Op. cit., n
« le groupement des intérêts distincts et séparés des « différentes fractions d'habitants de la commune. « Qu'est-ce à dire sinon que l’article 111 30 a pour « unique portée de généraliser ce procédé pour garan- « tir et assurer l’exécution des libéralités qu'il vise ? »
« Notre conclusion, c’est qu’il est impossible d’ar- « gumenter avec quelque certitude de l’article 111 39 « de la loi du 5 avril 1884 pour soutenir l’assimila- « tion de la conception civile à la conception phy- « sique et étendre, par voie d’analogie, à la première « ce que l’article 906 dit de la seconde ».
Après ce bref rappel des controverses doctrinales et des solutions jurisprudentielles sur la possibilité d'attribuer une libéralité à un groupement dépourvu de personnalité, nous étudierons les différentes formalités instituées par l’ancien article 111 de la loi municipale en ce qui concerne l’acceptation des dons et legs en faveur de hameaux ou quartiers n’ayant pas encore la personnalité civile, puis les modifications apportées par le décret du 5 novembre 1926 à la loi de 1884.
L'article 111 ancien exigeait qu’une commission syndicale fût instituée dans le hameau ou quartier pour délibérer sur l’acceptation de la libéralité et que l’acceptation en fût toujours autorisée par décret. Il a, en cette circonstance, enlevé au conseil municipal le pouvoir d’accepter le don ou le legs. I] ne paraissait même pas que, dans le cas prévu par le paragraphe 3, le conseil dût être consulté et la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 15 mai 1884 prise pour l'application de la loi du 5 avril, en disant que le décret d'autorisation devait être précédé non seulement d’une délibération de la commission syndicale, mais encore d'un vote du conseil municipal de la commune, semble avoir fait une interprétation trop large de la disposition qui nous intéresse.
L'institution d’une commission syndicale appelée à délibérer sur l'acceptation d’une libéralité constitue une anomalie dans notre législation, car le conseil municipal est en principe le représentant de toutes les fractions de la commune et la loi n’accorde de repré-
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sentation spéciale à la section que s’il y a opposition d'intérêts entre elle et la commune.
Le législateur de 1884 en adoptant cette disposition s’est surtout préoccupé du cas où l’assemblée communale pourrait être amenée à refuser, sans motifs légitimes, un don ou un legs fait à une fraction de la commune et de même que dans l’article 112 il a institué une commission syndicale pour représenter la section ayant la personnalité civile, en vue de délibérer sur l'acceptation des libéralités refusées par le conseil municipal, de même il a voulu donner des garanties analogues à la fraction de commune qui ne jouissait pas de cette personnalité. Seulement, tandis que, dans l’article 112, il a limité l'intervention de la commission syndicale au cas où le conseil municipal refuse le don fait à la section, dans l’article 1117 il a prescrit l'intervention d’une commission syndicale chaque fois qu’un hameau ou quartier est gratifié, alors même que le conseil municipal se serait prononcé pour l’acceptation.
Une autre explication pourrait être donnée de l'institution d’une commission syndicale. Elle est contenue dans la circulaire ministérielle du 15 mai 1884 : « L’acceptation de telles libéralités n’a pas seulement « pour résultat, quand elle est définitive, d'assurer des «avantages plus ou moins considérables à une por- «tion de commune, et parfois à lui imposer des « charges, mais encore de la constituer en personne «civile pouvant ultérieurement, en remplissant les « formalités légales ou réglementaires, recevoir de «nouvelles libéralités, acquérir, transiger ou plaider. « Il importait, par conséquent, de faire intervenir « préalablement, une représentation spéciale de la «fraction de commune intéressée et d'exiger une « sanction émanant de l’autorité administrative supé- « rieure. »
Cette circulaire justifie donc l'intervention d’une commission syndicale et indique, en même temps, l'utilité du décret qui autorise l’acceptation. Les travaux préparatoires de la loi de 1884 sont restés muets sur les raisons qui ont inspiré les dispositions de
l’article 111 3, aux termes duquel l’autorisation d’accepter ne pouvait être donnée que par un décret en Conseil d'Etat. M. Batbie, sur la proposition de qui cette innovation a été introduite dans la loi au cours de la discussion au Sénat, a donné ultérieurement une explication de cette formalité : « Il résulte de cette « disposition que le legs ou la donation ne sont pas « nuls comme faits à une personne inexistante ; mais « le legs ou la donation ne sont qu’une occasion de « constituer la section en personne civile et sa consti- «tution définitive aura lieu par le décret qui approu- « vera l’acceptation. Cette acceptation aura pour effet «de constituer la section et c'est parce qu’elle don- «nera naissance à une personne morale que le légis- « lateur a voulu que, dans tous les cas, qu'il y eût ou « non réclamations et charges, elle fût autorisée par « décret, le Conseil d'Etat entendu » (x).
Cette explication fut d’ailleurs discutée, notamment par M. Bienvenu-Martin, qui, dans son rapport à la Chambre des Députés, lors du vote de la loi du À février 1901 s’exprimait ainsi (S et P, Lois ann. 1901, t. 3, p. 59, note 7) : « Cette disposition (l’article 11r- « 30) aurait été motivée, a-t-on dit, par cette consi- « dération que l'acceptation de pareilles libéralités «impliquant la reconnaissance à l’état de personne «civile du hameau ou quartier gratifié, il est indis- « pensable qu’un décret intervint pour l’autoriser, « une simple délibération du conseil municipal ne « pouvant avoir pour effet de créer une nouvelle per- «sonne morale. La valeur de cette explication est « contestable. La commune embrassant dans sa per- « sonnalité toutes les fractions qui forment son terri- «toire serait assurément apte à recevoir une libéralité « destinée à profiter exclusivement à l’une de ces « fractions. L'acceptation d’une pareille libéralité peut « donc, en droit, se concevoir en dehors de la cons- « titution en personne civile du hameau ou du quar- « tier bénéficiaire. Quoi qu’il en soit, nous ne voyons « pas d’inconvénient sérieux au maintien de la dis-
1. Batbie, Traité pratique et théorique de droit public et administratif, éd. 1885, t. 5, n° 158.
« position précitée qui offre d’ailleurs l'avantage de « protéger contre le mauvais vouloir ou l'hostilité du « conseil municipal la fraction de la commune que « l’on a voulu favoriser ». ;
Sous le régime de la loi de 1884, quel que fût le parti adopté par le conseil municipal à l’égard d’une libéralité adressée à un hameau ou quartier, la commission syndicale élue par les habitants de la fraction de commune intéressée devait toujours délibérer ; si elle se prononçait pour l’acceptation, celle-ci était autorisée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret, en même temps qu’il accordait l’autorisation, conférait au hameau ou au quartier gratifié la personnalité morale.
Nous avons vu que l’article 111 30 dérogeait au droit commun en ce qu’il accordait au hameau ou au quartier une représentation spéciale, alors même qu’il aurait pu ne pas y avoir opposition d'intérêts entre cette fraction de la commune et la commune ellemême. Aussi était-on généralement d’accord pour ne pas l’étendre au delà de ses termes. Il n’était appliqué qu’autant que le don ou le legs était fait nominativement au hameau ou quartier. Si la libéralité avait été consentie à la commune dans l'intérêt du hameau ou du quartier, pour y construire par exemple une école, c'était au conseil municipal qu'il appartenait d'accepter. On ne l’appliquait pas non plus lorsque la libéralité s’adressait à une section possédant la personnalité civile, c'est-à-dire ayant déjà des biens propres, cas prévu par l’article 112.
L'article 111 était muet sur le cas où la commission syndicale aurait refusé la libéralité. M. Tissier (r) estimait que le refus de la libéralité devrait être, comme l'acceptation, autorisé par un décret rendu dans la ‘orme des règlements d'administration publique. « Il «n'est guère permis, disait-il, de supposer que le « législateur ait entendu placer la répudiation sous «un régime différent de celui qu'il a institué pour « l’acceptation dans l’article 111 : s’il l'avait voulu, il «n'aurait pas manqué de le dire. » Cette explication ne nous satisfait guère ; l'intervention d’un décret ne