‹ Les droits de Charles-Quint au duché de Bourgogne;Chapitre 6 sur 16 · II · texte numérisé non relu

II

(3) I, 68 et 69.

« Cette règle fait voir que nos Rois qui Font établie, ont voulu se conformer aux loix des Fiefs, en considérant le Royaume comme le Fief suzerain de tous les Fiefs et arrière-Fiefs, qui ne doit jamais être démembré et demeurer toujours dans son intégrité ; c'est par la môme raison que les Dames et princesses de France ne peuvent avoir d'Apanages en Fiefs et en héritages; c'est parce quelles ne peuvent pas remplir les charges, obligations ^t services des Fiefs, qui sont les armes, suivant la Loi a Salique (i). » ^4^ ^i^ L

Il nous parait donc certain qu'un fief pouvait être donné f 6 ti /^/ en apanage, et nulle part nous ne l'avons trouvé en ce cas ' Tff soumis à des règles spéciales ; au contraire, les anciens k ' û f

feudistes, qui soutiennent Tincompatibilité de ces deux w^«

institutions, avouent que l'apanage avait emprunté ses /^

règles au .fief. ^^^"^^

Si notre théorie était universellement admise, pour décider du droit de Marie de Bourgogne, il suffirait d'examiner si la Bourgogne fut donnée en fief à Philippe-le- Hardi et si oui ou non les fiefs étaient transmissibles aux femmes, sans nous inquiéter de la question d'apanage. Mais ceux qui se sont occupés de la question, ont admis i que général le fief et l'apanage étaient toujours choses ( distinctes. Pour rencontrer et discuter tous leurs arguments, il nous faut suivre la même voie. Nous adopterons , donc la distinction qu'ils établissent ; nous examinerons ■ d'abord si, en donnant la Bourgogne à son fils, Jean-le- \ Bon la lui donna à titre de fief et de fief masculin, puis si, la lui ayant donné comme apanage, il en avait exclu les femmes.

IV. La Bourgogne Ait constituée en flef pour PhiUppe-le-Hardi.

Il y a dans la charte de donation des termes qui indiquent assez quel caractère Jean II attachait au duché de Bourgogne.

Il est indiscutable, et indiscuté, que sous les premiers ducs ce pays était un fief. A l'époque lointaine où il fut érigé en duché, plus par la force des choses que par une cession régulièrement faite, la notion d'apanage n'existait pas.

La charte de 1363 s'exprime ainsi : «< Volentes et concedentés eidem, ut ipse suique Heredes ex proprio corpore, in legitimo, ut praedicitur, Matrimonio procreati, qui se succèdent in Ducatu praedicto, utantur et fruantur perpetuô et pacificè universis et singulis Privilegiis, Franchisiis, Juribus, Libertatibus, et Prœrogativis, quibus usi sunt hactenus et utuntur ceteri Pares Francise, omni modo et forma, quibus tenebant dictum Ducatum, et dictis Privilegiis usi fuerunt hactenus Duces Burgundiœ, et utebatur dictus defunctus ultimus Dux Philippus, dum vivebat (i). »

« Voulant et concédant que lui et les héritiers provenant de lui en légitime mariage qui lui succéderont audit duché, usent et jouissent en paix et à perpétuité de tous et de chacun des privilèges, franchises, droits, libertés et prérogatives dont ont joui et jouissent les autres pairs de France, en la forme et manière, et avec les mêmes susdits privilèges dont jouissaient par le passé les ducs de Bourgogne, et spécialement le dernier duc Philippe en son vivant (2). »

Les termes sont clairs : Jean-le-Bon donne le duché à Philippe-le-Hardi pour en jouir avec tous les droits et privilèges accordés aux pairs de France et de la manière dont en jouissaient les ducs précédents^ spécialement Philippe de Rouvre dernier décédé. Or les ducs de Bourgogne possédaient le duché en fief, donc Philippe-le-Hardi devait le tenir en fief.

Cette volonté du roi de ne posséder sur la Bourgogne d'autres droits que ses prédécesseurs se trouve encore

(1) da Mont, op. cit., II, pars I, 43.

(2) de Barante, op. cU., I, 65.

H<ettement affirmée dans d'autres parties de la charte : « Salvis insuper, et retentis nobis et Successoribus nostris Francise Regibus, superioritate et resorto dictorum Dooatorum ; fide etiam ac homagio Ducis praestandis nobis et Successoribus nostris prœdictis, modo débite et consueto fieri et prsestari per Duces Burgundiae temporibus anteactis, regalibusque et Juribus aliis Regiis ad nos pertinentibus ad caussam nostrse Coronae, et quœ babebamus vivente dicto ultime Duce defuncto, in Ducatu praedicto (i). »

« Sauf, en outre, et réservant pour nous et les rois de France nos successeurs la suzeraineté et le ressort desdits objets donnés, ainsi que la foi et hommage que le duc doit rendre à nous et à nos successeurs, en la manière due et accoutumée qu'ils étaient rendus par les ducs de Bourgogne aux temps passés, et sauf les régales et autres droits royaux à nous appartenant à cause de notre couronne, et que nous avions dans ledit duché durant la vie du susdit dernier duc. Pour laquelle donation notredit fils nous a fait hommage, comme duc et premier pair de France, en la même manière que les ducs de Bourgogne étaient tenus et accoutumés de le rendre à nous et à nos prédécesseurs (2). »

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