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Signification des termes « hseres, héritiers, hoirs

Il nous faut démontrer maintenant que les femmes étaient comprises dans l'expression « hseredes ex proprio corpore, in legitimo matrimonio procreati », expression dont s'étaient servis Jean II et Charles V. Il est évident qu'en règle générale le mot hœreSy héritier, hoir, s'entend aussi bien de la femme que de l'homme. On ne conteste pas celte signification, mais on prétend qu'à l'origine cette

(1) Brussel, Nouvel examen de V usage des fiefs en France pendant les XI^, XII\ XIII^ et X/ V« siècles, tome II, p. CXXIV, pièces.— Voyez aussi Jehan d*Auffay.

expression, en droit public, ne se rapportait qu'aux mâles, puisqu eux seuls étaient aptes à succéder aux fiefs.

Nous admettons cette interprétation primitive. Mai& nous ajouterons que si elle était en rapport avec le droit ancien des fiefs, elle a dû se modifier en môme temps que ce droit. Les chartes d'investiture des plus anciens fiefs, qui portaient probablement le mot hœres, héritiers^ hoirs, sans nulle qualification, n'ont pas empêché les femmes de succéder aux domaines féodaux, sans réclamation du souverain, preuve que ce terme subissait les mêmes transformations que lé droit en vigueur.

D'où la conséquence qu'une fois ce changement opéré, il n'est plus possible d'invoquer l'ancienne signification.

Tant qu'il y a moyen de prendre le terme hœres dans Tacception générale et naturelle, il faut le faire, et ne l'abandonner que si une loi formelle impose une acceptation dérogatoire. Or cette loi, et à défaut de loi une coutume uniforme et constante, n'a jamais existé. «Avant le XIV® siècle, il était encore douteux, dit Gaillard, si le mot à^héritiers, dans les anciennes investitures, se bornoit aux mâles, ou s^étendoit jusqu'aux filles (i). »

« Le mot d'hoirs, écrit l'historien GoUut, n'hat point d'autre signification restraincte, sinon qu'il se prend pour héritier du sang. Au moïen de quoy dame Marie y estoit comprinse comme fille qualifiée selon le tiltre, car elle estoit procréée en loïal maryage par le duc Charles-le- Guerrier ou le Trauaillant, son père.

» De plus, le mot de hoirs est prins et entendu, en ce duché de Bourgougne et entre les ducs, pour le fils ou fille du deffunct. Au moïen de quoy, en ce tiltre pour le mesme duché, faict à la réquisition des estats, il le faut prendre en ceste sorte et entendre. Et qu'il soit ainsi, ce passage nous en ferat sages, qui est tiré du livre des fiefs du duché de Bourgougne, en ces propres mots et façons d'ortographe, qui resentent la vieillesse :

(1 ) Histoire de Marie de Bourgogne, 50.

« Nos Tsebeauœ, femme iadis de tres-auU et tres-nohle prince de bone mémoire, R. roy des Romains (Rodolphe de Habsbourg mort en 129U, façons sçauoir à touz qui cels présentes letres verront et orront : Que comcontans fust, et peust estre entre nos d'une part, et noble prince Robert, duc de Bourgougne, nostre chier frère, d'autre part : cest à sçauoir sur Vhéritaige, les chouses, les biens et tous les droicts lesquelœ messire Hugues de Bourgougne, nostre tres-chier frère hauoit, tenoit et possedoit, au temps quil aulai de vie à mort, et deans lesquelx choses toutes dessus dictes noz disions estre venues, et apper tenir de tout en tout, par raison de la succession ou de Véchoite de dict Hugues, à Beatrix, fille çaienarrieres diceluy Hugues, qui estoit pille seule et hoirs loyaux en tout dou dict Hugues. De laquelle Beatriœ, après morte, nos disiens nos estre hoir, sans testament, pour la tierce partie (i). »

Combien de fiefs et apanages n'y eut-il pas, pour lesquels la charte d'investiture ne portait probablement que le seul mot hœres, et qui pourtant se transmirent en ligne féminine (2), même après les prétendues ordonnances de Philippe le Bel et de Charles V?

Citons la Flandre qui, en 1 192, passe à Marguerite, fille de Thierry d'Alsace (3). Cette princesse apporté le comté à son mari Baudouin IV. A la mort de l'empereur de Constantinople, Jeanne, puis Marguerite la Noire succè-

(1) Gollut, op. ciU, 1345.

(2) Voyez dans le mémoire de Jehan d'Auffay une longue liste de tous )s fiefs et apanages qui furent possédés par des femmes.

(3) Thierry d'Alsace f en 1168.

Sybille d'Anjou f en 1165.

Marguerite d* Alsace i" en 1 194.

Baudouin V de Hainaut "j* en 1195.

Baudouin IX de Constantinople -j* en 1206., Marguerite de Champagne "f en 1204.

dent à leur père. Enfin, si ce domaine arrive dans la maison de Bourgogne, c'est parce que Louis de Maie n'a d'autre héritier que sa fille Marguerite, épouse de Philippe-le-Hardi. A cette époque, comme le fait observer Gaillard, Charles VI, loin de prétendre à aucun droit de réversion sur ce comté, prête lui-même la main au duc de Bourgogne pour punir les Flamands révoltés.

Signalons aussi l'Artois. Philippe -Auguste l'acquit par son mariage avec Isabelle de Hainaut. En 1237 saint Louis le donna en apanage à son frère Robert I. Philippele-Bel le laissa, en 1302, à Mahaud, fille de Robert II, la préférant à un petit-fils de ce dernier, Robert d'Artois (i). Celui-ci attaqua le jugement du roi, mais, en 1309, il fut obligé de l'accepter. A la mort de Louis-le-Hutin, lorsque la loi salique fut inventée pour faire monter sur le trône Philippe-le-Long au préjudice de Jeanne

Jbannb i* en 1244

Marguerite -J* en 1280.

Guillaume de Dampierre f en 1241.

Guy de Dampierre f en 1305.

Mathilde de Béthune f en 1264.

Robert de Béthuke f en 1322.

Iolande de Bourgogne f en 1280.

Louis de Nevers f en 1322, Jeanne de Réthel "j* en 1325.

Louis de Nevers ou de Grkot f en 1346.

Marguerite d'Artois t en 1382.

Louis de Mâle f en 1384.

Marguerite de Brabant t en 1368.

Marguerite de Flandre f en 1405.

Philippe le Hardi f en 1404.

(1) Jehan d'Auffay.

de France, Robert d'Artois crut pouvoir réclamer le bénéfice de cette loi. Ni la force des armes, ni celle des arguments juridiques ne lui servirent ; un arrêt rendu en 1318 le débouta une fois de plus de ses prétentions. Philippe de Valois étant monté sur le trône en dépit des efforts d'Edouard, roi d'Angleterre, et grâce à lappui de Robert d'Artois, celui-ci réclama le comté en vertu de la loi salique qu'il venait de faire triompher pour la couronne de France; mais, par un arrêt solennel, il fut banni du royaume. La sentence du parlement avait décidé en 1309 que les femmes aussi bien que les hommes pouvaient succéder aux apanages (i). Un tel jugement prouve à suffisance combien est peu fondée l'opinion des auteurs soutenant que la loi des apanages réservait la succession aux seules lignes masculines. Malgré ce jugement, malgré tous les précédents contraires, Louis XI prétendit néanmoins que Marie de Bourgogne devait être privée du comté d'Artois.

Les précédents, dont nous venons de parler, sont bien nombreux, car à Mahaut succéda sa fille Jeanne I qui, morte sans héritiers mâles, laissa l'Artois à Jeanne II.

(1) Art de vérifier les dates ^ II, 770. — Beugnot, Les Olim du Parlement de Paris, II, 894. — Mémoires pour servir à Vhistoire de Robert d*Artoi5,dans les Mémoires de V Académie des Inscriptions et Belles-lettres de 1736. — Mémoires de V Académie d'Arras de 1873. — Revue des Sociétés savantes de 1876. — Le Roux de Lincy, Le procès de Robert d' Artois j dans la Reviie de Paris de 1839. — Loys Gollut, op. cit, 1334. — Au sujet de Tarrêt de 1309, nous trouvons dans Y Art de vénHfier les dates les lignes suivantes : « Il fut débouté de sa demande, Tan 1309, par un jugement des Pairs de France, où Mahaut elle-même opina comme les autres, jugement fonde sur ce que la représentation n'avait pas lieu dans le Comté d'Artois et que les filles y succèdent en ligne directe aux fie& comme aux autres biens par préférence aux mâles collatéraux. Ce jugement devint pour la venir comme une loi générale dans le Royaume, et fit évanouir la distinction des fiefs masculins et des fiefs féminins. Tous furent réduits, comme par une convention tacite et universeUe, à la seconde espèce ; ce qui facilita merveilleusement au moyen des alliances, la réunion des grands fiefs au Domaine de la couronne. »

Au décès de son petit-fils, Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne, le comté revint à la sœur de cette princesse, Marguerite, épouse du comte de Flandre, Louis de Nevers, qui eut pour héritier son fils Louis de Maie. Enfin ce dernier transmit l'Artois à sa seule eufant, Marguerite de Flandre, femme de Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne (i).

Et la Bretagne ! Combien de mariages ne fallut-il pas pour la réunir à la France ? Ce n'est que par droit de succession que finalement elle revint à la couronne.

On pourrait nous objecter que certains de ces domaines étaient des fiefs. En effet, mais de l'aveu même des défenseurs des droits royaux, l'apanage avait emprunté ses règles aux fiefs.

RoBBRT I, t en 1250.

investi en 1237 du comté en apanage

par son frère Saint Louis.

Mathilde de Brabant, i* en 1289.

Robert II, f en 1302.

Amigib de Courtbnai, f en 1275.

Mahaut, t en 1329.

Othon IV, comte de Bourgogne, f en 1304.

Jeanne I, -{* en 1329.

Philippb-le-Long, roi de France, i* en 1322.

Marguerite, f en 1382.

Louis de Nevers, comte de Flandre, f en 1346.

Louis de Malb,

t en 1384.

Marguerite de Brabant,

t en 1368.

Marguerite de Flandre, t en 1405.

PhILIPPB le HARDltl404.

Jeanne II, i* en 1347.

Eudes IV, duc de Bourgogne, f en 1350.

Philippe, duc de Bourgogne, f en 1346.

Jeannb d* Auvergne.

Philippe de Rouvre, f en 1361.

D'ailleurs il y a d'autres exemples d'apanages donnés

sans mention spéciale de lignée et qui passèrent aux

femmes : tel est le comté de Vertu que Jean II remit en dot à sa fille Isabelle.

3. Comparaison des chartes par lesquelles furent apanages les enfants de Jean-le-Bon.

Cette observation nous amène à comparer les termes de l'acte de donation de la Bourgogne avec les termes des chartes par lesquelles le roi de France gratifia ses autres enfants.

Pour donner à son fils Louis le duché d'Anjou, il se sert du langage suivant : « Eidem Ludouico, secundogenito nostro, ad haereditatem perpetuam pro se et suis haeredibus et liberis masculis, ex carne suâ, procreatis et procreandis, comitatus Andegauiœ, Cenomaniae, accastrum et baroniam Castrilidi, in comitatu Cenomanensi situatam, et castrum nostrum et castellaniam de Champtonceaux, tenendum perpetuô per eum et eius liberos masculos tantum (i). »

A Jean il cède le duché de Berry : « Concedimus et donamus.... pro se et suis hœredibus masculis, de matrimonio légitime procreatis et descendentibus ab eodem (2). »

Lorsque la descendance masculine de ces deux seigneurs vint à s'éteindre, leurs biens furent réunis à la couronne. C'était justice puisque la charte de donation n'admettait que des fils à la succession.

Remarquons que, pour la descendance de Philippe-le- Hardi, cette restriction n'était point faite. A l'égard de ce prince, Jean-le-Bon s'exprimait de cette manière : « prsemissa que in eum transferimus tenenda, possidenda per eum, et Heredes suos, in légitime Matrimonio, ex proprio

(1) Loys Gollut, Les mémoires historiques de la république séqtuznoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne, col. 1349.

(2) Idem.

corpore procreandos, perpetuô, hereditariè, pacificè et quietè (i). »

Plus loin encore il ajoutait : « Volentes et concedentefe eidem, ut ipse suique Heredes ex proprio corpore, in legitimo, ut prsedicitur, Matrimonio procreati, qui se succèdent in Ducatu praedicto (2). » Et, rappelons-le une fois de plus, il disait encore : « Salvo insuper et retento, quod si dictus filius noster, vel sua posteritas, ut prsedicitur, procreanda decesserint, quod absit, absque Herede ex proprio corpore, succedente in dicto Ducatu, praemissa uni versa et singula sic donata, pleno jure integraliter revertuntur ad nos, et Successores nostros Reges, qui pro tempore fuerint, nostrse Coronœ Domanio applicanda (3). »

Pourquoi, si le mot « haeredes » se limite à la descendance masculine, le roi ajoute-t-il le terme « masculi » pour le duché de Berry et le duché d* Anjou, tandis qu'il ne le fait pas pour le duché de Bourgogne? N'était-ce point parce qu'il entendait que Philippe-le-Hardi put laisser son héritage à tous ses descendants en ligne directe, sans distinction de sexe ?

Ce n'est pas tout ; Jean-le-Bon avait encore une fille qu'il maria à Galéas, duc de Milan, et à laquelle il donna en dot le comté de Vertu : « Dédit filise suœ dictas terras usque ad valorem trium millium librarum in dotem : et sint dictas terrse in perpetuum proprio haereditas prœdictse filise et librorum suorum quos de dicto matrimonio procreare et exire contingerit, inter ipsos et omnium liberorum descendentium (4). "

On le voit aisément, ce dernier acte ne diffère guère du précédent; dun côté on emploie les mots « omnes liberi », de Tautre « hseredes suos in legitimo matrimonio, ex proprio corpore procreandos » ; ni dans le premier, ni

(1) du Mont, op. cU., II, 43.

<2) Idem.

(3) Idem.

(4) GoUut, op, cit., 1348.

dans le second, on ne nomme les femmes ou les mâles spécialement.

Que se passe-t-il pour le comté de Vertu? Isabelle meurt, laissant une fille. Ses biens ne retournent pas à la couronne de France. Valentine de Milan les apporte en dot à Louis d'Orléans. De ce mariage naissent deux fils; ils ne succèdent pourtant point au comté qui, avec leur sœur Marguerite , passe à Richard , duc de Bretagne. Celui-ci, enfin, le laisse à son bâtard, François de Bretagne.

Tout cela ne nous permet-il pas de conclure que la donation de la Bourgogne, faite dans des termes analogues, créait des droits identiques. On se demande en vain pourquoi des biens auraient été octroyés à Isabelle d'une façon plus large qu'à Philippe-le-Hardi ; pourquoi les domaines de la princesse auraient été revêtus tacitement d'un privilège refusé à ceux du duc de Bourgogne, alors pourtant que ce dernier recevait le duché en récompense de services rendus à son père qui voulait l'avantager plus que ses autres enfants? Le roi le dit en ces termes :

« Attendentes quôd etsi naturaliter nostris tenemur liberis assignare, unde statum juxta suse perspicuitatem prosapiœ, honorificè continuent ; ad hoc tamen impendendum eô liberaliùs inducimur, quô instantiùs continuata mérita id exposcunt.

« Et ad memoriam reducentes grata et laude digna servitia, quse carissimus Philippus, Filius noster quarto genitus (qui sponte expositus mortis periculo, nobiscum imperterritus et impavidus stetit acie prope Pictavos, vulneratus, captus et detentus in hostium potestate) ibi et post liberationem nostram hactenus exhibuit, indefessè, et vero amore filiali ductus : ex quibus suam meritô cupientes honorare personam, perpetuoque prœmio fuicire, sibi paterne correspondentes amore (i). »

(1) da Mont, op. cit., II, pars I, 43.

« Considérant que, si nous sommes naturellement tenus d'assigner à nos enfants de quoi supporter honorablement l'éclat de leur origine, nous sommes pourtant induits à traiter plus libéralement celui d'entre eux dont les mérites le réclament avec plus d'instance.

Et rappelant encore à notre mémoire les services excellents et dignes de louange de notre très cher Philippe, le quatrième de nos fils qui s'exposa de plein gré à la mort avec nous et, tout blessé qu'il était, resta inébranlable et sans peur durant la bataille de Poitiers ; qui a été captif et prisonnier chez les ennemis, et qui, depuis notre libération, n'a pas cessé de nous donner des preuves de son constant amour filial ; voulant donc, à juste titre, honorer sa personne et lui témoigner, par une récompense perpétuelle, l'amour paternel que nous lui rendons (i). »

Lorsqu'il emploie de telles paroles pour récompenser son fils, pourrait-on croire que Jean-le-Bon aurait mis des restrictions au bienfait? Les intentions et les paroles du roi protestent contre cette interprétation.

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4. La charte de donation de la Bourgogne et d'autres chartes constituant des apanages.

Une comparaison analogue peut se faire avec d'autres chartes encore.

Lorsqu'un prince veut permettre la transmission d'un domaine aux lignes masculines et féminines il emploie simplement les termes « hoirs, haeres » sans qualificatif. Les actes pour le prouver ne manquent pas.

L'un des plus importants et des plus caractéristiques est celui par lequel Philippe VI donne à son fils Philippe le duché d'Orléans et le Comté de Valois en échange du Dauphiné dont il l'avait gratifié précédemment. Le roi s'exprime ainsi : « Et pour la récompensacion du droit du dit Dalphiné que nous avions par avant pourchacié et

(1) de Barante, op. cit., I, 64.

acquis pour nostre dit fils Philippe, comme pour accroissement de sa provision et apenage, afin qu'il puisse convenablement son estât maintenir, et son ainsné frère plus puissamment servir ; oultre ce que autrefois li avons baillé et ordonné pour sa provision et appenage la duchié d'Orléans et le conté de Valois^ sauf et réservé à nostre très-chier compaigne la Royne, son droit de doaire...; Nous avons donné et assigné, donnons et assignons perpétuelement audit Philippe^ pour lui et pour ses hoirs ^ avec la duchié dHOrleans et contée de Valoys dessus dites, la contée de Beaumont-le Rogier (i). »

Remarquons bien les termes « pour lui et ses hoirs » ; pas un qualificatif n'est ajouté. Or que se passe-t-il? En 1366, Charles VI trouve que la donation faite à son oncle est trop considérable, et pour la restreindre décide que le duché d'Orléans ne sera transmissible quen ligne masculine. Le terme hoirs a donc une signification générale.

Le traité de Péronne avait cédé à Charles-le-Téméraire les villes de la Somme transmissibles en ligne masculine et féminine, sauf réserve de rachat. Dans un acte complémentaire Louis XI ajoutait : « Comme par autres nos

Lettres nous ayons entre autres choses baillé et

transporté à notre très-chier et très-amé frère et cousin Charles, Comte de Charolois, toutes les terres estant sur la rivière de Somme, que nostre très-cher et très-amé oncle le Duc de Bourgogne tenoit et possedoit au moyen du Traité d'Arras.... et depuis nostredit frère et cousin nous ait fait humblement remonstrer qu'au Bailliage d'Amiens sont, et ont accoustumé d'estre trois Prevostez, c'est-à-scavoir, la Prevosté de Vimeu, la Prevosté de Beauvoisis, ... et la Prevosté de Foulloy , . . . lesquelles, parce que nostredit oncle les tenoit et possedoit paravant ledit rachapt, ne sont point comprises audit transport qu'avons

(l) Ce document a été publié par Brussel dans VEœamen de Vvcsage des fiefs en France, tome II, page LXXXXVI.

fait desdites terres à nostredit frère et cousin, en nous suppliant que pour éviter les discors et débats qui pourroient estre entre les Ofl3ciers, qui seroient commis de par nous esdites Prevostez, et les OflSciers ordonnez esdites ierres, et aussi afin que lesdites Prevostez ne soient démembrées dudit Bailliage d'Amiens, il nous plaise adjoindre audit Bail et transport desdites terres, lesdites Prevostez Sçavoir faisons, que nous, de nostre certaine science , avons baillé et transporté, baillons et

transportons à nostredit frère et cousin le Comte de Charolois, pour luy et ses hoirs descendans de luy en directe ligne, et les hoirs de ses hoirs aussi descendans deux en directe ligne, lesdites Prevostez.,.., pour en jouyr en la forme et manière, et en tels et semblables droits, et sous telles et semblables réservations de rachapts, que iceluy nostre frère et cousin, et sesdits hoirs descendans de luy en directe ligne, tiendront et pourront tenir lesdites terres à luy transportées, comme dit est (i). »

De nouveau le mot hoirs est employé sans qualificatif; et ces prévôtés données à Charles et à ses hoirs doivent être possédées « en la forme et manière et en tels et semblables droits f> que les villes de la Somme. Celles-ci, nous lavons dit, sont transmissibles en ligne féminine. Conclusion : dans l'esprit de Louis XI lui-même le terme hoi7's désigne les femmes aussi bien que les hommes.

En 1462, Louis XI donne à Philippe-le-Bon le duché de Luxembourg et le comté de Chiny. Il n est pas contesté, je crois, que ces domaines se soient transmis par les femmes. Le roi les transporte « pour les avoir et en jouir par nostredit Oncle de Bourgogne et sesdits hoirs perpétuellement, sans que nous, nos hoirs successeurs et ayans cause de nous, y puissions jamais quereller, ny demander autre chose (2). »

Lorsque Louis VIII disposait en faveur de son fils du

(1) Lenglet du Fresnoy, Mémoires de Commynes, II, 505-506, preuves.

(2) Lenglet du Fresnoy, Mémoires de Commynes, II, 375-376, preuves.

comté d'Artois, il disait : « Volumus et ordinamus quod filius noster secundus natu habeat totam terram Attreba^ tensem in feudis et domanijs et totam aliam terram quam ex parte matris nostrœ Eiizabeth, possidemus saluo dotalio matris suse. Quod si idem qui Attrebatesium tenebit sine hœrede decedat volumus quod terra tota Attrebatensis et alia terra quam tenet ad fîlium nostrum Regni nostri successorem et libères intégré redeat (i). » Encore et toujours le mot hœres sans qualificatif. A combien de femmes pourtant ce comté ne vint- il pas en héritage et quelle ne fut pas la décision du parlement de Paris lorsque Robert d'Artois contesta que cet apanage fut transmissible en ligne féminine ?

Lorsque le fief ou l'apanage doit être réservé à la lignée masculine, la chose est expressément spécifiée (2). En voici des exemples empruntés au règne de Louis XI :

*i Loys, par la grâce de Dieu... : Comme en faisant le

(1) Matthieu, Histoire de Louys XI, roy de France, p. 406. Paris, Mettayer, 1610.

(2) C'est ropinion exprimée par le moine bénédictin, auteur de VArt de vérifier les dates (tome II, p. 365, édition Alexandre Jambert; Paris MDCCLXXXIV) : « Quand la réversion devoit-elle avoir lieu? dit cet écrivain en parlant du comté de Poitiers, étoit-ce à défaut d'héritiers mâles, ou seulement après Textinction de la postérité entière tant masculine que féminine du premier apanage ? Philippe le Bel leva cette difficulté, et acheva de perfectionner à cet égard la théorie des apanages. En donnant le même comté de Poitiers avec titre de Pairie par lettres du mois de Décembre 1311 (et non 1314 comme le marque un Moderne) à Philippe le Long, son second fils, il ordonna que la réversion auroit lieu à défaut d'enfans mâles; cet exemple servit encore de règlement pour la suite. G'étoit un complément nécessaire à la loi salique : jusque là les apanages auroient pu être bien plus contraires à la loi salique que ne Tavoient été les partages sous les deux premières races puisque ces partages ne regardoient jamais que des Princes issus de mâle en mâle de la race royale; au lieu que les apanages, sans la dernière restriction introduite par Philippe le Bel, avoient le même inconvénient que les Fiefs féminins, celui de pouvoir passer â Tétranger. Mais il falloit que cette restriction fut exprimée formellement dans les lettres expédiées pour la concession de Tapanage, sans quoi les femmes descendant en ligne directQ de lapanagé pouvoient au défaut des mâles lai succéder. »

bail, cession et transport à nostre très-puissant et très amé frère, Charles de France, de nostre Duché de Normandie, pour tout son droit dappanage, nous avons octroyé et accordé de donner à luy et à ses hoirs masles descendans de luy, et aux hoirs masles de ses dits hoirs masles, tant qu'il en y aura de hoirs masles en hoir masle de loyal mariage, qui tiendront ledit Duché, tous les fruits, profit, émolumens et revenus (i). »

« Sçavoir faisons, que nous oye la Requeste de nostredit frère... avons parTadvis et délibération des Seigneurs de nostre Sang, et Gens de nostre Conseil, déclaré et déclarons par ces présentes, que ledit Comté d'Eu et lea subjects d'iceluy..., ressortiront à l'Eschiquier de Normandie, et demeureront subjets de nostredit frère, et de sesdits hoirs masles tant qu'il y en aura (2). »

La même rédaction est employée dans les lettres que Louis XI écrivit au sujet des comtés de Mortaing, Longueville. Saint Sauveur-le- Vicomte, Saint Sauveur-Lesdetin et le duché d'Alençon (3).

On a soutenu que pour que les femmes pussent succéder aux apanages, il fallait que cela fût spécifié. Nous^ venons de prouver que le terme « hoir, haeres, héritier » embrasse aussi bien dans sa signification l'homme que la femme, et si l'on spécifie parfois qu'un bénéfice sera transmissible en ligne féminine, c'est afin d'éviter toute difficulté dans l'interprétation de la charte.

5. Les pairies en France étaient transmissibles par les femmes.

Nous avons vu que Jean-le-Bon donna la Bourgogne à Philippe-le-Hardi pour qu'il en jouît comme en avaient joui les anciens ducs, et nous en avons déduit que le duché était un fief ; mais, en admettant qu'il fut un apanage cette

(1) Lenglet du Fresnoy, op, cit., II, 527.

(2) Idem, II, 529.

(3) Idem, II, 529 et 531.

disposition nous permet encore de conclure qu'il était un apanage féminin, puisque sous ses premiers ducs il était transmissible par les femmes, et que, sous ses nouveaux princes, il devait continuer à posséder chacun des privilèges, franchises, droits, libertés et prérogatives dont avaient usé par le passé Philippe de Rouvre et ses prédécesseurs.

Il y a plus encore. Le roi Jean attacha à la Bourgogne la qualité de première pairie de France, or les pairies étaient transmissibles par les femmes (i).

En 1315, Mahaud, comtesse d'Artois, en qualité de pair, prit part au procès de Robert, comte de Flandre. De même la duchesse d'Orléans et la comtesse d'Artois furent ajournées pour le procès de Jean de Montfort, duc de Bretagne. La Normandie, la Guyenne, le comté de Toulouse, la Bretagne, toutes pairies de France, furent possédées par des femmes. Rappelons que pour l'Artois, il y eut contestation entre Robert et Mahaud d'Artois, et qu'un jugement de Philippe-le-Bel, de ce roi qui, on le prétend, restreignit les apanages aux mâles, adjugea les comté et pairie à Mahaud.

En 1564, Henriette de Clèves succéda à son frère Jacques dans le duché de Nevers et le comté de Réthel. Le 4 mars 1565, elle épousa Louis de Gonzague, fils de Frédéric II, duc de Mantoue. Ce prince, de par les droits de sa femme, eut le titre de pair de France attaché au duché de Nevers. Le chancelier d'Aguesseau écrit à ce propos : « On commençait alors à rentrer dans l'ancien esprit de masculinité, qui est pour ainsi dire l'âme des Pairies, et qui avait été éclipsé pendant plus d'un siècle par la coutume d'admettre les filles aux fonctions de la Pairie (2). »

(1) Voyez à ce sujet dans les Mémoires de la République Séquanoise par Loys GoUut, col. 1333 et 1334, une énumération très circonstanciée de toutes les pairies de France qui furent possédées par des femmes.

(2) Art de vérifier les dates, II, 580.

6. Les traités d'Arras, de Conflans, de Péronne et de Crotoy.

Les traités conclus entre les rois de France et les ducs de Bourgogne de la maison de Valois peuvent nous fournir encore d'autres preuves du droit de transmission féminine attaché au duché.

La paix d'Arras, jurée le 21 septembre 1435, termina la longue inimitié provoquée entre Charles Vil et Philippele-Bon par l'assassinat de Jean-sans-Peur au pont de Montereau. Ce traité contenait entre autres stipulations :

« XI. Et que de la part du Roi à mondit Seigneur de Bourgogne pour partie de son interest, seront délaissées, et avec ce baillées et transportées de nouveau pour lui, ses Hoirs procréez de son Corps, et les Hoirs de ses Hoirs et descendans toujours de ligne droite soit mâles ou femelles, les Terres et Seigneuries qui s'ensuivent ; c'est à savoir, la Cité et comté de Mâcon, et S. Jangon et les mettes d'iceux. . .

« XIII . Et aussi sera par le Roi à mondit Seigneur le duc de Bourgogne, transporté et baillé à toujours, pour lui, ses Hoirs légitimes procréés de son Corps, et les Hoirs de ses Hoirs, soit Mâles ou Femelles descendans de droite Ligne en Héritage perpétuel, la Cité et Comté d'Auxerre, avec toutes les appartenances et dépendances quelconques.

« XVI. Et aussi seront par le Roi baillées et transportées à mondit Seigneur le Duc de Bourgogne, pour lui et ses Hoirs légitimes procréés de son Corps, et les Hoirs et de ses Hoirs, soit mâles ou femelles descendans en directe ligne, à toujours, et en héritage à perpétuité, les Chatel, ViUe et Châtelenie de Bar sur Seine (i). »

Que faut-il conclure de ces trois articles ? Que Charles VII, comme Philippe-le-Bon, traitait la Bourgogne en fief féminin.

Les diflPérentes principautés furent données par le roi

(1) du Mont, op. cU. m, pars II, 311.

au duc de Bourgogne et à ses successeurs au duché. En effet, l'importance de ces terres ne résidait point dans leur étendue qui, considérée en elle-même, n'était pas fort grande, elle reposait toute entière dans leur réunion au territoire du duché. Le comté de Mâcon était situé au sud, celui d'Auxerre au nord-ouest, la châtellenie de Bar -sur- Seine au nord -est de la Bourgogne. Si un descendant mâle était venu à faire défaut au duc, si par là même le duché avait été joint à la couronne, quelle aurait été la situation d une princesse régnant sur de petits territoires séparés les uns des autres et enclavés dans un puissant royaume? Qu'aurait-elle pu contre des princes dont les tendances étaient portées vers la centralisation et l'abaissement de leurs vassaux, contre des princes qui auraient difficilement pu résister à la tentation de s'emparer de biens leur offi:'ant une proie facile?

Louis XI ne respecta pas plus Mâcon, Auxerre et Barsur-Seine que la Bourgogne.

Ce serait se faire une piètre idée de la valeur politique de Philippe-le-Bon que de le supposer capable d avoir pu préparer à ses successeurs de pareilles difficultés. Dans sa pensée et dans celle de Charles VII les principautés acquises par lun et données par l'autre en vertu du traité d'Arras, devaient toujours rester unies au duché. Par conséquent si elles pouvaient éventuellement arriver en succession aux femmes, c'est que légalement le duché jouissait du même privilège.

Pourquoi d'ailleurs donner à des possessions secondaires un caractère qui aurait manqué à la possession principale ?

Il serait étrange que Philippe le Bon n'eut pas fait stipuler que son duché serait fief ou apanage féminin, s'il n'avait eu la conviction qu'il l'était déjà, alors que dans le traité d'Arras il obtint tout ce qu'il voulut. Il avait si bien cette conviction qu'en instituant l'ordre de la Toison d'or, il établit que le chef en devait être le duc de

Bourgogne, et qu'il prit des dispositions pour le cas où ce duc serait une femme (i).

Dans le traité de Conflans, conclu entre Louis XI et Charles-] e- Téméraire, le 5 octobre 1465, nous lisons la clause suivante : « Nous pour les causes et considérations dessusdites, et sans déroger audit Traité d'Arras, avons accordé et déclaré, accordons et déclarons à nôtredit Frère et Cousin, que lui et ses enfants mâles ou femelles (2)» procréez en mariage de son propre corps, tant seulement durant leur vie, tiennent et puissent tenir ladite Comté de Bologne, par la forme et manière, que par ledit Traité d'Arras, nôtredit Frère et Cousin la peut tenir... Avons baillé et transporté à nôtredit Frère et Cousin, pour lui, ses hoirs et successeurs quelconques, et en héritage perpétuel le Comté de Guy nés (3)... »

(1) de Reiffenberg, Histoire de Vordre de la Toison d*or, p. LXX. « Item et en signe de ce quant monseigneur le duc Philippe ordonna et

institua le sainct et noble ordre de la thoison dor. il vœult que le chief d'icelui à perpétuité soit son successeur en la ducé de Bourgongne. Et aprez entre au 1 très chapitres dudit ordre on trouve expressément ordonné quel chose se deuera faire ou cas que le duc de Bourgougne ne délaisse que fiUe comme il est advenu. Et est dit que le mary de la fille comme duc de Bourgongne relouera ledit ordre, qui insolublement conclud que l'entendement du bon duc et de son conseil estoit que ladite ducé succéderoit sur fille. »• Jehan d'Auffay.

(2) Le traité d'Arras avait stipulé que le comté de Boulogne ne passerait qu'aux mâles.

(3) Par Tadvis et délibération de nôtredit Frère de Normandie, ,

avons baillé et transporté, baillons et transportons par ces présentes à nôtredit Frère et Cousin le Comte de Charolois, pour considération et recompensation des choses dessusdites ; et aussi pource que nôtredit Frère et Cousin s*est libéralement et pleinement accordé, entant qu*à lui étoit, et grandement emploie envers nôtredit Frère et autres Seigneurs du Sang, à Tappaisement desdites divisions, et pour le bien de paix, pour lui et ses hoirs mâles ou femelles, descendans de lui en directe ligne, et les hoirs de sesdits hoirs aussi descendans d*eux en directe ligne, à toujours, les Villes, Citez, Terres, Forteresses, et Seigneuries appartenans à nous de et sur la Rivière de Somme, d'un côté et d'autre, comme Amiens, Saint-Quentin, Corbie, Abbeville, ensemble tout le Comté de Pontieu deçà et delà ladite Rivière de Somme, Dourlens, Saint Riquier, Crevecœur, Alleux, Monstreûil, le Crotoy, Mortagne, avec leurs appartenances et appandances

Dans ce môme traité Louis XI cédait à Charles- le- Téméraire les villes de la Somme déclarées non rachetables du vivant du duc, et qui, jusqu'à ce quelles fussent rachetées, devaient passer à ses « hoirs mâles et femelles » . Ces villes étant un gage mis entre les mains des ducs de Bourgogne, pour des dettes contractées envers eux, le prix à payer ne pouvait être reçu que par un duc de Bourgogne, et puisque Louis XI prévoyait le cas où il devrait l'être par des femmes, il reconnaissait implicitement que celles-ci pouvaient succéder au duché.

Les stipulations des traités d'Arras et de Conflans furent confirmées par celui de Péronne, du 14 octobre 1468 (i),

quelconques, et toutes autres, qui nous peuvent appartenir à cause de nôtredite Couronne, depuis ladite Rivière de Somme inclusivement, en tirant du côté d'Artois, de Flandres, et de Hainault, tant de nôtredit Roiaume, que de l'Empire, lesquelles nôtredit oncle de Bourgogne, tenoit et possedoit naguère au moien dudit Traité d'Arras, et avant le rachat et desengagement que nous en avons fait. En y comprenant aussi, au regard des Villes séantes sur ladite Rivière de Somme, du côté de nôtredit Roiaume, les Banlieues et Echevinages d'icelles Villes, et tout ainsi et en la forme et manière, que nôtredit Oncle les tenoit et possedoit, pour jouir par nôtredit Frère et Cousin, et sesdits hoirs, et les hoirs de sesdits hoirs, mâles ou femelles, descendons d'eux en directe ligne, desdites Citez. Forterres, Villes, Terres et Seigneuries, en tous profits et revenus, tant de Domaine, comme des Aides, ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres émolumens quelconques, ainsi que faisoit nôtredit Oncle, et sans y retenir aucune chose, fors les foi et hommage, ressort et souveraineté : et lequel transport nous avons fait et faisons, au rachat de deux-cens mille écus d'or, hons et de poids, à présent ayans cours ; lequel rachat nous et nos successeurs, ne pourront faire de nôtredit Frère et Cousin, ni durant sa vie ; mais seulement nous et nosdits successeurs le pourront faire desdits hoirs de nôtredit Frère et Cousin, descendans de lui en directe ligne, et des hoirs de sesdits hoirs, aussi descendant d'eux en directe ligne, qui tiendront icelles terres.... »» du Mont, op, cit.^ III, pars I, 336.

(1) « Avons aujourd'hui, avec nôtredit Frère et Cousin, fait, conclu, accordé, promis, et juré sur la vraie Croix, es mains de nôtre tréscher et féal ami, le Cardinal d'Angers, et en la présence de plusieurs de nôtre Sang, et lignage, et d'autres nobles et notables hommes, tant de nôtre part, que de nôtredit Frère et Cousin, et par la teneur do ces présentes, promettons et jurons bonne Paix, Amour, Union, et concorde perdurablement, et demeurer à toujours esdites Paix, Amour, Union et concorde.

et par celui de Crotoy, signé le 3 octobre 1471 (i).

Pour diminuer la valeur des arguments que nous tirons de ces diverses clauses, on a cherché à discuter la légitimité et la force exécutoire des traités eux-mêmes.

Ils ont été, dit-on, le résultat de la force : les ducs de Bourgogne ont profité de la situation périlleuse et désespérée où se trouvait la France ; les conventions obtenues parla violence sont nulles. Les mêmes arguments devaient être invoquées plus tard pour légitimer la violation du traité de Madrid.

sans jamais par quelque voie, moien, quereUe, ou occasion que ce soit, ou puisse être, faire, donner, procurer par nous, ni par autre, guerre, mal, déplaisir, grief, préjudice, ni dommage, à nôtredit Frère et Cousin, ses Païs et Sujets; et en outre, avons promis et juré solennellement, et sur ladite croix promettons et jurons, par cesdites présentes, d'entretenir, garder, et observer à toujours ledit Traité d'Arras, le contenu en icelui, ledit Traité de Confians. et tout ce qu'il contient, en tant que toucher peut à nôtijedit Frère et Cousin, et tous les dons et transports, que lors et depuis lui, avons faits; lesquels Traitez d'Arras, et de Conflans, entant qu 'icelui di Conflans peut toucher à nôtredit Frère et Cousin, et aussi lesdits dons et transports, nous tenons, et voulons être tenus pour ici répétez, ccînnoissant, et affirmant savoir, et avoir d'iceux Traitez et dons, et de tout^e contenu es Lettres qui en sont faites, vraie, et bonne souvenance. » eu Mont, op. cit., III, pars I, 395. — Godefroy, Mémoires de Commyné: y II, 60.

Louis X\ ratifia le traité de Péronne à Amboise le 24 octobre 1468.

(1) « Ite.Q. Et à ce que mieux et plus convenablement ladite Paix finale soit inviolablement gardée et entretenue, et que jamais guerre ou division ne puisse venir entre nous, mais que dorénavant nous puissions vivre en bonne, parfaite et vraie amour, union, et concorde, mondit Sieur le Roi de sa part, et nous de la nôtre, avons ratifié, confermé et approuvé, ratifions, conîfermons, et approuvons les Traitez de Paix faits à Arras entre feu le Roi Charles Père de mondit Sieur le Roi, et feu nôtre très-cher Seigneur et Père, que Dieu absolve, aussi le Traité de Conflans, en tant que à mondit Sieur le Roi et à nous toucher peut : et semblablement le Traité de Peronne, tout ainsi que si iceux Traitez, et tout leur contenu, étoient expressément, et au long inserez et incorporez en ce présent Traité, connoissant et affermant desdits Traitez, et de tout le contenu en iceux, avoir bonne et vraie souvenance. Et lesquels Traitez r^'Afras et de Conflans, en tant cj'ie touche à mondit Sieur le Roi et à'hbùs^ '-dé P^^^'^ne, nous de nôtre v ^Haine science en tant que besoin -est, "et' ians inr'jvation ou dérogation d'iceux, avons fait, traité, consenti et act Jrdé, et de nouveau

Ce raisonnement confine étroitement aux limites de l'absurde. Quel traité deviendrait désormais légitime si cette singulière théorie était admise? Qu'est-ce que la guerre, sinon l'emploi de la force pour obtenir ce que Ton désire, et quel est le royaume qui ne porte pas à l'origine ou au cours de son existence lempreinte de quelque traité obtenu de par ses armes victorieuses ? Quel est l'origine de bien des accroissements de la France, sinon la conquête ?

« Pour que la convention, lisons nous dans les Pandectes belges (i), soit valable, il ne suffit pas que le consentement ne soit ni extorqué par violences, ni surpris par dol ou par erreur.

« Seulement, la nature des choses implique que la violence ne comprend pas ici celle qui est exercée sur la partie contractante même par Teifet de la supériorité de puissance, par Telfet de la guerre et de la victoire, car autrement aucun traité, dicté par le vainqueur au vaincu, n'échapperait à la nullité. Cette contrainte n'est pj' s injuste. Elle trouve sa légitimation dans le droit de la j^^uerre et finalement dans le droit du plus fort, qui est côa raison suprême du droit des gens. C'est ainsi qu'on adriet qu'un Etat conserve sa libre volonté lors même qu'il •- st forcé, par sa faiblesse ou par la nécessité, de consentir au traité que lui dicte un Etat plus puissant.

^ Certains publicistes font une restriction pour le cas de violence subie par suite d'une agression injuste dans la-

faisons, contractons, consentons et accordons avec mondit Sieur le Roi, sous les promesses, sermens, astrictions, peines, censures, et soumissions telles et semblables que contiennent lesdits Traitez. Et seront et demeureront dorénavant lesdits Traitez d'Arras et de Peronne, et celui de Conflans, en tant que toucher peut mondit Sieur le Roi et nous, en leur pleine et entière force, vigueur, vertu et valeur, en tous les points, articles, et choses dedans contenues selon leur forme et teneur. Et seront tous lesdits points et articles d/idit Traité de Peronne, qui encore restent à exécuter et accor lir, fn^nis, exjçcutez, et accomplis par la forme, et c aniére, et dedans semblable ems et termes contenus et déclarez aud*' Traité de Peronne. •» du Me t, op. cit, III, pars I, 440. (1) Tome XXVI, col. 803 et 804.

quelle la nation attaquée succombe. D'après eux, cette violence vicie le consentement. Mais cette distinction n'a guère de portée pratique, car quand la guerre sera-t-elle juste, quand sera-t-elle injuste? Qui jugera de la justice? Qui imposera la sentence? »

Parmi les traités dont on conteste ainsi la valeur, le principal est le traité d'Arras. Or, disait le chancelier de Gattinare lors des conférences de Calais, « jamais traicté ne fut passé entre les roys de France et la maison de Bourgoingne, à meilleure achoison, ny par plus fort et ferme lyen, confermé et approuvé par auctorité du sainct-siège apostolicque, et auquel entrevint le cardenal de Saincte- Croix, comme légat dudict sainct-siège (i). »

Gaillard, dans son histoire de Marie de Bourgogne citée plus d'une fois déjà, qui, en sa qualité de Français ne peut être suspecté de partialité pour la famille du Téméraire, expose cette controverse. Nous reproduisons ses théories bien que nous ne les adoptiotis pas complètement, mais nous aimons à montrer comment un écrivain de l'ancien régime envisageait la question.\

« Louis XI, écrit-il, pour échapper à des\engagements aussi formels, alléguoit la contrainte que sojçl Père, luimême avoit éprouvée, Tun à Arras l'autre à ï^éronne. Il exagéroit les outrages sans nombre qu'ils avoieÀt reçus de Philippe et de Charles leurs Vasseaux ; l'humiliant désaveu et la réparation plus humiliante encore que\ Charles VII avoit été obligé de faire du meurtre du Duc Jlean ; la prison où Louis avoit été détenu à Péronne; la hè)nte du secours qu'il s'étoit vu contraint de fournir à son implacable ennemi contre les Liégeois ses alliés : il avoit fallu souscrire à tout pour sortir d'esclavage. Ces deux Traités avoient été l'ouvrage cruel de la nécessité, contre flequel la liberté naturelle protestoit tout bas. On avoit céWé au temps ; le temps amenoit des circonstances plus heureluses ;

(1) Papiers d^Etat du cardinal de Granvelle, I, 224.

on avoit droit d en profiter, sans se laisser enchaîner par des conventions que la crainte, qui les avoit produites, rendoit absolument nulles.

« Telles étoient les raisons alléguées par Louis XL Mais P on voit pas pourquoi en général les conventions dictées par la crainte obligeroient moins que les autres. Qu'importe par quelque passion les hommes agissent? Les passions sont les ressorts de l'âme, et la crainte est un de ces ressorts aussi bien que l'ambition, l'avarice, la jalousie, la cupidité, etc.. L'effet de toutes ces passions indistinctement est de gêner la liberté sans la détruire. Un prince à qui la jalousie, l'ambition ou la haine auroit arraché quelque traité contraire à ses véritables intérêts, auroit-il le droit d'en violer les conclusions en disant : une passion aveugle m* entraînait, je nétois pas libre, f ouvre les yeux, et je romps les fers. Si les traités où la force a eu quelque part étoient nuls, quels droits seroient légitimes? Quelle autorité seroit respectée? où la paix se trouveroit-elle ? Il est vrai qu'aucun particulier ne peut se prévaloir contre un autre des engagements, qu'il a pu lui extorquer par violence, parce que le droit de la guerre n*est point établi entre les particuliers, et que les Loix positives, qui servent de fondement à la société, défendent la violence et annulent ses effets. Mais l'Espanol Figueroa observe judicieusement qu'il n'est ni de la dignité ni de Imtérêt des Rois, à alléguer la contrainte, pour éluder leurs engagemens ; que si ce dangereux système étoit admis, il produiroit deux effets fimestes, le premier de rendre éternelle la captivité des Princes qui auroientle malheur d'être pris, le second plus funeste encore, seroit de leur enlever cette triste ressource, de rendre nos guerres plus barbares, et de substituer souvent la mort, qui nous déféroit sûrement de nos ennemis, à la prison, d'où ils pourroient s'échapper pour courir à la vengeance.

« Le généreux Roi Jean, qui disoit que la vérité et la bonne foi, si elles étoient perdues dans le monde, devroient se retrouver dans la bouche des Rois, étoit bien éloigné

de croire que les engagemens qu*ils contractoient en prison fussent nuls, lui qui ayant appris que le duc d'Anjou, son fils, sétoit sauvé d'Angleterre, où il étoit en otage, y retourna aussitôt lui-même pour acquitter la foi donnée et pour traiter de la rançon de son fils.

« 2° Charles VII et Louis XI n avoient-ils aucun reproche à se faire sur lorigine des dangers et des outrages dont le dernier se plaignoit? Les Bourguignons et les Anglois, dit-on, désoloient le Royaume et Charles VII étoit menacé de perdre sa couronne, lorsqu'il fut obligé de souscrire au Traité d'Arras. Mais pourquoi ce même Charles VII avoit-il ordonné, ou du moins permis l'assassinat du duc Jean et souffert que la foi publique fut trahie à Montereau ? Louis XI , ajoute-t-on , n étoit pas libre à Péronne, un ennemi terrible le teuoit entre ses mains. Mais pourquoi s y est-il mis ? Pourquoi avant de s'y mettre, avoit-il préparé à cet ennemi un juste sujet de colère, en soulevant les Liégeois. La mine avoit joué plutôt qu'on n'avoit voulu, et toute sa violence étoit retombée sur lui. Il s' étoit pris au piège qu'il avoit tendu lui-même.

« 3° Louis XI dissimuloit les avantages que la France avoit tirés du Traité d'Arras, le calme inespéré dont elle avoit joui, la facilité que ce Traité lui avoit procuré de chasser de son sein l'Etranger qui l'a voit tant déchirée, et d'affermir l'héritier légitime sur le trône. Ces avantages inestimables que Louis XI affectoit d'oublier la France les avoit sentis dans le temps avec tous les transports de la plus vive reconnaissance. Isabelle, cette mère dénaturée de Charles VII, en étoit morte de fureur; le Pape, le Concile de Bâle, toute l'Europe, avoient applaudi à la modération de Philippe, qui pou voit demander la moitié de la France, et ne l'avoit pas fait, qui, touché d une pitié généreuse, avoit sacrifié le plus juste ressentiment à l'amour de la paix et au plaisir de faire le bien. Charles son fils n'avoit point non plus passé à Péronne les bornes de la modération. La vengeance qu'il avoit tirée de Louis XI même, étoit plus ingénieuse que politique : c'étoit une

épigramme plutôt qu'un coup d'état. Au reste, on ne peut pas dire qu'en faisant confirmer le Traité d'Arras, il profita de l'imprudence de Louis XI, ni de l'espèce de captivité où il le tenoit. Cette confirmation eut toujours été la base du Traité, quand même Louis XI eut négocié avec une liberté entière et au milieu de sa capitale (i). »

Il nous reste à dire un mot d'un dernier argument. La Bourgogne, dit-on, ayant été incorporée à la couronne de France, participait désormais de la nature du royaume et, par conséquent était soumise à la loi salique. Les observations que nous avons faites plus haut, suffisent à combattre ce raisonnement. Le duché autrefois était transmissible en ligne féminine, le roi Jean l'avait séparé de la couronne en lui rendant ce caractère. Nous avons cité maints autres démembrements du royaume faits en faveur d'un prince et de ses descendants mâles et femelles. La règle que l'on veut formuler n'existait donc pas, et si elle existait, eUe comportait de nombreuses exceptions.

L'examen que nous venons de faire prouve pleinement, nous semble-t-il, que, fief ou apanage, le duché était transmissible en ligne féminine, que la prétention émise par Louis XI dans ses lettres aux villes bourguignonnes était sans fondement, enfin que la duchesse Marie était légitime héritière des biens de Charles-le-Téméraire.

§ IV. Prétentions de Louis XI sur la Flandre, l'Artois, le Hainaut et la Franche-Comté.

Le roi ne se contenta pas d'affirmer platoniquement ses droits dans les missives aux cités de la Bourgogne, il voulut appuyer ses prétentions par les armes et donna ordre à ses capitaines de marcher en avant. Ses efforts visaient la Bourgogne, la Flandre, TArtois, Namur, le

(1) Pages 46-73.

Hainaut et la Franche-Comté ; ces trois derniers domaines étaient fiefs de l'empire. Nous avons déterminé déjà le caractère successoral de la Flandre et de l'Artois. Alors même que Louis XI eut été suzerain des autres domaines, a n'aurait eu aucun droit à s'en emparer. Toujours Namur et le Hainaut avaient été transmis par les femmes. Quant à la Franche-Comté nul doute ne pouvait non plus exister. En 1144 mourut le comte Renaud II (i) qui ne

W Renaud Ht en 1144.

AoATHB, fiUe du dae Simon de Lotharingie.

Béatrix t en 1190.

Frédéric Barbe-Rousse, empereur d'Allemagne.

Otto I, f en 1200, l** comte palatin.

Marguerite.

Béatrix.

Otto II, duc de Méranie, f en 1230.

Otto III le Jeune f en 1248. Blanohe de Champaonb.

Alix.

Hugues, comte de Châlons.

Otto IV ou Othenin.

Mahaut, comtesse d'Artois.

Jeanne de Bourgogne.

Philippe le Long.

Jeanne de France.

Eudes IV, duc de Bourgogne,

ten 1349.

Philippe f en 1346.

Jeanne de Bologne.

Philippe de Rouvre f en 1361.

Marguerite de Flandre.

Marguerite d* Artois f en 1382.

Louis de Nevers, comte de Flandre.

Louis de Mâle f en 1384. Marguerite de Brabant.

Marguerite de Flandre i* en 1405.

A. Philippe de Rouvre, duc de

Bourgogne.

B. Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne.

laissait qu'une fille, Béatrix, femme de Frédéric Barbe- Rousse ; la Comté passa dans la maison de Souabe. Le fils de l'empereur, Otto, premier comte palatin, transmit ses biens à sa fille Béatrix, qui épousa Otto II, duc de Méranie; leur héritier, Otto III le Jeune, mourut sans postérité et eut pour successeur sa sœur Alix, qui, par son mariage, entra dans la maison de Châlons. La petitefille de cette princesse, Jeanne de Bourgogne, seule enfant d'Otto IV, s'unit à Philippe-le-Long, roi de France, et laissa la Franche (^omté à Jeanne de France, femme de Eudes IV, duc de Bourgogne. A la mort de Philippe de Rouvre, le pouvoir passa à Marguerite d'Artois sœur de Jeanne et femme de Louis de Nevers, comte de Flandre. Enfin le mariage de Marguerite de Maie avec Philippe le Hardi mit définitivement la Comté aux mains des souverains de nos provinces jusqu'au règne de Louis XIV.

§ V. Résistance apportée aux projets de Louis XI PAR Marie de Bouroogne et ses partisans.

Les Etats de la Bourgogne auraient voulu résister aux tentatives que Louis XI faisait pour réunir leur pays à sa couronne, — le sentiment public, demeuré particulariste, se prononçait contre cette annexion, — mais voyant qu'ils ne pouvaient être soutenus, le pays ayant été épuisé d'hommes et d'argent par les guerres du Téméraire, ils se montrèrent disposés à traiter et cherchèrent à profiter de leur soumission pour obtenir de Louis XI un accroissement de libertés et de privilèges (i).

Marie essaya, mais vainement, de les maintenir dans la fidélité ; le 23 janvier 1477, elle leur adressa une lettre

(1) Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne y IV,

dans laquelle elle protestait contre l'envahissement de ses Etats et revendiquait ses droits :

« Président, Gouverneur de la Chancellerie, et Gens des Comptes, j'ay reçeu, dit-elle, ce que vous avez fait sçavoir au Chancelier touchant les sommations faites par TEvesque de Langres et le Gouverneur de Champagne de rendre le Duché de Bourgogne au Roy, comme à luy escheue par le trépas de Monsieur mon Père, de la mort duquel n ay encore certaineté, et aussi d avoir la garde de la Comté dont vous avez eu Lettres de luy de douze jours : sur quoy pour vous faire response vous estes bien informés que la Duché de Bourgogne ne fut oncques du Domaine de la Couronne de France, mais estoit en ligne d'autre nom et d'autres armes, quant parla mort du jeune Duc Philippe elle vint et eschut au Roy Jehan, comme son cousin germain du costé et ligne dont ladite Duché procedoit, et laquelle fut après luy donnée à Monsieur le Duc Philippe son fils pour luy et toute sa postérité quelconque, et n'est aucunement de la nature des appanages de France, aussi la Comté de Charolois fut acquise par mondit Sieur le Duc Philippe du Comte d'Armagnac et les Comtez de Mascon et d*Auxerre ont été transportées par le Traité d'Arras à feu Monsieur mon ayeul pour luy et ses hoirs masles et femelles descendans de luy, lesquelles choses se fait ne l'avez vous pas remontrerés, et outre j'ay envoyé devers le Roy et se mettront les choses en communication et appointement ; car le Roy fait sçavoir qu'il ne me veut rien ester de mon héritage, pourquoy et autres moyens contendrez à déclarer la matière, et se ores ledit Gouverneur ne se veut contenter, disposez-vous de tenir le Pays en mon obéissance et garder les meilleures Villes et Places, et Dieu en ayde vous aurez brièvement bon soulagement ou par appointement ou autrement, aussi le tems n'est pas pour assiéger Treges; et au regard de la garde dudit Comté, il n'est point besoin que ceux qui me veulent oster le mien d'un costé s'avancent de ce me garder de l'autre.

et pour appointer avec les AUemans je vous envoyé leurs instructives par le porteur sur Simon de Cleron, par lequel faites conduire la chose et tenir au Duché qu au Comté les pays de mon obéissance le plus que possible sera, au cas que ne puissiez mettre la matière en delay, à quoy vous contendrez autant que faire pourrez, et au surplus croyez ce porteur de ce qu'il vous dira. Escript à Gand ce 23 Janvier. Recommandez-moy aux Prélats, Nobles et Villes de par-delà, ausquels je prie qu'ils retiennent tousjours en leurs courages la foy de Bourgogne, quand ores ils seroient contrains de autrement parler, Marie (i). »

Cette lettre reproduit des arguments que nous avons déjà développés et rappelle que Louis XI s'emparait de la Comté sous prétexte de la préserver des attaques des Allemands. On se souvient qu'après la bataille de Nancy, avant d'avoir appris la mort du Téméraire, il se proposait d'employer le même subterfuge pour se mettre en possession du duché ; plus tard, nous le verrons employer d'autres arguments, et cette fois afin de garder la Franche- Comté pour lui.

Abbeville, Han, Bobain, Saint-Quentin et Péronne se rendirent au roi. « Ceste bonne fortune, qu'il avoit au commencement, luy donnoit espérance que tout se rendroit à luy de tous costez : et se trouvoit conseillé par d'aucuns, et si estoit aussi inclin de tous poinz de deffaire et destruire ceste maison, et en despartir les seigneuries en plusieurs mains : et nommoit ceulx à qui il entendoit donner les contez, comme Namur et Henault, qui sont situez près de luy. Les autres grans pièces, comme Brabant. Hollande, il s'en voulait ayder à avoir aucuns seigneurs d'AUemaigne, qui seroient ses amys, et qui luy aideroient à exécuter son vouloir. Son plaisir estoit bien me dire toutes ces choses, pource que autrefoys lui avoys parlé et conseillé l'autre chemin (mariage ou alliance) cy

(1) Lenglet du Fresnoy, op, cit., III, 501. — Plancher, op, cit. IV,

dessus escript : et vouloit que je entendisse ses raisons et pourquoy il ne me oyoit, et ce que ceste voye estoit plus utille pour son royaulme, qui beaucoup avoit souffert à cause de la grandeur de ceste maison de Bourgongne, et des grans seigneuries qu elle possedoit. Quant au monde, il y avoit grant apparence en ce que ledit seigneur disoit ; mais quant à la conscience, me sembloit le contraire (i). »

Cette appréciation des intentions et delà conduite du roi par un de ses plus intimes et de ses plus dévoués conseillers est caractéristique et vaut la peine qu'on l'enregistre.

Le roi étendit aisément sa domination dans les pays de Marie qui se trouvait sans troupes et sans argent. Les défections furent nombreuses et facilitèrent singulièrement les plans du monarque français. Le duché se laissa acheter; les États de la Franche- Comté, après avoir protesté, se soumirent aussi : la faiblesse et le dénûment, dans lesquels était plongée la jeune duchesse, ne leur permettait pas d espérer du secours. La Flandre travaillée d'émissaires français, parmi lesquels se trouvait le fameux Olivier le Daim, sans vouloir se livrer à Louis XI, était cependant animée d'une haine profonde contre les Bourguignons et ne demandait pas mieux que de voir affaiblir leur puissance. Arras seule fut fidèle ; lorsqu'une première fois les troupes royales l'eurent soumise, elle se révolta. Le roi finit par en chasser tous les habitants ; il abolit le nom de la ville qu'il remplaça par celui de Franchise^ et peupla cette nouvelle cité d'habitants pauvres enlevés de force des diverses parties de la France.

Primitivement Louis XI avait songé à poursuivre le projet de mariage, formé déjà du vivant du Téméraire, entre Marie et le Dauphin. Mais lorsqu'il vit la rapidité de ses succès, il crut qu'il pourrait obtenir sans cette alliance tous les pays du défunt duc. « Semble que pour ce, le Roy nostre maistre, écrit Commines, ne print les choses par le bout qu'il les devoit prendre, pour en venir

(1) Commynes, Mémoires, édition Chantelauze, p. 362.

au dessus, et pour joindre à sa couronne toutes ces grans seigneuries ou par bon tiltre ou par mariage ; pourquoy, pour joindre les seigneuries où il ne povoyt prétendre nul droict à luy, par vraye et bonne amjrtié ayseement il le

povoit faire Quant encores le duc de Bourgongne

estoit vivant, plusieurs foys me parla le Roy de ce qu'il feroit si ledit duc venoit à mourir : et parloit en grant raison lors : disant qu'il tascheroit à faire le mariage de son filz et de la fille dudit duc ; et, si elle n'y vouloit entendre, pource que monseigneur le Daulphin estoit lors beaucoup plus jeune que elle, essayeroit de luy faire espouser quelque jeune seigneur de ce royaulme, pour tenir elle et ses subjectz en amytié, et recouvrer sans débat ce qu'il pretendoit estre sien. Et encores estoit ledit seigneur en ce propos, huyt jours avant qu'il sceust la mort dudit duc. Ce saige propos dont je vous parle luy commença ja ung poy à changer le jour qu'il sceut ladite mort, et à l'heure qu'il nous despescha monseigneur l'admirai dessus nommé et moy : toutesfoys il en parla poi ; mais à d'aucuns fit aucunes promesses de terres et seigneuries (i). »

§ VI. La garde-noble de la duchesse Marie.

Cependant Marie de Bourgogne ne restait pas inactive ; elle avait envoyé vers le roi des ambassadeurs, qui lui firent des propositions de paix. Elle consentait à rendre à la France tous les domaines acquis par les traités d'Arras, de Conflans et de Péronne et à ne garder que les biens possédés par Philippe-le-Hardi. Elle offrait aussi de rétablir la juridiction du parlement de Paris et reconnaissait qu'hommage était dû au roi pour la Bourgogne, l'Artois et la Flandre. Elle demandait que Louis XI, en considération de ces concessions, retirât ses armées et observât strictement la trêve de Soleure conclue avec le Téméraire.

(1) Commynes, op. cU,, 360.

Le roi fit répondre qu'il ne venait point dépouiller la jeune princesse ; qu'elle était sa proche parente et sa chère filleule; que, bien au «contraire, il n'avait pas d'autre désir que de la protéger et de prendre sous sa garde elle et ses Etats.

C'était, ajoutait-il, son devoir comme suzerain, la coutume de France établissant qu'à défaut de parent, la garde-noble d'une vassale mineure revenait à son suzerain. Il souhaitait d'ailleurs par dessus tout la conclusion du mariage de mademoiselle de Bourgogne avec le Dauphin. En attendant que cette grande aflaire pût être terminée, il allait réunir à la couronne les seigneuries qui y étaient réversibles, et se saisir, pour les conserver à Marie, du reste de ses Etats. Il amenait avec lui des forces suffisantes pour se faire justice au cas où on refuserait de la lui rendre (i).

Le roi se prévaut d'un nouveau droit : la garde-noble de la duchesse Marie, sa vassale mineure, doit lui appartenir.

Encore une fois sa prétention est sans valeur : Marie de Bourgogne, âgée de vingt ans (2) à l'époque de la mort de son père, n'était plus mineure et par conséquent le droit de garde-noble n'avait pas à s'exercer (3).

D'ailleurs si le roi avait pu revendiquer ce droit pour la Bourgogne, l'Artois, une partie de la Flandre, les comtés de Mâcon, d'Auxerre et de Boulogne, il ne le pou-

(1) de Barante, op. cit., VII, 257.

(2) Elle était née le 13 février 1457.

(3) L'âge de la majorité était de vingt ans pour les hommes et de quinze pour les femmes nobles. « Robert d'Artois, écrit Lancelot dans les Mémoires pour servir à Vhistoire de Robert d* Artois, p. 572, attendit à les (ses droits) proposer qu'il eût atteint vingt-un ans. C'estoit l'âge que les loix prescrivoient dans ces temps là pour la majorité des nobles mâles, comme celle des femelles nobles estoit fixée à quinze ans ; car pour les roturiers ils estoient majeurs à quatorze ans. L'ordonnance de S^ Louis du mois de May 1246, à Orléans, les Etablissements du même Prince aux chapitres 73 et 142 le décident ainsi ; on peut voir aussi le 249« décision de Jean

vait certes pour la Franche-Comté, le Hainaut et Namur, fiefs de l'Empire. Un conflit de tutelles existait là et le roi de France n'avait pas le pouvoir de le trancher de sa seule autorité. Louis XI accomplissait d'ailleurs singulièrement sa mission en forçant les Etats des différentes principautés, dont il prétendait avoir la garde, à se reconnaître unis de la couronne. Commines nous a révélé ses véritables projets. Tous ces prétextes n'avaient qu'un but : rendre la conquête plus aisée.

§ VII. Mariage db Marie de Bourgogne.

En Flandre, l'anarchie régnait. Mais les esprits commençaient de tous côtés à se rallier à la cause de la jeune duchesse. La Bourgogne s'agita en sa faveur ; le prince d'Orange, qui s'était d'abord tourné vers Louis XI, offensé par ce roi, rentra au service de Marie. Devant les représentations de l'empereur, la ville de Dôle, siège des Etats de la Franche-Comté, se souleva et chassa les Français. Les exactions et les ravages commis par les capitaines de Louis XI, étendirent promptement la révolte et presque toute la noblesse de Bourgogne se déclara pour la duchesse.

Ces échecs firent revenir le roi à l'idée de marier Marie au Dauphin. Mais ce projet échoua, en partie par l'animosite qui commençait à se manifester violemment en Flandre

Desmares, fameux avocat gênerai sous Charles VI. »♦ — « L'article XXXII de la coutume de Paris» écrit labbé de Saint Martin dans les notes de son édition des Etablissements de S. Louis, porte que tout homme tenant fief est tenu et réputé âgé à vingt ans, et la fille à quinze ans accomplis, quant à la foi et hommage et charges de fief. » — « Tout homme noble tenant Fief, dit Henrion de Pansey, op, cit., p. 68, est tenu et réputé âgé à Tâge de 20 ans, et la fille à 15 ans accomplis, quant à la foi et hommage, et administration de Fief. *»

Une ordonnance de Charles V, du mois d'août 1374, fixe Tâge de la majorité des rois de France à quatorze ans. Ordonnances des rois de France de la 3« race, VI, 26.

contre la France, en partie par le choix de Tambassadeur qui n'était autre qu'Olivier le Dain : une telle hostilité se produisit contre lui qu'il dut fuir Gand où l'on menaçait de le jeter à la rivière.

Après cet insuccès, l'armée royale fit de notables progrès dans le Hainaut qui résista cependant avec acharnement et parfois victorieusement. Voyant la difficulté qu'il avait à s'emparer de ce comté où les bourgeois des villes et les habitants des campagnes prenaient les armes contre lui, le roi, sans se laisser décourager par ses précédentes déceptions, essaya de nouveau de renouer des négociations en vue de l'union de Marie et du Dauphin.

Lors de son entrée au Quesnoy (3 juin 1477), dans un discours adressé aux habitants réunis, il déclara ouvertement ses projets, dénigrant autant que possible les autres princes qu'aurait pu choisir la duchesse. « Parmi ses mauvais conseillers, dit-il, les uns veulent lui faire épouser le fils du duc de Clèves ; c'est un trop petit prince et trop inconnu pour une si glorieuse princesse. D'ailleurs je sais qu'il a un mauvais ulcère à la jambe ; en outre, ivrogne comme tous les Allemands ; après boire, il lui cassera son verre sur la tête et lui donnera des coups. D'autres la veulent allier aux Anglais, à ces anciens ennemis du royaume qui sont tous débauchés et gens de mauvaise vie. Enfin il y en a qui veulent lui donner pour mari le fils de l'empereur. Ce sont les princes les plus avaricieux du monde ; ils amèneront mademoiselle de Bourgogne en Allemagne, dans un pays rude et étranger, où elle sera loin de toute consolation. Si ma cousine était bien conseillée, elle épouserait le Dauphin ; ce serait un grand bien pour votre pays. Vous autres Wallons, vous parlez la langue française, et il vous faut un prince de France, non pas un Allemand (i). »

(1) de Barante, op. cit., VII, 291.

M. de Barante n'indique pas la source où il a puisé ce joli discours* Nous n'avons pu en vérifier lexactitude.

Par rintermédiaire du sire de Lannoy, Louis XI chercha, pour exécuter son dessein, à se créer des partisans dans les conseils de Bourgogne ; mais toutes ses manœuvres furent vaines.

Malgré la défaite des troupes flamandes devant Tournai et la mort du duc de Gueldre qui les commandait, la résistance continua courageusement. Le roi, irrité de voir échouer ses projets de mariage et de conquête, fit ravager le Haiuaut et la Flandre par des milliers de faucheurs, de pillards et d'incendiaires, levés de tous côtés en France. Cela ne fit qu'augmenter l'horreur qu'il inspirait et hâter le mariage de Marie de Bourgogne avec l'archiduc Maximilien d'Autriche.

Lorsque l'union eut été conclue à Gand le 19 août, Maximilien écrivit peu de jours après, le 21 du môme mois, à Louis XI pour lui en faire part. Dans sa lettre, il exprimait son étonnement de ce que le roi s'était emparé de plusieurs domaines appartenant à Marie et de ce qu'il avait envahi des villes relevant de l'Empire, et cela malgré la trêve de neuf ans conclue à Soleure avec Charlesle-Téméraire. Il disait qu'il était prêt à prendre les armes pour défendre les droits de sa femme et qu'au besoin il saurait trouver des alliés pour le faire efficacement (i).

La position de Louis XI n'était pas en ce moment fort brillante : les Flamands, que l'arrivée de Maximilien avait unis dans une commune défense, se montraient disposés à agir vigoureusement ; de plus le duché de Bourgogne tentait lui aussi de se soustraire au pouvoir royal ; Dijon s'était révoltée et avait massacré Jean Jouard, premier président du parlement institué par le roi; le peuple, comme la noblesse, détestait la France. Louis XI se montra disposé à traiter : « Il répondit, écrit M. de Barante, qu'il n'avait pris les armes que pour conserver les

(l) Plancher, op. cit., IV, 490. — Lenglet du Presnoy, Mémoires de Commynes, III, 530-53).

droits de la couronne, ainsi qu'il y était obligé par le serment de son sacre. Mademoiselle de Bourgogne avait retenu des provinces qui devaient retourner au royaume après la mort du feu Duc ; elle devait, pour d'autres seigneuries, un hommage qu'elle n'avait point encore fait. Toutefois le roi offrait de mettre en appointement ses justes griefs, et pour preuve de sa bonne volonté, il allait envoyer des ambassadeurs à Lens (i). »

Une trêve, sans terme fixe, dans laquelle ne se trouvaient point compris le duché et la Comté, fut conclue.

§ VIII. Lettres de l'empereur Frédéric a Louis XL

En attaquant Marie de Bourgogne, le roi avait lésé en plus d'un point les droits de l'empereur ; aussi Frédéric intervint et se plaignit de la conduite tenue envers lui. Louis XI répliqua que son devoir avait été de rattacher à la couronne les domaines qui y étaient réversibles et aussi d'exécuter les confiscations encourues par le feu duc pour crime de trahison et de lèse-majesté (2).

Cette confiscation avait été "prononcée à Amboise, le 3 décembre 1470, sur l'avis des princes du sang et d'autres notables. Louis XI se déclara quitte et déchargé des promesses qu'il avait faites à Oharles-le-Téméraire par le traité de Péronne, et il lui confisqua ses terres et seigneuries à cause de ses forfaitures (3). Mais cette sentence avait

(1) Plancher, op, cit., IV. 470-71. -^ de Barante, op. cit., VII, 312.

(2) Plancher, op. cit., IV, 492.

(3) Après avoir énuméré les sujets de plainte que lui donnait le Téméraire et indiqué ceux de ses conseillers qu'il avait consultés, Louis XI ajoutait dans la déclaration signée le 3 décembre 1470 : « Es présences desquels bien au long, particulièrement, et à la vérité lesdites désobéissances, maux, entreprises, griefs, forces, et malveillances ont été récitées, et à toutes fins longuement, et grandement debatues et arguées, ainsi que selon droit et raison appartient, et tellement, et si évidemment que d'iceux nul n'en pou voit avoir, ou prétendre ignorance. Et ce fait, et

été annulée par le traité de Crotoy, qui fut signé l'année suivante et qui confirma les traités d'Arras, de Conflans et de Péronne.

Le roi, plus tard, reconnut implicitement l'inexistence de la confiscation, puisque, au cours de ses démêlés avec Marie, il essaya de la faire prononcer par le Parlement.

L'empereur ne fut pas embarrassé de répondre à Louis XI ; il le fit dans les termes suivants : « Si votre Sérénité voulait plus attentivement considérer ses actes, elle verrait qu'elle a plus d'une fois violé la foi jurée au saint empire romain. Votre Sérénité ignore-t-elle que la ville de Cambrai est un des nobles membres de l'Empire, et en relevant immédiatement? Cependant elle a été prise par ruse et par violence. Ce qui est plus détestable encore,

les matières entendues, et ce que à icelles servir pouvoit, comme Traitez, Lettres, Scellez, et Appointemens vus, et lus publiquement, demandée opinion à un chacun, de ce que selon Dieu, raison et justice, touchant les choses dessusdites, nous devions, et étions tenus de faire. Et considéré que desdits faits en la graigneur partie, la vérité est sçue et connue par notoriété de fait, et parce qu'il en est famé publique et commune renommée, et que plusieurs des opinans ont à l'œil veu, et connu partie desdites entreprises, invasions, voies de fait, désobéissances, infidelitez et outrages, et semble à tous concordablement, et sans discrepance, ou diversité aucune; et ainsi Ta dit chacun par son opinion, et en sa conscience, que par disposition de tout droit, et aussi par honneur, et selon raison, que nous étions, et sommes quittes et déchargez de toutes promesses, et autres choses dont au moien des Traitez de Peronne. et autrement, ledit Duc de Bourgogne pourroit dire, prétendre, ou maintenir, nous avoir été tenu obligé, et qu'il avoit envers nous très- grandement mépris et offensé, en faisant les hostilitez, désobéissances, invasions, voies de fait, entreprises indues, et autres griefs, et torts par lui perpétrez ; et que à l'occasion d'iceux toutes ses Terres et Seigneuries sont et doivent à nous être forfaites et aquises, et que pour tant Nous, qui sommes le Chef et Souverain, et Protecteur de la Couronne de France, et des droits Roiaux, veu les sermens que nous avons fait comme Roi à nôtredit Sacre, ne pouvons, ni devons honnêtement dissimuler, ni différer d'en faire punition ; mais à icelle procéder vigoureusement, et à puissance et autorité Roiale, comme contre rebelles, désobeïssans, et malveillans à nous, et à la Couronne de France appartient.... " du Mont, op. cit., III, pars I, 428 et 429. — Godefroy, Mémoires de Commynes, II, 100.

les aigles romaines et les signes de lempire ont été arrachés et foulés aux pieds, et vous n avez point rougi de les faire remplacer par votre écusson. D'autres terres de Tempire, et spécialement le comté de Hainaut, ont été occupées. La comté de Bourgogne, également fief de l'empire a été attaquée, et Votre Sérénité ne cesse point d'y faire la guerre. Quant aux terres situées dans votre royaume, vous alléguez le droit de confiscation, mais avant la mort du duc Charles, il n'en avait pas été question. Votre Sérénité avait juré une trêve de neuf ans(i) avec lui, et il ne la jamais violée. Qu'il vous plaise donc de rendre à nous, à TEmpire et à notre fils, le duc Maximilien, les terres que vous avez occupées, avec dommages suffisants; alors il observera les anciennes alliances et parentés qui ont joint de tous temps les rois de France et nUustre maison de Bourgogne. Si, au contraire. Votre Sérénité aime mieux la guerre, nous attestons ici Dieu et les hommes que mon fils ne vous en a donné nul motif, et que nous sommes contraints de lui prêter, contre la violence et l'iniquité, un secours qui, avec l'aide de Dieu ne lui manquera pas. Graetz, 7 Février 1477 (i)* »

Le roi répondit par les mômes raisons que déjà, plusieurs fois, il avait mises en avant ; en ce qui concernait la Comté de Bourgogne, il disait que << jamais les ducs de Bourgogne n'en avaient fait hommage à lempereur, qui

(1) Il s'agit de la trêve de Soleure. « Premièrement, bonne, seûre, et loiale Trêve, seûr état, et abstinences de Guerres, sont prises, et acceptées, fermées, conclues, et accordées, par Terre, par Mer, et par eaux douces, entre le Roi, et mondit Sieur Duc de Bourgogne, leurs hoirs, et Successeurs, Pais, Terres, Sieuries, Sujets, et Serviteurs, iceUe Trêve, seur état, et abstinence de Guerre, commençant ce jourdui treizième jour de Septembre, durant le tems, et terme de neuf années, et finissant à semblable le treizième Septembre, lesdits neuf ans révolus, que Ton dira lan 1484. » du Mont, op, cit., III, pars I, 505, col. 2. — Godefroy, Mémoires de Commynes, II, 126.

(2) L'original de cette lettre est on latin. Il a été publié par dom Plancher dans son Histoire de Bourgogne, IV, CD. La traduction que nous en donnons est tirée de Y Histoire des dtics de Bourgogne par M. de Barante, op, cit., VII, 352.

ne lavait môme pas réclamé et que le roi Jean, son aïeul, en donnant à son fils Philippe l'apanage de Bourgogne, y avait compris non seulement le duché mais ses droits sur la Comté (i). y»

La Franche-Comté avait toujours été considérée comme fief de l'Empire ; ce fut un empereur qui, d'un débris de l'ancien royaume de Bourgogne, l'érigea en comté palatinat. Pour lui dénier la qualité de fief impérial, Louis XI s*appuie sur ce fait que jamais les ducs de Bourgogne n'en avaient prêté hommage à l'empereur. Mais cette circonstance, si elle est exacte, n'implique pas négation de la suzeraineté impériale. Jamais non plus Philippe-le-Bon n'avait prêté hommage au roi de France pour le duché de Bourgogne qui n'en était pas moins resté fief français.

Quant aux droits que prétendait avoir à la Comté le roi Jean, ils n'emportaient pas non plus l'inexistence de la suzeraineté impériale. Ce domaine était compris dans l'héritage de Philippe de Rouvre, auquel il était venu par sa grand'mère, Jeanne de France, comtesse de Bourgogne et d'Artois. Jean-le-Bon prétendait qu'il devait lui appartenir par héritage comme le duché ; mais il fut donné à Marguerite, femme de Louis de Nevers, sœur de Jeanne de France, qui, par cette parenté, y avait plus de droits que lui. Si même il avait été adjugé au roi Jean, il continuait néanmoins à être fief de l'empereur, comme la Normandie demeura vassale des rois de France, quoique appartenant à ceux d'Angleterre, comme la Flandre demeura vassale de la France, quoique soumise à Charles-Quint, empereur d'Allemagne, roi de Castille et d'Aragon.

Pour ce qui concernait l'invasion du Hainaut et la prise de Cambrai, le roi essayait de la justifier en alléguant que les habitants de ces seigneuries l'avaient attaqué et contraint de se défendre.

(1) Plancher, op. cU., IV, CDI. — de Barante, op. cU., VII, 355.

§ IX. Procès entamé contre Charles-le-Témérairb.

Louis XI n'épargna rien pour susciter des ennemis à Tarchiduc, mais ses efforts échouèrent près des Liégeoiset du duc Sigismond d'Autriche ; en Angleterre il put obtenir la neutralité du roi Edouard.

La guerre continua sans grand résultat pour aucun des belligérants. Après une héroïque résistance, la ville de Condé fut prise par lé roi au mois d'avril 1478. Ce fut le dernier succès des Français.

C'est à ce moment que le monarque français chercha à donner un nouveau fondement juridique à l'occupation du duché, de la Flandre et de l'Artois.

Dans ses lettres à l'empereur, à l'archiduc Maximilien, au roi d'Angleterre (i), aux villes de Bourgogne, il avait déclaré qu'il exerçait le droit de confiscation contre un vassal coupable du crime de lèse-majesté. Mais il ne pouvait préciser quand et comment ce crime avait été jugé. II se décida à faire faire le procès à Charles-le-Téméraire et à sa fille Marie accusée de ne pas s'être laissée dépouiller sans protestation (2).

Le 11 mai 1478 (3), il envoya des lettres-patentes au parlement : « Quoique les crimes de leze Majesté commis et perpétrez par led. feu Charles de Bourgogne soient comme dit est tout notoires et manifestes, et que dez le temps qu'ilz furent premièrement par luy commis et perpétrez, le droit de confiscation nous a été acquis,... ce néantmoins afin que chacun cognoisse toujours plus nostre droit, la grande raison et justice que y voulons tenir et que ce que avons fait et faisons, est pour la conservation des droits de nous et de notre Couronne pour la sûreté de

(1) Plancher, op. cit., IV, p. CCCLXXXIX et suiv.

(2) Id. IV, 493.

(3) Id. IV, CCCLXXXV.

nostre Royaume, et pour faire obéir à nos Lettres et Mandements sur ce donnez en termes de justice, afin aussi que la chose soit plus manifestée et cognùe par l'exemple des autres, cette matière vue la grandeur d'icelle doit estre introduite, discutée et terminée en nostre Cour de Parlement à Paris, qui est la Cour de Justice souveraine de nostre Royaume où ressortissent et se doivent juger et déterminer les matières touchant les Pairs et Pairies de France, et aussi les grands droits appartenant à nostre Couronne (i).» Tous les ordres furent donnés pour que le procès s instruisît rapidement et les points sur lesquels devait se faire lenquête furent désignés. Charles-le-Téméraire était accusé d avoir fait la guerre au roi et au royaume, d avoir mis le siège devant Beau vais et autres villes, de s être fait nommer souverain seigneur dans les terres qu'il tenait du royaume, d'avoir érigé des parlements à Malines et à Beaune, pour y faire ressortir des pays qui étaient du royaume, d'avoir commis de grandes cruautés à Nesle, d'avoir mis le feu et l'incendie dans tout le pays de Caux, d'avoir avec le connétable et divers autres contracté et scellé un engagement contre le roi, d'avoir tenu Louis XI prisonnier à Péronne (2).

(1) Id. IV, CCCLXXXIV.

(2) <« Item, outre le narré desd. grandes Lettres, semble que Ton doit examiner aucuns témoins en bon nombre, s'il n'est pas notoire que le Duc de Bourgogne a fait guerre publique au Roy et au Royaume.

« Item, touchant le siège que led. Duc de Bourgogne tint à Beauvais, laquelle chose est bien notoire à Paris, et les autres sièges qu'il a tenus, et des autres choses qu'on verra notoires le plus qu'on pourra.

« Item, aussi touchant ce qu'il s'est fait nommer souverain Sgr. ez pays qu'il tenoit au Royaume.

« Item, touchant le Parlement qu'il a voulu ériger et tenir à Malines et y faire ressortir les pays de Flandres, d'Artois, les terres de Picardie engagées et autres du Royaume, qui est chose bien notoire.

« Item, touchant le Parlement que ledit Charles de Bourgogne fit ériger et ordonna à Beaume, où il faisoit ressortir la Duché de Bourgogne qui est ancienne Pairie de France, les Comtez de Màcon et d'Auxerre, et aussi la Comté de CharroUois, qui toutes estoient du Royaume.

« Item, touchant le cas de Neelles et les cruautés qu'il y commit, dont mention est faitte ez Lettres du Roy.

Le procès ne se fit pas ; d'autres soucis occupèrent Tesprit du roi.

§ X. Trêve. — Conférencbs de Boulogne.

En eflfet larchiduc s'avançait à la tête d'une armée : les Français, craignant la bataille, se retirèrent et abandonnèrent Condé ainsi que plusieurs autres places fortes qu'ils venaient à peine de conquérir. Aucun parti n'étant assez fort pour oser tenter les chances du combat, une trêve de huit jours (i), prolongée de cinq, puis une trêve d'un an {%) forent conclues au mois de juillet 1478. Le roi fit de grandes concessions, il promit de restituer à l'archiduc ou à ses mandataires « tout ce qu'il tient ou peut tenir en la comté de Bourgogne et les appartenances d'icelles, et «emblablement en la Comté de Haynaut (3). » C'était reconnaître déjà combien étaient dénuées de fondement ses prétentions sur ces domaines (4).

« Item, des feux qu'il bouta en Gauz et ailleurs, et comment il vint devant Rouen, toutes lesquelles choses sont fort notoires, et pourront envoyer à Rouen un des Conseillers ou faire faire Texamen par le Lieutenant du Bailly de Rouen, mesmement de la publique notoriété des cas.

« Item faire extraire du procez du connétable, comme il eut formellement son scellé contre le Roy, et sur ce faut recouvrer de M® Raoul Pichon, la déposition de Mess. Filipe Pot et autres qu'il examina sur cette matière.

M Item, recouvrer du procez du Connétable, la déposition d'Hector de l'Ecluse pour montrer comment le Duc de Bourgogne et led. Connétable envoyèrent led. Hector pour essayer a recouvrer les scellez et tous ceux qu'ilz pourroient contre le Roy.

« Item, pour montrer la notoriété et examiner tous les témoins qu'on pourra montrer comment ledit Duc de Bourgogne a fait guerre publique, notoire et manifeste au Roy et au Royaume, et s'est publiquement et manifestement déclaré ennemi du Roy dont, à Paris et ailleurs se trouveront tant de témoins qu'on voudra. » Plancher, op. cU„ IV, CCCLXXXVI.

(1) L'englet du Fresnoy, op. cit., III, 539.

(2) Id., III, 540,. ••

(3) Plancher, op. cU., IV, 497.

(4) « Premièrement seure et loyale Trêve, seur estât et Abstinonoe de Guerre a esté faicte, prinse, conceue et accordée entre le Roy d'une part, «t les Duc et Duchesse d'Austriche d'autre part, tous les Pays, Tenw,

On nomma des deux parts des arbitres pour décider les questions pendantes entre le roi et larchiduc. Ils auraient dû se réunir à Cambrai ; Louis XI obtint qu'on lui substituât Boulogne (i).

Avant de partir, les députés royaux déposèrent, entre les mains du greffier du parlement, une protestation contre tout ce qu'ils pourraient accorder de contraire au droit de confiscation, dont le roi et le parlement étaient seuls juges. * C'était dit M. de Barante (2), préparer d'avance une nullité dans le traité, puisque tous les motifs allégués par le roi se réduisaient au droit de confiscation. »

Les pourparlers eurent lieu et durèrent près de trois mois. On discuta les lois et usages sur les fiefs et pairies.

Seigneuries et Subjects tant d*une part corne d'autre, par Terre, par Mer, et par eaues douces pour un an entier comenceant le 1 1 . jour de ce présent mois de JuiUet et finissant ensemble pour Fan révolu, que Ton dira r 1479, Tun et Tautre jour inclus, et jusques au Soleil levant le jour ensui* vant le dernier jour de ladictc Trêve

» Item pendant ladicte Trêve le Roj de sa part, et lesdicis Duc et Duchesse d'Austriche de la leur jouiront et demeureront saisis chacun des Villes, Places et Pays qu'ils tiennent à présent réservé que le Roy dedans un mois prochain venant fera délivrer à mondict Sieur d'Austriche, ou es mains de qui il luy plaira tout ce qu'il tient en la Comté de Bourgogne, et es appartenances d'icelle,et semblablement en la Comté de Haynaut

*• Item et pour venir au bien d'une paix finale seront esleus par le Roy d'une part six notables homes, et par mesdicts Sieur et Dame d'Austriche autres six, lesquels come Médiateurs et Arbitres auront puissance de juger, décider et déterminer dedans six mois prochainement venans de toutes les questions, querelles et différons estants entre le Roy et mesdicts Sieur et Dame d'Austriche, en comenceant à celles, des querelles, que mesdicts Sieur et Dame voudront premièrement mettre en avant, et en ensuivant à celles du Roy, et au cas que lesdicts Arbitres ne pourroient accorder, sera esleu et choisi du consentement du Roy, et de mesdicts Sieur et Dame d'Austriche concordablement un superarbitre, pour avec lesdicts Arbitres décider et déterminer des choses dont iceux Arbitres seront demeurez en discord tout selon le contenu des Lettres, qui sur ce sont faictes

*• Donné en nostre camp lez le Vieux Wendin le 11^ jour de Juillet Tan de grâce 1478... • du Mont, op. cit,^ tome III, pars II, p. 27 et 28.

(1) Lenglet du Fresnoy, op. aï., III, 546.

'2) Op. cit„ VII, 409.

« Les Français, affirme Matthieu, contre les exemples du passé, prétendaient que tout fief était exclusivement masculin et régi par cet article de la loi salique qui avait été, après la mort de Philippe-le-Bon et de Charles-le-Bel, interprêté contre le droit des femmes au sujet de la couronne de France. ?» Nous avons sufflsanament réfuté cette thèse pour navoir plus besoin d'y revenir.

§ XI. Conférences d'Arras et de Lille.

Mort de Marie de Bourgogne.

Nouvelles conférences et traité a Arras.

Mort de Louis XI.

La trêve, qui devait durer jusquen juillet 1479, fut rompue ouvertement dès le 26 avril. Au début, les Français firent de notables progrès dans la Comté, mais éprouvèrent plusieurs insuccès en Artois. La victoire de Guinegate, remportée par l'archiduc Maximilien, et les dispositions favorables de l'Angleterre (i) pour la cause de la duchesse donnèrent au roi le désir de faire la paix. Une nouvelle trêve de sept mois fut signée le 27 août 1480.

(1) Le 5 août 1480 un traité qui stipulait le mariage de Philippe, fils de Maximilien et de Marie, avec Anne, fille d'Edouard IV, fut conclu à Bruxelles et confirmé à Namur le 7 août. Le 14 août suivant le roi d'Angleterre promit à Maximilien son alliance contre Louis XI si celui-ci refusait de se soumettre à un arbitrage : « Item, si Rex Ludovicus hujusmodi Treugis, ad nostras instantias, citra Pascham capiendis et obtinendis, assentire, aut nostro Laudo et Arbitrio, alteriûsve Personae idoneae ex eorum nostroque concensu nominandae, in prœmissis submittere, stare et obtemperare noluerit, set omninô recusaverit, Treugâsve aut Pacem, inter eos per Nos compositas sive décrétas, aut hujusmodi Arbitrii virtute com posita sive décréta, prsedictus Rex Ludovicus non servaverit, quôd eo tune partem praedictorum Austriœ Dtccum, ad eorum defensionem et subsidium ut eorum Amici et Confœderati. amplectemur, pro eis in ea parte contra dictum Regem Lud&oicum, dicto Festo Paschae lapso, in eorum tutelam, auxilium, succursum, et juvanem Nos déclarantes. » du Mont, op. cit, t. III, pars. II, p. 73, 74 et 75.

Des négociations commencèrent à Arras et à Lille, elles furent longues et difficiles (i). Dans les discussions qui s'élevèrent au sujet du duché « les François alléguoient la loi des apanages, qui les rendoit réversibles à la Couronne faute d'hoirs mâles. On ajoutoit avec raison, que si les tilles pouvoient succéder aux apanages, il s ensuivroit qu elles pourroient parvenir à la Couronne ; ce qui est contraire aux loix fondamentales du Royaume. Les Ambassadeurs flamands objectoient la donation de la Bourgogne par le Roy Jean au Duc Philippe son fils, dans laquelle la clause de reversion faute d'hoirs mâles n étoit point énoncée. On soutenoit dans le parti françois, que la donation du Roi Jean étoit nulle, en ce qu'elle étoit contraire aux loix de l'Etat (2). »

La théorie de Louis XI se trouve résumée dans une lettre qu'il écrivait à ses députés : «* Monsieur du Bouchage et Monsieur de Soulliers, j'ai oublié à vous dire que c'est que la demande que font, (les ambassadeurs du duc d'Autriche) c'est que une fille puisse hériter en l'appanage et à leur Terre, et comme ils disent qu'ils n'oseroient

(1) Le pape envoya un légat pour prendre part aux négociations et travailler, par tous moyens, à la conclusion de la paix. Les avocats du roi protestèrent secrètement au Parlement contre les pouvoirs accordés à l'ambassadeur du Saint Père : « Aujourd'huy Mardi 5. jour de Septembre 1480. avant que les huis fussent ouverts pour la réception des Letres du Légat Cardinal S. Pétri ad Vincula, sont venus en la Cour Civile M. François Halle et Guillaume de Ganay Advocats du Roy, et in secreto en mes mains se sont opposez contre la lecture, et publication de la Faculté octroyée, par nostre S. Père le Pape audit Cardinal nommé Mensire Julian, laquelle Faculté estoH pour traicter la Paix entre le Roy et Maximilian Duc de Austriche et sa Femme, et contraindre ceux qui pour ce seroient à contraindre par Excommunications et Censures. Et ont protesté, et protestent que quelque chose qui soit faite en cette partie ne puisse prejudicier au Roy nostre Souverain Seigneur, à sa Couronne, ne à ses droits Royaux. Lesquelles Opposition, et Protestation ils entendent bailler plus amplement par escrit quand besoin sera. Signé, Chartelier. » du Mont^ op. cit., ni, pars I, p. 75. Tiré des Preuves des Libériez de V Eglise Gallicane, I, 44.

(2) Dom Plancher, op. cit., IV, 510.

consentir de nous bailler Lisle, Douay et Orchies pour peur des Flamans, Nous avons beaucoup plus à faire se nous consentions que les filles héritassent, car je perdrais la Couronne, et vendroit au Royaume de Navarre, et puis à un autre qui dit en votre Lettre qui eut l'autre fille et puis au Roy d'Angleterre, et vous leur pouvez bien demander si vous devez bien consentir que les filles héritent, qui est contre raison, et là où il y a grand péril de perdre la Couronne, veu qu'ils ne veulent pas consentir à vous bailler Lisle, Douay et Orchies, et vous confessent bien que c'est raison, et le dénient seulement pour le péril ; et nous qui voyons que leur demande est contre raison» et qu'il y a plus grand péril que le leur de beaucoup ; et leur remonstrez qu'il ne se peut faire, à fin que par contrainte ils ne parlent plus de choses impossibles, et qu'ils ouvrissent quelque chose raisonnable, ce que ne feroit jamais, s'ils n'ont perdu l'espérance de cet appanage du tout. Item. Aussi si les filles heritoient ils perdroient tout ce qu'ils ont eu de la Couronne, car le Roy Jean et le Roy Charles, qui le leur baillèrent n'eussent pas été Roys ; ainsi leur partage n'eut rien valu et iroit premier aux autres filles, et leur remontrez que les Anglais le leur font débattre, afin de le leur ouster dès qu'ils leur auroient fait l'obéissance, car ils sçavent bien qu'ils n'y ont nul droit. Et Adieu, Messieurs, escrit au Plessysdu-Parc le neuviesme jour d'Octobre. Signé Loys (i). »

Le roi oubliait de dire que si la loi salique avait été appliquée, le duché ne serait jamais venu au roi Jean et que plus tard il aurait dû être attribué à Jean de Nevers.

Pendant que les négociations étaient en cours Marie de Bourgogne mourut d'une chute de cheval.

Les Etats de Flandre s'opposèrent à Maximilien et le privèrent de la tutelle de ses deux enfants qui se trouvaient à Gand. Les Flamands, lassés des hostilités qui pesaient

(1) Lenglet du Fresnoy, op. cit., III, 627.

sur eux depuis tant d'années, voulaient à toute force, con dure la paix et, dans les pourparlers, ils firent de larges concessions à la France. Le mariage de Marguerite d'Autriche avec le Dauphin était le point sur lequel ils insistaient le plus. « Après avoir agi depuis tant d'années, écrit M. de Barante, par haine contre le roi et contre la France, ils étaient maintenant tout aussi empressés dans des sentiments contraires. Ce n*est pas qu'ils eussent la moindre envie d'être joints au royaume ; loin de là, ils voyaient dans le mariage de mademoiselle d'Autriche un moyen de détruire à jamais cette puissance de Bourgogne qui les avait opprimés. En donnant pour dot à la jeune princesse toutes les provinces et seigneuries où Ton parlait la langue française, hormis les villes qui servaient de défenses à leurs frontières, la Flandre flamande se trouverait séparée de la France et aurait pour seigneur un prince peu puissant, hors d'état de ruiner les libertés du pays (i). »

L'archiduc, dénué de toutes ressources, fut obligé de s'incliner devant la volonté des Flamands ; des députés partirent pour Arras afin de discuter les conditions d'un accommodement.

Les prétentions de la couronne de France sur les biens de la maison de Bourgogne furent mises en délibération et examinées.

« L'intention du Roy, dit Matthieu, estoit que les rivières retournassent à la mer d'où elles estoient sorties, et sa raison sur la Loy du Royaume qui ne fait nulle part aux femmes des biens de la couronne pour en acquérir la propriété, et les appanages donnez aux Princes de France ne passent à leurs filles quand ils ne laissent point de fils : bref, sur ce que, le domaine de la Couronne est inaliénable^ nest subiect à prescription, car les homn»s ne peuuent rien prescrire contre Dieu ny les particuliers

(1) de Barante, op, cit., VIII, 132.

contre l'Estat. Pour appliquer la règle à la pierre et l'hypothèse à la thèse, les députez du Roy monstroyent que le Duché de Bourgogne, la Francheconté, les Comtez de Flandre, d'Artois et de Hainaut estoient pièces de la Couronne. Si leur discours ne fut en ces termes, la substance fut telle (i). »

Les ambassadeurs flamands répondirent que les apanages, les pairies et les fiefs, étaient transmissibles par les femmes. Ils citèrent les exemples de Judith, fille de Charles-le-Chauve, de Marguerite d'Alsace, de Jeanne de Constantinople, de Marguerite de Maie et énumérèrent aussi la Normandie, la Guyenne, la Bretagne, Toulouse, qui avaient passé par des mains féminines.

Les députés du roi répartirent qu'une fois unies à la Couronne les provinces ne pouvaient plus en être démembrées ; que les empires souffriraient de grands dommages si les filles possédaient en matière de succession des droits égaux à ceux des fils. Aux exemples produits par les Flamands, ils opposèrent l'acte de Philippe-le-Bel qui avait donné à son fils Philippe le comté de Poitou avec condition de réversion à la couronne au cas où les héritiers mâles feraient défaut; ils citèrent le Berry, Orléans, l'Anjou, le Maine, les comtés de Clermont et d'Artois, Alençon, le Perche et Evreux, qui n'avaient été transmis que par les fils.

Selon la coutume ces discussions ne convainquirent personne et chacun garda son opinion.

Néanmoins la paix fut conclue à l'avantage de la France, non sans que satisfaction ne fut accordée à quelques unes des prétentions émises par les Flamands-

Entr autres conditions, le traité (2) stipulait le consentement donné par l'archiduc et les Etats des Pays-Bas, tant en leur nom qu'en celui de Philippe-le-Beau, à ce que les

(1) Histoire de Louys X/,404.

(2) Il fat conclu le 23 décembre 1482 et ratifié par Louis XI à Plessis les Tours en janvier 1482.

comtés d'Artois, de Bourgogne, les seigneuries de Mâcon, d'Auxerre, de Salins, de Bar-sur-Seine et de Noyers, fussent données en dot à Marguerite d'Autriche, fiancée au Dauphin, avec la condition expresse que ces domaines passeraient aux hoirs mâles ou femelles issus de leur union. Le roi, qui alors était en possession de ces biens, donnait son plein consentement à cet article (i).

Ce traité, bien que conclu en faveur de Louis XI, contenait un principe précieux pour les héritiers du Téméraire. Ses conséquences devaient avoir plus tard une importance considérable.

Admettre que la Comté de Bourgogne, Mâcon, Auxerre, etc., formaient la dot de la jeune archiduchesse, c était admettre en même temps que la fille du dernier duc avait pu les dire légitimement sa propriété, c'était confesser combien étaient injustes les prétentions de Louis XI sur ces domaines. Et, disons-le, car cela aussi a son importance, le roi avait revendiqué ces biens au même titre que le duché, la Flandre et l'Artois. Sans vouloir poser une règle absolue, l'on ne peut s'empêcher de se rappeler l'adage latin : « ab uno disce omnes. »

(1) « En faveur dudit mariage iceux Seigneur Duc d'Autriche et les Estats de sesdits pays, ont consenti et accordé, tant en leurs noms que pour et au nom dudit Duc Philippes, et pour son mineur âge comparans «n son lieu, que les Comtés d'Artois, de Bourgogne, et les terres et Seigneuries de Masconnois, Auxerrois, Salins. Bar sur Seine, et de Noyers soient le partage, dot et portement de mariage de madite Damoiselle avec mondit Seigneur le Dauphin, pour en jouir par eux, leurs hoirs mâles et femelles, qui jouiront dudit mariage, héritablement et à toujours, et en faute dMceux retourneront audit duc Philippes ou â ses hoirs, et pour ce que le Roy tient en sa main et occupe présentement esdits Comtés de Bourgogne, Masconnois, Auxerrois, Salins, Bar sur Seine, Noyers et la plupart de ladite Comté d'Artois, il consent pour autant que la chose lui peut toucher, que icelles Comtés et Seigneuries soient le dot, héritage et patrimoine do ladite Damoiselle, pour en jouir par mondit Seigneur le Dauphin, comme son futur mary, par elle et leurs hoirs issus de ce mariage, et en faute d'iceux retourneront comme dessus. »» Lenglet du Fresnoy, Mémoires de Commijnes, IV, 97.

Huit mois après cet important événement, le 30 août 1483, mourait Louis XI.

Dans Texamen que nous avons fait de ses prétentions au duché de Bourgogne, c'est à dessein que nous sommes sortis parfois de notre sujet, et que nous avons discuté les droits du roi sur d'autres territoires que la Bourgogne proprement dite, alors que ces droits étaient sans fondement aucun.

Montrer unies, dans le plan de Louis XI, des prétentions sur des possessions qui, incontestablement, ne lui revenaient point, à des prétentions qui, à première vue, pouvaient paraître sérieuses, les montrer basées sur les mêmes principes, n'était-ce pas faire douter plus facilement de la légitimité de toutes ses revendications? n était-ce pas donner à nos autres arguments une force plus grande? De cette manière, nous ajoutions à des arguments de droit des présomptions morales.

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