Morgand, La loi municipale, éd. 1923, t. 2, n
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autorisation, la délibération par laquelle il se sera prononcé sur le sort de la libéralité n’aura pas été approuvée pour le même motif par l'autorité supérieure, cette libéralité sera-t-elle caduque ? Il n’en sera pas nécessairement ainsi.
En effet, le disposant aura pu désigner un second bénéficiaire appelé à intervenir en cas de défaillance du premier ; ou bien, il aura pu adresser la libéralité à un établissement à charge d’en remettre le montant à un second, dans le cas où le premier n'aurait pu obtenir l’autorisation d'accepter la libéralité aux charges imposées ou dans le cas où il aurait refusé de son propre mouvement, c’est le second établissement, véritable destinataire, qui acceptera la libéralité en question. Mais, supposons le cas où le disposant sans se préoccuper de la caducité éventuelle du legs a légué un bien à un établissement non qualifié pour exécuter les conditions et charges à lui imposées, la libéralité ne sera pas toujours caduque, elle pourra être acceptée par l'établissement ou la commune dans la mission de qui entre la réalisation de l'affectation. Mais cette question a donné lieu à de graves controverses.
Remarquons toutefois que le système de la substitution de l'établissement compétent à l'établissement incompétent n’a pas à être appliqué en matière de donation. 11 suffira alors de demander au donateur de refaire sa donation en l’adressant à l'établissement qualifié et, dans la grande majorité des cas, il s’exécutera. Ce ne serait que dans l’hypothèse, fort rare d’ailleurs, où il attacherait une importance toute particulière à la désignation de l'établissement gratifié en premier lieu, que le problème ne serait pas résolu.
Par contre, en matière de libéralités testamentaires, il en est tout autrement: à la mort du testateur, le legs est devenu définitif et aucune modification ne peut plus lui être apportée. On comprend que « dans ces condi- « tions, en même temps que l’Administration assurait « de plus en plus énergiquement le respect du prin- «cipe de la spécialité, elle ait cherché à faire revivre « les libéralités testamentaires qu’elle n’avait pas cru
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« devoir autoriser en les transférant aux établissements « compétents » (1).
Aussi lé conseil municipal qui, comme il a été dit à la section précédente, ne peut pas accepter toutes les libéralités adressées à la commune, pourra-t-il, au nom de celle-ci, accepter des libéralités qui ne lui ont pas été faites.
Le legs adressé à la commune À à charge de construire une école dans la commune B sera accepté par la commune B et non par la commune A.Il n’en sera du moins ainsi que dans le cas où le legs couvrirait juste les frais de la construction que le testateur avait en vue ; si un émolument devait rester à la commune À, elle exécuterait elle-même la charge ou rétrocéderait une partie du montant du legs à la commune B, mais, dans ces deux derniers cas, c’est elle qui accepterait la libéralité.
De même, une libéralité avec charge scolaire adressée à un hospice sera acceptée, non par l’hospice, mais par la Commune ; celle-ci exécutera la charge scolaire et versera à l’hospice le surplus du produit annuel de la somme léguée (Avis Cons. d’Et. du 8 février 1883). La même solution a été adoptée pour a libéralité adressée au bureau de bienfaisance en vue de la fondation d’un orphelinat, la libéralité a été transférée à la commune (Note Cons. d’Et. du 3 juin 1883).
C’est à propos des Hbéralités charitables adressées aux établissements religieux (fabriques, menses, consistoires) que ce système a pris naissance et s’est développé. Mais nous venons de voir que la jurisprudence a étendu son champ d'application en matière, notamment, de libéralités faites à des établissements publics et transférées aux communes dont ils étaient issus. Ce serait sortir du cadre de notre sujet que de rapporter par le détail toute l’évolution de la jurisprudence, aussi nous éontenterons-nous d’en citer les faits saillants.
Dès 1820, le Conseil d'Etat considérait que « l’accep-
1. Benoist, Les dons et legs à personnes morales et le prineipe de la
spécialité, Thèse Paris, 1938, p. 114.
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«tation d’un legs ne peut être faite que par l'individu « ou l'institution à qui la loi a donné qualité pour «remplir cette fonction » (Avis du 20 décembre 1820). Ce point de vue fut d'ailleurs confirmé dans les avis des 15 janvier et 12 avril 1837. Le système des autorisations conjointes, auquel le Conseil d'Etat a eu recours de 1841 à 1881, constate encore sa préoccupation de maintenir le principe de l’intervention de l'établissement compétent, bien qu'il ne soit pas directement gratifié. Mais dès 1881, le Conseil d'Etat est revenu à la règle qu'il avait adoptée dans les avis de 1820 et de 1837 (1). « Il convient «de considérer l'établissement institué comme « n'étant qu'un simple intermédiaire, qui peut être « écarté sans que deviennent caduques les disposi- «tions testamentaires dont l’exécution lui a été à tort « confiée par le testateur » (Notes de jurisprudence Cons. d’Et., p. 176, projet de décret 25 janvier 1881).
Il ne faut toutefois pas croire que la pratique de la substitution de l'établissement compétent à l’établissement imcompétent soit d'usage courant pour l’Ad ministration. Une commune ne pourra accepter un legs, qui aura été adressé à une autre personne morale, qu’autant que le testateur n’aura pas entendu faire de la distribution ou de l’emploi du legs par la personne morale qu'il a instituée légataire, la condition expresse de sa libéralité. D’ailleurs, la commune, avant d'accepter le legs qui ne lui a pas été adressé directement, s’efforcera d'obtenir le consentement des héritiers du testateur.
Echec est fait à la pratique de la substitution par un système beaucoup plus simple adopté par l'Administration et qui permet de respecter tout à la fois le principe de la spécialité et la volonté du testateur concernant le transfert de la propriété : ce système consiste à permettre l’acceptation par l’établissement institué, mais à user des pouvoirs de tutelle pour s’assurer que la charge est exécutée par l’établissement compétent à qui la totalité ou la quotité