‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 44 sur 54 · Aucoc, Des sections de communes, p · texte numérisé non relu

Aucoc, Des sections de communes, p

susceptibles de se reproduire continuellement, sont actuellement les seuls modes de création de sections nouvelles.

Il est nécessaire qu’une personne désireuse de manifester son attachement à la communauté territoriale au sein de laquelle elle vit puisse lui abandonner une partie de sa fortune sans être obligée de gratifier la commune tout entière. Elle pourra adresser le don ou le legs soit à une section de commune déjà existante soit à un hameau ou à un quartier n’ayant pas encore la personnalité civile.

La pratique offre de nombreux exemples de libéralités de cette nature : tantôt, l’objet de ces libéralités est un pâturage dans lequel les habitants de la section feront paître leurs troupeaux sous la garde d’un pâtre commun ; tantôt, c’est un bois qui leur fournira régulièrement des matériaux de construction ou du bois de chauffage ; tantôt, c’est un instrument agricole, tel qu’une batteuse, un pressoir, un alambic ou tout autre appareil dont se serviront à tour de rôle les agriculteurs et les vignerons de la section ; tantôt, enfin, c’est un capital dont les revenus devront être affectés à tel ou tel usage ou une somme d’argent dont l'emploi est réglé par l’auteur de la libéralité.

Les règles qui gouvernent l’acceptation et le refus des dons ou legs sont, en principe, identiques, que la libéralité s’adresse à une commune, à une section ou à un hameau. Cependant, dans certains cas, des règles spéciales ont été tracées par la loi, pour l’acceptation ou le refus des libéralités faites à des portions de communes. C’est surtout sur ces particularités que nous insisterons en étudiant d’une part les libéralités faites à des sections et d'autre part les libéralités adressées à des hameaux ou quartiers.

SECTION I

Les dons et legs aux sections de communes.

Le maire est informé de l’existence d’une libéralité au profit d’une section de la commune dont il est le

représentant comme il a été dit à propos de l'étude des libéralités faites aux communes.

Le maire peut, à titre conservatoire, accepter le don ou le legs et former une demande en délivrance (loi du 5 avril 1884, art. 113 $ 1). La décision qui interviendra ultérieurement sur l'acceptation du don ou du legs aura effet du jour de l’acceptation provisoire du maire. Cette dernière sera le plus souvent portée à la connaissance du donateur ou des héritiers du testateur par acte extrajudiciaire.

La procédure instituée par le décret du re7 février 1896 et destinée à porter le legs à la connaissance des héritiers et à les mettre en demeure de donner leur consentement à son exécution ou de produire leurs moyens d'opposition s'applique également en matière de legs consentis à une section de commune.

L'autorité compétente pour prendre une décision définitive relativement à la libéralité varie suivant que le conseil municipal décide d'accepter, de refuser ou de transiger.

Le conseil municipal peut décider d'accepter la libéralité dont a étégratifiée une section, alors même que la procédure d'instruction préalable aurait fait apparaître des réclamations émanant d’héritiers du testateur. Sa délibération estexécutoire par elle- même. Il intervient en cette occasion, en application de l’article 6x $ r de la loi 5 avril 1884 qui, conçu dans les termes les plus généraux, donne à l’assemblée municipale le pouvoir de régler par ses délibérations les affaires de la commune, sans distinction entre ses différentes fractions. Dans l'acte d’acceptation, le maire doit agir, en exécution de la délibération du conseil municipal, non pas au nom de la commune, mais au nom de la section. La loi ne chargeant pas ici expressément le président de la commission syndicale d’agir aux lieu et place du maire, ce sera ce dernier qui interviendra dans l'acceptation.

Si le conseil municipal est d’avis de refuser le don ou le legs fait à la section, sa délibération n’est plus définitive. Le législateur a craint que son refus ne soit inspiré par un sentiment de jalousie ou des pen-

sées de convoitise. Aussi a-t-il disposé, dans l’article 112 $ 2 de la loi municipale, que, dans le cas où le conseil municipal peut n’être pas considéré comme le représentant des intérêts de la section, il serait institué dans cette section une commission syndicale élue conformément à l’article 129 et appelée à délibérer sur l’acceptation de cette libéralité et que l’autorisation d’accepter serait donnée par décret en Conseil d'Etat. Le décret du 5 novembre 1926 a supprimé la nécessité de l'intervention gouvernementale. L’article 22 dudit décret est ainsi conçu : « Si la commis- « sion syndicale est d'accord avec le conseil municipal «pour refuser la libéralité, le refus définitif est pro- « noncé dans les conditions mentionnées à l’article « précédent. S’il y a désaccord entre le conseil muni- «cipal et la commission syndicale, il est statué par «arrêté motivé du préfet, après avis du conseil de «préfecture interdépartemental. »

Si, par conséquent, le conseil et la commission sont d’avis de refuser la libéralité, les délibérations sont déposées à la préfecture. Le préfet peut, par arrêté motivé, inviter le conseil municipal et la commission syndicale à délibérer à nouveau. Le refus n’est définitif que si, par une nouvelle délibération, ces deux organismes déclarent persister dans leur refus ou si le préfet n’a pas requis de nouvelles délibérations un mois après que la dernière délibération aura été déposée à la préfecture.

Si, au contraire, l’assemblée communale s’étant prononcée pour le refus, la commission de l’article 129 est d’avis d’accepter, c’est au préfet qu’il appartient de trancher le différend en prenant une décision par arrêté motivé, après avoir consulté le conseil de préfecture. Il pourra soit accepter soit refuser le don ou le legs.

Sous le régime de la loi de 1884, le décret qui intervenait en cas de désaccord entre le conseil et la commission pouvait autoriser l’acceptation malgré l'avis contraire du conseil municipal. Mais la question de savoir s’il pouvait autoriser d'office l'accepta tion malgré l'avis contraire de la commission syndi-

cale était très discutée. Bien que l'esprit de la loi semblât commander une réponse négative, la jurisprudence administrative admit jusqu’à la loi du 4 février 1901 que l’acceptation d’une libéralité faite à une section pouvait, à défaut de consentement de ladite section, être autorisée par décret. Depuis 1926, aucun doute ne peut plus subsister en cette matière : dans le cas où conseil et commission sont d'accord pour refuser la libéralité, le seul droit qui appartienne à l’autorité supérieure est de provoquer une nouvelle délibération du conseil et de la commission.

Le conseil municipal peut également décider de transiger avec les héritiers du donateur ou du testateur. Nous estimons, bien que l’article 112 n’en fasse pas mention, que la convocation de la commission syndicale est également nécessaire. En effet, la transaction s analyse en une acceptation partielle et en un refus partiel. Il importe donc que la commission syndicale soit appelée à délibérer. Si le conseil et la commission sont d’accord sur les clauses de la transaction, il doit être procédé comme il a été dit à propos des communes. Aux pièces du dossier, il y a lieu d’ajouter la délibération de la commission syndicale. Si, au contraire, ces deux organismes ne pouvaient s’entendre sur les termes de la transaction, il nous semble que le préfet pourrait statuer en vertu du droit qui lui est conféré par l’alinéa 3 du nouvel article 112 de la loi municipale. Mais dans tous les cas, l’autorisation de transiger doit être donnée par décret en Conseil d'Etat.

SECTION Il.

Les dons et legs aux hameaux ou quartiers.

Antérieurement à 1884, le sort d’une libéralité faite à un hameau ou quartier qui n’était pas encore à l’état de section ayant la personnalité civile était incertain. Si l’on pouvait induire des termes de l'acte que la disposition était adressée à la commune à charge pour

elle de lui donner une destination spéciale, le conseil municipal, en sa qualité de représentant de l’ensemble de la commune, avait le droit d’accepter, sauf à se conformer ensuite aux intentions du testateur. Mais s’il résultait de l’acte que le donateur ou le testateur avait entendu gratifier directement un hameau ou un quartier sans existence légale, la libéralité devait être considérée comme nulle par application des articles 906 et g11 du Code civil.

La loi du 5 avril 1884 a réglé cette situation dans un sens libéral, en déclarant la disposition valable dans tous les cas. Cette loi dans son texte original disposait (art. r11 $ 3) : « Si la donation ou le legs « ont été faits à un hameau ou quartier de commune « qui n’est pas encore à l’état de section ayant la person- « nalité civile, les habitants du hameau ou quartier « seront appelés à élire une commission syndicale, « conformément à l’article 129 ci-dessous. La com- «mission syndicale délibérera sur l'acceptation de la « libéralité et, dans aucun cas, l’autorisation d’accep- «ter ne pourra être accordée que par un décret rendu « dans la forme des règlements d'administration pu- « blique. »

Nous nous trouvons ici en présence d’une dérogation très importante au principe suivant lequel les libéralités adressées à des groupements non doués de la personnalité moralc sont sans effet, que ces grou-— pements n’existent pas encore ou même qu'ils aient une existence de fait, principe approuvé de façon unanime par la doctrine et consacrée depuis le Code civil par de nombreux arrêts des tribunaux de l’ordre judiciaire.

Cependant, certains auteurs ont admis la validité de telles dispositions lorsqu'elles étaient adressées à des établissements ou groupements, qui avaient antérieurement à leur reconnaissance une existence de fait et dépendaient d’une personne régulièrement constituée, à la condition expresse ou tacite qu’ils se feraient reconnaître et autoriser.

M. Tissier (1) expliquait ainsi le caractère et les

Page 1