‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 5 sur 54 · Tissier, op. cit., t. 1, n · texte numérisé non relu

Tissier, op. cit., t. 1, n

2. Carpentier et du Saint, Rép., Dons et legs aux établissements publics, n° 1232 et suiv.

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lhypothèse, peu vraisemblable mais non inimaginable, où un testateur ferait un legs à une commune à charge pour elle d'exploiter un commerce de coiffeur ou de faire fonctionner un cinéma. Le Conseil d'Etat n’a, à notre connaissance, jamais eu à se prononcer sur une telle libéralité, mais, étant donné l'énergie avec laquelle il a repoussé toute tentative d’industrialisme municipal, il est fort probable qu'il ne reconnaîtrait pas à une commune le droit de constituer en services municipaux des services qui sont normalement assurés par l'initiative privée et la libre concurrence.

A la troisième idée se rattachent les diverses mesures prises por empêcher les communés de s'occuper directement des services d’assistance publique rentrant dans la compétence des bureaux de bienfaisance, d’assistance médicale ou des hôpitaux et hospices, qui sont de véritables démembrements de la commune, créés expressément dans le but de la décharger de certains services charitables déterminés, qu'ils ont seuls qualité dorénavant pour administrer. La jurisprudence n’est nullement fixée pour l’application de cette idée. Si elle admet, en principe, que la création d’un hospice par une commune soit avec des deniers communaux soit avec des fonds provenant de libéralités ne peut se faire que sous la forme d’un hospice autonome, si elle admet aussi que, lorsqu'il y a déjà un hospice dans la commune, la fondation nouvelle doit être rattachée à l’établissement existant, elle a apporté à ces règles certaines atténuations : un avis du Conseil d'Etat de 1899 (legs Mariotte à la ville de Chaumont) a permis de constituer un établissement hospitalier sous forme d'établissement exclusivement municipal, sans personnalité spéciale ; et même un certain nombre de grandes villes ont, sous cette forme, des établissements qui rentrent dans la mission des hospices. A plus forte raison, elles peuvent posséder des établissements qui ne rentrent pas dans la mission des hospices ou n’y rentrent que par voie d’extension, tels qu’orphelinats, asiles de nuit, etc. Personne, en effet, ne conteste que les

communes aient compétence pour s'occuper d’assistance, tant qu’il ne s’agit pas d’un mode d'assistance rentrant dans la mission des établissements spéciaux.

À cette même idée se rattache la question des libéralités aux pauvres. Le Code civil suppose l’aptitude des pauvres à recevoir des libéralités en réglant, dans ses articles 910 et 937, la façon dont doivent être acceptées les libéralités faites « aux pauvres d'une commune ». Ces libéralités sont possibles à condition que la catégorie de pauvres appelée à en bénéficier soit déterminée. En général, le disposant prend soin de préciser sa pensée sur ce point. Quand ila négligé de le faire, on n'annule pas pour cela la libéralité, on suppose qu’il a voulu gratifier les pauvres d’une commune, parce que la commune, se trouvant être la collectivité la plus proche du testateur, a été plus particulièrement visée par lui et parce qu’elle est le centre de l'assistance. Jadis, on attribuait la libéralité aux pauvres de la commune où se trouvait le testateur lorsqu'il avait rédigé ses dernières volontés (avis du Cons. d’Et. 12 août 1834). Certains préfèrent le lieu de son domicile ou de sa résidence. C’est avant tout une question de fait et le juge doit statuer suivant les circonstances. Mais, dans cette commune, il existe, la plupart du temps, trois catégories d'établissements chargés d'assurer les services d'assistance. Ce sont les bureaux de bienfaisance, créés par la loi du 7 frimaire an V pour les distributions de secours à domicile, les hospices qui recueillent les enfants, les vieillards et les incurables, les bureaux d’assistance médicale institués par la loi du 15 juillet 1893 pour assurer le service des soins à donner aux malades à domicile et qui assument les fonctions des bureaux de bienfaisance lorsque ceux-ci n’existent pas. Selon l’affectation que le disposant aura donnée à sa libéralité, elle sera recueillie par l’un ou l’autre de ces organismes de sorte que le rôle attribué aux maires par l’article 937 du Code civil d’accepter les libéralités charitables « au nom des pauvres» se trouve singulièrement réduit. Lorsque l'affectation ne rentre dans la spécialité d’aucun des établissements précités, il

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semble que rien ne s’opposerait à ce que les communes acceptent et réalisent l'affectation. On a fait ‘cependant valoir que, dans ce cas, les maires devaient intervenir pour remplir la mission que l’article 937 leur a confiée.

La jurisprudence administrative a souvent varié sur ce point. Jusqu’en 188r, on faisait accepter con- Jointement la libéralité par la commune et par l’établissement de bienfaisance compétent ou, à son défaut, par le maire au nom des pauvres. En 1881, ce système fut abandonné, on fit accepter la commune seule -en précisant, dans l’acte d'autorisation, que les arrérages de la libéralité seraient remis à l’établissement de bienfaisance qualifié (1). En 1891 (avis du Con. d'Et. 22 janvier 1891), on refusa aux communes le droit de recevoir des libéralités charitables (2). On s’appuyait, pour justifier ce revirement de jurisprudence, sur le principe de la représentation des pauvres ton prétendait que la commune, chargée de la défense des intérêts de la collectivité des habitants, n'avait pas qualité pour représenter la collectivité des pauvres. Cet argument ne nous semble pas fondé ; si, en effet, les pauvres constituent une quasi-personne morale distincte de la commune, ils n’en sont pas moins membres de la communauté et, à ce titre, la commune, qui est chargée de la représentation de tous les intérêts collectifs des individus qui la composent, peut les représenter. Mais, en 1902 (notes du Cons. d’Et. des 13 et 20 mars 1920, V. Revue des élablissements de bienfaisance, 1902, p. 129 et s.), le Conseil d'Etat a décidé qu’en l'état de la législation, alors que la loi du 15 juillet 1893 faisait de la dépense de l'assistance aux malades pauvres une dépense obligatoire pour la commune, il n’était pas possible de refuser aux communes l'autorisation d’accepter des libéralités destinées au soulagement des pauvres. Actuellement, les communes peuvent donc accepter des libéralités charitables lorsqu'elles leur sont adressées directement. D'ailleurs le monopole des bureaux

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