‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 45 sur 54 · Op. cit., t. 1, no · texte numérisé non relu

Op. cit., t. 1, no

effets de cette reconnaissance : « Un établissement «qui, tout en n'existant qu’en fait et non en droit, « s’absorbe dans une personne morale vient-il à être « légalement reconnu, cette reconnaissance n’a ni pour « but ni pour effet de lui ouvrir les portes de la vie « civile, mais simplement de transformer sa capacité «indirecte en une capacité directe et de le dispenser « à l'avenir de recourir à un intermédiaire pour rece- « voir des dons et legs. Il devient une personne « morale autonome, mais cette accession à l’existence «légale n’était pas indispensable pour lui permettre de «recueillir des libéralités ; il le pouvait déjà en se « parant d’une personnalité d'emprunt. »

Ce procédé, qui consiste à admettre la validité d’une libéralité faite à un groupement non investi de la personnalité morale, lorsque cette personnalité lui est reconnue par la suite, en même temps que lui est accordée l’autorisation d’accepter, est approuvé également par la jurisprudence administrative. Ce système apparaît déjà dans deux décrets des 16 août 1859 et 4 avril 1860 autorisant l’acceptation de legs faits à deux sociétés antérieurement à leur reconnaissance comme établissements d'utilité publique. Le Conseil d’Etat a constamment admis que la reconnaissance légale survenue postérieurement rétroagissait jusqu’au jour de l’ouverture de la succession et qu’ainsi le legs était valable ; cette solution a trouvé son fondement juridique dans l’ingénieuse construction doctrinale de la « conception civile » aujourd’hui reçue en droit administratif et qui assimile à l'enfant déjà conçu l’œuvre ou le groupement préexistant en fait. Et, dans la pratique de l’administration, c’est un seul et même décret qui prononce la reconnaissance d'utilité publique et autorise l’acceptation du legs.

La Cour de cassation s’est au contraire toujours montrée hostile à cette solution ; elle pose en principe que la reconnaissance d'utilité publique intervenant postérieurement à l’ouverture de la succession est inopérante, même si elle est accompagnée de l’autorisation d’accepter la libéralité.

La doctrine qui admet l’assimilation de la concep-

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