CHAPITRE V
Recouvrement des libéralités.
SECTION I
Mesures conservatoires antérieures au recouvrement.
Avant que n’intervienne l'acceptation définitive et postérieurement à l'acceptation provisoire, certaines mesures conservatoires peuvent être prises au profit de la commune afin de garantir le recouvrement des libéralités qui lui ont été adressées.
La question se pose de savoir, d'une part, qui pourra faire les actes conservatoires et, d’autre part,
quels sont ces actes conservatoires.
$ 1. — Personne compétente pour faire les actes conservatoires.
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 2 avril 1817, « en attendant l’acceptation, le chef de l’éta- « blissement ou le titulaire fera tous les actes conser- « vatoires qui seront jugés nécessaires ». Ce serait donc au maire qu'incomberait l'obligation de procéder aux actes qui ont pour unique objet de sauvegarder les droits que la commune tient du testament. De plus, ces droits étant essentiellement conditionnels, puisque réalisables seulement sous réserve de l’intervention ultérieure de l’acceptation définitive, il appartient à la commune de prendre toutes les mesures propres à les empêcher de périr ; l'article 1180 du Code civil dispose que « le créancier peut, avant que
«la condition soit accomplie, exercer tous les actes « conservatoires de son droit » ; il en est évidemment de même du légataire conditionnel. Or, d’après l’article 90 de la loi municipale, c’est le maire qui est chargé « de conserver et d’administrer les propriétés « de la commune et de faire, en conséquence, tous « actes conservatoires de ses droits ».
Mais un arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an XII, dont les termes ont été repris par le décret du 10 janvier 1936 a prescrit que les receveurs municipaux étaient tenus de faire, sous leur responsabilité, « toutes les diligences nécessaires pour la recette et « la perception des revenus, legs et donations et «autres ressources, de faire faire contre tous les débi- « teurs en retard de payer et à la requête de l’adminis- «tration à laquelle ils sont attachés, les exploits, « significations, poursuites et commandements néces- « saires ; d’avertir les administrateurs de l’échéance « des baux ; d'empêcher les prescriptions ; de veiller «à la conservation des domaines, droits, privilèges et « hypothèques ; de requérir à cet effet l’inscription au « bureau des hypothèques de tous les titres qui en «sont susceptibles ; enfin de tenir registre de ces «inscriptions et autres poursuites et diligences ».
Par ailleurs l’Instruction Générale de la Direction de la Comptabilité publique du 20 juin 1859 dispose, dans son article 948, que le maire, prévenu du legs fait à la commune par le notaire dépositaire du testament le contenant, doit donner avis de cette libéralité au receveur municipal « qui doit, en attendant l’accep- «tation du legs, requérir, dans l’intérêt des droits de « la commune, tous les actes conservatoires qui « seraient jugés nécessaires ».
En outre, cette même direction a fait connaître, par une circulaire du 20 août 1892 prise de concert avec la Direction Générale de l’Enregistrement, que le receveur des finances, informé de l'existence d’une libéralité faite à une commune doit aviser immédiatement le receveur municipal intéressé « afin qu’il puisse « recourir, s’il y a lieu, à des actes conservatoires ».
Il résulte donc de ces derniers textes, que c’est au -
receveur qu’il appartient de faire les actes conservatoires. Mais dans la pratique, il n’est chargé que de l'exécution des actes conservatoires qui sont de nature exclusivement financière.
En effet, l'application stricte de ces dispositions entraînerait parfois violation de la loi : c’est ainsi, par exemple, que le maire est seul qualifié pour introduire des actions en justice au nom de la commune qu'il représente (loi du 5 avril 1884, art. 122), quel que soit l'objet de l’action introduite, qu’il s'agisse ou non d’une mesure conservatoire ; c’est encore le maire qui provoque l'envoi en possession si la commune est légataire universelle ; c’est lui qui, agissant seul, accepte provisoirement les libéralités adressées à la commune (loi précitée, art. 113).
En définitive, le receveur municipal n'est donc chargé que des actes conservatoires qui n ont pas été totfés expressément au maire (1).
Nous étudierons dans le paragraphe suivant les attributions respectives du maire et du receveur. La responsabilité du comptable dans l'exécution des actes conservatoires est engagée au même titre que dans les autres opérations dont la réalisation lui incombe après l’acceptation définitive.
L'appréciation des responsabilités encourues par le receveur qui a négligé de prendre les mesures conservatoires nécessaires appartient au juge des comptes et non aux tribunaux ordinaires (décret du 31 mai 1862, art. 519). C’est ainsi qu'il a été jugé (Paris 17 mai 1911) que le receveur qui n’a pas requis en temps utile inscription de séparation des patri moines sur les immeubles du testateur décédé a commis une faute de service dont la juridiction civile n’a pas à connaître.
Pour permettré au juge des comptes de s’assurer s’il a veillé à la conservation des droits éventuels de la commune, comme l’arrêté du 19 vendémiaire an XII et le décret du 10 janvier 1936 lui en imposent le devoir, le comptable doit porter à l’état de l’actif les