‹ Les droits de l'enfantChapitre 2 sur 13 · CHAPITRE II Le Principe. I · texte numérisé non relu

CHAPITRE II Le Principe. I

Personne ne nie, le droit de l'enfant, mais deux thèses s'opposent que ropinioiTcommune juxtapose sans souci des contradictions. Pour l'une, l'enfant s^pparticnt à lui-même : c'est un homme en petit, avec moins de forces, mais les mêmes attributs, ^es droits seront moins étendus, mais semblables à ceux de l'adulte; la loi lui garantira, comme à l'adulte, cette propriété de soi-même, en substituant ses précisions aux vagues aspirations et aux hasards du sentiment. Pour l'autre, il n'est pas une miniature, mais une frêleesgé^ rance d'être humain, incapable de se suffire et de s'affirmer en .s'opposant. Son premier droit, et le plus nécessaire, est de n'être pas détaché de la famille, d'être secouru, aimé, élevé à la vie d'homme par ceux qui lui ont donné la vie.

L'accord n'est donc pas fait, ni sur le principe, ni sur le contenu de l'idée. D'abord, quel en est

le principe? Sans doute on écarte volontiers cette question. Le droit positif et la notion même du droit pur sont choses relatives, variables dans le temps et dans l'espace, évoluant avec la société. Mais la conscience commune et la Législation même invoquent des principes, éternels ou non ; toute évolution a ses lois et son sens. La réflexion philosophique s'y peut donc appliquer, et rechercher ce que veut dire chacune des théories juridiques qui se succèdent ou s'opposent, quelle est celle qui fonderait le plus solidement le droit de l'enfant.

La thèse la plus positive est celle qui fait du droit la consécration de la force, ou du jeulibre' et naturel des forces dans la Société ; conception fort ancienne, brillamment défendue par les sophistes, mise en système par Ilobbes (i), rajeunie de nos jours par les sociologues et certains juristes, allemands ou disciples des Allemands. Chacun ne vaut, c'est la loi d'airain, que dans la mesure où il est fort, et n'a de droits que selon sa valeur. Le sens normal des institutions est de consacrer cette proportion et cet équilibre. C'est l'artifice des unes, l'inconscience des autres qui le faussent en assurant pour un temps des privilèges à ceux dont la force ne vient que de l'opi-

(1) Léviaihan, ch. xiv.

nion, de l'illusion, (c On n'a que ce qu'on prend », dit une formule brutale, qui paraît être la négation même du droit. Pourtant elle traduit la révolte contre cette duperie, et nous ramène au réalisme solide ; ceux qui ont la force de prendre, et de garder ce qu'ils ont pris, sont comme désignés parla nature pour l'avoir. C'est le droit de conquête, qui est à l'origine de tant de droits positifs, sinon de tous. La justice établie ne fait, normalement, que consolider et définir dans le détail, pour en régler les applications à des cas particuliers, cette relation des forces positives, ce véritable droit naturel.

Appliquée à l'enfant, il est évident que cette conception ne lui attribue d'abord aucun droit. « Il est faible, et vous êtes fort », dit Rousseau. Il est donc tout entier au pouvoir de ceux qui l'ont fait naître et le font vivre. La paterna potestas est absolue. Et c'est bien le sentiment de l'enfant lui-même, des qu'il a conscience de soi, c^est-à-. Sire de sa faiblesse. Le père a non seulement la force des muscles, mais celle de l'intelligence et du vouloir. Il rnanie et déplace à son gré les objets, et l'enfant même. Il sait, il prévoit, il combine; l'enfant est ignorant, instable, débile d'esprit. Il entreprend et réussit, il crée et il transforme ; l'enfant ne peut rien sans lui. Il fait ce qu'il veut, il commande, il est maître;

LE PRINCIPE. I

l'enfant n'a qu'à obéir et à attendre ou implorer son secours : c'est la loi de nature. Et cela dure jusqu'à ce que le petit être devenu grand se sente assez fort pour s'émanciper où le vouloir faire. A mesure qu'il grandit, il prend conscience de l'élan de sa vie : il s'affirme et s'oppose. Parfois il se soustrait au joug brusquement ; il s'échappe, se refuse à l'autorité, il fuit le commandement, sinon la maison. Il n'obéit plus; bientôt il exigera et commandera à son tour. Souvent il le fait dès l'enfance, en vrai tyran, avec toute la \ violence de son désir qui est déjà une forcé, et qui annonce ou accompagne la force proprement dite. Ses muscles plus jeunes sont plus souples, plus agiles, de jour en jour plus vigoureux que ceux du père; il a des idées plus neuves et plus hardies ; il sait plus, il est plus entreprenant, à son tour, plus assuré, et plus adroit; il réussit mieux. 11 s'affranchit donc ; il quitte le père, ou, s'il reste, il sera le maître. C'est le père qui l'aidera le servira, lui obéira, jusqu'au jour où il ne pourra plus produire, et, devenu lui-même, sur le déclin, de sa vie, une gêne et une charge, n'aura plus de droits. Déchet encombrant du passé, il est à la merci de celui qu'il a commandé ; il est de trop : il ne devrait plus être. Voilà le régime du droit « naturel ». Chacun à son tour s'affirme et s'impose suivant qu'il est

fort, si le sentiment n'inspire pas à l'un, puis à l'autre, la compassion, la tendresse, le dévouement pour le plus faible. Faute de ce dévouement l'enfant ne vivrait pas, et il n'y aurait vraiment ni père ni mère. Mais le sentiment ne crée pas un droit, et le droit proprement dit est toujours celui de la force, qu'elle soit ou non tempérée par l'affection. C'est ainsi que les choses se passent dans l'état primitif ou de barbarie, souvent aussi ■dans l'état civilisé. Dès que l'enfant sent un progrès dans sa force, il veut être libre ou maître ; c'est son droit. Et la civilisation, par l'instruction pi-écoce qu'elle lui donne, favorise elle-même une émancipation plus hâtive; de bonne heure il sait plus que le père et la mère, qui n'ontqu'à se taire et à abdiquer : à lui le droit de parler et de décider. Ainsi, n'ayant d'abord aucun droit, il en reçoit de la nature à mesure qu'il grandit, jusqu'à l'âge où, avec toute sa force, il a tous les droits, non seulement d'un être libre, mais d'un maître. Et de même dans la société des enfants. Chacun n'a de droits que sur ceux qui sont plus jeunes ou plus faibles. Au jeu ce sont les forts qui commandent, qui sont chefs : il y a déjà là des maîtres et des esclaves : cela est dans la nature.

Sans doute; mais, outre qu'il y a autre chose, dans la nature même, que cette balance brutale

LE PRINCIPE. I

de forces, rien n'est plus contraire à l'idée du droit de l'enfant, ou ne la rend plus équivoque. En un sens, c'est le principe de la théorie moderne, puisqu'elle oppose l'enfant au père; en un autre sens, et plus profond, c'en est la négation. Car l'enfant n'a ainsi de droits qujau moment oiXJL^en a plus besoin, et dans la mesure oii il cesse d'être enfant. On supprime les entravès~5rlifïCielles-€t-raùtofité en tant que -^ force d'opinion et de convention pure. Mais on supprime aussi ou on manque d'assurer la tutelle sans laquelle l'enfant cesse de vivre. L'affirmation de son être en face des autres et en conflit avec les autres est un non-sens : s'il s'oppose ou si on l'oppose, il est perdu. Sans doute il a en lui de la force, et un élan de vie merveilleux. Mais cette force, qui suffit dès la naissance chez beaucoup d'animaux, est impuissante à se soutenir dans l'enfant. Tout son pouvoir est dans l'avenir et en espérance; dans le présent il est nul. Sa vie ne dure et ne s'accroît que grâce à d'autres, en recevant plus qu'elle ne donne, beaucoup plus même qu'elle ne peut prendre, en recevant toujours sans rien donner encore. S'il n'a que t ce qu'il peut prendre, il n'a rien, et il n'est rien; il n'a que le droit de mourir. C'est bien ainsi que l'entendent certains parents qui, fâchés d'avoir des enfants, et trouvant la charge trop

,la^-j-,-^

^ lourde, s'attribuent le droit, ayant la force, de j les supprimer, abandonner ou maltraiter ; c'est i. pour eux une forme du droit de vivre, d'être libres et heureux.

Si donc l'enfant ades droits, c'est au nom d'un autre principe ; c'est à la condition qu'on entende autrement le pouvoir légitime, la liberté, la nature même. Il en faut donc revenir à la conception idéaliste ou rationnelle. Le droit « naturel », dont on constate ou annonce la renaissance, est celui qui exprime le rapport normal entre des êtres humains dont la nature est d'être des personnes libres, raisonnables, ayant chacune une valeur ou dignité intangible. C'est le principe de celte philosophie qui, au XYIIP siècle, n'a fait que rationaliser, c'est-à-dire traduire en formules de justice positive le christianisme : principe de la Révolution et de la Déclaration des Droits de l'Homme.

« Tous les hommes naissent libres et égaux en droits. » Ainsi est tout de suite posé le droit de l'enfant, et semblable à celui de l'homme; c'est celui d'un être libre, d'une conscience, d'un petit citoyen. Les juristes ne disent-ils pas que '{ » l'homme est sujet^lu droit dès sa naissajice, si- ^jionmiême^js la conception »? Toutefois dans cedernier cas il ne l'est què~7( par fiction ». Mais n'est-ce pas une fiction aussi que de le faire sujet

LE PRINCIPE. I

du droit pendant l'enfance? Et la Déclaration lui est-elle réellement applicable, sinon dans sa lettre, au moins dans son esprit? Laissons de côté les articles qui ne peuvent concerner que l'adulte, le contribuable ou le citoyen proprement dit. Ceux qui affirment le droit de propriété soulèvent déjà plus de difficultés. L'enfant peut être légalement, légitimement si l'on veut, propriétaire. Mais c'est un droit qu'il ne peut, cela est manifeste, ni exercer ni défendre. Mieux encore, comme il est aussi bien incapable, d'acquérir la propriété et qu'il ne suffit pas d'avoir en soi l'essence métaphysique de l'homme pour être propriétaire, on ne saurait trouver là un droit d'enjant. Ce n'estque le droit, posé sur sa tête, des êtres qui se continuent en lui^: l'affirmation de la continuité et solidarité delà famille et de l'ordre social. Toutefois, il. y a là; dans cette difficulté même, un avertissement etl'indication d'une conception plus solidariste, que 'nous' retrouverons. D'après l'article v, la loi ne ;dqit. défendre que les actions nuisibles à. la société. Et" il importe, à l'enfant comme à l'adulte, qx\e de telles actions soient interdites. Mais il-lui importe peu qu'on lui laisse comme à un cilcyen„ et à tous les citoyens comme à lui, la liberté dé faire toutes les autres, tout ce qui ne nuit pas à autcui. Cette liberté n'est rien pour lui : et ce respect à distance de son autonomie, cette correcte abstcn-

éàlLv...^-

lion le laisserait périr. Ce qu'il lui faut, c'est qu'on le secoure et défende, au besoin contre luimême, au lieu de le laisser libre. A moins qu'on n'interprète autrement l'idée des « actions nuisibles à la société », à moins que la société ne couvre l'enfant de sa protection et ne confonde dans le sien l'intérêt de l'enfant, cet article ne signifie rien ici. Mais c'est une autre conception du principe du droit, sur laquelle aussi nous reviendrons. Ce n'est plus celle de la Déclaration de 1789, parce qu'elle dépasse l'équilibre des libertés, le respect réciproque des dignités individuelles.

Ceci nous amène aux définitions essentielles de la liberté et de l'égalité. Reprenons la Déclaration.. V Les hommes naissent et demeurent libres et égau.v en droits » (art. i), et « la loi est la môme pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle '.punisse » (art. vi). Leg^xnfants sont •précisément les hommes àj^cur naissance^ Mais, à:en serrer le texte de près, rien n'est plus équivoque que Cette formule célèbre de l'article i, si on la détache du commentaire qui la suit. Car cela n'est point vrai en fait de la naissance positive «t temporelle, la seule dont l'idée soit claire, l^t cela ne peut s'entendre que d'une naissance idénlër,' intemporelle, au sens que cette idée peut comporter. On exprime ainsi qu'en chaque

LE PRINCIPE. I

homme il y a un être de raison, un sujet moral ou nouménal, que sa conscience lui révèle, et qui élève sa personne au-dessus des contingences du phénomène. C'est donc essence qu'il faut dire, nature idéale et de raison pure, non naissance et nature sensibles; liberté transcendante, non liberté positive. Car le fait positif est fort variable et inégal en tous les hommes. Et les 1 Constituants n'ont voulu dire qu'une chose, c'est que la Société ne doit pas mettre, par sa loi, d'obstacles à la liberté de chacun, ni de distinctions a priori entre les citoyens : elle ne doit pas ajouter aux différences naturelles et de fa^t des différences juridiques, ni établir des avantages fictifs qui seraient dès la naissance attribués aux uns, refusés aux autres, avant qu'aucun d'eux ait rien fait ni produit, se soit distingué par (( sa vertu ou son talent ». Plus de privilèges, tel est le sens, le seul sens de ce texte, et que dit très nettement la fin de l'article : « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune n. S'il en est ainsi, ce droit manque aux enfants, qui ne sontpoint encore des personnes et ne le sont qu'en puissance ou dans le transcendant, non pas dans la cité positive et actuelle. « La liberté, dit l'article iv, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Mais les enfants ne peuvent subsister sans un

sacrifice de la liberté d'autrui. Il ne sulTit pas, pour définir leurs droits, d'écarter de leur route les obstacles que l'artifice social y pourrait placer. Qu'importe que la route soit libre à qui ne peut marcbcr!

Pour l'égalité, elle est illusoire sans la liberté, et elle serait funeste à tous ceux d'entre les enfants qui ont besoin de recevoir plus que les autres. Les distinctions sont nécessaires dès la naissance; et celles qu'il faut établir au profit de quelques-uns ne dépendent même pas des services qu'ils peuvent rendre un jour, et que personne ne devine, à l'utilité commune. Elles dépendent, non de leurs facultés, vertus ou talents, mais de leurs besoins, non de leur valeur, mais de leur faiblesse et impuissance. Nous touchons ainsi au point capital. Le droit de l'enfant ne peut être celui de la Déclaration de 1789 et du Code civil; droit égal pour chacun de poser en face des autres une liberté qui les limite et trouve en elle sa limite. Cette réciprocité exactement balancée de respect et d'obligations ne peut valoir pour lui; il lui faut autre chose que la protection toute défensive d'une loi égale pour tous et indifférente. Ce n'est pas une compensation de libertés qu'il lui faut, mais un secours positif et une avance; ce n'est pas la pure, stricte et impassible justice, mais la faveur et l'amour;

LE PRINCIPE. I -59

ce n'est pas l'égalité qui lui convient, mais l'inégalité partiale. La suppression du privilège lui serait mortelle.

Ici manque le fondement même du droit libéral de 1789. L'enfant n'a de raison ni théorique ni pratique qui puisse se suffire; ce n'est pas une personne juridique; il ne peut être ni législateur ni contribuable; il n'a pas de droits. Les cités scolaires ne sont que de fausses imitations, ■sinon des parodies de la société des citoyens. C'est en méconnaissant la nature même que certains pédagogues modernes attribuent à l'enfant une conscience libre et autonome. Fichle dit au^ •contraire : <{ L'enfant n'est pas autonome. Les parents ont tout pouvoir vis-à-vis de lui. Jusqu'à sa majorité il n'a que des devoirs, il est dépendant, il ne peut qu'obéir)(i). » Cette thèse extrême ne méconnaît pas moins la nature qui n'attend pas une heure précise pour passer brusquement à l'état adulte, mais comporte une lente croissance de raison et de dignité. Il faudra tenir compte de ce devenir, et songer que l'enfant devient majeur tous les jours pour lui attribuer une part croissante des libertés de l'adulte. Mais c'est, ici eijcore, en cessant d'être enfan^qu^ ""acquiert certîtres et ces droits : të^incipe révo-

(i) V. Xavier Léon : La philosophie de Fichte, p. aiS.

lutionnaire qui semble vouloir que chacun ne date que de soi-même rte lui en assure aucun.

Adressons-nous à des fhéories plus modernes. Suivant les juristes de la doctrine aujourd'hui classique, le Droit n'est ni une pure constatation ou légalisation des pouvoirs du plus fort, ni un système rationnel et a priori de relations idéales. Le (i droit naturel » a, dit-on, fait son temps, condamné par les études positives, surtout par l'histoire des sociétés et des législations. Dans la nature il n'y a pas de droit, et « les auteurs abandonnent l'ancienne idée du droit naturel, venant de Dieu ou de la Raison, immuable et universel. La conscience collective et le sens moral se modifient suivant le degré de civilisation... La loi est la règle choisie {légère) par le législateur et imposée au respect de tous (i). » Variant avec le temps et l'espace, le droit est, pour une société donnée, un ensemble de conventions ou obligations, qui se modifie au cours des événements et des mœurs. Résultante des actions et réactions de ces éléments de fait, c'est un équilibre aussi résistant mais aussi mobile et souple que la vie, et qui évolue avec elle. « C'est une erreur, dit von lehring, de

(i) Baudry-Lacantinerie et Hougues Fourcade : Traité théorique et pratique du Droit Civil, vol. I, p. 3 et lo. Paris, Laro3e, 1896.

LE PRINCIPE. I

/il

définir les systèmes juridiques comme une exigence de la raison; leur forme rationnelle ellemême n'est qu'une exigence des intérêts sociaux. A la dialectique du concept il faut substituer la dialectique des fins. La prétendue nécessité logique n'est qu'un reflet des nécessités pratiques. Les principes se modèlent sur la vie, non la vie sur les principes (i). »

Nous ne sommes donc plus astreints, pour ^concevoir le droit de l'enfant, aux cadres rigides d'une doctrine rationnelle. Il sera dans chaque société ce qu'elle aura reconnu à un moment donné comme nécessaire et exigible dans l'intérêt collectif, plus ou moins harmonique avec l'intérêt de l'enfant, mais toujours souverain. Ici plus large et là plus étroit, ce droit ne manque pas sans doute, en fait,. de s'étendre et de se préciser avec la civilisation, avec les exigences croissantes du sens social, de la réflexion, de la méthode scientifique. C'est bien ce que réclame l'esprit moderne, dégagé de l'absolu, mais assujéti à la loi du progrès.

Faut-il donc concevoir ce droit comme si instable qu'il ne vaille que pour un moment et pour un pays, si positif qu'il ne vaille qu'une

(i) Cité par Bougie : Les sciences sociales en Allemagne, p. i3i.

lfk!iM ■■■rn I. ..

kl

fois écrit et affiché, si arbitraire que les enfants puissent au gré de la collectivité et comme les petits des animaux domestiques être sacrifiés ou élevés? Pure chose de fait, « fait de force », expression de volontés éphémères, il n'est donc que parce qu'il est ; c'est toujours le droit du plus fort, celui de la SocbLté-iiiymisée. Ce n'est pas celui de l'enfant.

Pourtant, non. A travers cette mobilité même se retrouvent les tendances générales de la nature ou de la conscience humaines. Et on admet dans ces variations une loi d'évolution et de progrès. (( Il reste vrai, von lehring lui-même le reconnaît, que les formules du droit se relient, s'organisent fortement en un système de plus en plus logique (i). n Et cette finalité même, quel qu'en soit le but (2), cet idéalisme, qui reparaît malgré tout, invite le philosophe à rechei'cher la valeur de ces tendances, le sens de celte évolution pour déterminer le fondement du droit de l'enfant et sa garantie d'avenir, dût-on rendre un sens et une valeur au droit naturel tant raillé. Car s'il n'y a point d'idéal ni d'exigence rationnelle, il

(i) Cité par Bougie : Les sciences sociales en Allemagne, p. i3i.

(a) Savigny le confondait avec celui du Christianisme : « réaliser la destinée morale de l'homm'e ». V. Charmont : La Renaissance du Droit naturel, p. 79. — Cf. p. 178.

LE PRINCIPE. I

est parfaitement vain et contradictoire de parler d'un progrès du droit. En.réalité on ne réussit qu'à les dissimuler sous d'autres noms, et nous sommes, une fois de plus, dupes des mots. Des lors il convient de démêler ici trois cléments entre lesquels se fait à chaque instant un accord un compromis plus ou moins durable, et dont chacun est tour à tour pris comme principe :

xo L'intérêt social, qui, en fait, domme les autres et tend à ériger en fin suprême le fait de sa puissance, c, Au-dessus du Droit il y a la vie, la lie sociale et nationale (1). » C'est son besom de vivre au-delà de la génération présente que la Société affirme en protégeant la vie de l'enfant, en la posant comme l'objet d'un droit. Et son action est nécessaire; mais au fond c'est son propre droit qu'elle impose. L'enfant n'est qu un moyen, au service et à la merci de l'interet, de l'égoïsme collectif. A moins qu'on ne conçoive au dessus de la collectivité d'aujourd'hui et de demain une cité idéale vers laquelle elle devrait tendre et dont la raison serait la loi , niais ceci est autre chose. D'autre part, en alTirman au nam de l'intérêt public le droiLdeJcnfank-gn ne lui assure ni la vie n^^^i^B^S2JL9ILJl.

(i) Vonlehrin mont, p. 93.

g : Évolution du Droit, p. 17° ; cHé par Char-

contente de le faire respecter et si on n'impose pas à d'autres individus, parents ou fonctionnaires, le dévouement et le sacrifice. Mais ceci encore nous conduit à une autre idée du droit, qui dépasse la justice, surtout la justice positive, ou la définit autrement puisqu'elle y fait entrer l'amour.

2° L'intérêt de l'enfant, candidat à la vie d'homme, et qui a besoin d'être respecté et secouru pour répondre à sa destinée. Mais ce n'est pas un principe de droit si on ne dit pas pourquoi cet intérêt est plus respectable que d'autres, pourquoi en cas de conflit il doit l'emporter sur celui d'autres êtres dont il gêne le bonheur. Incapable de faire respecter sa faiblesse, l'enfant, dans ce conflit d'intérêts et de besoins, n'a aucune garantie; et s'il est infirme, malingre, anormal, incurable, l'intérêt collectif le condamne à disparaître.

3° Une raison vivante, progressive, qui soutient et élève la conscience commune et qui, travaillant à une systématisation toujours plus large et plus forte, est ainsi, non pas la fille, mais la mère de la Cité. Toutefois il faut s'entendre sur le rôle. qu'on lui attribue. Elle assure le principe du droit de l'enfant si elle est prise ^ comme norme et comme règle. Elle le laisse

r coî

LE PRINCIPE. I

/incertain si elle n'est elle-même qu'un moyen /au service d'un intérêt empirique.

Mais ne pourrait-on trouver une formule de l'accord nécessaire entre ces éléments, une synthèse des fins idéales et des exigences prochaines, de la raison et de la nature, comme doivent être toutes choses humaines? Car il est à la fois impossible de ne pas faire de chacune d'elles un principe, et d'en faire le seul principe. La raison est caractéristique de l'homme ; elle vit en lui ; elle est l'ouvrière de ses œuvres les plus hautes et des formes les plus hautes de la société. Mais elle se heurte au fait naturel; elle trouve dans la nature à la fois sa limite et sa matière; elle ne produit rien qu'avec elle et suivant ses lois mêmes.

Or, précisément, la philosophie du droit moderne se trouve, dit-on, dans le soUdarisme qui, reprenant avec un autre esprit l'idée chrétienne de la réversibilité des mérites, concilie le principe rationnel du quasi-contrat et le grand fait de la solidarité. Pour l'enfant on justifie l'intervention légale, on fonde son droit en présumant ce que voudrait sa volonté si elle était libre (i). Il sera donc supposé avoir contracté en

(i) V. p. Pic : La Protection légale des travailleurs, p. i4. Alcan, 1909.

naissant, pour définir ses relations avec ses semblables, comme on suppose la volonté de l'absent dans le cas ovi il faut prendre pour lui une décision urgente. Contrat implicite, présumable parce qu'il est rationnel, et parce qu'il serait réel si la volonté était assez forte, n'est-ce pas celui qui convient aux relations avec l'enfant ? n'est-ce pas ainsi qu'on fera sa place à cette personnalité qui ne peut encore s'affirmer dans les faits ? D'autre part, le quasi-contrat ne fait que traduire en langage juridique la solidarité naturelle, l'interdépendance qui nous lie les uns aux autres. Il transpose sur le plan du droit, en l'idéalisant, en la rationalisant, cette solidarité qui dans le fait n'est pas toujours morale, ou plutôt n'est jamais qu'amorale. Le droit de l'enfant exprimera donc sur ce plan idéal le fait naturel qui unit à l'être nouveau ceux qui l'entourent et la société même. S'il naissait adulte, il poserait tout de suite vis-à-vis d'eux sa personnalité comme respectable en l'insérant dans le réseau des actions et réactions sociales. Ainsi au quasi-contrat on demandera la forme du droit," à la solidarité le contenu. Synthèse séduisante ; est-elle légitime ici ?

Tout d'abord, cela est désormais acquis, le Jail de la solidarité ne dit pas à lui seul s'il faut s'y soumettre ou essayer de s'y soustraire, la

LE PRINCIPE. I

subir, la vouloir ou l'exploiter à son profit. L'auteur qui a défini la philosophie de la solidarité a dû reconnaître lui-même qu'elle est dominée par la justice, dont le principe vient de plus haut. Comment y découvrira-t-on le droit de l'enfant ? La justice solidaristc est avant tout un ensemble d'obligations dont nous sommes chargés en naissant ; c'est d'abord le poids d'une lourde dette, de tout ce que nous devons au passé. Reprenons ici cette page « classique » de M. L. Bourgeois si bien adaptée à notre sujet : « Dès que l'enfant, après l'allaitement, se sépare définitivement de la mère et devient un être distinct, recevant du dehors les aliments nécessaires à son existence, il est un débiteur ; il ne fera point un pas, un geste, il ne se procurera point la satisfaction d'un besoin, il n'exercera point une de ses facultés naissantes sans puiser dans l'immense réservoir des utilités accumulées par l'humanité.

(1 Dette, sa nourriture : chacun des aliments qu'il consommera est le fruit de la longue culture qui a, depuis des siècles, reproduit, multiplié, amélioré les espèces végétales ou animales dont il va faire sa chair et son sang. Dette, son langage encore incertain : chacun des mots qui naîtra sur ses lèvres, il le recueillera sur Jes lèvres de parents ou de maîtres qui l'ont appris

comme lui, et chacun de ces mots contient et exprime une somme d'idées que d'innombrables ancêtres y ont accumulée et fixée... etc. Et plus il avancera dans la vie, plus il verra croître sa dette, car chaque jour un nouveau 'profit sortira pour lui de l'usage de l'outillage matériel et intellectuel créé par l'humanité » (i).

Voilà qui est très net. L'enfant naît chargé de dettes, et il ne sera libre que quand il sera- libéré, quand il aura payé. Aucune formule ne peut nier plus décidément le droit de l'enfant, et si on finit par le trouver quand même dans le solidarisme, ce sera sans doute par une subtile et équivoque interprétation.

Pourtant, s'il y a des débiteurs, c'est qu'il y a des créanciers ; et à qui chacun de nous paierat-il ce qu'il doit au passé sinon à des êtres présents? Le passé est mort, et ceux-là ne sont plus à qui nous sommes, à la lettre, redevables. Or, M. Bourgeois dit précisément que parmi les hommes il y en a qui naissent créanciers des autres : ce sont ceux qui, de cet héritage commun, ont reçu moins que leur part, à savoir les déshérités, les humbles, etc. La justice solidaristé leur accorde un droit primordial. Ce ne sera donc pas encore le droit général de l'enfant,

(i) V. Bougie : Solidarisme et libéralisme, p. g.

LE PRINCIPE. I

<le lput enfant. Car^elui qui n'est ni misérable, ni clîéîïfTnrdTffôrme n'aurait donc aucun droit ;^ celui-là, avant même' de p'ouvôiFpayér';""sâris qu'on sache s'il le pourra jamais, n'aiura que des dettes ou des devoirs. Il faudrait donc, sans quoi la solidarité se tournerait contre lui-, entendre les choses autrement, revenir à un principe plus égalitaire ou plus large, à un quasi-contrat général qui assurerait d'abord et à tous les enfants le droit de vivre et de grandir puisqu'ils ne peuvent autrement entrer en possession de leur part d'héritage.

/ Mais comment présumer la volonté de l'en- / fant, et lui attribuer le vouloir vivre ? Puisque nous sommes en pleine métaphysique, qui nous autorise à affirmer que cette volonté virtuelle ou nouménale accepte ou choisit cette destinée, cette période d'existence phénoménale ? Et ne suffirait-il pas pour l'en détourner de cette première clause du contrat qui l'accable d'une dette infinie ? D'un point de vue plus positif et juridique, que signifie ici le quasi-contrat? En principe, ce ne peut être que l'imitation ou l'analogue d'un vrai et réel contrat, et il n'en saurait avoir toute la force. On ne peut, en tous cas, le supposer que pour des cas exceptionnels et comme un pis-aller ; car si on retendait à toutes les relations, on supprimerait le contrat lui-

même au nom de celte fiction : la contre-façon ruinerait la vérité. Et surtout comment appliquer cette fiction à l'enfant? Supposer ce que serait la volonté si elle était libre, cela se conçoit pour celui qui a déjà voulu, pour l'adulte esclave ou contraint. Un ouvrier, par exemple, est considéré comme en état d'infériorité dans une négociation avec le patron si la misère le menace ; un homme qui a le couteau sous la gorge n'est pas libre de promettre ou de refuser. L'absent qui ignore que sa maison menace ruine est incapable de faire le nécessaire pour la sauver. Il est plausible de présumer ce qu'ils voudraient et feraient s'ils étaient libres. Mais pour l'enfant cela n'a aucun sens. Le supposer traitant d'égal à égal, en pleine conscience et possession de sa volonté et de son droit, c'est supposer qu'il n'est pas enfant. C'est supprimer, non plus seulement une gêne accidentelle, mais sa nature d'enfant. Dira-t-on qu'on ne fait que présumer sa volonté d'adulte, celle qu'il aura quand il aura vécu et connu le bienfait de la vie? Cercle vicieux, ou pétition de principe. Car il s'agit justement de savoir d'oij vient pour lui le droit de vivre, de prendre une place, de devenir adulte. Et d'un autre point de vue, lui qui n'a pas demandé à naître, comment sait-on qu'il trouvera la vie bonne et valant la peine d'être vécue, rpi'une

LE PRINCIPE. I

fois renseigné il en voudra les bienfaits au prix des charges ? Le quasi-contrat tiendrait-il si l'absent dont on répare la maison avait plus à payer qu'elle ne vaut ou qu'il ne l'estime? '

Pour rendre à ces idées une valeur et un rôle, il faudra, soit un principe qui domine tous ces faits et la solidarité même, soit un contrat, plus ou moins implicite, qui lie, non la volonté de ■ l'enfant à d'autres, mais des volontés positives et adultes à des obligations envers l'enfant. En tous cas les théories du Droit de l'homme ne valent pour l'enfant qu'à mesure qu'il cesse de l'être et devient homme''. L'assimilation est dangereuse, et la réciprocité de justice ne lui garantit ni le droit ni le pouvoir de le devenir. Toute idée est fausse qui, pour l'affirmer, l'isole ou l'oppose.

C'est pourquoi la thèse même des droits de l'enfant a d'abord quelque chose de choquant pour ceux qui aiment le plus et le mieux l'enfant. L'amour et l'abnégation dépassent tellement la pure et stricte justice qu'ils sont offensés de se voir imposer une loi de justice comme s'ils étaient soupçonnés de manquer à leur tâche, ou invités à trouver suffisant ce qui est strictement exigible et à réclamer leur droit à leur tour contre l'enfant. Si la défense juridique exercée par la force publique paraît légitime et

nécessaire contre ceux qui n'aiment pas l'enfant, qui ne sont père et mère que par accident et malgré eux, contre les parents dénaturés, c'est dans des cas d'exception et de droit pénal : ici vraiment « le droit naît du délit (i) ». Pour tous les autres, c'est-à-dire pour toute la vie normale et naturelle, l'affirmation d'un droit et de ses limites est inutile, puisque la mesure en est toujours dépassée par l'amour, qui ne s(? mesure pas et se donne tout entier ; elle est funeste, car elle risque de décourager l'amour même, qui seul est toujours nécessaire et seul peut suffire. C'est ici que semble juste la théorie d'A. Comte. L'idée de droit est de nature antisociale, tendant toujours à consacrer l'individualité. « Au lieu de faire consister les devoirs particuliers dans le respect des droits universels, on concevra en sens inverse les droits de chacun comme résultant des devoirs des autres envers lui » suivant la loi d'une « morale profondément active, dirigée parla charité (2) ».

Les mystiques absorbent non seulement le droit, mais le devoir même dans l'amour : Ama et Jac^uodjns^J Avant de se demander si l'enfant a'^es droits et de les traduire en articles de loi.

(i) G. Richard : Origine de l'idée de droit, p. 54. (3) Cours de philosophie positive, VI, p. 5io, et Système de politique positive, I, p. 36i.

LE PRINCIPE. I 53

il faut l'aimeii^ au lieu, d.'un respi!.ct j)lus__o,u. moins, distant qui se met correctement et froidement en règle avec le Code, il faut une tendresse qui aille à l'enfant, se donne à lui et le fasse vivre au besoin malgré lui. Il est heureux que la nature et la vie soient plus fortes que le Droit,, et que la mère n'attende p a&le-juristeJ — ■

LE PRINCIPE. H

Page 1