III. L*apanag6 et le flef
Quoiqu'il en soit du reste des droits de Jean de Nevers, il ne suffit pas de prouver que Louis XI ne pouvait réclamer la Bourgogne, il faut examiner si la duchesse Marie avait le droit de la conserver.
Le premier point qu'il nous faut discuter, c'est de savoir si, en transférant le duché à Philippe le Hardi, Jean-le- Bon le lui donna à titre de fief ou à titre d'apanage.
Et d'abord qu'est-ce qu'un flef et qu'est-ce qu'un apanage ?
Si nous ouvrons le ^ Glossarium ad scriptores médias et infimae Latinitatis » de du Gange au mot feudum (i) nous lisons : ^ Feudum, seu Beneficium, Otberto lib. 2. Feudor. tit. 23. est illud, quod eœ benevolentia alicui ita datur^ ut proprietate quidem rei immobilis heneficiatce^ pertes dantem rémanente, usufructus illius rei ita ad accipientem transeat^ ut ad eum hœredesque suos masculos et femineoSy si de his nominatim dictum fuit^ in perpetuum maneaty 6b hoCy ut ille et sut hœredes fideliter domino servianty sive id servitium nominatim, quale esse débeat ^ eaypressum sit, sive indeterminate promissum sit. Brevius Cujacius ad lib. I. Peud. tit. L Feudum est jus in prœdio alieno, in perpetuum utendi, fruendi^ quod pro beneficio dominus dat ea lege, ut qui accipit, sibi fidem et militiœ munus aliudve servitium eœhibeat. Loges Alfonsînœ part. 4, tit. 26. lege L Feudo es bienfecho, que da el senor à algund ome,porque se tome su vassallo^ e le faze omenaje de ser le leal. E tomo este nome de /fe, que deve siempre el vassallo guardar al senor. Ex quibus patet, Feudum idem esse cum beneficio, de quo sat multa diximus suo loco, ac nomine tantum diflfere. »
Au mot apanagium nous trouvons : « Apanamentum^ apanagium, ab eodem fonte (apanare, panem ac cibum porrigere, pascere), pro eo quod ad victum et in alimentum secundo genitis prœstatur et conceditur à parentibus. . .
(I) m, 431, col. I.
Quippe Baroniâe, seu majora praedia ac feuda, divisionem non recipiunt, nec inter haeredes dividuntur, sed ad solum primo genitum pertinent : qui tamen tenetur assignare apanagium, fratribus suis secundo genitis, seu certam quandam provisionem, uti et vocatur, id est pensionem in alimentum pro dignitatis ac natalium ratione... Ubi apanagium, divisioni seu partagio opponitur : nam apanagium est certa pensio, seu annuus reditus ratione prœdii quod divisionem non recipit, assignatus secundogenitis, quo sibi panem ad victum comparent : partagium vero di Visio ipsa praediorum. Et sane ea Francorum nostrorum mens fuit, dum morem hune induxere, uti major natu solus in majoribus prœdiis, nusquam inter fratres erciscundis, succederet, ut nobilium familiarum dignitas intégra, illibatusque splendor permaneret, dum ad unicum ex liberis universa majorum praediorum perveniret successio. Quippe si ea divisionem reciperent, lapsu temporis, crebra ac frequenti partitione, ad nihilum reducerentur. Proinde satis duxerunt, etsi id quodammodo juri naturali adversetur, ut secundogeniti sola, ut dixi provisione ad victum contenti, vel clericalem aut ceelibem vitam eligerent, vel bella sectarentur, nisi aliunde bonis ditari contingeret... Neque alio jure Reges nostri libères suos secundogenitos certis pari ter pensionibus contentes esse voluere. Nam cum regnum Francise per se sit divisionis expers, utpote suprema Baronia secundogeniti in partem successionis pervenire non possunt ; sed pro natalium dignitate ac praerogativa tuenda, à Regibus donantur certis quibusdam pensionibus, quae assignantur in statis ac designatis praediis, vel etiam ipsis praediis, quibus ii fruuntur, quamdiu eorum masculina stirps superstes est : qua extincta Apanamentum ad Fiscum regium ipso jure redit. Nam feminae ex Lege Salica (i) regiorum praediorum successionis sunt incapaces (2). »
(\) Nous traiierons plus loin en détail cette question de Texclusion des femmes de la succession des fiefs et des apanages. (•2) du Gange, Glossanum., I, col 541-544.
M. de Fréminville, dans son ouvrage sur « Les vrais principes des Fiefs » définit ainsi l'apanage : « L'apanage est proprement la légitime qu'un père fait à un de ses enfants, comme sa portion dans son patrimoine ; l'on ne se sert de ce terme d'Appanage que pour les enfans de nos Rois, parce qu'à l'aîné appartient la Souveraineté du Royaume entier, qui ne peut se diviser, et comme il faut cependant une légitime à ses frères, on leur donne en Appanage une Province, qui cependant n'est point censée démembrée du Domaine Royal, n'étant donnée qu'à la charge de retour et de réunion au Domaine de la Couronne ; pour l'appanagiste et ses hoirs mâles, et de mâles en mâles en ligne directe, en jouir comme de sa chose propre, et à défaut de mâles, être réversible et réunie à la Couronne (i). »
Il suit de ces définitions que par fiefs il faut entendre des héritages ou droits réels que les seigneurs concédaient à leurs vassaux à charge pour ceux-ci de foi et d'hommage et de diverses autres prestations, et que Y apanage consistait dans la part d'héritage que le roi de France donnait à ses enfants puînés.
L'apanage, n'étant autre chose qu'un moyen d'existence assuré aux puînés des souverains, pouvait consister en des donations de diverses natures : une somme d'argent, la pleine propriété d'une terre, un fief, un simple droit d'usufruit. Aux différentes époques de l'histoire ces formes se présentèrent successivement. « Cependant, écrit le comte de Pastoret (2), on apanageoit toujours les fils puînés des Rois, leurs filles môme, avec des possessions territoriales dont ils acquéroient et conservoient la propriété absolue. Dans le xiii*. siècle, la dot en argent fut substituée aux dons de terres que recevoient les princesses à l'époque de leur mariage Louis VIII étoit allé plus
(2) Ordonnances des rois de Finance de la 3® race^ IV, p. Y.
loin : en donnant à Philippe son frère le comté de Clermont (en Beauvoisis) pour apanage, il déclara que c'était sous condition de retour à la couronne, à défaut dChoirs. »
Dans les discussions qui surgirent à propos de la succession de la Bourgogne, les partisans de Marie prétendirent que ce duché était un fief, les Français que c'était un apanage. A notre avis les deux parties avaient raison : le duché était un fief donné en apanage, c est-à-dire que Jean-le-Bon donna à Philippe-le-Hardi la Bourgogne à tenir en fief pour son apanage.
Cette théorie n est pas imaginée à plaisir; elle est fondée sur les faits et peut invoquer des textes précis. Comparez la charte de donation du duché avec la charte de donation d'un fief quelconque, aucune différence ne se révèle : les obligations imposées à l'apanage sont identiques à celles qui lient le feudataire.
Lorsque les rois constituent des apanages à leurs fils, ils spécifient parfois que les biens qu'ils leur donnent doivent être tenus en fief. C'est ainsi que s'exprime Louis VIII dans une charte donnée en 1225 : « Volumus et ordonamus quod filius noster secundus natu habeat totam terram Attrebatensem in feudis et domanijs (i). »
Notre doctrine nous parait clairement exprimée par les passages suivants, empruntés le premier à « l'Art de vérifier les dates, »> les autres aux « Principes des fiefs » de M. de Frémin ville : « Robert I, 2'' des fils du roi Louis VIII qui lui survécurent eut en apanage par le testament de son père, les villes d'Arras, de S. Omer, d'Aire, d'Hesdin et de Lens, pour être tenues en fief de la Couronne (2). »
« Les Appanages, pour les fils de France ne sont, comme l'on voit, autre chose que des grands Fiefs démembrés du Domaine Royal (3). *»
(1) Matthieu, Histoire de Louys XI, roy de France^ 503-509.