‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 8 sur 54 · EE) CYR · texte numérisé non relu

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nécessaire des revenus de la libéralité seront remis. Avec ce système, la commune pourra conserver le bénéfice d’un legs assorti de charges dont l’exécution la ferait sortir de sa mission : ainsi une commune a pu accepter un legs destiné à encourager la fréquentation de l’école publique, les arrérages ayant dû être distribués par la caisse des écoles (Note Cons. d’Et, du 27 décembre 1902).

On peut se demander quelle est, au point de vue civil, la valeur de l’acceptation permise au profit d’un établissement autre que celui institué. D’après une théorie soutenue par certains auteurs et parmi eux Laurent (1), Lentz (2), Béquet (3), Baudry-Lacantinerie et Colin (4), les personnes morales du droit public ne sont pas assimilables à des personnes physiques, elles ne sont pas propriétaires des bien affec tés aux services qu’elles gèrent, il ne faut pas considérer les libéralités comme leur étant adressées à elles personnellement, mais comme étant adressées au service. Par suite, il est légitime de soutenir que le disposant qui donne à une personne incompétente pour un service déterminé, doit être considéré comme donnant à ce service lui même. Si le testateur s’est trompé en désignant l'organe de ce service, peu importe : l'établissement gratifié n’est qu’un intermédiaire et il faut lui substituer le mandataire du service.

M. Tissier estime qu’on ne peut pas adopter à l’égard des personnes civiles une théorie qui ne serait certainement pas adoptée à l'égard de personnes physiques (5). Cet auteur écrit notamment : « Si un legs « fait à un établissement public, qui est sans qualité « pour en exécuter les charges ou conditions, est « attribué à un autre établissement public, dans les « attributions duquel rentre l’accomplissement des « charges ou conditions auxquelles il est soumis, l’on

1. Laurent, Principes de droit civil français, 3° 6d., t. 11, n° 2. Lentz, Des dons et legs, t. 2, n° 340. ARE 3. Béquet, Capacité des bureaux de bienfaisance. d'administration, 1882, t. 1, p. 33.

4. Baudrÿ-Lacantinerie et Colin, Donations entre vifs et t éd. 1895, t. 1, no 374 et suiv. A 5. Op. cit., t. 1, n° 240.

Revue générale

PA

“est mal venu à dire que, du moment qu’il sera «employé au profit du service public auquel le tes- « tateur a entendu qu’il fût appliqué, il ne change pas « de destinataire. » D’ailleurs, en déclarant cette pratique non fondée en droit, il conclut : « Ce serait « refaire le testament et remplacer un légataire par « un autre légataire. »

L’Administration, les tribunaux et certains auteurs (1) se prononcent pour .un système éclectique. Si la désignation de l'intermédiaire légataire direct est la cause impulsive et déterminante de la disposition, il ne peut y avoir place pour l'intervention du mandataire du service public destinataire : la libéralité est caduque. Si, au contraire, l'intention dominante du testateur a été de gratifier le service public destinataire de la libéralité et si le choix de l'intermédiaire n’a été que la manifestation d'une intention accessoire, rien ne s’oppose alors à ce que le représentant légal du service compétent accepte la libéralité et en exécute les charges, ce n’est pas refaire le testament, c'est seulement assurer l'exécution aussi exacte que possible de la volonté du testateur dans la mesure autorisée par la loi.

Pour dégager l'intention du disposant, les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation. En effet, s’ils ne peuvent que s’incliner devant le refus gouvernemental d'autorisation ou l’annulation de la délibération définitive d’acceptation et si, quoique convaincus de la capacité de l’établissement institué, ils ne peuvent passer outre à la décision de l’autorité supérieure et accorder audit établissement la délivrance du legs, ils sont, par contre, compétents, malgré l’autorisation que l'établissement bénéficiaire aurait obtenue ou malgré la délibération par laquelle il aurait définitivement accepté, pour apprécier la validité de son intervention et décider si le legs doit ou non lui être délivré (Req. 22 août 1881, D. SA ATO ST OS R IOTS Giv a TO ayriL ©1808: D. 98.1.455, S. 98. 1.233).

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