Carpentier et du Saint, Rep., v. dons et legs, n
libéralités en instance d'acceptation ou d’autorisation avec l'indication de toutes les diligences faites pour sauvegarder les droits de la commune et, éventuelle ment, des causes qui ont empêché la réalisation des legs. Il doit conserver soigneusement trace de sa correspondance, afin d'être en situation de justifier au besoin de ses démarches. La Cour des Comptes (24 juin 1919, Rev. gén. d’adm., 1921, p. 198) exige que, lorsque la demande en délivrance d’un legs n’est intervenue que plusieurs années après l’acceptation provisoire, le comptable fournisse un certificat fai— sant connaître les motifs qui ont fait obstacle à cette demande, en se fondant sur l’obligation qui incombe au receveur d'assurer le recouvrement des intérêts dus à la collectivité dont il tient les comptes.
Le receveur qui ne mentionne, ni dans ses comptes, ni à l’état de l’actif, le legs fait à la commune commet une faute ; la Cour des Comptes doit retarder l’'apurement de sa gestion jusqu’à ce qu’il soit prouvé que toutes les sommes provenant ou à provenir du legs ont été recouvrées (CG. Comptes 29 janvier r9o1).
Par contre, sa responsabilité sera dégagée si, pour un motif quelconque, l’existence de la libéralité, au sujet de laquelle des mesures conservatoires devaient être prises, n'est pas portée à sa connaissance. La Cour des comptes a refusé de forcer en recette le comptable du montant d’un legs non recouvré par suite de l’inscription tardive du privilège de la séparation des patrimoines. Il n’était pas établi que le receveur eût reçu soit l’avis officiel du legs que le maire devait lui transmettre en exécution de l’article 948 de l’Instruction générale de 1859, soit l’avis que le receveur des finances devait adresser au comptable chargé de recouvrer la libéralité en exécution de la circulaire du 20 août 1892 (CG. comptes 7 mai 1917).
$ 2. — Actes conservatoires.
La faculté pour la commune de faire des actes conservatoires comprend notamment l’apposition des scellés, l'opposition à scellés, la saisie-arrêt, l’inven--
taire, la séparation des patrimoines, l’hypothèque légale, l'envoi en possession et la demande en délivrance.
L’apposition des scellés empêche le détournement des objets mobiliers, papiers, titres de créances, valeurs, espèces, marchandises et aboutit à l’inventaire. Le juge de paix procède à cette formalité sur la demande de tout intéressé (Code de procédure civile, art. 909), et, par conséquent, à la demande du receveur municipal. En cas de difficultés, il est statué par le président du tribunal civil sur requête (Code de procédure civile, art. 909, 20).
L'opposition à scellés est un acte conservatoire plus grave. Un prétendant de la succession s'oppose à la levée des scellés ou demande qu’on y procède en sa présence (Code de procédure civile, art. 926).
Si le receveur peut réclamer l’apposition des scellés, c’est avec l'autorisation du maire qu’il y a lieu de suivre l’action en justice inhérente à l’opposition à scellés, d'autant que la main-levée judiciaire de l’opposition est de la compétence du juge des référés. Le ministère d’un avoué est d’ailleurs à recommander pour suivre l'opposition à scellés et la levée ultérieure des scellés.
Le droit d'empêcher par des saisies-arrêts le détournement de la succession appartient également au receveur. En effet, l’exploit de saisie-arrêt par lequel il est fait défense aux détenteurs d'objets mobiliers, de titres, de valeurs ou de deniers de payer le débiteur est une mesure purement conservatoire, le receveur est donc compétent pour y faire procéder sans aucune autorisation. Mais la demande en validité constitue déjà une mesure d'exécution ne rentrant pas dans les attributions du comptable qui est, au surplus, incompétent pour poursuivre le jugement de validité. Il doit donner immédiatement connaissance de la saisie-arrêt au maire afin que celui-ci puisse examiner s’il convient de dénoncer la saisie avec assignation en validité devant le tribunal civil (Instruction Générale du 20 juin 1859, art. 850).
L'opposition des scellés et la saisie-arrêt conduisent
à la confection de l'inventaire (Code de procédure civile, art. 941). Cet acte conservatoire, dans lequel les ayants-droit sont désignés comme habiles à se dire et porter héritiers ou légataires, entraîne des frais qui seront prélevés ultérieurement sur la masse successorale. Il permet au receveur municipal de connaître la consistance mobilière et immobilière de la succession, de prendre les sûretés réelles nécessaires et de prévenir les détournements ultérieurs d'objets mobiliers.
La séparation des patrimoines permet à la commune légataire particulière de se prémunir contre les conséquences préjudiciables de la confusion des biens héréditaires et des biens personnels de l'héritier en cas d'acceptation pure et simple. Elle lui permettra de se faire payer avant les créanciers personnels des héritiers et autres successeurs. Cette mesure ne profitera qu’à la commune légataire d’une somme d'argent, car, légataire d'un corps certain, elle devien-— drait propriétaire dès le jour du décès, par l'effet de la transmission héréditaire. Si la commune est légataire universelle ou à titre universel, la séparation des patrimoines serait plutôt dirigée contre elle.
Aux termes de l’article 880 du Code civil, le droit d’invoquer la séparation des patrimoines se prescrit par trois ans pour les meubles. La prescription peut être interrompue par toute mesure conservatoire régulière que le receveur municipal sera qualifié pour prendre : apposition des scellés, confection d’un inventaire, mise des meubles sous séquestre, réquisition du versement amiable des valeurs successorales à la Caisse des Dépôts et Consignations (Cass. 30 mars 1897, D. 1898.1.153, etc.). Si une action en justice, qui devra alors être intentée par le maire, . permet également d'interrompre la prescription, il est généralement admis qu’elle n’est pas nécessaire pour permettre à la commune de se prévaloir de la séparation. Il suffira de requérir du juge, qui dirige l’ordre ou la distribution par contribution, l’observation des règles légales de préférence, la séparation étant de droit lorsqu'elle est demandée. Cependant,
si une contestation s'élevait au sujet de l'existence ou de la consistance du legs adressé à la commune, les tribunaux devraient être saisis du litige. L'action quele maire intenterait, en dehors de tout différend, devrait être considérée comme destinée à réserver le droit pour la commune d’invoquer ultérieurement le bénéfice de la séparation des patrimoines.
Pour les immeubles, l’article 2111 du Code civil a indiqué la formalité à l’aide de laquelle les créanciers et légataires conservent leur droit, c’est l'inscription prise dans les six mois de l'ouverture dela succession. Prise dans ce délai, l'inscription assure à la commune un droit de préférence à l'égard de tous les créanciers de l'héritier, alors même que ce seraient des créanciers hypothécaires ayant pris leurs inscriptions avant elle, et elle lui permettra, malgré l’aliénation des immeubles par l'héritier, d'exercer son droit de préférence sur le prix non encore payé de ces immeubles.
S'il s’agit d’un legs particulier et encore dans la mesure où cette libéralité a pour objet une somme d’argent ou une chose fongible, la commune bénéficie d’une hypothèque légale (Code civil art. 1017). La séparation des patrimoines est plus avantageuse que l’hypothèque, elle assure au légataire un droit de préférence aussi bien sur les meubles du de cujus que sur ses immeubles ; en outre, la garantie qu’elle confère est supérieure en ce que son inscription est rétroactive, quand elle est prise dans les six mois, tandis que l'inscription hypothécaire de l’article 1017 ne prend rang qu’à sa date. Par contre, l’hyÿpothèque légale est préférable à la séparation des patrimoines en ce qu’elle est indivisible, elle permettra de poursuivre pour le tout, en cas de pluralité d’héritiers, celui qui se trouvera nanti d'un immeuble héréditaire, alors que la séparation des patrimoines ne met pas obstacle à la division des dettes.
C’est au receveur municipal qu’il appartient de requérir l'inscription de l’hypothèque légale (Instruction générale du 20 juin 1859 article 848). Il a été jugé récemment (Paris 12 nov. 1937, D. H. 1938. 27)
que cette inscription ne pouvait pas constituer un abus de droit dont la commune devait réparation aux héritiers, puisqu'elle était prise au nom de la commune en vertu de règlements administratifs, que, prise en exécution de l'article 1017 du Code‘civil, elle portait légalement sur tous les immeubles bien qu’il “eût été possible grâce à une interprétation moins stricte des droits de la commune d'éviter qu'elle ne grevât à l’origine l’universalité des immeubles de la succession et que c’était au débiteur à en demander la réduction, conformément à l’article 2161 du même code.
Le maire pourra avoir à demander l’envoi en possession du legs. L'article 1008 du Code civil dispose : «. si le testament est olographe ou mystique, le « légataire universel sera tenu de se faire envoyer «en possession par une ordonnance du président « mise au bas d’une requête à laquelle sera joint l’acte « de dépôt ». L'envoi en possession pourra être obtenu même avant l’acceptation définitive. Il est une simple formalité qui ne fait qu'ajouter au titre du légataire institué par un testament non public la forme exécutoire que possèdent seuls les testaments authentiques. Il est toujours subordonné, quant à ses effets, à l'acceptation à intervenir. Mais il assure à la commune tous les effets de la saisine de plein droit de l’article 1006 et notamment la perception des.fruits à compter du jour du décès du testateur. Le président du tribunal, saisi de la demande d’envoi en possession, doit se borner à vérifier si les conditions extérieures de validité du testament ont été observées, s’il n'existe pas d’héritiers à réserve, si la signature du testateur n'apparaît pas comme viciée par la fraude et si le caractère universel du legs se révèle comme ne pouvant être sérieusement contesté. Il ne lui appartient pas de se substituer au juge du fond en interprétant les dispositions testamentaires qui lui sont soumises (Nancy 28 juin 1935, D. H. p. 516).
Dans le cas où le testament contenant un legs au profit de la commune aurait été dressé en la forme authentique et en l’absence d’héritiers réservataires,
la commune serait saisie de plein droit par la mort du testateur, sans être tenue de demander la délivrance.
Mais lorsque la commune sera soit légataire universelle, la succession étant représentée par des héritiers réservataires, soit légataire à titre universel ou légataire particulière, le maire devra demander la délivrance du legs. Nous avons vu que ce droit existe dès l’acceptation provisoire (loi du 5 avril 1884, art. 113). Précisons que la délivrance doit être demandée aux héritiers saisis en suivant l’ordre de la dévolution successorale, aux successeurs irréguliers après leur envoi en possession et, à défaut, la commune ne pourra se mettre en possession elle-même, elle devra faire nommer un curateur à succession vacante auquel elle ‘demandera la délivrance.
En même temps que le receveur municipal rappelle au maire d'accepter à titre provisoire la libéralité, il le prie de former, lorsque cette formalité est obligatoire, la demande en délivrance. Cette demande est généralement faite sous forme de lettre adressée par le maire à chacun des héritiers ; elle est indépendante du consentement à exécution que le préfet est tenu de provoquer dans la procédure d’instruction préalable. Aucune forme n’est exigée pour le consentement à délivrance : ce consentement pourrait même résulter d’une simple lettre missive, mais il est préférable, si ce consentement n'est pas donné par acte authentique, de l'écrire sur feuille de papier timbré, de manière qu’il puisse être enregistré sans frais supplémentaires. Il convient, en outre, dans ce cas, de faire légaliser la signature ou les signatures des héritiers et de s’assurer, par un acte de notoriété, qu’ils ont bien qualité pour consentir la délivrance. Si les héritiers tardent à faire parvenir leur réponse, il y a lieu de leur faire notifier par ministère d’huissier un acte extrajudiciaire, et, en cas de refus persistant, de les assigner en délivrance devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession.
Les difficultés soulevées par la dévolution de la succession peuvent nécessiter la nomination d’un administrateur provisoire ou d’un curateur à succes-
Tue
sion vacante. La demande de désignation est introduite par le maire devant le tribunal civil par voie d’assignation pour le premier, par voie de requête pour le second.
Un décret du 3o octobre 1935 est venu compléter les dispositions des articles 811 à 814 du Code civil et 928 à 1002 du Code de procédure civile. Il a pour but de renforcer « le contrôle de l’administration des « biens légués aux collectivités publiques ». Le rapport au Président de la République signalait en ces termes les difficultés du contrôle : « Une fois l’autorisation «d’accepter donnée par l’assemblée délibérante, celle- «ci est généralement tenue dans l'ignorance des opé- «rations de liquidation et de délivrance. L’administra- «teur a pratiquement la libre disposition des biens « jusqu’au moment où ceux-ci sont remis au receveur «et un espace de temps de plusieurs années s’écoule «souvent entre l’ouverture d’une succession et l’en- «caissement de son produit. » I] ajoutait plus loin: « Le comptable peut se trouver désarmé vis-à-vis d’un «administrateur décidé à disposer seul des biens « légués ou donnés. »
Pour parer à ces inconvénients, l’article 2 du décret de 1935 précise que «toute autorisation de dépense «donnée par l'ordonnateur d’une collectivité publique « (le maire) ou d’un établissement public à la personne «chargée de l'administration ou de la liquidation «d'une succession appartenant à la collectivité (la « commune) ou à l'établissement devra être visée par « le receveur. »
Cette disposition a pour but de faciliter aux comptables l’accomplissement des obligations qui leur sont imposées par l’arrêté du 19 vendémiaire au XII et le décret du 10 janvier 1936 en matière de conservation des droits de la commune.
D'autre part, afin d'empêcher les gestions irrégulières, qui pourraient se produire, de se poursuivre pendant de longues périodes de temps, toute personne chargée de l’administration ou de la liquidation d'une succession appartenant à une collectivité publique ou à un établissement public devra, aux termes de l’article
3 du décret de 1935, sans attendre la fin des opérations de liquidation, envoyer chaque année, avant le 31 décembre, au représentant légal de la collectivité ou de l’établissement, le relevé accompagné des pièces Justificatives des recettes et des dépenses effectuées par lui au cours de l’année précédente. Elle devra envoyer, dans le même délai, un double de ce relevé au receveur de la collectivité ou de l’établissement, à qui les pièces justificatives seront transmises après avoir été vérifiées par l’ordonnateur et soumises à l’assemblée délibérante.
Ces dernières prescriptions n’apportent aucune modification aux règles antérieurement applicables à la reddition des comptes de l’administrateur provisoire ou du curateur à succession vacante dans laquelle le receveur municipal n’a pas à intervenir. Le relevé, qui, en exécution de l’article 3, sera communiqué chaque année au comptable, lui permettra de suivre les opérations de liquidation et de contrôler notamment si toutes les dépenses ont été soumises à son visa.
Pas plus que le compte final de gestion rendu par l'administrateur provisoire ou le curateur, ces relevés n'auront à être produits au juge des comptes, Cour des comptes ou trésorier payeur général. Il suffira, conformément à la jurisprudence déjà établie en ce qui concerne le compte d'administration (C. comptes 25 juin 1900, 24 mars 1904, 12 novembre 1928;, que soit présentée au juge des comptes la décision par laquelle les représentants légaux de la commune auront approuvé les relevés annuels, transmis par l’administrateur provisoire (Circ. Comptabilité Publique n° 3133 du 14 mars 1936).
SecTion II.
Recouvrement des libéralités.
Le conseil municipal a prononcé l'acceptation définitive du don ou du legs. Au surplus, l’envoi en pos-
session a été ordonné par le juge ou bien la délivrance a été obtenue amiablement ou judiciairement. Il reste encore au receveur municipal à veiller à la conservation du patrimoine communal et de faire contre les débiteurs en retard de payer les poursuites nécessaires (décret du 10 janvier 1936, art. 22).
En ce qui concerne les dons et legs consistant en immeubles ou en meubles corporels, c’est au maire qu’incombe le soin d'en obtenir la délivrance amiable ou judiciaire en vertu de l’article 951 de l’Instruction générale de 1859. Rappelons que le maire peut former avant l'acceptation définitive la demande en délivrance (loi du 5 avril 1884, art. 113), afin d’assurer la jouissance des biens légués. Mais, bien entendu, tant que l’acceptation définitive n’est pas intervenue, les juges ne peuvent ordonner la délivrance ou, du moins, ils ne peuvent l’accorder qu'à titre conservatoire et sous la condition qu’elle n’aura lieu qu’au cas où le legs sera accepté. En application de l’article 05, le maire doit également poursuivre la délivrance matérielle sans préjudice des obligations imposées au receveur par les articles 849 et 948 de l’Instruction et par l’article 22 du décret du 10 janvier 1936 pour le recouvrement des créances communales de toute nature Une fois les formalités de délivrance accomplies, le receveur doit faire figurer les immeubles et meubles corporels donnés ou légués à la commune sur l’état de l'actif, veiller à la transcription des actes translatifs de propriété ainsi qu’à la purge des privilèges, hypothèques légales et autres inscriptions, assurer la perception des revenus et rappeler, le cas échéant, au maire l’accomplissement des mesures indispensables de gestion : inscription à l’inventaire du mobilier, assurances contre l’incendie, etc.
Quant aux rentes et valeurs mobilières, titres de créances et autres meubles corporels susceptibles d'être convertis en deniers, c'est le receveur seul qui a qualité pour en donner décharge aux héritiers, comme s'il s’agissait d’un legs en numéraire. L'opinion qui attribue aux maires le soin de recevoir les titres et
d’en donner décharge au notaire liquidateur-n’est pas fondée (1).
S'il s'agit de valeurs nominatives, le comptable doit, en principe, en rester dépositaire. Il n’a pas à en faire
‘recette dans ses écritures, il se borne à constater sur
son état de l’actif la remise des titres avec indication de leur origine et en poursuit le transfert au nom de la commune sur les registres de l’établissement émetteur.
En aucun cas, ni le receveur municipal ni le maire ne doivent être autorisés à conserver les valeurs au porteur appartenant à la commune.ll leur est interdit de les déposer dans une banque ou société de crédit. Le comptable doit les déposer à la Caisse Centrale du Trésor Public par l’intermédiaire de la trésorerie générale contre un récépissé de dépôt. Les coupons des valeurs déposées sont détachés d'office, à chaque échéance, par le Caissier Payeur Central qui en fait parvenir le montant ainsi que celui des produits échus et capitaux remboursés à la trésorerie générale qui en fait la remise au receveur intéressé (Décisions ministérielles des 4 septembre et 21 novembre 1803, 2 et 23 avril 1866). Le retrait de ces valeurs ne pourra avoir lieu que sur production du récépissé de dépôt, du visa du Trésorier Payeur Général et de la délibération du conseil municipal.
Mais, étant donné que la conservation et la gestion de ces titres imposent une lourde responsabilité au Caissier Payeur Central, il est recommandé aux comptables d'intervenir auprès des municipalités pour hâter la conversion en titres nominatifs des titres au porteur appartenant aux communes (Circ. Min. Int. 23 août 1876 et 7 mars 1910 ; circ. Comptabilité Publique 1° août 1890). Il convient, d’ailleurs, de remarquer qu'aucun texte n’impose la forme nominative. À cet égard, l’article 21 du décret du 25 octobre 1934 fait une obligation aux sociétés et établissements français de délivrer des titres nominatifs en ce qui concerne leurs actions, obligations et parts
1. Blanchon et de Celles, Dictionnaire des percepteurs, t. 2, p.72. J, Cénac 9
bénéficiaires sur simple réquisition du propriétaire.
Comme les communes peuvent accepter des valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient qui leur sont transmises à titre gratuit, la délibération d’acceptation doit imposer la conversion de ces valeurs en rentes françaises immatriculées au nom de la commune. Une clause de la donation ou du testament peut également contenir une telle obligation. Le receveur doit alors insister auprès de la municipalité pour que cette formalité soit accomplie sans retard et en référer, s'il est nécessaire, au receveur des finances. Cette opération doit nécessairement être effectuée par l’intermédiaire du Trésorier Payeur Général seul qualifié pour entrer en relations avec les agents de change (Circ. Comptabilité Publique 14 juin 1928).
Lorsque le testateur a entendu obliger la commune à conserver jusqu’à leur amortissement les valeurs léguées, le legs peut être accepté avec cette condition ; le comptable doit alors veiller à ce que les obligations soient représentées par des certificats nominatifs immatriculés au nom de la commune.
Le receveur s’assure que les inscriptions de rentes provenant de dons ou legs avec affectation spéciale contiennent dans leur immatricule l'indication de cette affectation. Il doit veiller, en outre, à ce que les revenus des libéralités soient employés à l’exécution des charges imposées par les donateurs ou testateurs (C. Comptes 22 juillet 1901 ; 12 mai 19038 ; circ. Comptabilité Publique 14 mai 1910 $ ro).
Les valeurs transmissibles par endossement peuvent, si l'échéance est prochaine, être conservées par le receveur des finances. Si la date d’encaissement est éloignée, la Caisse Centrale les accepte en dépôt de même que les valeurs au porteur.
Le montant des legs et donations en argent faits à la commune doit être versé dans la caisse du receveur, à moins que la délibération portant acceptation n’en prescrive le versement dans une autre caisse. Mais, dans ce dernier cas, le receveur municipal doit se faire remettre une déclaration de versement par le
comptable qui a reçu les fonds et classer cette déclaration dans sa comptabilité comme placement de fonds, après en avoir fait recette comme produits de dons et legs (Instruction générale de 1859, art. 949). Les deniers ne Ft deniers publics qu’à partir du jour de la délivrance amiablement consentie ou ordonnée par justice ou de l'envoi en possession prononcé par le tribunal ou, lorsque le testateur a institué un exécuteur testamentaire et l’a investi de la saisine, du jour où ont cessé les pouvoirs de cet exécuteur. Tant que la commune n’a pas accepté la libéralité ou n’a pas été envoyée en possession, les fonds de la succession conservent le caractère de deniers privés (C. comptes 5 décembre 1905).
Les receveurs municipaux peuvent encaisser immédiatement les dons manuels ou anonymes, les produits des aumônes et des quêtes. Ils doivent cependant en aviser les comptables dont ils relèvent et se faire délivrer, comme titres de recettes, des états certifiés par le maire. Un double de ces états doit être adressé directement par le maire au sous-préfet qui l'envoie sans retard au receveur particulier des finances (Circ. Comptabilité Publique 21 août 1924).
Le comptable doit avoir soin de recouvrer non seulement le capital, mais encore les intérêts de la libéralité, lorsqu'il en est dû. A défaut d’encaissement, il doit produire un certificat du maire justifiant l’absence d'intérêts et faisant connaître la date de la délivrance amiable ou de la demande en justice (C. comptes 26 mars 1923). En effet, la Cour (ou le Trésorier Payeur général) se réserve le droit de réclamer des explications, s’il n’a pas encaissé d’intérêts à partir de l’acceptation jusqu’à la date de la délivrance du legs (GC. comptes 21 mai 1927).
La perception de primes ou lots afférents à des valeurs mobilières léguées et amorties ultérieurement par voie de tirage au sort devraient également être justifiée au juge des comptes (C. comptes 23 juillet 1934).
L'article 950 de l’Instruction générale du 20 juin 1859 impose aux receveurs municipaux le devoir de
requérir le versement par les héritiers du donateur ou autres détenteurs du montant des legs ou donations ; il ajoute : « en cas de refus ou de retard de «la part de ceux-ci, les receveurs doivent procéder « contre eux par voie de commandement et de saisie, «et si, malgré ces poursuites, les héritiers ou autres « détenteurs se refusaient à la remise des fonds, les « maires, avec l’autorisation du Conseil de préfecture «(dont la nécessité a été supprimée par la loi du,8 jan- « vier 1905) en poursuivraient judiciairement la ren- « trée. »
Cet article est erroné en ce qu'il prescrit au rece-— veur de notifier commandement et saisie aux héritiers et détenteurs et de faire introduire ensuite une action en justice. Gette action est, en effet, inutile si la commune a déjà un titre contre le débiteur ou le détenteur : ilest alors, en vertu du titre emportant exécution parée, recouru aux voies d’exécution. Par exemple, lorsque la personne qui refuse de s’exécuter a consenti à la délivrance par acte notarié, le comptable, en vertu de la grosse de l’acte, procédera à des poursuites comme en matière de contributions. Ce n’est donc que dans le cas où la commune n'aurait pas un titre exécutoire contre l’héritier qui refuserait de se libérer, que le receveur devrait demander au maire d'apprécier si une action en justice est opportune.
Antérieurement au décret du 30 octobre 1935, le recouvrement des dons et legs pouvait être poursuivi comme en matière de contributions directes, chaque fois que le montant de la libéralité faite à la commune figurait sur un état exécutoire ou un contrat exécutoire : ordonnance d’envoi en possession, jugement passé en force de chose jugée, donation entre vifs ; de l’avis de la majorité des auteurs, le testament même authentique n’est pas exécutoire de plein droit, il est indispensable que la commune obtienne au préalable la délivrance ou l’envoi en possession à moins que le testament autenthique n'institue un légataire universel en l'absence d’héritiers à
£ réserve.
à AR ne Un ce tn RS is RS EN MS NO SAN Me HU 2e: 2
Mais il fallait, en principe, recourir à la procédure du droit commun chaque fois qu’il s'agissait de libéralités adressées aux hospices, bureaux de bienfaisance et d'assistance.
Désormais, « les poursuites exercées par les per- « cepteurs ou les receveurs municipaux et spéciaux «pour le recouvrement des produits revenant aux « communes et établissements publics dont ils assu- « rent la gestion ont lieu comme en matière de con- «tributions directes » (décret du 30 octobre 1935), c’est-à-dire sommation sans frais, sommation avec frais, commandement, saisie et vente mobilière, sur le vu d’un état exécutoire à défaut d'autre titre, rôle ou contrat exécutoire.
Le comptable doit toujours demander l'autorisation du maire avant de faire délivrer par le receveur particulier des finances une contrainte, laquelle est ensuite soumise au sous-préfet pour être déclarée exécutoire (Instruction générale de 1859, art. 888, 6°).
Après la saisie, le receveur informe le maire qu’à moins d'ordres contraires de sa part il sera procédé à la vente. Si le maire estime qu’il y a lieu de surseoir à cette mesure, 1l doit en donner l’ordre écrit au receveur, celui-ci suspend alors ses poursuites et informe le préfet du département et le comptable sous la surveillance duquel il est placé.
Dans le cas de suspension de poursuites ou de non réalisation de la libéralité, il appartient au receveur municipal de justifier du refus d’autorisation des poursuites émanant du maire, des diligences effectuées en vue de mettre ce dernier en demeure d’intenter les actions ou démarches nécessaires pour l’appréhension du don ou legs, des procédures entamées et de la situation où elles se trouvent. Ces justifications doivent être produites à l'appui de l’état de l’actif et sont destinées au juge des comptes.
Le receveur municipal doit inscrire en recette le montant brut de la libéralité et porter en dépense les frais auxquels le recouvrement a donné lieu : frais des actes conservatoires, sauf s’ils doivent être supportés par la succession, frais d’avoué et d'instance,
honoraires du notaire et frais de poursuites. Cette solution est conforme au principe formulé par l’article 16 du décret du 31 mai 1862 et à la règle qui interdit toute omission de recette et de dépense par compensation (GO. comptes 9 avril 1874 et 21 novembre 1893). Le juge des comptes doit pouvoir contrôler la prise en charge en droits constatés du produit des legs; ce contrôle est impossible si les recettes sont confondus avec les dons et souscriptions sous un article unique de compte (C. comptes 24 décembre 1925).
Au soutien de la recette du produit de la libéralité, le comptable doit produire un certain nombre de pièces :
1° expédition du procès-verbal de la délibération du conseil municipal qui règle l’acceptation ;
20 ampliation du décret rendu en Conseil d’Etat si la libéralité a donné lieu à transaction ;
3°en outre, lorsque la délibération ou le décret d'autorisation d’accepter ne contiennent pas toutes les indications nécessaires :
À. — pour les donations :
a) expédition de l’acte de donation ;
b) s’il y a lieu, expédition de l’acte d'acceptation et preuve de la notification faite au donateur conformément à l’article 932 du Code civil ;
c) inventaire du mobilier, s’il y a lieu ;
d) expédition, s’il y a lieu, du jugement ou autres titres constatant la réduction de la libéralité à la quotité disponible ;
B. — pour les legs :
a) extrait du testament ;
b) expédition de l'inventaire ou du partage ;
c) expédition, s’il y a lieu, du jugement constatant la réduction du legs à la quotité disponible ;
d) certificat du maire contenant l’énumération des immeubles et des valeurs légués à la commune et indiquant le montant et les époques de jouissance des revenus ;
e) actes de vente, s’il y a lieu ;
J) justifications afférentes à la transcription des actes translatifs des immeubles et biens assimilés et à la purge des privilèges, hypothèques légales et autres inscriptions ;
g) expédition du procès-verbal de la délibération du conseil municipal contenant l’arrêté du compte de l’administrateur provisoire ou de l’exécuteur testamentaire ; le receveur n'intervient pas dans la reddition de comptes, il se borne à recevoir, comme titre de perception, la décision par laquelle le conseil municipal a approuvé le compte d’administration, sans avoir à produire ni ce compte ni les pièces justificatives au soutien de l’encaissement du reliquat et de la prise en charge des sommes restant à recouvrer.
La dépense doit être justifiée, en dehors des références aux pièces ci-dessus telles que l'acceptation de la libéralité et l'arrêté du compte du liquidateur ou de l’administrateur de la succession, par :
1° des mémoires quittancés et des états taxés pour les honoraires et frais du notaire et de l’avoué ;
20 s’il y a lieu, la quittance pour ordre de l’administrateur ou liquidateur.