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LA LOI ET LES MŒURS

et des mauvaises lois, la vieille tradition de la bourgeoisie, religieuse au siècle passé, prévaut encore et donne peut-être au foyer un peu de bonheur, à la patrie un peu de force. Sans cette tradition, sans ces familles, l'équilibre compromis serait détruit et la nation ne se tiendrait plus debout. Mais où l'ordre extérieur règne et produit des fruits relativement excellents, là même Tordre, véritable n'est pas respecté, car ce n'est pas aux restes d'un époux, c'est à sa fleur qu'a droit une honnête fille. Ici encore, sous une forme atténuée, prévaut le principe qu'un sexe existe au profit de l'autre. Enfin dans certains milieux, l'épouse est respectée, elle règne sur son ménage et le ménage à côté n'existe pas, les mœurs y sont meilleures que la loi ; mais il reste que dans l'ensemble de ses dispositifs la loi civile et pénale est savamment calculée pour couvrir et protéger les mauvaises mœurs du sexe dominateur et

qu'en asservissant l'autre elle tend à les corrompre tous les deux.

Dans l'intérêt des parties directement engagées, au nom du droit éminentdes enfants nés ou à naître, en vertu enfin du droit de la société tout entière, nous posons en principe:

\° Que la monogamie à fins perpétuelles doit être seule autorisée et consacrée ;

2° Qu'elle doit être établie sur le pied de l'entière égalité et de la réciprocité parfaite des deux contractants, sauf les dérogations qu'y pourraient apporter des stipulations libres, suivant le désir des époux, leur genre de vie et la proportion de leurs apports, dans les limites de la liberté que l'Etat doit garantir à tous ses ressortissants ;

3° Que les causes légitimes de divorce doivent être strictement spécifiées par la loi ;

4° Que les promesses de mariage écrites ou implicites, donnent lieu à une action

juridique en reconnaissance du mariage, s'il arrive des enfants sous cette promesse, ou sinon convertible en dommages-intérêts;

o0 Que la recherche en paternité doit être autorisée, en ce sens que le père reconnu ou les auteurs possibles soient tenus aux frais de l'éducation de l'enfant naturel, sans que celui-ci entre dans la famille paternelle et acquière un droit à l'héritage des biens paternels.

Les relations personnelles des enfants avec leurs parents sont affaire de morale plutôt que de législation ; c'est pourquoi nous n'y toucherons que brièvement. L'autorité paternelle et maternelle sur les enfants en bas âge étant indispensable à la conservation de leur existence, la légitimité n'en a jamais été mise en question ; ce qui

importe ici, c'est d'en préciser la nature et le fondement légitime. Le peuple romain, dont la législation a fourni la base de nos conceptions juridiques, voyait dans les enfants une propriété du père, comme il voyait dans la femme une propriété du mari. La puissance juridique manus, potestas, n'est au fond qu'une manière de propriété, limitée par la nature de son objet, c'est-àdire par l'intérêt public. Si l'enfant n'est pas absolument un esclave, c'est que la patrie aura besoin de citoyens ; mais il ne subsiste que par la bonne volonté du père, qui pourrait l'abandonner au moment de sa naissance et qui conserve toujours sur lui la souveraine juridiction. Les adoucissements apportés dans ce rapport par le progrès des mœurs n'en changent pas le caractère essentiel, qui se résume en ceci: ce La puissance paternelle est un droit consacré dans l'intérêt du père. » Cette conception traditionnelle ne trouve plus de fondement

dans la conscience moderne et ne se justifie pas devant la raison. La conscience et la raison veulent que les enfants soient traités conformément à ce qu'ils sont appelés à devenir, c'est-à-dire comme des personnes qui sont leur but à elles-mêmes, comme de futurs citoyens. L'intérêt public exige que leurs facultés intellectuelles et morales soient développées pour la pratique de la liberté. La raison n'admet pas que les parents aient acquis un droit sur leurs enfants du fait qu'ils les ont appelés à l'existence ; elle voit très bien, au contraire, que par ce fait même les parents se sont imposés des obligations envers leurs enfants, et que, dans la mesure de leurs facultés propres, ils ont assumé la responsabilité de leur avenir. En un mot la raison ne comprend l'autorité paternelle, indispensable dans un élat social fondé sur la propriété privée et sur la famille, que comme une tutelle exercée dans l'intérêt exclusif des

pupilles. Nos lois sont généralement conformes à ce point de vue, mais elles ont conservé plus d'un dispositif inspiré par l'idée inverse, contradiction dont il est aisé de signaler les effets nuisibles, mais dont il sera plus difficile de les purger entièrement.

Les parents ont donc contracté, par un acte volontaire , l'obligation de nourrir leurs enfants, de les protéger contre les risques de toute espèce — à commencer par ceux auxquels les enfants s'exposent euxmêmes par caprice et par impéritie, — entin, de les élever pour leur carrière future d'êtres chargés de pourvoir à leur propre entretien et de membres d'une société politique, peut-être aussi d'une société morale, envers lesquelles ils auront des devoirs.

Ce fondement de l'autorité des parents en marque la limite, soit quant à son objet, soit quant à sa durée. Les parents ont le droit d'imposer à leurs enfants le travail né-

cessaire à l'apprentissage de la vie. Ils peuvent également les astreindre au travail pour subvenir, totalement ou partiellement, à leur propre entretien, dans la mesure compatible avec le premier but énoncé, mais ils ne sont point autorisés à se dé» charger sur leurs enfants, aussi longtemps qu'ils peuvent travailler eux-mêmes. Ce temps écoulé, l'obligation des aliments que nos lois consacrent nous semble être un devoir moral des enfants plutôt qu'une obligation strictement juridique. La reconnaissance ne présente pas ce dernier caractère, et la mesure de cette reconnaissance se trouve dans le bienfait, lequel ici peut être apprécié très diversement suivant les circonstances. Ce n'est pas à la loi qu'il appartient de prononcer si la vie est toujours un bien. Cependant les frais d'éducation faits par les parents peuvent être considérés comme une avance remboursable, et dans les pays où l'assistance des indi-

gents constitue une obligation de la communauté politique1, il est naturel que celle-ci cherche à se décharger sur la famille. L'entretien des parents devient directement obligatoire pour les enfants lorsqu'ils ont été dotés. On n'insiste pas, ne pouvant traiter de ce qui concerne l'administration et la dévolution des biens avant de s'être expliqué sur la propriété d'une façon générale.

La considération qui domine absolument cette matière, c'est que l'autorité ne s'exerce point dans la famille pour l'avantage de ceux qui commandent, mais au profit de ceux qui obéissent, que dès lors cette autorité n'est point un droit inhérent à la personne des parents, mais n'est qu'une fonction déléguée, dont l'Etat doit contrôler l'exercice, pour l'ôter aux indignes et aux incapables comme pour punir ceux qui en

1 Xous verrons plus loin dans quel sens il faut entendre cette obligation.

auraient abusé. Tutelle naturelle, mais tutelle : il n'y a pas de tutelle sans bornes légales, sans reddition de comptes et sans responsabilité. Cependant, malgré l'alïaiblissement, regrettable au point de vue moral, de l'autorité paternelle, nous ne saurions nous dissimuler combien ces idées choquent encore nos mœurs et nos instincts héréditaires. En principe, sans doute, on les avoue, on les pratique même en quelque mesure ; mais dans une mesure que l'expérience montre insuffisante. L'application conséquente en serait très dangereuse, et la ligne du meilleur possible variera nécessairement suivant l'état moral et social de chaque pays. La logique du principe n'irait à rien moins, en effet, qu'à reconnaître aux pouvoirs publics un droit de contrôle absolu sur la manière dont les parents exercent leur autorité dans la famille, et l'on ne saurait contester ce droit en principe, mais pour être en mesure de

l'organiser, il ne suffit pas de le reconnaître, il faut voir encore jusqu'à quel point les autorités publiques, c'est-à-dire ici nécessairement les autorités locales, sont capables de s'acquitter des obligations correspondantes. Lorsque nous mettons leur indifférence, leur incapacité présumables en regard du zèle, du dévouement, de la connaissance des situations et des caractères qu'on doit s'attendre à trouver chez les parents, bien qu'on ne les y rencontre pas toujours ; lorsqu'on pense aux facilités que des compétences nouvelles offriraient à la malveillance comme à la satisfaction des cupidités particulières ; lorsqu'on voit le pouvoir envahir tous les domaines et s'ingérer dans tous les rapports, on recule devant l'idée d'étendre le contrôle officiel sur la façon dont le père gouverne la famille au delà des bornes que la loi lui assigne aujourd'hui. Mais partout où cette institution est encore absente, nous réclamerions

pour la mère, pour les collatéraux, pour les enfants, même pour des tiers responsables et fournissant caution, le droit de saisir un tribunal des abus, des cruautés dont ils sont les témoins ou les victimes, afin que de tels délits soient punis et qu'une tutelle légale soit substituée à celle de leurs auteurs, soit temporairement soit pour toujours.

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