‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 38 sur 54 · AGO SEE · texte numérisé non relu

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En ce qui concerne l'obligation d’acquitter les frais, le droit fiscal favorise largement les libéralités faites aux communes. Elles sont en effet dispensées de droits de mutation sur les biens qui leur adviennent par donation ou testament (loi du 16 avril 1930, art. 217 ; code de l’Enregistrement, art. 570). Les dons et legs en œuvres d'art, de monuments ou d’obiets ayant du caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits et destinés à figurer dans une collection publique appartenant à une commune sont également dispensés de droits (loi du 25 juin 1920, art. 33 et loi du 30 juin 1920, art. 24 ; code de l’Enregistrement, art. 571), La loi du 30 juin 1923, dont l’article 12 a faitl'objet de l’article 572 du code de l’Enregistrement, dispense des droits de mutation par décès ou des droits de donation entre vifs les dons et legs faits en faveur des établissements publics et destinés à l'érection de monuments aux morts de la guerre de 1914-1918 ou à la gloire de nos armées ou des armées alliées.

$ 4. — Annulation de la délibération portant acceptation.

Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux statuent sur les dons et les legs sont exécutoires dans les conditions prévues par l’article 68 de la loi du 5 avril 1884 modifié par le décret du 5 novembre 1926, soit quinze jours après le dépôt qui doit en être fait à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elles ne peuvent être annulées que pour violation de la loi ou d’un règlement d'administration publique ou pour participation de conseillers municipaux intéressés en leur nom personnel ou comme mandataires à la délibération.

La circulaire du Ministère de l’intérienr du 10 juin 1901 à, en particulier, attiré l'attention des préfets sur la modification apportée par la loi du 4 février 1907 à la nature du contrôle qu'ils doivent exercer sur l'administration communale en matière de dons et legs. Les dispositions de cette circulaire ont conservé toute leur valeur :

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