‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 50 sur 54 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Le déficit des budgets communaux résultant tout à la fois de l’amenuisement des ressources et de l’augmentation constante des dépenses est général et ne cesse de s’accroître. Cette situation alarmante a été et est encore pour les pouvoirs publics un sujet de graves préoccupations. Ce ne sont évidemment pas les libéralités dont peuvent bénéficier les communes qui permettraient, en supposant même qu'elles augmentent dans de fortes proportions, d’assurer le rétablissement de l’équilibre nécessaire à l'assainissement des finances locales ou seulement même une diminution sensible des déficits, d'autant plus qu’elles sont seulement des recettes occasionnelles et qu'étant ordinairement grevées de charges, elles ne représentent pas tout profit pour les communes,

Il n’en reste pas moins qu’elles atteignent des chiffres importants. Les 232 dons et legs adressés aux communes en 1930 s’élevaient à 9.968.000 francs, soit 7.870.000 francs en argent ou objets mobiliers et 2.098.000 francs en immeubles. Le total était inférieur de 5.689.000 francs à celui de l'année précédente.

Mais constituant pour les communes, à l’inverse des impôts et des emprunts, des revenus qui ne grèvent pas les contribuables comme tels, les libéralités méritent d’être encouragées. Pour atteindre ce but, il importe de supprimer tous les obstacles qui sont susceptibles de rebuter les bienfaiteurs éventuels. Cette réforme est, à notre avis, partiellement réalisable sans inconvénient majeur.

Il conviendrait de n’escompter que des effets très limités d'une nouvelle décentralisation appliquée à

la matière des dons et legs. Le contrôle de l’Administration est très réduit et sa suppression totale, si elle avait pour conséquence d'imprimer à l’acceptation des dispositions une plus grande célérité, risquerait de causer des déceptions, en inspirant aux donateurs éventuels la crainte de voir modifier leurs libéralités par une transaction qui pourrait être facilement conclue entre la commune et leurs héritiers.

D'autre part, la procédure instituée par le décret du reT février 1896 se comprenait à l’époque où le conseil municipal n’avait pas le droit de statuer lorsque la libéralité soulevait des réclamations de la part des familles. IL était donc nécessaire de consulter les héritiers. Aujourd’hui, le conseil municipal peut passer outre à ces réclamations. L’accomplissement des formalités du décret a donc perdu la plus grande part de son utilité. Il entraîne, du reste, des ‘conséquences déplorables, puisqu'il incite souvent les héritiers à pratiquer une sorte de chantage qui, il faut bien le reconnaître, est fréquemment couronné de succès. Aussi la nécessité ne semble-t-elle pas s’imposer de maintenir à l’égard des dons et legs accordés aux communes, une procédure qui n’a pas cours lorsque les donataires ou légataires sont des personnes physiques. Si l'instruction préalable était supprimée, les communes pourraient se mettre plus rapidement en possession de bienfaits dont la jouissance se trouve souvent retardée contrairement aux vœux des disposants.

Nous pensons que les modifications qui pourraient avoir les répercussions les plus sensibles seraient celles qui permettraient l’extension de l’activité communale, dans la mesure du moins où cette activité serait exercée au moyen de fonds provenant de libéralités. Le principe de la spécialité, considéré comme règle de bonne administration, ne devrait en principe subir aucune atteinte, hormis les cas où son observation stricte aurait pour effet d’anéantir une libéralité adressée à une commune — et il en serait ainsi chaque fois que la désignation de cette dernière apparaîtrait comme la cause impulsive et déterminante de la libé-

ralité. Sans doute ne peut-on tolérer que lés communes utilisent une partie de leurs ressources provenant d'impôts ou d'emprunts à l'exercice d’uné activité qui ne rentre pas dans leur mission ; mais on devrait, à notre sens, les autoriser à recueillir des libéralités grevées de charges les faisant sortir temporairement de leur «cercle d’attributions normales», dans tous les cas où un bénéfice pourrait leur rester qui leur permettrait d'accroître lés ressources à consacrer, par exemple, à des services d'assistance. Il est indispensable, et c’est surtout dans cette direction que les efforts devraient tendre, de réformer certaines des dispositions législatives qui déclarent inexécutables par les communes, les charges pieuses ou cultuelles et les charges grevant les libéralités scolaires. Ces dispositions ont tari l’une des sources les plus importantes de libéralités, dont les contribuables étaient souvent les principaux bénéficiaires. Les tribunaux tant de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif l'ont fort bien compris et se sont employés à limiter dans toute la mesure compatible avec la lettre des textes la portée de ces interdictions. La consécration législative de l’assouplissement de ces règles surannées aurait sans aucun doute les effets les plus salutaires sur l’esprit de générosité des donateurs ou testateurs éventuels qui, décidés à manifester leur attachement à une commune, n'hésiteraient plus à lui attribuer des libéralités, s'ils étaient convaincus que l’exécution des charges ou conditions, auxquelles ils désirent les subordonner, serait intégralement assurée et non plus à la merci d’un revirement toujours possible de jurisprudence.

Vu : lé Président de la thèse,

Louis ROLLAND.

Vu : le Doyen

GEeorces RIPERT.

Vu et permis d'imprimer:

Le Recteur de l’Académie de Paris, Pour le Recteur : l’Inspecteur de l’Académie,

G. RIMEY.

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