‹ Les droits de Charles-Quint au duché de Bourgogne;Chapitre 9 sur 16 · Ordonnances de Philippe-le-Bel et de Cliarles V · texte numérisé non relu

Ordonnances de Philippe-le-Bel et de Cliarles V

Pour refuser aux femmes le droit de succéder aux apanages, on se fonde sur deux ordonnances royales, l'une émanée de Philippe-le-Bel et datant de 1314 (i), l'autre de Charles V, donnée en 1374, et déclarant toutes les deux, afflrme-t-on, que les apanages seraient réservés désormais aux lignes masculines.

Ni l'une ni l'autre des ordonnances invoquées n'a un caractère général et, par conséquent, Tune et l'autre sont sans force dans l'espèce. L'ordonnance de Philippe-le-Bel avait uniquement en vue le comté de Poitiers (2), celle de

(1) La date exacte de cette ordonnance n'est point connue, certains auteurs la placent en 1314, d'autres en 1311. Voyez Art de vérifier les dates, II» 365.

(2) Art de vérifier des dates^ II, 365.

Cliarles V le partage de sa succession entre ses enfants. « Philippe IV, écrit le comte de Pastoret(i), voulut que le mot hoirs ne pût être entendu que des enfants mâles ; il l'emploie même expressément dans son codicille fait Tannée de sa mort, au sujet du comté de Poitou, donné par un testament plus ancien à Philippe, son second fils, depuis Philippe V ou le Long. Charles V fit une loi de cette restriction aux mâles établie par le codicille de Philippe IV; elle ne fut jamais abrogée. »

C est en vain que nous avons cherché dans Tordonnance de Charles V la règle que les partisans da la masculinité des apanages prétendent y trouver. Nous croyons que les uns se sont fiés aux assertions des autres et qu'ils ont négligé les sources. Qu'on en juge en lisant ce document : « Charles par la grâce de Dieu Roy de France. A tous presens et advenir. Les Roys estant en bonne santé, doivent nourrir et accroistre amour et transquillité entre leurs Enfans, ester d'entre eulx toute matière de division et de contens (2), et de ordonner de leurs partages et appanaiges, en telle manière que ilz n'aient occasion d'avoir questions ou debatz ensemble.

I. Et pour ce, affin que nos Enfans soient en bon accort et union, et s'entreayment parfaictement, si comme ilz doivent, sanz avoir dissenssions aucunes, à cause de nostre succession ou autrement, après nostre decez. Nous voulons et ordonnons que comme nostre très cher et aisné Filz Charles, doye estre Roy de France après Nous, et succéder en nostre Royaulme et en nos Demaines, droitz. Noblesses et Seigneuries Royaulx, comme nostre droit, vray et loyal héritier, nostre très-chier et amé Filz Loys (depuis duc d'Orléans) ait pour tout droit de partaige ou appanaige à lui appartenant en nos Terres et Seigneuries, pour raison de nostre devant dite succession ou autrement, selon les stiles, usaiges, observances ou coustumes de nostre

(1) Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome XV, p. V.

(2) Contens = contention, dispute.

Royaume, douze mil livres de terres au Tournois, avec tiltre de Comte ; et quarante mille Francs en deniers, pour lui mettre en estât.

y» 2. Item. Voulons et ordonnons que Marie nostre Fille soit contente de cent mil Frans que Nous lui avons ordonné donner en mariage, avecque tels esturemens et garnisons, comme il appartient à Fille de Roy de France, et pour tout droit de partaige ou appannaige que elle pourroit demander en noz Terres et Seigneuries devant diz.

» 3. Item. Que Ysabel nostre Fille ait pour tout droit de partaige ou appannaige, comme dessus est dit, soixante mil Frans, et telz garnisons et estoremens comme il appartient à Fille de Roy.

y> 4. Item. Ordonnons que s'il advenoit par le plaisir de Dieu, que Nous eussions autres Enfans, chacun des Filz ait pour tout droit de partaige ou appanaige, comme dessus, douze mille livres de terres au Tournois, avec tiltre de Comte, et quarante mille Frans en deniers, pour les mettre en estât ; et chacune des Filles soixante mil Frans pour son mariaige, avecques telles garnisons et estoremens comme il appartient à Fille de Roy (i)* » Dans tout cela où est-il question de la masculinité des apanages?

Si ces ordonnances de Philippe IV et de Charles V avaient eu pour but de poser le principe général que Ton

(1) Ordonnances des Rois de France de la 3° race, VI, 54. — Brussel, op. cit., II, CXXXI.

La plupart des auteurs qui parlent de ces ordonnances, assignent à celle de Charles V la date de 1374. Le passage suivant de Jehan d'AufFay semble cependant faire croire que c'est plutôt de l'ordonnance de 1366, dont nous parlons plus loin, qu'il s'agirait : •* Item et quant à ladicte ordonnance alleguié, etc. laquelle est de fa't et gist en preuue, se d'aulcuns il appert, on trouuera qu'elle a esté faitte depuis que ladite ducé de Bourgongne fut baillié audit Philippe le hardy, car on dit communément quelle fut faitte par Charles le quint, en restraindant le partage qui auoit esté fait â monseigneur Philippe duc d'Orléans, filz de monseigneur Philippe de Valois roy de France. » Nous démontrerons que l'ordonnance de 1366 ne peut pas plus être invoquée contre Marie de Bourgogne que celle de

prétend y rencontrer, elles eussent été inapplicables à la Bourgogne : la première parce qu'elle était tombée en désuétude, nous en verrons des preuves plus loin; la seconde parce qu elle était postérieure à la cession de la Bourgogne à Philippe-le-Hardi et n'avait pu rétroagir sur la constitution antérieurement donnée à ce domaine.

Une autre ordonnance de Charles V implique des conclusions opposées à celles que les adversaires de Marie de Bourgogne prétendent tirer de l'acte de 1374. Philippe VI avait donné à Philippe, son second fils, en 1344, le duché d'Orléans, le comté de Valois et le comté de Beaumont le Rogier.Plus tard Charles V trouva cette donation exagérée et voulut la restreindre. Il porta l'ordonnance de 1366 établissant que les femmes ne pourraient succéder au duché d'Orléans ; les autres biens leur restaient transmissibles et, ce qui plus est, pouvaient même être partagés entre fils et filles : « S'il avenoit que nostredit Oncle eust hoirs masles et femelles, ou que ses hoirs procréez et descendans de lui eussent hoirs masles et femelles ensemble, ils partiront sesdites terres ensemble, selon les coustumes des pays ; excepté que en ladite duchié, les femelles ne succéderont point (i). »»

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