‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 49 sur 54 · Op: cit, t. 2, n · texte numérisé non relu

Op: cit, t. 2, n

« conformément à l’article 129 de la présente loi, une « commission syndicale.

« Si la commission syndicale ci-dessus prévue est « d’accord avec le conseil municipal pour accepter ou « refuser la libéralité, l’acceptation ou le refus définitif «est prononcé dans les conditions mentionnées à « l’article précédent.

«S'il y a désaccord entre le conseil municipal et «la commission syndicale, il est statué par arrêté « motivé du préfet, après avis du conseil de préfec- « ture interdépartemental. »

Il convient, tout d’abord, de faire à propos du nouveau texte des remarques de pure forme. La question des libéralités consenties à des hameaux ou quartiers de commune était prévue dans l'article 111 de la loi du 5 avril 1884. L'article 112 traitait du refus par le conseil municipal d’un don ou d’un legs adressé soit à la commune soit à une section de commune. Le décret du 5 novembre 1926 a modifié les deux articles 111 et 112 et a groupé dans ce dernier toute la matière des libéralités faites aux sections et aux hameaux ou quartiers.

Ce décret n’a rien changé à la nécessité de l’élection d’une commission syndicale faite conformément à l’article 129 de la loi de 1884 ; l'intervention de cet organisme, quoique constituant toujours une dérogation au droit commun, peut cependant toujours se justifier comme il a été dit ci-dessus à l’occasion de l’étude des règles édictées par l’article 111 ancien.

Mais alors que ce dernier texte ne disposait pas que le conseil municipal devait être consulté, il résulte du décret de 1926 que cette assemblée devra toujours être appelée à se prononcer. Aucun doute ne subsiste plus en cette matière. Le conseil municipal et la commission syndicale délibèrent tous deux sur le même objet.

Ceci dit, il faut distinguer :

Si le conseil et la commission sont d’accord sur le parti à prendre (acceptation ou refus), on applique les règles relatives aux dons et legs adressés aux communes.

Si, au contraire, le conseil et la commission sont en désaccord, le préfet, après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, prend un arrêté motivé par lequel il accepte ou refuse la libéralité.

Le premier terme de cette alternative retiendra plus particulièremeut notre attention.

Si le conseil municipal et la commission syndicale sont tous d'avis de refuser, leurs délibérations sont déposées à la préfecture. Le préfet peut, comme dans le cas où le bénéfice d’une libéralité faite à la commune aurait été refusé par le conseil, inviter par arrêté motivé l’assemblée municipale et la commission syndicale à prendre une nouvelle délibération. Le refus ne sera définitif que si ces deux organismes déclarent maintenir leur première décision ou si le préfet n’a pas requis de nouvelles délibérations dans le mois qui suivra le dépôt à la préfecture de la dernière délibération. Dans l'hypothèse peu probable, il est vrai, où le conseil prendrait par une seconde délibération un parti différent de celui qu’il avait primitivement adopté, alors que la commission ne changerait pas d’avis ou inversement, nous serions ramenés au cas où le conseil et la commission étant en désaccord, il serait statué par le préfet après consultation du conseil de préfecture ou au cas suivant dans lequel deux organismes sont d'accord pour accepter.

Si le conseil municipal et la commission syndicale sont d’avis d'accepter le don ou le legs qui a été fait au hameau ou au quartier, leurs délibérations sont exécutoires par elles-mêmes. C’est surtout dans cette hypothèse qu’apparaît nettement l'étendue de la réforme apportée par le décret du 5 novembre 1926 au régime instauré par la loi de 1884 et que la loi de 1901 avait laisser subsister sans modification.

Aux termes de l’article 111 ancien, l'acceptation de ces libéralités étaient toujours soumises à l’autorisation par décret en Conseil d Etat, En même temps qu’il accordait l’autorisation, le décret conférait au hameau ou au quartier gralifié la personnalité morale.

Désormais, la simple acceptation des deux orga-

nismes appelés à statuer entraîne l'apparition d’une personne morale nouvelle.

M. Berthélémy, traitant dans son ouvrage sur les réformes administratives de 1926 de l’affaiblissement des mesures spéciales de tutelle, qualifie cette modification de raisonnable (1). Nous nous rallions entièrement à cette opinion.

Nous avons signalé que les travaux préparatoires de la loi de 1884 étaient muets sur les raisons qui avaient inspiré les dispositions contenues dans l’article 111 30, mais que deux catégories d'explications, que nous rappellerons brièvement, étaient généralement admises.

Certains auteurs, dont M. Batbie, déclaraient que l'acceptation d’une libéralité consentie à un hameau ou un quartier devait être autorisée par un décret en Conseil d'Etat, parce que cette acceptation donnait naissance à une personne morale. Le législateur de 1926, étant d’avis que le but recherché pouvait être atteint sans que l'autorité supérieure ait à intervenir, a eu, à notre avis, parfaitement raison de supprimer la formalité du décret.

On justifiait également la disposition de l’ancien article 111 30 en disant qu’elle offrait l’avantage de protéger contre la mauvaise volonté ou l’hostilité du conseil municipal la fraction de la commune que l’on a voulu favoriser. Mais les intérêts de cette portion de ia commune ne sont-ils pas suffisamment sauvegardés par la possibilité qui lui était déjà accordée en 1884 et qui a été maintenue en 1926 d’être représentée par une commission syndicale dans l'acceptation de la libéralité dont elle a été gratifiée ? * Dans le cas le plus défavorable où le conseil municipal se serait prononcé sans motifs légitimes pour le refus, alors que la commission aurait voulu accepter, l’intervention du préfet, éclairé par l'avis du conseil de préfecture, lui assure des garanties aussi grandes que celles que pourrait lui procurer, en cette circonstance, une décision du chef de l'Etat prise après consultation du Conseil d'Etat.

1. Les réformes administratives et judiciaires de 1926, p. 40.

Donc, depuis 1926, lorsque le conseil municipal et la commission syndicale sont d'accord pour accepter une libéralité adressée à un hameau ou quartier, leurs délibérations exécutoires par elles-mêmes entraînent l'apparition d'une personne morale nouvelle. C’est encore au maire et non au président de la commission syndicale qu'il appartiendra d'intervenir dans l’acte d'acceptation.

Ces deux organismes peuvent également décider de transiger avec les héritiers de l’auteur de la libéralité; dans ce cas il est procédé comme lorsque la transaction intéresse la commune seule. Mais alors la délibération de la commission syndicale doit être jointe aux pièces du dossier transmis au Ministère de l’Intérieur aux fins de préparation du décret nécessaire pour l’autorisation de la transaction. Dans l'hypothèse où l’assemblée municipale et la commission syndicale ne seraient pas d’accord sur les termes de la transaction, il nous semble que le préfet pourrait trancher le différend par arrêté motivé après avis du conseil de préfecture interdépartemental.

Signalons, en terminant, que, les sections de commune ne devant posséder que des biens destinés à leurs habitants, il semble qu’elles ne devraient pas pouvoir accepter des biens affectés à un usage public tels qu’une fontaine ou un lavoir. La loi du 5 avril 1884 (art. 7) décide en effet que « les édifices et autres «immeubles servant à un usage public et situés sur «le territoire de la commune ou de la section de com- « mune réunie à une autre commune deviennent la « propriété de la commune à laquelle est faite là réu- « nion. » Toutefois, d’après M. Aucoc (1), la disposition de l’article 7 de la loi municipale n'ayant pas un caractère d’ordre public, il y a lieu d’admettre qu’une section peut recueillir par libéralité un bien à affecter au service public. Ce n’est qu’au cas de modification du territoire communal qu’il pourrait y avoir lieu ultérieurement à l'application de l’article 7 (2).

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