MOT
La seconde idée justifie les nombreuses décisions qui empêchent la commune d'organiser, pour son compte ct à sa manière, les services dont l'Etat a pris la charge, comme étant des services d’intérêt général : par exemple, les communes ne peuvent fonder, entretenir ou subventionner des écoles privées par application de la loi du 30 octobre 1886 (voir infra, section III). La loi du ro août 1871 (art. 48) ayant confié aux départements la gestion des immeubles et des meubles affectés aux cours d'assises et aux tribunaux de première instance et de commerce, une commune ne pourra accepter les libéralités destinées au matériel de ces cours ou tribunaux ; mais elle recevra légalement les libéralités faites pour le matériel des justices de paix (loi du 5 avril 1884, art. 136). Les libéralités profitant au personnel ne peuvent être acceptées que par l'Etat, à qui incombe cette catégorie de dépenses. Telle est la solution donnée par le Conseil d'Etat dans un avis du 19 novembre 1873 (1) qui a fait accepter par une commune le legs d'une bibliothèque fait à la justice de paix. Par application de la même idée, la loi du 19 juillet 1889 ayant mis à la charge des communes les dépenses de matériel des écoles primaires, et à la charge de l’Etat les dépenses de personnel, les communes ne pourront recevoir les libéralités destinées à augmenter le traitement des instituteurs, mais pourront accepter les libéralités concernant le bâtiment ou le mobilier des écoles (2). Cette même loi a mis à la charge des communes certaines indemnités, par exemple, les indemnités de résidence ; une commune pourrait donc recevoir une libéralité, dont l’émolument devrait être distribué aux instituteurs à titre de gratifications ayant un caractère accidentel et temporaire.
La quatrième limitation apportée par la jurisprudence aux attributions des communes ne présente qu’un intérêt très limité en matière de dons et legs aux communes. Toutefois, on pourrait envisager