et legs aux communes.
La commune doit, moyennant les réserves qui ont été indiquées au chapitre Ier, se conformer scrupuleusement aux intentions du testateur, sous peine de se voir intenter par les héritiers une action en révocation pour cause d’inexécution des charges. À ce sujet, la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 10 juin 1901 a rappelé aux préfets qu’il n’appartenait pas seulement aux héritiers du testateur ou du donateur de s'assurer que ses volontés étaient observées, mais que la mission leur incombait de veiller à cette exécution. A l’occasion du règlement des budgets, les préfets doivent examiner avec le plus grand soin les affectations données par les conseils municipaux à leurs ressources et les rappeler au besoin à l’accomplissement de leurs obligations. Dans le cas où les budgets sont soumis à une approbation par décret, les préfets doivent adresser au Ministère de l'Intérieur l’état des libéralités dont les communes en question ont été gratifiées.
Parfois, d’ailleurs, la commune ne pourra pas exécuter intégralement les charges qui lui auront été imposées par le disposant. C’est ainsi qu'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 mars 1930, confirmant une jurisprudence constante, déclare que, lorsqu'une commune a été autorisée à accepter un legs à charge pour elle de créer un ensemble d'œuvres sociales et charitables, ces œuvres, notamment les écoles à créer, constituent des services communaux qui doivent être organisés suivant les règles propres à chacune de ces œuvres (D. H., 1930, p. 272).