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DANS LA QUESTION MANITOBAINÉ 1ÿ et l’Eglise enseignée ; les Pasteurs et le troupeau, et parmi les pasteurs l’un d’entre eux qui est pour tous le Chef et le Pasteur suprême. Aux pasteurs seuls a été donné l’entier pouvoir d'enseigner, de juger, de diriger ; aux fidèles a été imposé le devoir de suivre ces enscignements, de se soumettre avec docilité à ces jugements, de se laisser gouverner, corriger et conduire au salut,
“ Ainsi il est d’absolue nécessité que les simples fidèles se soumettent d'esprit et de cœur à leurs pasteurs propres, et ceux-ci avec eux au Chef et au Pasteur suprême. De ectte subordination, de cette obéissance dépendent l’ordre et la vie de l'Eglise. Elle est la condition indispensable pour faire le bien et pour arriver heureusement au port. Si, au contraire, les simples fidèles s’attribuent l’autorité, s’ils prétendent s’ériger en juges et en docteurs ; si des inférieurs préfèrent ou tentent de faire prévaloir, dans le gouvernement de l'Eglise universelle, une direction différente de celle de l’autorité suprême, c’est, de leur p£rt, renverser l’ordre, porter la confusion dans un grand nombre d'esprits et sortir du droit chemin.
“ Et il n’est pas nécessaire pour manquer à un devoir aussi sacré de faire acte d’opposition ouverte soit aux évêques, soit au Chef de
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l'Eglise : il suffit de cette opposition qui se fait d’une manière indirecte, d'autant plus dangereuse qu’on cherche davantage à la voiler par des apparences contraires. On manque aussi à ce devoir sacré lorsque, tout en se montrant jaloux du pouvoir et des prérogatives du Souverain Pontife, on ne respecte pas les évêques qui sont en communion avee lui ou on ne tient pas le compte voulu de leur autorité, ou on en interprète défavorablement les actes et les intentions avant tout jugement du Saint-Siège.”
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9° —L'éducation est-elle soumise à cette juridiction ?
La doctrine de l'Eglise sur ce point ne prête à aucune ambiguïté.
Pie IX a formellement condamné les propo- ; sitions suivantes du Syllabus : |
“XLV. Toute direction des écoles publiques :
dans lesquelles la jeunesse d’un Etat chrétien est élevée, si l’on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l’autorité civile et cela de telle manière qu’il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l’appbrotion des maîtres.
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“ XLVITI. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tonsles enfants de chaque classe de la population, et, en général, que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l’Eglise, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu’elles soient pleinement soumises à la volonté de l’autorité civile et politique, suivant le desir des gouvernants et le courant de l’opinion générale de l’époque.
‘ XLVIITI. Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation placé en dehors de la loi catholique et de l’autorité de l'Eglise ct qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et de la vie sociale sur cette terre”?
La condamnation solennelle de ces propositions règle donc la question.
Dans sa lettre à l’archevêque de Fribourg, Pie IX fait connaître non seulement les droits mais aussi les devoirs de l'Eglise relativement à cette question.
‘ On ne peut, dit-il, séparer de l'Eglise les écoles populaires, sans porter le coup le plus
funeste et à l'Eglise et aux écoles. Tous ceux qui prétendent que l’Eglise doit abandonner ou interrompre l’exercice de son influence modératrice sur les écoles populaires, demandent qu’elle agisse contre l’ordre de son divin auteur, et qu’elle trahisse la mission que Dieu lui a confiée de travailler au salut de tous les hommes. Certainement, dès qu’en un pays on réussirait à exclure des écoles l'autorité de l'Eglise, et que par là on exposerait misérablement la jeunesse au danger de perdre la foi, l'Eglise alors ne devrait pas seulement s’eftorcer, avec le zèle le plus actif et par toutes sortes de moyens, de procurer à la jeunesse l'instruction et l’éducation chrétienne nécessaire, mais encore elle serait forcée d’avertir tous les fidèles que ces sortes d’écoles contraires à l'Eglise catholique ne peuvent pas en conscience être fréquentées.”
Dans sa lettre au Roï des Belges, 4 novembre 1879, Sa Sainteté Léon XIII ‘proclame la même doctrine, et condamme une législation semblable à celle que l’on vient d’implanter au Manitoba.
6 Cette législation, dit-il, méconnaît l’autorité donnée par Dieu aux évêques sur l’éducation religieuse et morale de la jeunesse : elle n’admet