‹ Les droits de Charles-Quint au duché de Bourgogne;Chapitre 11 sur 16 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Db l avènement de Charles VIII

A LA MORT DE LoUIS XII.

Parmi les matériaux que nous avons utilisés pour ce second chapitre, il faut citer en première ligne les « Négociations diplomatiques entre la France et TAutriche pendant les trente premières années du XVP siècle » publiées par Le Glay (i). Cet écrivain a réuni tous les documents qu'il a pu trouver sur cette période, et les a fait précéder d'une remarquable introduction, dans laquelle il retrace l'histoire des relations entre les princes français et nos souverains au commencement de l'époque moderne. Il n'a exclu de cette publication que ce qui concernait la captivité de François I et le traité de Madrid, les pièces qui s'y rapportent formant l'objet d'un livre spécial dont nous parlerons plus loin. Tout ce qui se trouve dans cet ouvrage n'est pas inédit. M. Le Glay y a réimprimé des lettres qu'il avait publiées déjà dans « La correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche » , ainsi que d'autres pièces que Ton trouve dans les « Lettres de Louis XII. »

Ce dernier ouvrage, attribué à Godefroy^ édité chez Foppens, à Bruxelles en 1712, qui contient très peu de lettres de Louis XII, est consacré presque entièrement à la publication de documents analogues à ceux qui font l'objet du livre de Le Glay. Les pièces qui y dominent,

(1) Paris, Imprimerie royale, 1845.

sont des lettres adressées à Marguerite d'Autriche par ses ambassadeurs. Comme l'ouvrage de Le (îlay, les « Lettres de Louis XIÏ » sont indispensables à qui veut étudier l'histoire diplomatique du XVI® siècle.

§ I. Les traités de Francfort et de Senlis;

A l'avènement de Charles VIII la situation semblait toute favorable à la France. Méprisant les droits de la duchesse Marie, le roi défunt, avide de renverser la puissante maison de Bourgogne, s'était jeté sur l'héritage de Charles-le-Téméraire. Malgré les vicissitudes qu'avaient éprouvées ses armes, Louis XI était demeuré en possession de la Bourgogne et de plusieurs de ses dépendance s. L e traité d*Arras, qui clôt une première période dans cette Ton"gue luUëTTTâvait rien décidé quant au duché, mais la possession paisible des comtés de Bourgogne et d'Artois, des seigneuries de Mâcon, d'Auxerre, de Salins, de Barsur-Seine et de Noyers était assurée à la France par le mariage projeté entre le Dauphin et Marguerite d'Autriche.

Le calme ne pouvait être définitif. Maximilien, malgré ses victoires, n'avait pu acquérir ou conserver la fidélité de ses sujets des Pays-Bas et sa volonté avait dû s'incliner devant celle des Flamands qui le contraignirent à conclure la paix d'Arras. Sans troupes et sans argent, il dut obéir. L'archiduc n était point partisan de la réconciliation avec la France et voulait reconquérir les domaines injustement enlevés à sa femme. 11 inspira cette politique à sa fille Marguerite d'Autriche, et plus tard, Charles-Quint ne fera que suivre les plans de son aïeul lorsqu'il revendiquera la Bourgogne.

La France ne pouvait donc se flatter de conserver en paix les pays conquis. Maximilien était décidé à ne pas abandonner la lutte. Les affronts personnels que lui infligea Charles VIII, devaient augmenter chez le roi des Romains le désir de vaincre les successeurs de Louis XI. D'autres causes allaient d'ailleurs fournir aux princes

rivaux l'occasion de prendre les armes et les conquêtes françaises en Italie augmenter les dissentiments qu avait fait éclore la querelle au sujet de la Bourgogne.

En un mot, le traité d'Arras est une trêve et non une paix définitive ; c'est un point d'arrêt d'où les belligérants partiront pour une guerre qui durera plus d'un siècle. Plus les années s'écouleront, plus ils apporteront d'âpreté dans la lutte, plus les causes de conflit augmenteront, plus de nouveaux peuples seront entraînés dans la querelle.

Toutefois, grâce à la paix d'Arras, lecalmerégnajusqu'en.. 1491 entre la France et les Pays-Bas. Il n'en fut pas de même entre la France et l'Autriche, car, dans les luttes suscitées en Flandre par la question de la régence, Charles VIII soutint de ses armées les adversaires de Maxîmilien.

Le 23 mai 1489, un traité fut signé à Francfort entre Charles VIII et le roi des Romains. Maxiinilïen réclama le duché de Bourgogne. La réponse fut remise plus tard : « Quand à la restitution des Duché de Bourgogne et Comté de Charolois, ensemble des fruits et levées d'iceux demandez par les ambassadeurs et Orateurs du Roi des Romains naguères étans pardevers le Roi très Chrétien son beaufils, pour ce que le Roi tres-chretien a repondu en vouloir faire selon justice, en suivant le Traité de Paix en l'an 1484, comme plus amplement il entend dire à ladite assemblée (entrevue que le traité stipulait entre Charles VIII et Maximilien) ledit Roi des Romains son beaupère, pour le bien de Paix, consent que cette demande soit différée et remise jusqu'à ladite vûë et assemblée. » Cette entrevue n'eut jamais lieu.

Le monarque français ne resta pas fidèle à sa fiancée ; le 6 décembre 1491, il épousa Anne, duchesse de Bretagne (i).

(1) Peu auparavant Anne de Bretagne avait été mariée par procuration à l'empereur Maximilien. Mais Charles VIII, ayant assiégé la ville de Kennes où elle s'était enfermée, ne lui laissa d'autre choix que d'abandonner son duché ou de l'épouser lui-même.

Le 23 mai 1493, la paix fut conclue à Senlisentre le roi de France et le roi des Romains. L'on peut constater à ce propos l'importance de cette stipulation du traité d'Arras par laquelle divers comtés, en ce moment en possession de Louis XI, étaient considérés comme apportés en dot par l'archiduchesse Marguerite. En bonne logique, une fois les fiançailles rompues, la dot devait être restituée. Cest ce qui se fit. Les comtés de Bourgogne, Artois et Charolais et la seigneurie de Noyers, furent rendus à Philippe-le- Beau. On stipula que les comtés de Mâcon, Auxerre et Bar-sur-Seine, resteraient en la possession de Charles VIII jusqu'à ce qu'il eut été statué par voie juridique à qui ces domaines devaient appartenir définitivement (i).

(1) «< 5 Item. Que les Comtez de Bourgogne, Artois, Charolois, et Seigneurie de Noiers, seront dés maintenant rendues par le Roi et tous autres qu*il apartiendra au Roi des Romains, comme Père et Mainbourg de mondit Seigneur TÂrchiduc, et à icelui Monseigneur l'Archiduc, pourenjouïr en tous droits et profits, ainsi et par la manière que d'ancienneté en ont joui les Prédécesseurs de mondit Seigneur TArchiduc, sauf esdits Comtez d'Artois, Charolois, et Seigneurie de Noiers les Droits Roiauz, Ressort et Souveraineté, et autres Droits apartenans au Roi ; et aussi que les Villes et Châteaux de Hesdin, Aire, et Betune, étans présentement en l'obéissance du Roi, demeureront en la garde de Monsieur Desquerdes Maréchal de France, lequel les gardera, sans les frais et dépens de mondit Seigneur l'Archiduc, autres que des gages anciens et droits qu'ont accoutumé prendre les Capitaines desdites Places, et fera serment au Roi, et promettra de les bien garder à sa seureté pour les droits à lui apartenans, et à mondit Sieur TArchiduc de la lui garder aussi à sa seureté. aussi pour les droits à lui apartenans; et que esdites Villes et Châteaux il ne mettra aucuns gens de Guerre, ou autres, que pour la garde d'icelles, ec non pour porter préjudice ou dommage au Roi ou à mondit Seigneur l'Archiduc, leurs Roiaumes, Païs, Sujets, Terres et Seigneuries ; et le Roi et mondit Seigneur l'Archiduc promettront, et dés maintenant promettent par cette Paix, de non lui ordonner du contraire, et s'ils le faisoient, le déchargent en ce cas de tous sermons, le tout jusqu'à ce que mondit Seigneur l'Archiduc ait accompli l'âge de vint ans, qui sera la surveiUe de la nativité de Jean-Baptiste, l'an 1498.

« 6 Item, que mondit Seigneur l'Archiduc venu audit âge, après avoir fait au Roi la féauté et hommage pour les Païs, qui sont tenus de sa Souveraineté, ou qu'il aura deuement et sufisamment, selon la nature des fiefe offert et présenté par effet, faire lesdites feautez et hommages, le

Les circonstances facilitèrent ces restitutions : Charles VIII méditait ses expéditions en Italie ; pour leur succès la neutralité de Maximilien et de Philippe-le-Beau lui était nécessaire. Il jugea bon de Tacheter. Il est pro^ bable que sans cela la dot de Marguerite d'Autriche n'aurait point été rendue aussi facilement (i).

§ IL Traité de Paris. — Traité de Trente. — Traités DE Blois. — Mariage de François d'Angoulême. — Mort de Philippe-le-Beau.

Lorsque le duc d'Orléans eut succédé à Charles VIII, Philippe-le-Beau ratifia le traité de Senlis par celui de Paris du 2 août 1498 (2). Une clause spéciale fut consa-

Roi sera tenu de £Bâre mettre et délivrer par icelui Sienr Desquerdes et autres qu'il apartiendra, cessant toutes excuses, lesdites trois Villes et Ohasteauzés mains de mondit Seigneur TArchiduc, ou ses Commis; et de ee faire baillera dés maintenant icelui Sieur Desquerdes son sceUé, «t aussi en aura décharge et ordonnance du Roi.

» 12. Item, que le Roi jouira des Comtez de Mâconnois, Auxerrois, et Bar-sur-Seine, ainsi et par la manière qu*il en jouît de présent, jusques & ce qu*il soit connu et décidé des droits et actions prétendues par chacune des Parties. » du Mont, op. cit., III, pars II, 304. — Godefroy, Mémoires de Commynes, II, 253.

Marguerite d'Autriche fut remise entre les mains des ambassadeurs de Maximilien et de Philippe le Beau et renonça à son mariage avee Charles VIII à Vandeuille, ville du diocèse de Cambrai, le 12 juin 1403. L'acte de cette remise et de cette renonciation se trouve dans du Mont, op, cit., IIÏ, pars II, 310.

(1) Au sujet du traité de Senlis, voyez : H. F. Delaborde, L'eapédition de Charles VIII en Italie, p. 264-266.

(2) « Nous Englebert, Comte de Nassau et de Vianne, Sieur de Breda» Lieutenant General de Monsieur l'Archiduc en son Païs de Flandre ; Philippe de Contay, etc.. Ambassadeurs et Députez de mondit Seigneur, pardevers très- haut, très-excellent, et tres-puissant Prince, le Roi très -Chrétien de France.

» Savoir faisons à touts, qu'en vertu du Pouvoir à Nous pour ce spécialement donné de par mondit Seigneur, et après que de sa part nous avons supplié et requis audit Sieur Roi, qu'en suivant le Traité de Senlis, son plaisir fut rendre a mondit Sieur les trois Villes et Châteaux d'Artois»

crée à la Bourgogne : l'archiduc s'engagea à ne faire aucun effort « par voie de fait ni de justice » pendant sa

à savoir Bethune, Aire et Hesdin : et outre plus en aiant regard au droit de mondit Seigneur es Duché de Bourgogne, et Comtez d'Aussonne, Auxerrois, Mâconnois, Bar-sur- Seine, et autres parties par lui querellées^ son plaisir fût aussi les lui rendre par voie amiable ; ouïes et entendues sur tout les diflBcultez mises en avant de la part d'icelui Sieur Roi, et après les choses debatuës d'une part et d'autre, nous avons traité avec icelui Sieur.

»» A savoir, que moiennant que icelui Sieur Roi, en aiant regard aux aflfaires de Monsieur l'Archiduc, et à ce qu'en sa personne il ne se pourroit bonnement trouver vers lui, pour lui faire les foi et hommage esquels il est tenu pour raison des Comtez de Flandre et d'Artois, et de ce qu'il peut tenir de lui et de sa Couronne de France, a accordé à mondit Sieur qu'il puist ou pourra faire en sa personne lesdites foi et hommage, à tel bon et grand Personnage, que ledit Sieur Roi pour ce spécialement députera et envoiera audit Païs et Comté d'Artois, en tel lieu que choisira mondit Sieur audit Païs ; mondit Sieur en ce cas est et sera content, que les vies durant d'icelui Sieur Roi et de lui conjointement, il ne puist ou pourra faire aucunes poursuites pour avoir ou recouvrer lesdits Duché de Bourgogne, Comtez et Seigneuries de Mâconnois, Auxerrois, et Bar-sur- Seine, par nous requises, comme dit est, et autres parties quelconque» par lui querellées ; par voie de fait ni de Justice, mais bien par humble requeste et voie amiable. Et outre que ce que dit est, moiennant, est et sera mondit Sieur content surseoir et attendre la restitution de ses trois Villes et Châteaux d'Artois, que tient ledit Sieur Roi. jusques à ce que l'Armée du Roi des Romains, à quelque moien que ce soit, sera retirée hors des Païs de Bourgogne, tant Duché comme Comté, et que lui Archiduc aura fait son devoir d'hommage, comme dessus est dit, et que de tout ce faire fournir et accomplir par contravention mondit Seigneur s'obligera par serment solennel, sur le Canon de la Messe, et sous peines et censures Apostoliques, et de commise envers ledit Sieur Roi Tres-Chrétien, de tout droit qu'il prétend esdits Duché de Bourgogne, et autres Terres et Seigneuries par lui querellées, en cas de contravention au présent Traité, et que icelui Traité mondit Sieur sera tenu de ratifier en dedans un mois prochain du jourd'hui, et en faire expédier ses Lettres Patentes en forme dûë signées de sa main, et scellées de son scel, avec des Lettres et Scelle:^ de douze nobles Hommes ses Sujets, lesquels s'obligeront sous leur honneur, et à peine de parjure, et les Scellez des quatre Membres de Flandre^ et de huit bonnes Villes des Pals de son obéissance, en la forme accoutumée ; iceux Nobles et bonnes Villes au choix et nomination dudit Sieur Roi Tres-Chrétien ; auquel Sieur Roi mondit Sieur en dedans deux mois prochainement venans, fera entièrement délivrer lesdites seuretez. Lettres^ «t Scellez.

» Pourvu toutefois que dés maintenant icelui Roi Tres-Chrêtien s'oblige

TÎe et celle de Louis XII pour rentrer en possession du duché (i) .

Une telle promesse ne fut pas accueillie aux Pays-Bas

^r serment solennel, qu'il fera sur le Canon de la Messe, et des Saints Evangiles, et sous peines des Censures Apostoliques, en renonçant au Privilège d'exemption que d*icelui il pourroit ou pourra avoir, et â toute autre cautele, de rendre à mondit Sieur ou ses Commis, sesdites trois Villes et Châteaux d'Artois, â savoire Aire, Bethune et Hesdin, avec leurs appartenances en l'état qu'ils sont de présent, l'Artillerie, et autres meubles reservez tant seulement, et demeurant au plaisir du Roi incontinent que l'Armée dudit Sieur Roi des Romains, à quelque moien que ce soit, comme dit est, sera retirée hors desdits Païs de Bourgogne, tant Duché que Comté, et moiennant l'hommage préalablement fait par mondit Sieur, comme dit est.

« Et en outre que ledit Sieur Roi Tres-Chrêtien s'oblige comme dessus, de non faire poursuitte les vies durant de lui et de mondit Sieur conjointement, comme dit est, de tel droit qu'il prétend es Villes et Châtellenies de Lille, Dotiay, et Orchies, par voie de fait ni de justice, mais bien par voie amiable, à peine aussi de perdre ledit droit par lui prétendu esdites parties. Donné à Paris le deuxième jour d'Aoust l'an de grâce 1498. » Dumont, op. cit. III, pars II, 396 et 397.

Philippe-le-Beau ratifia ce traité à Bruxelles^le 14 août suivant : « Savoir feisons, que Nous aiant agréable ce que par nosdits Ambassadeurs a en ce de par nous été fait, traité et conclu, et tout le contenu esdites Lettres dessus transcrites, Nous l'avons ratifié et confirmé, ratifions et confirmons par ces présentes ; et en outre avons promis et juré, promettons et jurons en parole de Prince, et sur les Saints quatre Evangiles de Dieu nôtre Créateur, et le Canon de la Messe, pour ce par nous corporellement et solennellement touchez en l'Eglise Sainte Goule en cette nôtre Ville de Bruxelles, et sous l'obligation et soumission que nous en avons faite et faisons aux Censures Apostoliques, de faire tenir et accomplir les choses continues esdites Lettres dessus inscrites, et chacunes d'icelles, selon leur forme et teneur, sans jamais venir ou faire venir au contraire, pour quelque cause et occasion que ce soit. En témoin de ce, Nous avons cesdites présentes signées de nôtre main, et y fait mettre nôtre scel. »» Dumont, op. cit„ ÏII, pars II. 397.

Voyez aussi : von Hôfler, Dos dlplomatische Journal des Andréa del Burgo, kaiserlichen Gesandten zum Congresse von Biais 1504, und des erzherjsoglichen Secretdr und Audienciers Philippe Haneton, p. 473.

(1) S'il ne fit aucun eflfort pour recouvrer la Bourgogne par les armes, la voie diplomatique restait ouverte : » La restitution de la Bourgogne est la pensée qui hante Philippe-le-Beau sans relâche et qui forme la base de toutes les négociations avec le roi de France n (Hôfler, p. 500). Mais pour entrer en négociations, il fellait attendre une conjoncture favorable. Cette conjoncture c'est la conquête du Milanais (1499).

avec une faveur unanime. Maximilien chercha à détourner son fils de l'observation des obligations qu'il avait contractées. Il lui conseilla de reprendre par la force des armes, si besoin était, l'héritage injustement enlevé à sa mère. La ville de Bruxelles seconda les vues de l'empereur; choisie par Louis XII pour garantir les engagements de l'archiduc, elle tergiversa pendant longtemps avant de s'exécuter et n'obéit qu'après plusieurs injonctions. Les Etats-Généraux consultés voulurent d'abord en référer à leurs commettants; réunis de nouveau, ils délibérèrent pendant longtemps et finirent par prier Philippe d'exécuter le traité, lui représentant que le pays ne possédait pas les ressources nécessaires pour recommencer la guerre.

L'archiduc tint loyalement sa promesse : en aucune occasion il ne réclama la Bourgogne. Les relations des Pays-Bas avec la France furent plus paisibles pendant son règne qu elles ne l'avaient jamais été depuis Philippele-Hardi. Deux fois l'archiduc traversa les états de Louis XII et y fut reçu avec les plus grands honneurs. Avant d'entreprendre son expédition d'Italie, le roi de France avait rendu à Maximilien les places de l'Artois gardées par Charles VIII (t).

En 1501, le 10 août, un traité signé à Lyon projetait une alliance qui accordait au prince de Castille de superbes avantages et semblait devoir éteindre pour longtemps les dissentiments qui, pendant tant d'années, avaient désolé la France et nos provinces. Claude, fille de Louis XII, fut promise en mariage au futur Charles- Quint, qui portait alors le titre de duc de Luxembourg. La princesse, si son père et sa mère venaient à mourir sans héritiers mâles, devait leur succéder au duché de Bretagne et au duché de Milan (2).

(1) Mignet, Rivalité de Charles-Quint et de François I, I, 27.

(2) Le 5 avril 1502, à Lyon, fut conclu entre Louis Xll, Isabelle et Ferdinand-le-Caiholique un traité par lequel ces trois princes promettaient de céder ce qu'ils possédaient dans le royaume de Naples au duc de Luxembourg et à. madame Claude. Les rois espagnols étaient repré^ sentes par Philippe-le-Beau. Du mont, op, cit.,, IV, pars I, 27.

Pour que ce traité produisit plein effet il fallait qu'il fut ratifié par Maximilien. Celui-ci était suzerain du duché de Milan et, en 1495, il en avait investi Ludovic Sforza (i) dont Louis XII venait de renverser le gouvernement. Il fallait amener Maximilien à reconnaître le fait accompli. Le roi de France envoya vers lui le cardinal d'Amboise et, le 13 octobre 1501, le traité de Trente confirma celui de Lyon (2). L*espoir de voir un jour son petit-fils régner dans Milan fit accepter à l'empereur l'idée d'y laisser s'établir momentanément les Français. Toutefois il n'accorda pas immédiatement l'investiture demandée; il la promit en la différant jusqu'à la prochaine diète de Francfort.

Maximilien n'exécuta pas sa promesse. Sans opposer de refus formel aux instances de Louis XII, il tergiversa jusqu'en 1504, époque à laquelle, le 22 septembre, deux traités furent signés à Blois (3) entre Louis XII, Maxi-

(1) Godefroy, Mémoires de Commynes, II, 237.

(2) « Item. Quod ambo supra nominati Reges, innovent, ratificent, approbent , et confirment Matrimoniam conclusum inter Serenissimos Principes Dominum Carolum, Filium Illustrissimi Archiducis Pliilippi, et Dominam Glaudiam, Filiam Serenissimorum Régis et Reginse Francise.

» Et ut universis major pateat hujus fratemse Pacis, Intelligentiae, et Confœderationis effectus, ii Serenissîmi Reges de novo conveniant et approbenc, qu6d Delphinus Franciad prsesens aut futurus, sive sit Filins Serenissimi Francorum Régis, si quem habiturus esset, aut alius quicumque, qui pro tempore fuerit, realiter et effectualiter, unam de filiabus praedicti Illustrissimi Archiducis Austriss, in uxorem ducat, ad optatum ipsius Delphini, et ut illud fiât per prœdictos Serenissimos Reges, et eorum Successores atque Hasredes efficiatur.

» Quantum ad Tractatus veteres et Fœdera inter suam Csesaream Majestatem tanquam Archiducem Austriœ, et Ducem Burgundias, et prsedictum Christianissimum Francorum Regem, etfPrsedecessorem ejus, prius inita, et conclu sa, atque percussa hsec omnia maneant in esse et vigore secundum proloquuta inter Christianissimum Regem Francise, et Oratorem niustrissimi Archiducis.

n Actum in Palatio Episcopali Civitatis Tridentinae, Anno 1501. »

Dumont, op, cit., IV, pars I, 16.

(3) Pour ce qui concerne les négociations qui précédèrent les traités de Blois, voyez «• Dos diplomatische Journal des Andréa del Bur go, kaiser' lichen Gesandten zum Congresse von Blois 1504 » par Constantin R. von Hôfler.

tnilien et Philippe-leBeau. Un troisième fat conclu entre le pape, les rois de France et des Romains ; il s'agissait de former une ligue pour reprendre aux Vénitiens ce qu'ils avaient enlevé aux diverses parties contractantes.

Par le premier, ces princes concluaient une alliance qu'ils voulaient rendre si étroite qu'elle leur donnât, suivant leur expression, une seule âme en trois corps : « Imprimis, quôd praedicti Principes, videlicet dictus Serenissimus Rex Romanorum, et Christianissimus Francorum Rex, et Serenissimus Castellae Rex nunc, tune vero Archiduc Austrise, faciunt, ineunt, tractant, et concludunt unam veram, bonam, sinceram, et indissolubilem inter se Fraternitatem, Fœdus, Confœderationem, et Amicitiam, pro ipsis Haeredibus et Successoribus suis, omni aevo et tempore duraturam, adeô quôd, tanquam una anima in tribus corporibus, erunt Amici Amicorum, et Inimici Inimicorum. Ita et taliter quod neuter eorum dabit umquam directe, vel per indirectum, sub qùocumque colore, causa, aut occasione, quae dici aut excogitari possit, ulli Principi, Domino, Communitati, aut Potentatui, seu alicui quicumque sit, favorem, opem, auxilium aut subsidium contra et adversus alium ; quin imo tenebuntur dare sibi vicissim omne auxilium eis possibile contra, et adversus omnes et singulos cujuscumque flatus aut conditionis existant, eis seu alteri eorum bellum inferentibus (i). «

Pour sceller cette alliance on stipula à nouveau, dans un second traité, le mariage de Claude de France avec Charles de Luxembourg. Toutes les clauses étaient à l'avantage du jeune fiancé; ni son père, ni son grand père n'auraient pu en souhaiter de plus belles (>). Si

(1) Dumont, op. cit., IV, pars I, 55.

(2) « Pnmô, quod Christianissimus Rex faciet obligari Dominum Comitem Nivernensem, Gubernatorem Burgundise, quôd si acciderit ipsum Ghristianissimum Regem sine Userodibas masculis decedere, quôd eo casu dictus Cornes restituât pure et libéré ad manus lUustrissimi Domini Archiducis Ducatum Burgundiss, Comitatus Auxonise, Matisconensis, et Antissiodorensis, et Barruni supra Sequanam, ad utilitatem Dominée Claudise et Ducis Luxemburgise, si tune temporum ipse Dux non erit in setate nubili ;

Louis XII venait à mourir sans héritiers mâles le duché de Bourgogne, les comtés d'Auxonne, de Mâcon, d'Auxerre

et si sit in ea setate, prsedicti Ducatus et Comitatus, et Dominium prsedictum Barrense, ponentur ad manus suas, ad suam et dictse dominse Claudise et Liberorum suorum utiiitatem, proviso tamen, qaôd dictam Matrimonium sit consummatum, et quôd non stet qaominus non sit consummatum per dictos Dominos Archidûcem et Ducem Luxemburgise, et de prsedictis etiam dictus Dominus Cornes tenebitur praestare juramentum ipsi Domino archiduci ; et si contigerit dictum Comitem Nivernensem mori vel destitui, iUe vel illi qui in locum sufficientur, pares Litteras, et simile Juramentum tenebvintur praestare. — Item. Pro majore securitate prsedictorum, et ne sit in eis defectus, Dominus Dux Clivensis, Comités de Dunois et de Yendosme, qui tenent et possident aliquas Terras et Dominia in patria Domini Archiducis, quas quoad hoc obligabunt, dabunt sigiUa sua pro observatioae praedictorum. — Item. Quo magis pateat omnibus aflfectio, quam Serenissimi Romanorum et Francise Reges, et lllustrissimus Dominus Archidux, habent ad hujus Matrimonii complementum, et ad auferendam omnem suspicionem in contrarium, prsedictus Christianissimus Francorum Rex est contentus, casu quo non habeat aliquos liberos masculos, et post habitam Investituram Ducatus Mediolanensis, quôd Gubernatores dicti Ducatus Mediolanensis, Ducatum Januse et Britannise, Comitatuum Astensis et Blesis, et aliarum Terrarum et Dominiorum qu88 sunt de suo Patrimonio, et pariter et Capitanei et Custodes Arcium et Fortalitiorum dictorum, Ducatuum, Comitatuum et Dominiorum, faciant juramentum, quôd si contingat ipsum Christianissimum Regem sine liberis masculis decedere. ut dictum, incontinenti post consummationem dicti Matrimonii, vel quôd non stet per dictos Dominos Archidûcem et Ducem Luxemburgise, quominus consummetur; quôd ante dicti Gubernatores et Capitanei dabunt et ponent ad manus dictse Dominse Claudise et Ducis Luxemburgise, dictos Ducatus, Comitatus, Terras et Dominia; et si contingat aliquem Gubernatorem vel Capitaneum dictarum Terrarum et Dominiorum mori vel destitui ab OflBiciis suis, ii qui sufficientur in loco eorum facient simile sacramentum, ut supra, dicto Domino Archiduci. — Conventum tamen est, quod Rege Christianissimo decedente sine liberis masculis, ita quod secundum Conventionem supra dictam prsedicti Duc£ltus, Comitatus, et Dominia spectent dictse Dominse Claudise, ut dictum est, superstitibus una vel pluribus filialibus dicti Christianissimi Régis, sororibus prsefatse Dominse Claudise, quod ipsa tenebitur sufficienter et honorificè, secundum status earum condecentiam, in pecunia dotare. — Et casu quo per defectum dicti Christianissimi Régis Francise, aut dictse Reginse ejus consortis, seu dictse Dominse Claudise, dictum Matrimonium non fiât, dictus Christianissimus Rex vult, et ex nunc consentit, quôd dicti Ducatus Burgundise et Mediolani, et Comitatus Astensis remaneat dicto Duci Luxemburgise, et ex nunc casu prsedicto cedit et transfert dicta Dominia cum omnibus juribus, quse in eis habet et posset habere. — Et .

et de Bai>sur-Seine, les duchés de Milan et de Gêaes, les comtés d'Asti et de Blois devaient revenir au duc de Luxembourg. Les gouverneurs de ces domaines étaient tenus de jurer l'observation du traité, et les ducs de Clèves, les comtes de Dunois et de Vendôme, qui possédaient des biens situés dans les pays de Tarchiduc, devaient donner leurs scellés pour la remise de la Bourgogne.

Si par la faute du roi ou de la reine le mariage ne s'exécutait pas, les duchés de Bourgogne, de Milan et le comté d'Asti resteraient au duc de Luxembourg. Au contraire, si lempereur ou l'archiduc mettaient obstacle à l'accomplissement des conventions matrimoniales, Maximilien s'engageait à abdiquer tous les droits qu'il pouvait avoir

similiter, si per defectum dicti Serenissimi Romanorum Régis, aut lUustrissimi Domini Ârchiducis, aut lUustrissimss Dominae Archiducissse consortis suse, aut Illustrissimi Domino Ducis Luxemburgensis, dictum Matrimonium non fiât, hoc casu, prsefsitus Serenissimus Dominus Romanorum Rez renuntiabit omnibus querelis, nominibus, rationibus, et actionibus, quas nunc vel tempore futuro potest petere vel querelare, pro quacumque causa, colore aut occasione quse sit aut esse possit in dictis Ducatu Mediolani, et aliis Patriis, Terris, aut Dominiis, quse dictus Christianissimus Rex tenet in Imperio. Et etiam dictus Illustrissimus Dominus Ârchidux renuntiabit omnibus Juribus, querelis et actionibus, quaecumque sint, qua» et quas posset habere, et prœtendere in dictis Ducatu Burgundise, Comitatibus Matisconensi et Ântissiodorensi, et Dominio de Barro supra Sequa> rem, et etiam cedit et transfert ex nunc, casu prsedicto, Christianissimo Régi et lUustrissimse Dominas Glaudise Comitatus Artesii, Quadralesii, et Dominia de Noyers et Chastelchinon. — Item. Pro majori securitate, et amore et affectione, quos Christianissimus Rex gerit dicto Domino Archiduci et Duci de Luxemburgo, et favore dicti Matrimonii, ex nunc donat liberaliter dictis Dominis Archiduci et Duci Luxemburgiae, vita eorum dumtaxat durante, Subsidium et compositionem Artesii, ex modo et forma, quo aliàs fuit donata quondam Duci Philippo Burgundise, et Duci Carolo, Filio suo ; proviso tamen, quôd se habeant erga dictum Christianissimnm Regem sicuti tenentur facere. Reservatis tamen per Regiam Majestatem omnibus juribus, regalibus et supremitatis, quae sub colore dicti doni non intelligit in aliquo diminuere, neque contravenire eis; et de hoc fient Litter» in bona forma : et etiam eequum et rationabile est, quôd prsefati Domini dent Litteras suae Regise Majestati, per quas recognoscent, non Jure suo, sed per munificentiam et liberalitatem suam, dictam compositionem et subsidium habere, ne in futurum delapsis multis Annis aliqui harum rerum ignari possint contrarium prsetendere. n Dumont, Corps diplomatique du droit des gens, IV, pars 1, 57.

au duché de Milan et aux autres domaines possédés par le roi sur les terres de l'Empire. De son côté Philippe-le- Beau renoncerait à toutes ses prétentions sur le duché de Bourgogne, les comtés de Mâcon et d'Auxerre, la seigneurie de Bar-sur-Seine, et donnerait à madame Claude, au roi et à la reine les comtés d'Artois, de Charolais, et les seigneuries de Noyers et de Châtel-Chinon.

L'empereur promit de donner, dans les trois mois, à Louis XII, moyennant la somme de 200,000 francs, l'investiture du duché de Milan pour lui et ses descendants mâles ; à leur défaut, pour Charles de Luxembourg, époux de Claude de France ; et dans le cas où ceux-ci mourraient sans enfants, pour les héritiers mâles du roi (i).

Ces traités furent ratifiés à Trêves par Maximilien et Philippe-le-Beau le 4 avril 1505. Le 6 de ce même mois, le cardinal d'Amboise prêta, au nom de Louis XII, le serment de foi et d'hommage pour le duché de Milan, dont le roi des Romains accorda l'investiture le lendemain (2).

Pour expliquer ces conventions dont les clauses semblent si contraires aux intérêts de la France, on a représenté que la reine avait profité de l'affaiblissement physique et moral où une grave maladie avait plongé Louis XII. Anne ne pouvait, dit-on, admettre la perspective de voir la Bretagne réunie à la couronne. De plus, très austère dans sa con-

(1) « Qaod Investituram Ducatus Mediolani, quam ChristianiBsimus Dominus Francorum Rex cupit habere pro se et H>6redibu8 suis, conven* tum est, quôd Serenissimus Dominus Romanorum rex dabit infra très mensesy à conclusione Pacis, ut supra, Investituram ipsi Christianissimo Domino Régi pro se, et Hseredibus suis masculis, ex suo corpore descendentibus, et eis deficientibus, pro Filia sua primogenita, et pro Domino Duce de Luxemburgo, ejus Sponso, conjunctim. Et si contingeret eam mori, pro alia primogenita, quss nubet prœdicto Domino Duci, vel alteri Filiorum Serenissimi Domini Régis Castellse. et eis deficientibus sine liberis, pro Hseredibus Masculis prsefati Ghristianissimi Domini Régis, qui illo tempore venient ad capiendum investituram. » Dumont, op. cit. , IV, pars 1,55. — Un terme de quatre mois était donné à Ferdinand d'Aragon pour adhérer à cette paix.

(2) Voyez dans Dumont (IV, {)ars I, 60) l'acto de foi et d'hommage rendu à Maximilien par le cardinal d'Amboise et l'acte d'investiture donné par l'empereur.

duite, elle éprouvait une aversion profonde pour rhéritier présomptif du trône, le duc d'Angouléme, dont la mère avait des mœurs fort suspectes. Elle voulait à tout prix empêcher le mariage de sa fille Claude avec celui qui, sous le nom de François I, devait se montrer si fidèle aux exemples maternels.

Le traité avait été signé, pour la France, par le cardinal d'Amboise qui s'était bien promis, prétend-on, de faire protester les Etats contre toute clause attentatoire à l'intégrité du royaume. « Triste subterfuge, écrit Le Glay, qui nous réduirait, comme le dit Voltaire, à imputer au bon roi Louis XII l'imbécillité ou la fraude. »

Quoiqu'il en soit, dès que le traité fut connu, un grand mécontentement se manifesta de toutes parts. Le roi, tourmenté par sa conscience et averti par la clameur publique, revint promptement sur ce qu'il avait fait. Dans un testament écrit à la hâte, il ordonna que Claude fut mariée à François d'Angouléme et il fît jurer aux principaux capitaines de ses gardes de s'opposer jusqu'à la mort à ce que jamais sa fille quittât la France. Ces promesses furent données le 30 septembre et le 19 octobre 1505.

Revenu à la santé, Louis XII renouvela ce testament et obligea la reine à s'engager par serment à l'observer. Anne ne se crut pas vaincue. Le roi, craignant de nouvelles obsessions et ne se sentant pas assez fort contre sa propre faiblesse, voulut s'enlever lui-même tout moyen de reculer. D'après les conseils du cardinal d'Amboise, du chancelier de Rochefort et du sire de la Trémouille, il convoqua à Tours le Parlement et les Etats-Généraux. En leur présence et en la présence de la reine, il fit procéder aux fiançailles de François d'Angouléme, âgé de douze ans, et de Claude de France, de cinq ans plus jeune que son futur époux (i).

(1) Voyez le récit de cette cérémonie dans Hôfler, op. cit., 495-497. Voyez le « Récit de ce qui s'est passé lors de la remonstrance faicte au Roy Louis XII, par les Estats du Royaume pour l'engager à consentir au

Philippe-le-Beau ne semblait pas avoir compté beaucoup sur l'exécution du traité ; ses relations avec la France ne paraissent guère avoir été que refroidies par la rupture des projets matrimoniaux. Il est vrai que la mort d'Isabelle-la-Catholique lui avait apporté de grandes préoccupations et des difficultés dont la solution absorbait toutes ses forces et ne lui permettait pas de se faire un ennemi de la France. Il devait conserver aux Pays-Bas la tranquillité afin de pouvoir se donner tout entier à la revendication de ses droits en Castille. Il ne survécut du reste pas longtemps à ces événements ; quelques mois après, le 25 septembre 1506, il mourait à Burgos à l'âge de vingthuit ans.

§ III. Opposition de Louis XII a Maximilibn. — Hostilités. — Ligue de Cambrai. — Ligue de M AUNES. — Trêve d'Orléans. — Mariage et mort DE Louis XII.

La minorité de Charles -Quint ouvre une nouvelle période dans l'histoire des relations de la maison d'Autriche et de la France au sujet du duché. Maximilien, qui avait blâmé et souffert avec peine la politique de son fils, va reprendre les vues quil avait avant le traité d'Arras et conduire tous ses efforts dans le sens de la reprise violente ou diplomatique de la Bourgogne ; sa fille Marguerite, gouvernante des Pays-Bas, secondera ses intentions en tous points.

mariage de Madame Claude de France avec Monseigneur François Duc de Valois, 14 May 1506 *» dans les Lettres de Louis XII, I, 43.

Le contrat de mariage fut signé aux Montils-les-Tours le 22 Mai 1506. Dumont, op. cit., IV, pars I, 88.

(1) Le Glay, Négociations diplomatiqties entre la France et VAtUric?ie, tome I, pages LXII à LXXIIL — de Loisne, Histoire politique de la France, 140-141.

Dès les premiers jours du nouveau gouvernement les difficultés commencèrent. Louis XII avait trouvé dans Maximilien un adversaire de sa politique italienne. Sans oser sattaquer directement à Tempereur, il chercha à créer des embarras à sa fille, en soutenant, par dés subsides d'hommes et d'argent, Charles de Gueldre toujours en guerre contre les Pays-Bas. En même temps, il adressait, le 27 juillet 1507, aux habitants d'Arras une som* mation par laquelle il les informait que si l'Artois reconnaissait Maximilien comme régent et tuteur du jeune Charles, il les traiterait comme de rebelles et désobéissants siyets (i). Des troupes françaises, réunies avec le consentement tacite sinon exprès de Louis XII, se concentrèrent près de Mézières, Mouzon et Saint-Hubert.

La gouvernante était réduite à ses seules ressources ; Maximilien, tout occupé de ses affaires d'Italie, ne put lui envoyer aucun secours.

Les Pays-Bas furent envahis au nord et à l'est, et Turnhout, Daelhem, Landen, Haelen, Tirlemont pris et pillés. Mais l'invasion ne persista pas longtemps. Bientôt les Gueldrois et les Français se retirèrent chacun de leur côté et rentrèrent dans leurs pays, non sans avoir éprouvé de grandes pertes pendant leur retraite. Un corps de soldats français fut fait prisonnier à Saint-Hubert et perdit tout le butin qu'il avait recueilli pendant la campagne.

Malgré la part prise à cette expédition par des troupes françaises, extérieurement la paix subsistait toujours entre la France et les Pays-Bas. De part et d'autre on fit quelques réclamations qui restèrent sans résultats.

En 1508, des conférences s'ouvrirent à Cambrai entre le cardinal d'Amboise, qui représentait la France, et Mar-

(1) Voyez dans les Lettres de Louis XII, I, 105, le message par lequel ce prince mande aux habitants de la ville d'Arras de ne point reconnaître l'empereur Maximilien pour Mainbourg et gouverneur des prinoes dr Castille, ni de leurs pays, et promet de les soutenir au cas où ils seront inquiétés à ce sujet.

guérite d'Autriche, déléguée de lempereur Maximilien et de l'archiduc Charles. Le but avoué de cette réunion était d'amener la paix entre l'Autriche, la France et la Gueldre. Il y avait de plus un but secret : la conclusion d'une ligue contre les Vénitiens. Le nonce du pape, les ambassadeurs d'Aragon et d'Angleterre se rendirent aussi dans cette ville. Après de longues négociations, que vinrent souvent entraver le mauvais vouloir et l'hostilité constante du duc de Gueldre, un accord fut conclu (i). On décida que l'ar-

(1) « Item. Actam est, qu6d pendente hujusmodi Pace, donec îpse lUustrissimus Princeps et Ârchidux ad vigesimam susa setatis annum pervenerit, saspendatur homagium et fidelitas, quœ prssstari deberent Christianissimo Régi Francise ratione eorum, quss moventar de feudo Coron» Franci».

» Item. Ipsa Pace durante actum est, quôd Illustrifssimus Princeps et Ârchidux teneat, et possideat omnia ipsa Dominia moventia de feudo Goronœ Francise, iis modis et formis, ac sub eisdem prseeminentiis et gratiis, quibus tenebat quondam Serenissimus Rex Gastellse tempore ejus vitse et mortis...

n Item. Actum est, quôd Majestas Csesarea teneatur Investituram dare de universo Ducatu et Statu Mediolani, Comitatibus Papise, Angleriss, etc. Christianissimo Régi Francisa, vel Procuratoribus suis, pro se, et ejus liberis, ac descendentibus masculis, et in defectum masculorum, pro Domina Claudia, ejus filia, ejusque futuro sponso, ac liberis, ac descendentibus eorum masculis ex ipso Matrimonio, et ex corpore dictse Dominsa Glaudise légitimé procreandis. Et si contingeret, quod Deus avertat, ipsam Dominam Glaudiam decedere absque descendentibus masculis, et Christianissimum Regem Francise aliam vel alias suscipere filias, fiet Investitura pro illa, quse erit primogenita, vel pro alla, quam Rex Christianissimus ad ipsum Ducatum eliget, ac pro eo cui contingeret illam desponsare, et eorum liberis masculis descendentibus. Et fiât ipsa Investitura cum clausulis necessaris et opportunis, ad instar Investiturse alias factse in Haguenano. Et ad eu m finem, Majestas Gsssarea renuntiat alteri Matrimonio antea tractato inter ipsam Dominam Glaudiam, et Phncipem Garolum, cum pœnis in ipso priori Matrimonio appositis.

» Item. Actum est et conventum est, quod tractata in Tridento, Blesis, et Haguenano, inter ipsas Partes, in iis in quibus per prsssentem Tractatum non expresse derogatum fiiit, remaneant in suo robore, et debitum «ortiantur effectum, ac in prsesenti Tractatu et Gontractu expresse repetita forent.

» Item. Gonventum est inter easdem Partes, quôd Sanctissimus Dominus noster, Serenissimique Reges Anglise et Aragonise, ac etiam Sacri Romani

5^8d^oT ""^

chiduc Charles jouirait paisiblement de tous les fiefs relevant de la couronne de France, comme en avait joui son père, et qu'il ne devrait prêter serment de foi et d'hommage que lorsqu'il aurait atteint sa vingtième année. L'empereur renonçait au mariage de son petit-fils avec Claude de France et il s'engageait à ne pas se prévaloir des clauses pénales étjablies dans le traité de Blois. Cette stipulation ne peut pas être interprétée dans le sens d'une renonciation aux prétentions de l'archiduc sur le duché de Bourgogne, car une clause spéciale portait que tous les droits dont il n'était pas fait mention expresse étaient réservés, que le traité ne pouvait leur préjudicier.

« Item. Actum est, quôd omnes antiquae querelae et actiones hinc inde prsetensae inter Imperium, Domum Austrise, Burgundiae, et Coronam Franciae, de quibus in prœsenti Tractatu nuUa fit mentio, quantum ad opéra facti remaneant in suspenso, et in suo robore, durante hujusmodi Pace, et sint salva utriusque Partis hinc inde, quibus per hujusmodi Pacem seu Concordiam nullum fiât prœjudicium (i). »

« Item, a esté conclut et accordé que toutes anciennes querelles et actions prétendues, d'une part et d'autre, entre l'empire, la maison d'Austrice et de Bourgogne et la corone de France, desquelles querelles et actions en ce présent traictié n'est faicte nulle mencion, quant aux euvres de fait, demourront en souspens et en leur estât

Imperii Principes, sint hujus Pacis, Unionis, et Concordiœ, et singulorum in eis contentorum, Gonsen-atoros et Fidejassores, et lotis viribus assistent ei qui praedicta observaverit contra alium non observantem. » Dumont, op. cit., IV, pars 1, 112-113,

Ce traité se trouve aussi reproduit dans les Lettres de Louis XII, l, 120-167. Le traité de Cambrai fut ratifié par Maximilien à Malines. 26 Décembre 1508, par Louis XII le 13 Mars 1509 et vérifié au Parlement de Paris le 22 du même mois.

L'investiture du duché de Milan fut donnée à Louis XII à Trente le 14 Juin 1509. Dumont, op. cit., IV, pars I. 118.

(1) du Mont, op. cit., IV, pars 1, 112.

pendant ceste paix, et demourront saulvez les droiz d'une chacune des parties, esquelz droiz ne sera en riens prejudicié par ceste présente paix et amytié ()). »

Lempereur promit de donner à Louis XII une nouvelle investiture du duché de Milan pour lui et ses descendants mâles, et à défaut de ces derniers pour Claude ou une autre fille du roi, moyennant le paiement de 100,000 écus

d'or.

Le pape, les rois d'Angleterre et d'Aragon, les prmces du Saint Empire furent choisis comme conservateurs de

la paix.

Un second traité fut conclu le même jour entre le pape Jules II, Maximilien, Louis XII et Ferdinand d'Aragon, dans le but de reprendre à la république de Venise ce qu'elle avait enlevé à chacun des contractants.

Le premier traité fut solennellement proclamé à la cathédrale de Cambrai, le second fut gardé secret.

Dans toutes les négociations, Marie de Bourgogne, Maximilien et Philippe-le-Beau avaient toujours persisté à s'intituler ducs de Bourgogne et dans le texte officiel des conventions cette qualification leur était donnée. Lorsque la paix de Cambrai fut publiée à Paris, la chambre i des comptes protesta contre cette manière d'agir. Les re- \ gistres de cette institution nous ont gardé le procès-verbal \ du fait ; nous croyons intéressant de le reproduire :

« Le Procureur du Roy nostre Sire en la Chambre des Comptes a protesté et proteste, que combien que par les Traictez de Paix faits entre le Roy et le Roy des Romains, tant en son nom que comme Mainbourg, ou ayant la garde de l'Archiduc d'Austriche qu'on entend publier ce jourd'huy en ladite Chambre, ledit Archiduc se dit Duc de Bourgogne, et que ledit Roy nostredit Seigneur se soit obligé a entretenir ledit Traicté de Paix sur peine d'ex-

^I) Le Glay, Négociations diplomatiqttes entré la France et l'Autriche, I, 234. — Traduction du temps.

communiement, et autres censures contenues audit Traicté; que ce ne puisse nuire ne prejudicier au Roy nostredit Seigneur, et ses Successeurs Rois en la possession, jouissance. Seigneurie, et droict dudit Duché de Bourgogne réûny à la Couronne, et aussi proteste que ladite Submission sur lesdites Censures ne oblige, ne puisse lier le Roy nostredit Seigneur, comme nulles, et estant contraire et dérogeante aux Droits, Prérogatives, et Prééminences du Roy à cause de sa Couronne. Signé, Molinet (i). »

Quelle honnête politique que celle qui déclare secrètement nulles les obligations que Ion vient de contracter publiquement ! Nous verrons plus tard François I la pratiquer sans vergogne à propos de la paix de Madrid.

Sept jours après la signature du traité de Cambrai, le 17 décembre 1508, la princesse Marie d'Angleterre fut solennellement fiancée, au palais de Richement, à Charles d'Autriche que représentait le sire de Berghes («).

La tranquillité ne se maintint pas, Charles d'Egmont (3) reprit bientôt les armes et mit Marguerite d'Autriche dans une situation des plus critiques. Malgré les assurances contraires de Louis XII, elle avait la ferme croyance que ce prince approuvait et encourageait la conduite du duc de Gueldre, aussi elle ne négligea rien pour provoquer une coalition contre la France.

(1) du Mont, op. cit,, IV, pars I, 120.

(2) Le 23 Février 1508 le mariage entre Charles d'Autriche et Marie d'Angleterre avait été décidé par un traité conclu à Brigthon (du Mont, IV, pars I, 93). Il avait été suivi d'un traité de pair et d'alliance entre Maximilien, Charles et Henri VII, signé à Malines le 26 Mars.

Voyez dans du Mont, IV, pars 1, 119 : Instrumentum publicum super contracto Matrimonio inter Carolum Principem Hispaniarum, Maximiliani I. Roinanorum Imperatoris Nepotem et Mariam, Filiam Henrici VII. Régis Angliae. Datum in Palatio Regio Richemount die 17. Decembris Anno 1508.

(3) Pour les affaires de Gueldre et les négociations à ce sujet entre les Pays-Bas et la France, voyez les Lettres de Louis XII, II, 157-231, 253- 291; III, 5-13, 19-28, 30-38, 83-91, 93-94, 265-270; IV, 12-13, 317-318.

La ligue de Cambrai n'avait pas vécu longtemps (i); un à un chacun des confédérés s'en était détaché (2). Marguerite réussit à rapprocher Maximilien de Ferdinand d'Aragon (3) et, au mois d'avril 1512, elle ouvrit à Anvers des négociations avec l'Angleterre. Louis XII ne renonça pas à tout espoir de conserver la paix ; il fit offrir a Maximilien de marier sa seconde fille Renée à Charles d'Autriche, promettant de renoncer en faveur des jeunes époux à tous ses droits sur le duché de Milan, le royaume de Naples et la république de Gènes. Mais les efforts de l'ar- -chiduchesse l'emportèrent ; des envoyés de Ferdinand et de Jules II arrivèrent à Malines, et la Gouvernante conclut le 5 avril un triple traité aux termes duquel le pape, l'empereur, les rois d'Aragon et d'Angleterre, la reine de Castille, s'engageaient à chasser les Français de l'Italie et à leur faire tout le mal possible. Les Pays-Bas furent déclarés neutres (4).

La ligue de Malines amena rapidement la conclusion de la paix avec Charles de Gueldre.

(1) Pour la prolongation et Tinexécution du traité de Cambrai, voyez les lettres de Jean Cambier et d*Ândré del Burgo, envoyés à la cour de France, à Marguerite d^Autriche, dans les Lettres de Louis XII, U, 60 et suivantes.

(2) Un traité, signé à Blois le 17 Novembre 1510, était intervenu entre Maximilien et Louis XII pour ratifier et proroger le traité de Cambrai. àa Mont, op. cit,, IV, pars I, 132-133.

(3) Lettres de Louis XII, II, 154.

(4) «( Item, tractatum, comunicatum, et conclusum est qu6d, per praosentem Tractatum Cœsarea Magesias non intendit, aliquo modo, derogare Tractatibus Pacis, cum quibuscùmque Regibus vel Principibus initis vel oonfirmatis per suam Magestatem tanquam Tutorem et Maniburnum Serenissimi Principis Caroli sui Nepotis et Filii Clarissimi et suarum Patriarum et Dominiorum, nec, sub specie et prsstextu dictse Confœderationis, inprsesentiarum initse, tractatse et conclusse, declarare dictum Serenissi' mum Principem et Patricis suas quoque modo ad Bellum contra dictum Reçem Ludomcum ; quinimmô in dicta Tutoria qualitate vult et intelligit Pacem cum quibuscùmque Regibus et Principibus servare, et observare &cere per prsefatum Principem, suas Patrias et Subditos. » du Mont, op. cit., IV, pars 1, 174.

Henri VIII se prépara à attaquer la France. « Rien n'est plus bizarre, écrit M. Le Glay (i) que la conduite tenue par Maximilien aux approches de cette invasion du roi d'Angleterre.

« Le 29 avril 1513, il mande à sa fille de fournir à Henri VIII des troupes et des bateaux pour faciliter son entrée en Artois et en Picardie ; mais il ajoute qu'il faut éviter de faire tort à son très-amé frère le roi de France. Le 17 mai, il reconnaît qu'il est difficile de concilier le traité offensif qui vient d'être conclu, avec les trêves qui le lient à Louis XII. Pour mettre sa conscience en repos, il s'alliera comme empereur avec le roi d'Angleterre ;. mais, comme tuteur de Charles d'Autriche, il restera uni avec le roi de France. Dans une lettre du 25 Mai, il donne son avis (en qualité d'empereur) sur le point du littoral français où Henri VIII doit débarquer, et sur lea moyens de pénétrer plus efficacement au centre de la France. Le 22 juin, il trouve que le monarque anglais tarde bien à effectuer sa descente, et il veut que M. de Berghes se rende à Londres pour le faire hâter et se mettre à sa disposition. »»

La guerre ne produisit d'autre résultat que la conquête par Henri VIII de Thérouanne et de Tournai, ainsi que le traité de Lille entre les Pays-Bas et l'Angleterre, traité par lequel le roi promettait à Marguerite des subsides en troupes et en argent, et stipulait une fois de plus l'union de l'archiduc Charles avec la princesse Marie (2).

Cette nouvelle promesse de mariage n'empêcha pas des projets différents de se poursuivre d'autre part. Dès le V décembre 1513, Anne de Bretagne avait fait

(1) LeGlay, op. cte., I, CXII.

(2) Pour la guerre entre TAngleterre et la France et le mariage de Marie d'Angleterre avec Charles-Quint, voyez Lettres de Louis XII , 5-12, 17-18,24-29, 43-44, 48-49, 88, 106-108, 110-112, 115-116, 120-124, 133-138, 153-160, 164-168, 175-178, 187, 191-197, 216-221, 253-260, ^70-273, 296, 303-308, 312-324, 335-341, 355-376.

proposer à Ferdinand d'Arragon de marier l'un de ses petits-fils, Charles ou Ferdinand, à Renée de France. Des propositions formelles, agrées par Louis XII, furent adressées, à cette date, de Blois au roi d'Aragon. Le monarque français offrait de donner en dot à sa fille le duché de Milan, le comté de Pavie et la seigneurie de Gênes, et de renoncer à ses prétentions sur le royaume de Naples en faveur de Ferdinand d'Aragon (i). Anne de Bretagne mourut le 9 janvier suivant et si les négociations furent encore poursuivies pendant quelque temps, ce fut sans résultat. La reine, qui seule aurait eu assez de persévérance pour les faire réussir, n'était plus là.

Maximilien, au caractère toujours changeant, prévenu des négociations de Louis avec Ferdinand, se rapprocha de la France et signa à Orléans, le 13 mars 1514, une trêve d*une année dans laquelle étaient compris, outre ses Etats et ceux du roi Très-Chrétien, les princes d'Aragon, d'Ecosse, d'Angleterre, de Castille et des Pays-Bas (2).

(1) « Sur ce que le Sieur de Brsves, Pannetier de la Reine, a raporté à ladite Dame, de la part du Roi Catholique, qu'il étoit content de venir à une bonne Paix, Amitié, et Alliance avec le Roi Tres-Chrétien, pour vivre en paix le demeurant de leurs jours, et plutôt convertir les Armées contre les Infidèles, que icelles entretenir contre les Chrétiens ; icelui Roi Tres-Chretien aussi, de sa part, désire l'Amitié et Alliance d'entre ledit Roi Catholique, et lui, et pour ce faire, est convenu de faire, passer, et accorder les articles qui s'ensuivent.

« Premièrement, Que le Mariage d*entre le Prince de Castille, ou de son Frère, au choix et élection dudit Roi Catholique, et de Dame Renée de France, fille puisnée dudit Roi Tres-Chretien, soit traité et accordé, et juré par lesdits deux Rois Tres-Chretien et Catholique, et en ce faisant, ledit Roi Tres-Chretien donnera à sadite fille Dame Renée, la Duché de Milan, Comté de Pavie, et aussi sa Seigneurie de Gennes, pour eux, et leurs enfans mâles et femelles descendans de leurs corps; lesquelles Duché, Comté et Seigneurie de Gennes, se pourront aisément recouvrer, icelle alliance faite et accordée. (Maximilien s'en était emparé.) » du Mont, op. cit., IV, pars 1 , 178.— Le Glay prétend que Louis XII offrait de donner en dot à Renée le duché de Bourgogne. Il n'y a aucune trace de cela dans le projet de traité publié par du Mont et auquel Le Glay (I, CXIV) luimême renvoie.

(2) du Mont, op. cit., IV, pars I, 179.

Marguerite, toujours imbue de haine pour la France, prévoyant que cet arrangement allait nuire aux intérêts de son neveu, chercha, mais en vain, à dissuader son père d'accomplir ses projets. D'accord avec ses conseillers, elle ne voulait pas traiter avec le roi Très-Chrétien, et, dans le cas où il aurait fallu le faire, elle entendait que Ion ne consentit à rien avant que le duché de Bourgogne et ses dépendances n'eussent été restituées au prince de Castille. Elle n'avait d'ailleurs aucune confiance dans les offres de Louis XII ; trop souvent déjà elle avait éprouvé la versatilité de ce prince.

A l'époque où s'agitait la question du mariage de Charles ou Ferdinand avec Renée de France et que Maximilien prétait l'oreille aux propositions d'Anne de Bretagne, Marguerite d'Autriche écrivait à son père : « Monseigneur, il me semble par la lettre que m'avés desnierement escripte, toute de la main de maistre Hans Renner, que désirés savoir mon advis et ceulx de vostre privé conseil et leaux serviteurs sur le besoigne de Quintana (j). Et pour ce que à présent ceulx à quy désirés que especialement je communique cest affere (ne sont pas ici) ; aussy que ne sçay encoires bien comprendre la matière, suis délibérée actendre la venue du commandeur Loys Gillabert (2) ; mais, monseigneur, cependant ne me seroie abstenir vous escripre mon petit advis en cest affere, non pas par forme d'advis ny de conseil, mais de quelque petite remonstrance pour rendre mon devoir comme j'ay tousjours fait, ainsi que très-humble fille doit fere. »

Le roi de France, ajoutait-elle, ne veut que gagner du temps et empêcher les alliés de faire leurs préparatifs. On ne peut avoir aucune confiance en sa bonne foi, plus d'une fois déjà l'empereur a eu à souffrir de son manque de parole.

(1) Envoyé de Ferdinand d'Aragon à la cour de France pour traiter le mariage.

(2) Envoyé de l'empereur vers Marguerite.

« Monseigneur, continuait la Gouvernante, je suis seure que le sçavés mieulx que moy, parquoy est folie à moy de vous les escripre ; mais les autres princes sont plus loings de leurs ennemys que nous, et y a montaignes et mer entre deux ; avec ce, ilz sont plus riches pour résister à leur ennemy que ceste poure maison de Bour^ goigne. Par quoy fait ceste affere ung peu plus à noter de nostre part que des autres; car, quant maintenant Ton nous rendroit bien ce qui nous appartient, si est-il à craindre que dedans deux ou trois ans, quant Ion verroit son point, qu'on ne le nous ostat et reprint, veu que aujord'uy prendre et demein reperdre ce seroit plus grant honte et deshonneur que auparavant.

« Vous savez, monseigneur, qu ilz ont en leur main la loy salique et aultres points de ceste souveraineté (souveraineté sur la Flandre, qui était une pairie du royaume) quilz prétendent, par lesquelz ilz trouveront tousjours occasion, quant ilz verront leur point, de reprendre sur nous ce que bon leur semblera

« Et s'il venoit à traicter, monseigneur, avec le duché de Bourgogne ne fauldroit obmetre les contés d'Auxerrois, Masconnois et Bar-sur-Saine, et aussy d oster ceste souveraineté, au moins pour ung temps, comme fiist fait du temps de monsieur le duc Charles ; car cella est tousjours une ouverture pour rompre ; et aussy de mectre en seurté le fait de Gheldres, autrement, monseigneur, ce seroit tousjours à recommancer (i), »

Le 24 février, elle revient à la charge et montre que Ferdinand d'Aragon, en faisant la trêve, n'a en vue que son intérêt personnel : ^ Le roi catolique parle très-bien pour luy seul ; et me semble qu'il ne pourroit fere meilleur marché pour ceste heure que la paix ; car il ne demande plus riens, fors à garder ce qu'il a conquis; mais, mon-

(1) Le Glay, op. «Y., I, 564. Lettre du 14 février 1513.

Beigneur, vous et nous par deçà demeurrions au blanc et à la fortune (i), »

Dans une lettre datée du 6 mars, elle redit encore la nécessité qu'il y a, d'après elle, à continuer la guerre ; mais si Ton veut faire la paix, il faut y mettre des conditions : « Et se le fait de la paix se povoit dresser au contentement de chescun, et ne restât que à vostre consentement pour vostre interestz et celluy de mondit sieur et nepveur, il nous semble que avés bien advisé de retirer vostre duché de Bourgogne. A quoy vous supplie avoir singulier regard, et tant fere que à ceste fin elle soit remise en voz mains, que sera à vous et à voz amys un grant honneur. Et par le contraire, se appoinctement se faisoit, et qu'elle ne fust recovrée, le deshonneur et desextime, tant de vous que de iceulx seigneurs roy d'Arragon et d'Angleterre, en seroit grant envers tous princes chrestiens.

« Monseigneur, s'il est question de venir à ce et recovrer la duché de Bourgogne, sera bien fait de non oublier fere expresse mencion des contés de Masconnois, Auxerrois et Bar-sur-Sayne et les recovrer ; lesquelles parties le roy de France a usurpé de fait, et luy et ses prédécesseurs ne y ont prétendu aucun droit (2). »»

Les craintes de Marguerite se réalisèrent : la paix ne produisit aucun bon résultat ni pour l'Empire, ni pour les Pays-Bas. Non-seulement ni Charles ni Ferdinand n'épousèrent la princesse Renée, mais encore Henri VIII s'étant reconcilié avec Louis XII, ce dernier, par un traité conclu à Londres, le 7 août 1514 (3), enleva au prince de ("astille sa fiancée, Marie d'Angleterre, avec laquelle il contracta mariage le 14 septembre suivant (4). Contre l'avis de sa fille, Maximilien adhéra au traité de Londres et consentit

(1) Id., I, 570.

(2) Le Glay, op. ctï., ï, 574.

(3) du Mont, op. cit„ IV, pars I, 183.

(4) Id., IV, pars I, 194.

à ce que l'archiduc Charles y fiit compris (i) par une déclaration datée d'Insbruck, le 1 octobre de la même année.

Le 3 janvier 1515 mourut Louis XII.

(1) « Maximilianus, Divinâ favente Clementiâ, Electus Romanorum Imperator semper Augastus, etc... Tenore prœsentium profitemar et notam volumus esse omnibus, qaôd cum in Tractatu Pacis concluso in Civitate Londoniarum, die septima mensis Augusti novissimô prsateriti, inter Oratores, Ck)mmi8sario8, Procuratores et Ambassiatores Serenissimorum et Potentissimoram Regum Francorum, et Anglisa, Fratrum et Consanguineorum nostrorum carissimorum, expresse dicitur contineri, qu6d inter cœteros Confœderatos in dicto Pacis Tractatu comprehendatur Serenissimus Carolus Hispaniarum Princeps, Archidux Austrisa, Filius noster carissimus, ac omnia et singula ejus Dominia, Dacatus, Comitatus^ Civitates et Oppida, Villse, Territoria, et alia qusecamque Loca sub ejus obedientia constituta, seu existentia, ac omnes et singuli ejus Subditi, Incols» et Habitatores quicumque, dantes eidem Principi terminum trimestrem à Data dicti Tractatus immédiate sequentem, per litteras suas Patentes eisdem Serenissimis Regibus declarandi, si in Tractatu Pacis per eos f&cto comprehendi voluerit, prout in dictis Articulis latiùs contineri dicitur. Nos igitur, qui prsefati Serenissimi Principis filii nostri carissimi, ejusque Statuum, Dominiorum, et bonorum quorumcumque tutelam, sive curam et legitimam administrationem gerimus, nostrum desuper consensum, auctoritatem, et Decretum impartimur, concedentes et auctoritatem nostram prœbentes eidem Serenissimo Principi, licet absenti, ut pro se, Ducatibus, Comitatibus, et quibuscumque Patriis, Dominiis, et Subditis suis, dictam Pacem acceptet et approbet, ac per Litteras suas Patentes nostro communi SigiUo sigillatas, et manu sua signatas dedaret et significet prsefEitis Serenissimis Regibus, quôd ipse vult et intendit in dicto Tractatu comprehendi, et ejus beneficio uti,... » du Mont, op. cit,, IV, pars I, 196.

Page 1