I. Arguments en faveur du roi
Nous allons suivre pas à pas le roi de France dans sa campagne de revendications et examiner tour à tour les raisons par lesquelles il prétend légitimer ses actes.
(1) « Et premièrement, pour ce qu'il a apparu auxd. Etats que le Roy de sa grâce a escript nouvellement aux bonnes villes principales de ce Duché de Bourgogne ses Lettres clauses signées de son nom, données au Plessis-du-Parc le IX®. jour de ce présent mojs de Janvier, par lesquelles narration faitte de l'inconvénient nouvellement advenu à mond. Sr. leur fait remontrance que se ainsy estoit que mond. Sr. fut mort ou prins que Dieu ne veuille, en ce cas ils scavent bien comme il dit que led. Duché est de sa Couronne et de son Royaume, et aussi que Madame sa lille est sa plus prochaine parente et filleule, à laquelle il veult garder son droit en toutes façons comme le sien propre, et que faire le doit, par quoy il les advise qu'ils ne se mettent en nul autre main ne soubs autre que la sienne, et il offre de sa grâce par icelles Lettres de garder à mad. Damoiselle son droit comme le sien propre, requérant de le certiffier sur ce de leur volonté, ensamble de leurs affaires pour y pourvoir en manière qu'ils seront contens... Et pour ce qu'il a pieu à mesd. Srs. les Commis de dire
Le droit invoqué dans les messages aux cités bourguignonnes mérite un examen approfondi, car il a été admis par plusieurs historiens.
En premier lieu, il nous faut étudier la clause de réversion à la couronne de France.
Voici comment elle était conçue dans l'acte de donation :
« Salvo insuper et retento, quod si dictus filius noster, vel sua posteritas, ut praedicitur, procreanda decesserint, quod absit, absque herede ex proprio corpore, succedente in dicto ducatu, praemissa universa et singula sic donata^ pleno jure integraliter revertuntur ad nos, et successores nostros Reges, qui pro tempore fuerint, nos pro Coronae Domanio applicanda. »
« Si notre fils ou sa postérité, comme il a été dit plus haut, viennent à manquer, ce que Dieu ne veuille, et restent sans héritiers de leurs corps, succédant au duché, tous et chacun des objets ainsi donnés retournent de plein droit et intégralement à nous, ou pour le temps à venir aux rois nos successeurs pour être réunis au domaine de la couronne (i). »
L'éventualité prévue dans la charte de donation se réalisa-t-elle à la mort du Téméraire? Le dernier duc périt-il sans laisser d'héritiers? Il avait une fille, Marie de Bourgogne.
Mais celle-ci pouvait -elle prétendre à la couronne ducale? Non, répond-on. La Bourgogne n'était pas transmissible aux femmes.
auxd. Etats de par le Roy qu'ils avoient charge de leur remonstrer que son intention estoit d'entendre au mariage autrefois pourparlé d'entre Mons. le Dauphin son âls et ma ditte Damoiselle... lesd. Etats se déclarent qu'ils sont très joyeux du bon vouloir que le Roy a en ceste partie et lui mercient très-humblement. ** Traité entre les États de Bourgogne et le Roi. Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, IV, CCCLXVI,
(1) du Mont, Corps diplomatique du droit des gens, II, 43. — Traduction de de Barante, Histoire des ducs de Bourgogne^ I, 66 ; édition Didier, Paris, 1860.
Les partisans de Louis XI s'appuient, pour soutenir . <* •
cette opinion, sur la charte de cession qui ne fait pas \ ^r mention de la succession en ligne féminine, sur le carac- ^ tère d'apanage attaché au duché et sur deux ordonnances royales qui interprêtent le sens d'apanage. Ils disent en- t o core qu'ayant été incorporé à la couronne de France lors de la mort de Philippe de Rouvre, le duché participait désormais de la nature du royaume et, par conséquent, était soumis à la loi salique.
Les ambassadeurs de Louis XI aux conférences qui aboutirent au traité d'Arras prétendirent aussi que la France ne pouvait être divisée, et que si la Bourgogne y avait été réunie une fois, elle l'était à jamais; la cession faite par Jean le Bon présentait un caractère de flagrante illégalité, contraire au droit du pays, et qui la rendait complètement nulle.
Ce dernier argument (i) ne mérite guère que l'on s'y arrête. — A l'époque de la donation, le droit public n'existait pas, pour ainsi dire ; la volonté qui avait opéré la réunion de la Bourgogne au domaine de la couronne pouvait aussi la défaire (2) ; en cette matière, comme en
(1) Jehan d*Auffay y répond de la façon suivante : « Ladicte union fut faitte sans le gré et consentement des enfans et héritiers dudit roy Jehan qui en pouoit avoir interest signanter, les trois maisnez lesquels deuoient avoir leur part et porcion en ladicte ducé attendu qu'eUe succédoit de leur dame et mère. »
(2) Loys Gollut dans « Les mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne ** rencontrant cet argument écrit : « Maintenant, les aduersaires de la maison de Bourgougne parlent de la réunion à la corone et de Tincorporation à icelle ; et toutefois le roy mesmes auquel le bien appertenoit la rompit et réuoquat. Ce qu'est d'autant plus ferme et asseuré, que ce transport et ceste donation perpétuelle fut insinuée ôs actes de la court de parlement à Paris, et fut confirmée, et, par tant que besoing faisoit, de rechef donnée par Charles V, frère du Hardy, en l'an 1364. loinct que l'union faicte par le roy hauoit estée faicte sans le consentement de ceux qui y pouu oient venir àb intestat, comme estoient les enfans du roy, le duc Philippe d'Orléans, le duc de Bar et le roy de Navarre, et les trois estats du duché de Bourgogne. ♦»
A propos d'un autre argument du même genre cet auteur écrit encore :
tant d'autres, le pouvoir royal avait autorité absolue et le principe de l'antique droit romain « quidquid principi placuit logis habet vigorem » , n'avait rien perdu de sa force. D'ailleurs, l'idée unitaire, l'idée de la patrie française, telle qu'on la comprend aujourd'hui, n'avait encore pris naissance ni dans l'esprit des rois, ni dans l'esprit des peuples ; le vieil esprit particulariste et féodal vivait toujours, et Jean le Bon répondait au désir des Bourguignons lorsqu'il rétablissait leur autonomie : * Ad humilem supplicationem Subditorum nostrorum dicti Ducatus, prsedictum Ducatum Burgundiaein Pariatu,... dicto Filio nostro concessimus, donamusque et concedimus, tenore praesentium, de nostris speciali gratia, certa scientia... (i). »
« D'après les humbles supplications des sujets de notre susdit duché, nous avons, par la teneur de ces présentes, avec connaissance de cause, concédé, comme aussi nous concédons et donnons à notre dit fils le susdit duché et pairie de Bourgogne (2). w
Dans leurs lettres de donation les rois semblent ordinairement avoir prévu cette objection, car ils déclarent céder les fiefs et apanages nonobstant toute réunion à la couronne opérée antérieurement.
« le scay que plusieurs doctes personages fpançois disent, par régie générale, que les seigneuries qui une fois hont appertenus aux rois de France sont tacitement unies à la corone, et que Ion ne les peut pas retirer et démembrer.
« Mais certes, ceste maxime ne se treuuerat pas facilement accordée et confessée, si ce n'est au regard des seigneuries qui sont retirées et réunies par droict de réuersion, comme par confiscations et autres semblables, qui sont simplement droicts seigneuriaux, et qui retornent au roy comme roy et seigneur, et non pas au roy comme successeur de parenté et qui en prend la iouissence comme plus prochain habile à succéder, tout ainsi qu'un autre du nombre de ses barons, vassaux et subiects feroit, ou bien quand cela luy seroit aduenu par droict d'alliance et maryage : parce que en tels cas il n'est considéré pour roy, mais pour mary seulement. «» Col. 1342 et 1343, édition de Ch. Duvernoy, 1846.
(1) du Mont, op. cit.. If, pars I, 43.
(2) de Barant^, op. cit., î, 64.
Ainsi parle Jean le Bon : « Ponentes ex nunc dictum Ducatum Burgundiae, et jus, quod ex successione prsedicta habemus in Comitatu praedicto,cum suis praedictis pertinentiis, extra nostrum Domanium, et séparantes omnino : cui siquidem Domanio praemissa duxeramus adjungenda... (i)» — « Plaçant dès à présent ledit duché de Bourgogne et le droit que nous avons par la susdite succession sur la susdite comté, avec les appartenances ci-dessus désignées, hors de notre domaine, et les en séparant absolument, bien que nous eussions statué que tout ce qui est dessus désigné, devait être joint à notre domaine (2). »
Louis XI ne s'exprime pas autrement au sujet du duché de Berry :
« Nonobstant que ledit Duché de Berry soit du Domaine de la Couronne de France, duquel Domaine nous avons iceluy Duché séparé et disjoint, séparons et disjoignons par cesdites présentes, à cause dudit appanage, et tant qu'il aura lieu, nonobstant quelconques privilèges que on pourroit dire avoir esté octroyez par nos prédécesseurs, de non pouvoir mettre ledit Duché de Berry hors de nostre main, ne le séparer de ladite Couronne, et quelconques autres Ordonnances faites au contraire (3). y»
Les autres arguments sont plus sérieux et nous les discuterons avec soin.