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paraître affranchis de tout dépôt et de toute censure préalable * ils ne pourront user de leur liberté que lorsque les éditeurs seront a l'abri de toute poursuite, en représentant l'auteur de l'article dénoncé aux tribunaux, sauf à répondre civilement des condamnations prononcées contre le coupable. Enfin les journaux, comme tous les autres écrits, ne pourront être librement publiés que lorsque les imprimeurs seront indépendants de l'autorité et lorsque les éditeurs ne seront pas assujettis à un cautionnement. Avec la loi nouvelle , les journaux seront plus esclaves que jamais. Cette loi traite les bommesde lettres et les publicistes comme on traite les jeunes gens dits de bonne maison : elle les livre aux usuriers. »
Tout ce qui empêche la diffusion des journaux a pour effet de mettre la féodalité de la presse à la place de la liberté de la presse. Dans Tordre d'idées que j expose ici, tout ce qui concentre la presse, tout ce qui la centralise doit disparaître, aussi bien la barrière du cautionnement que la barrière de l'autorisation préalable.
Ainsi qu'il arrive de la plupart des idées dont presque toujours on s'exagère l'importance en bien ou en mal, les avantages et les inconvénients, la restriction du cautionnement a trompé les espérances de ceux qui la défendaient et les défiances de ceux qui la combattaient.
Que disaient les défenseurs de la mesure restrictive du cautionnement ?
Ils disaient :
M. de Serre, garde des sceaux :
« Or, cet intérêt (l'intérêt au maintien de la tranquillité publique) se trouve dans la situation sociale du journaliste, et le cautionnement qu'exige de lui la loi est, entre les mains de la société, non pas un nantissement, mais le gaffe et la preuve de cette situation. Si la loi affecte particulièrement les Tonds du cautionnement à l'acquittement des condamnations que pourront encourir les journalistes, cette disposition est un accessoire du cautionnement, mais nen est pas le principe.
»... Les journaux sont un besoin de la société actuelle ; ils sont un des éléments indispensables du gouvernement représentatif, et c'est pour cela qu'il importe d'élever ces mômes journaux et de les garantir eux-mêmes de leurs propres excès, en ne les plaçant que dans des mains qui offrent une responsabilité réelle.
» Voilà le seul motif qui fait insister le gouvernement avec tant de force pour le maintien du cautionnement tel qu'il vous l'a proposé. » i
M. Guizot, commissaire du roi Louis XVUT :
« Nous ne saurions partager l'opinion de l'honorable rapporteur de votre commission, qui n'a cherché le principe des cautionnements des
* Discours de M. de Serre, garde des sceaux. — Exposé des motifs devant la Chambre des pairs. Moniteur du 12 mai 1819, page 565.
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journalistes que dans la nécessité d'assurer le payement des amendes éventuelles. S'il en était ainsi, 1 un des préopinants aurait eu raison de s étonner qu'on ne leur demandât pas aussi des otages. Mais le véritable principe, le principe légitime du cautionnement est ailleurs : il réside aans cet ensemble de faits que nous avons essayé de vous retracer, et dont le résultat est d'attribuer aux journaux une puissance telle qu'on ne saurait, sans une grave imprudence, la livrer à quiconque voudrait s'en servir.
» L'objet du cautionnement est donc non-seulement de pourvoir au payement des amendes, mais surtout de ne placer l'influence des journaux qu'entre les mains d hommes qui donnent à la société quelques gages de leur existence et lui puissent inspirer quelque confiance. » '
M. Guizot, devenu ministre du roi Louis-Philippe :
a La question du cautionnement est surtout une question politique. Le cautionnement n est pas, comme on la dit, une mesure purement fiscale, il n'a pas pour unique objet d'assurer le payement des amendes auxquelles les éditeurs de journaux peuvent être condamnés. Le cautionnement garantit que les éditeurs de journaux sont des hommes qui appartiennent à une dusse un peu élevée dans la société, et prouve l'importance de l'opinion qu'un journal représente, le prix que cette o union attache à être représentée. Le cautionnement a pour objet de placer la direction et la responsabilité de la presse périodique dans une s hère élevée, d'empêcher que la rédaction ne puisse tomber dans les mains du premier venu. C'est là le véritable caractère du cautionnement'
»... Voulez-vous faire justice et non pas faveur, supprimez les droits sur le timbre et les frais de poste. Cette suppression tournera véritablement au profit de tous ; ce sera une mesure efficace. Je n'ai, pour mon compte, aucune objection à opposer. . . Mais, je le répète, rabaissement du cautionnement ne tournerait qu'au profit des journaux qui cherchent à répandre de mauvaises doctrines... Vous prendrez une mesure de salut public. » *
M. Royer-Collard :
« Sans nul doute, nous avons besoin de journaux ; ils sont Tune des conditions du gouvernement représentatif. Un journal est une influence et peut-être la plus puissante. L'influence politique appelle une garantie; la garantie politique ne se rencontre, selon les principes de notre Charte, que dans une certaine situation sociale ; cette situation est déterminée par la propriété ou par ses équivalents. Voilà le principe du cautionnement, principe qui lui donne une base bien plus large et plus solide que la garantie des conditions judiciaires.
» Vous avez à préserver la liberté de la presse de ses propres excès et à rassurer la nation contre les souvenirs terribles qu'ont laissés les iournaux. Il serait avantngeux aux partis de n'avoir pour organes de leurs opinions que des hommes de quelque considération qui ne
Sussent pas leur imprimer aux yeux du public leur propre impruence et leur propre folie. » 3
* Moniteur du 4 mai 1819.
* Moniteur du 9 novembre 1830.
* Moniteur du 5 mal 1819, page 558.
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M. de Lally-Tollendal :
a Quoi! le corps social a pu, pour sa sécurité, se réduire lui-même à cent mille électeurs et seize mille éligibles sur les trente millions qui le composent et que représente la Chambre des députés, et le corps social ne pourrait pas travailler à réduire le nombre des écrivains périodiques, s'il était vrai que la diminution de ce nombre fût le résultat nécessaire de son épuration !
» Nous avons entendu et approuvé M. lo ministre de la justice, lorsque, s'élevant à des vues a un ordre supérieur, il nous a dit que le cautionnement des deniers consignés comme devant faire face aux frais de procédure et aux condamnations d'amendes éventuelles n'était qu'un motif très-secondaire du cautionnement exigé ; que le motif déterminant avait dû être le degré de moralité, apanage toujours présumé de la propriété. » >
M. le comte Mole :
a Si Ton doit regarder les journaux libres comme un des éléments constitutifs de noire organisation, il ne faut pas moins leur reconnaître une influence qui peut devenir nuisible et môme funeste à la société. On ne peut donc les considérer comme une simple industrie, et rien n'es>t plus juste et plus rationnel que de les toumeltre à un cens, comme la Charte la fait pour 1 exercice des droits politiques.
» On ne saurait, sans retomber dans l'examen préalable, sans attenter à la liberté môme, imaginer une garantie plus certaine que celle du cens ; exiger des journalistes i n cautionnement, c est exiger de ceux qui peuvent faire tant de bien et tant de mal qu ils aient des engagements préalables avec le bien. » 2
M. de Portalis, garde des sceaux :
a La première condition qu'impose le projet de loi est celle du cautionnement; or rien n'est plus conforme à l'es >rit de la Charte, car elle a voulu qu'une certaine quantité de propriété fût à la fois le signe et la garantie de la propriété politique; le cens de 1 électeur, le cens de l'éligible sont aussi des cautionnements.
» ... Dans le grand intérêt de la sécurité de l'Etat, la Charte a concentré le plus précieux des droits politiques sur la tête de quatre-vingt mille électeurs et de seize mille éligibles ; et vous hésiteriez à demander aux journalistes, qui influentsi puissamment sur les électeurs, qui sont associés à la prépara ti m et à la discussion des lois, qui exercent une si vaste et si rapide influence, la garantie d'un cautionnement! » 3
<( ... Le cautionnement n'est pas seulement exigé comme le gage des amendes qui pourront être prononcées; ce n'est pas, comme on 1 a trop répété, une mesure toute fiscale ; il doit être envisagé déplus haut : c est une garantie morale et politique. La loi veut que celui qui forme une entreprise qui doit influer puissamment sur l'opinion de ses concitoyens soit, pari état de sa fortune, intéressé au maintien de l'ordre et de la paix publique. Ce n est pas seulement pour répondre d'une peine pécuniaire à laquelle il n'est pas impossible qu'il soit condamné que le législateur lui impose un cautionnement : c'est
1 Rapport de M. de Lally-Tollendal à la Chambre des pairs. Moniteur du 5 juin 1819.
2 Moniteur du 11 juillet 1828. * Moniteur du 1*' juin 1828.
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pour s'assurer qu'un homme qui va tous les jours parler aux autres hommes de ce qui émeut les passions et échauffe les esprits a quelque chose à perdre, et ne sera point un artisan de trouble. » *
M. le comte Siméon :
« A la répression des lois se joint la garantie du cautionnement... La fortune qu'elle exige des journalistes devient une juste présomption de leur intérêt à ne rien écrire qui puisse troubler 1 l'Etat ou propager des doctrines dangereuses. C'est une présom tion du même genre que celle du cens requis pour l'électoral et 1 éligibilité, duquel on déduit l'intérêt de l'électeur et de léligible à la conservation de la paix publique. » *
M. le duc de Broglie :
a Le but du cautionnement n'est pas de garantir le payement des amendes; ce n est pas dans cette intention que le législateur a institué le cautionnement en 1819 et qu'il 1 a confirmé en 1828.
» J ai été forcé de rappeler, d une part, que le recouvrement des amendes était une branche de revenu public sur laquelle le gouvernement ne complaît pas, et qu'il verrait avec plaisir disparaître de ses ressources; qu'en conséquence, si le cautionnement n'avait eu d'autre butque le recouvrement des amendes, le législateur, en 1819, n'eût pas institué de cautionnement, et je ne craindrais pas de prendre sur moi d'en proposer, au nom de la commission, la suppression absolue. Mais le but du cautionnement, c'est de garantir a la société que ceux qui exercent la profession, je ne veux pas dire de journaliste, mais de ceux qui fondent un journal, lui présentent des garanties d attachement à l'ordre public.
» ... 11 n est pas exact de dire que le cautionnement n'ait d'autre but que de garantir au gouvernement le payement des amendes, aux parties lésées le remboursement des dommages encourus par suite des condamnations judiciaires.
» A la vérité, l'article 3 de la loi du 10 juin 1819 et l'article 18 de la loi du 13 juillet 1828 affectent spécialement le cautionnement à ce double objet, mais ce n'est là qu'une précaution subsidiaire et accessoire. En instituant le cautionnement, le but du législateur a été tout autre. Peu lui importe, au fond, l'exact recouvrement des amendes: c'est une branche de revenu public sur laquelle il compte peu, et qu'il serait heureux de voir tout à fait stérile. Le principe du cautionnement est le même que le principe du cens de trois cents francs pour les électeurs et de mille francs pour les éligibles.
» La presse périodique est une véritable puissance dans l'Etat, et il importe à lEtat que cette puissance ne soit exercée que par des hommes qui lui présentent, par leur fortune, par leur position sociale, certaines garanties. » 3
Que disaient les adversaires de la mesure restrictive du cautionnement?
Ils disaient :
i Moniteur du 6 juin 1828.
2 Moniteur, juillet 1828. Rapport.
3 Moniteur du V décembre 1830.
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M. Daunou :
« On envisage le cautionnement comme un gage du payement des amendes. On présume, dune part, que les journalistes ne manqueront
ris d'abuser de la liberté qu'on va leur rendre, ce qui est une injure la fois gratuite et imprudente ; de l'autre part, on suppose qu'un cautionnement peut assurer le payement de leurs amendes ; celte hypothèse est encore moins fondée que la première. » i
M. Benjamin Constant :
« La presse est un instrument, elle doit rentrer dans le droit commun; or le droit commun ne veut point que celui qui se sert dun instrument donne caution qu'il n'en abusera pas. Sous ce rapport, la loi serait donc une loi d'exception ; de plus, elle violerait I article 8 de la Charte, qui interdit formellement toutes les lois préventives relativement à la presse, et qui ne permet quo les lois répressives; or un cautionnement anticipé n est certainement pas une mesure de répression. D'ailleurs, en partant de là, il faudrait demander des garanties et des cautionnements pour toutes les professions, car il nen est pas une dont l'abus ne puisse conduire à des délits et même a des crimes. Enfin, on a toujours vu que ce système de prévenir les délits, au lieu de les punir, ne servait qu à enchaîner les innocents, sous prétexte qu'ils pourraient bien devenir coupables. Il faut donc en revenir franchement à protéger la liberté. » *
M. Viennet :
« L'invention du cautionnement remonte à une date ancienne : il y a trente-huit ans qu'on s occupe de réprimer les écarts du journalisme ; et, comme tous les gouvernements veulent sortir du droit commun, il en résulte qu'après discussion,
» Cent mémoires,
» Quatre cents discours,
» Mille articles de gazettes,
» Nous ne savons encore comment nous y prendre.
» Assimilez les délits de la presse aux délits qui leur sont analogues, et le Code pénal suffira pour les réprimer! » 3
M. le général Lafayette :
a La question du cautionnement des journaux a été tellement débattue, que je ne prendrais pas la parole si je n'avais des exemples propres a rassurer les imaginations les plus timorées-
» En Angleterre, il n'est pasquestion ne cautionnement de journaux, et personne ne s'en plaint. Aux Etats-Unis, on fait mieux : la multiplication des journaux est encouragée par tous les moyens. Chaque éditeur de journal a le droit de recevoir, franc de port, un exemplaire de tous les journaux de cette vaste Union, de manière qu'aucun article utile, instructif, ne peut échapper à la connaissance de tous les citoyens. Chaque maître de poste en reçoit un exemplaire franc de port ; partout le port des journaux est à bas prix ; et néanmoins, je vous le demande, messieurs, est-il dans les pays de despotisme et d'aristocratie une seule ville de deux cent mille, de cent mille Ames, dont une compagnie
* Moniteur, page 547, 1849.
* Juin 1819.
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d'assurances voudrait garantir la tranquillité à un aussi bas prix qu'on assurerait la tranquillité de Philadelphie, de New- York ou de Boston? » Et d'ailleurs, les faits mêmes, très- fâcheux sans doute, qu'on vient de citer ne prouvent-ils pas l'insuffisance de ces moyens de cautionnement? Autant vaudrait-il, comme on Ta souvent répété, déposer en sortant de nos maisons un cautionnement contre les sottises que chacun pourrait faire, les amendes qu'il pourrait encourir dans la journée. Je conçois la censure dans un Etat despotique : une seule pensée peut s'y faire jour, la pensée du maftre. Tel était le système de Napoléon, ce despotisme le plus complet, le plus habilement conçu qui ait jamais asservi la France. Je conçois aussi qu'une dynastie, une camarilla, imbue de ces préjugés, do ces fantasmagories politiques dont il a été fait justice en trois jours, aient trouvé dans le système du cautionnement une consolation de la perte de la censure ; mais dans cette nouvelle ère de la liberté et de la vérité, à quoi les cautionnements sont-ils bons? Nous avons les lois, nous avons le jury ; tenons- nous à ces moyens de répression. Je ne m'étendrai pas sur* In question fiscale. Je crois que la pensée humaine n'est pas une matière imposable, et j'insiste pour la complète abolition des cautionnements. » *
M. Odilon Barrot :
« La liberté de la presse étant un droit absolu, je repousse le cautionnement, le timbre, et toutes les entraves à la liberté de la pensée. » 2
M. de Tracy :
« Je propose l'amendement suivant à 1 attention de la Chambre :
» 1° Le cautionnement pour les journaux est supprimé ;
» 2° Tout journal qui n'acquittera pas I amende ou les amendes auxquelles il aura été condamné, dans le délai d un mois à dater de la signification du jugjment, cessera de paraître ; le gérant ne pourra être gérant d'aucuns feuille publique jusqu'à ce qu'il ait satisfait aux condamnations portées contre lui ;
» 3° L'impôt du timbre est supprimé ; il est remplacé par un droit de patente.
» Les patentes seront divisées en deux classes, d'après le prix de l'abonnement annuel, savoir : celles de mille francs pour soixante francs et au-dessous, et celles de deux mille francs pour tout abonnement qui excédera cette somme.
» Messieurs, entre l'esclavage absolu et la liberté complète, il n'y a pour le pouvoir qu'inconvénients et malheurs.
» Chose élrange! à toute heure du jour, dans des domiciles privés, des armes, de la poudre, du poison même sont vendus ; et quand il s'agit une fois par jour de vendre publiquement les produits de la pensée, que dis-je ! la pensée même, si je puis parler ainsi, répandue sur quatre bandes de papier, la chose devient alors bien différente : vous prenez alors des précautions, vous exigez des cautionnements, et vous vous imaginez par là rendre la presse moins malveillante, moins hostile !... En vérité, si je no m'abuse, il me semble que quand l'autorité aurait voulu provoquer le mal qu'elle veut éviter, elle n'aurait pas pu choisir un moyen plus propre pour y réussir. Oui, si vous voulez rendre la presse tout à la fois ferme et vigilante,
* Moniteur, 9 novembre 1830.
* Moniteur, 9 novembre 1830.
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mais mesurée, affranchissez-la des entraves offensantes oui la gênent,
Ssrmettez aux hommes généreux de prendre la plume dans l'intérêt u pays.
» Croyez qu'au besoin ces hommes généreux ne manqueraient pas au pays, et qu'ils s'empresseraient de répandre au loin des avis et des conseils salutaires. U ne faut pas tant se méfier de 1 espèce humaine. Vous êtes mécontents du présent; mais, souvenez- vous-en, ne l'étiez-vous pas pareillement du passé? Une bonne fois, essayez donc de la liberté, ne fût-ce que par curiosité. (Rire général.)
» Pour le timbre, mon motif pour en demander l'abolition et son remplacement par un droit de patente est simple, il est toujours le même: ie ne veux pas de régime exceptionnel. D'où vient que l'industrie de la presse est la seule soumise à 1 impôt du timbre, quand toutes les autres ne le sont qu'au droit de patente ? Pourquoi, lorsqu'un produit sort de l'atelier d'un manufacturier, ne le marquez vous pas d'un timbre ? Pourquoi l'industrie de la presse serait-elle l'objet d une exception malveillante, injuste, et d'autant plus injuste que celui qui l'exerce est obligé de faire longtemps de fortes avances avant d obtenir quelque bénéfice.
» Permettez-moi, avant de quitter cette tribune, de vous manifester un sentiment que j'ai toujours éprouvé lorsque le sujet qui nous occupe a été traite dans cette Chambre ; ce sentiment, je l'avoue, est un sentiment de surprise. J'ai peine à concevoir que cette question en soit une. Je ne doute pas qu'un jour viendra où l'on s'étonnera qu'elle ait jamais pu être élevée. On s étonnera même que le principe ae la liberté de publier sa pensée ait eu besoin d'être inséré dans notre pacte social. « Pourquoi, diront nos descendants, nos pères ontils jugé à propos de mettre dans notre pacte un principe aussi évident? Pourquoi n y mettaient-ils pas aussi bien que tout Français peut aller et venir dans toutes les directions où il lui plaît ?» On aura sans doute oublié alors qu'un pareil principe ait pu donner lieu à la moindre contestation.
» Oui, messieurs, c'est très-sérieusement que je fais cette supposition. Quant à moi, il me parait tout aussi étrange d'insérer dans le pacte fondamental qu'il est permis de publier sa pensée, que d'y mettre qu'il est permis de penser ; car publier sa pensée n'est" autre chose que parler, parlera distance. Or, il serait tout aussi naturel de proclamer le droit de parler que le droit de penser.
» Je suis convaincu, messieurs, que les préjug4s seuls ont pu faire rapporter de pareilles théories. Ces préjugés avaient pris naissance dans un temps déjà loin de nous, où les masses étaient opprimées par des minorités ; ces minorités, dans des situations hostiles à l'égard des masses, les craignaient, redoutaient avec juste raison la manifestation spontanée de leurs sentiments. Cet état social est passé, mais nous en subissons encore les conséquences. Répudions enfin complètement cet héritage, et soyons fidèles à des principes que naguère nous invoquions contre nos adversaires. Us étaient au moins conséquents dans leur système, car ils ne voulaient la liberté ni de fait ni de droit, tandis que nous, qui l'admettons dans le droit, nous ne l'admettons pas dans le fait.
» Telle est ma profession de foi. Je n'hésite pas à la faire, quand je devrais courir le risque d'être rangé parmi ces rêveurs, ces faiseurs d'utopies qu'on ne cesse de vous signaler. Ce reproche me touche peu : de tout temps il a été adressé aux hommes fidèles à leurs principes. Sous le despotisme rude, je dirai même naïf, de l'Empire et sous le despotisme hypocrite de la Restauration, les mêmes reproches ont été adressés aux nommes qui ont tenu mon langage par ceux qui ae croyaient le talent exclusif de gouverner. Lesquels des uns ou des
LE DROIT A L'IMPRIMERIE L«r
autres ont bien jugé les hommes et les choses ? Je n'ai pas besoin de le dire : l'Empire et la Restauration se sont chargés de répondre pour moi par les dates de 1814 et de 1830.
» Je trouve extrêmement faibles les preuves qu'on a voulu tirer de l'état présent de la presse. Les reproches qu'on adresse en ce moment à certains écarts de la presse prouvent seulement qu'ils ont lieu sous le régime du cautionnement. » *
M. Dubois (de la Loire-Inférieure) :
a Pour moi, le cautionnement est un monopole, un monopole qui tend à constituer la presse d'une manière immorale : c'est depuis 1819 l'erreur de notre législation. Qu'est-ce en effet qu'un journal dans le temps où nous vivons, constitué comme vous le faites par vos cautionnements, et en vous reportant au système de la loi de 1819? Le voici : Autrefois un journal était à la vérité une association, mais chacun des membres répondait personnellement de ses écrits. Il était en face des hommes qu il attaquait, il mettait son nom au bas de ses pages, en regard du nom auquel il se prenait; et alors il encourait une responsabilité véritable. Que constituez- vous aujourd'hui par votre cautionnement? Une raison sociale abstraite, une unité factice et mensongère, derrière laquelle se cachent toutes les diversités de caractère, de talent et de moralité. L'homme médiocre ou I homme flétri qui écrivent une page sont couverts de l'homme de génie ou de vertu qui comme eux et à côté d'eux écrit inconnu.
D Sachez-le bien, un parti puissant et nombreux sera toujours assez riche pour établir un journal, à quelque prix que ce soit; ce n'est pas deux cent mille francs de cautionnement qui l'arrêteront; mais les diverses opinions du pays, celles qui ne sont pas assez fortes pour constituer un parti, mais qui par la publicité peuvent cependant neutraliser et à la longue même dissoudre les partis; celles-là, vous les faites esclaves, vous les enchaînez malgré elles sous des drapoaux dont elles ne voudraient pas ; et ainsi enrôlé, groupé autour de la feuille qui blesse le moins ses opinions, mais qui ne les satisfait pas, soumis à une prédication incessante, sans discussion, sans examen possible, chaque lecteur tombe à la fin sous l'empire d une puissance qu'il aurait combattue peut-être. D'un autre côté, les rédacteurs des deux ou trois journaux dominateurs, comptant le nombre de leurs abonnés et voyant une grande pjrtie du p.iys sous leur drapeau, arrivent aisément" à se flatter qu'il n'y a aucune division de principes dans cette foule qui les suit malgré elle; ils sont encouragés dans leurs erreurs par la faveur forcée, comme si c'était une faveur de conviction; les doctrines les plus fausses mrennent de l'audace, oarce qu'elles se croient la vérité sur le témoignage du grand nombre ; et le grand nombre à son tour se converti tr à la foi du journaliste, souvent par le seul calcul du nombre des lecteurs qui le suivent. Ainsi, par une double et inévitable réaction, le monopole vicie à la fois 1 opinion du journaliste, par l'opinion des masses, et I opinion des masses par l'opinion des journalistes.
» Et que devient le gouvernement en face de ces tribunes privilégiées? Quelle chance reste-t-il au pouvoir, je ne dis pas de s'éclairer, de connaître les véritables besoins du pays, mais même de lutter contre une puissance si formidable? Aucune sans doute; et bientôt entraîné parla nécessité, il n'a plus qu'une seule ressource, celle de se défendre parles mêmes armes avec lesquelles on l'attaque; il
* 9 novembre 1830.
fonde et paye des journaux; mais des journaux payés n'ont ni attrait ni force: toujours quelque soupçon de servilité entache la vérité même ; fa bassesse ne se charge que trop de légitimer le soupçon, et à cette lutte, sa seule espérance, le gouvernement perd encore sa considération. Voilàj pour lui, la conséquence du monopole des jour— naux. Heureux si, dans labandon où il tombe nécessairement, il n'en vient pas à regarder le silence et l'oppression comme la seule arme bonne et sût e I Rarement, nous lavons vu, les gouvernements échappent à cette fatale conséquence, et nous savons ce que la société en souffre. » i
M. François de Corcelles :
a II n'y a rien de pis que de persécuter un privilège. On ne doit à la presse ni la dictatu -e ni le martyre. *
» Que les feuilles quotidiennes soient délivrées du timbre et du cautionnement, il s'en établira bientôt de nouvelles qui ne pourront
auexprimer plus sincèrement toutes nos divisions et toutes nos incertudes. Ce n'est pas avec des incertitudes et de libres contradictions qu'on prépare des bouleversements. On peut" en amener par le monopole et par la contrainte. Chaque parti n'obtiendrait que le degré d'importance ou d autorilé qui lui serait dû. La représentation de ses doctrines deviendrait plus véridique, puisque le choix, aujourd'hui si restreint, des abonnements n'obligerait plus aucun lecteur à choisir un organe contraire à tes opinions.
» Sous le régime du timbre et du cautionnement, la presse est affligée de deux espèces de centralisations qui s'aggravent l'une par l'autre : la centralisation du lieu et celle des personnes. La capitale
Irnrle seule à la France, et dans la capitale, peu d'écrivains dirigent a discussion. . . Les journaux appartiennent au 'roupeau des abonnés, et les abonnés au monopole des journaux. Ici, la vie publique se concentre, s'isole et s'exalte jusqu au délire ; ailleurs, elle se perd dans une profonde inertie Comment la vérité du système représentatif sortirait-elle d'une si inégale et si fausse répartition de lumières? Telle est pourtant le Adèle tableau de la presse actuelle. Les lois qui la régissent ne sont propres qu à nourrir des factions.
» Nous défions quon puisse citer un seul danger de la presse qui n'ait aujourd nui pour cause principale le péché originel du monopole. » *
Si le cautionnement avait été contre les écarts de la presse une garantie aussi sérieuse que se l'imaginaient, en 1819, MM. de Ssrre, Guizot. Royer-Collard etLally- Tollendal; en 1828, MM. Mole, Portalis et Siméon ; en 1830, M. de Broglie, rapporteur de la loi du 14 décembre sur la presse, évidemment la loi du 9 septembre 1835 n'eût pas été nécessaire, et le décret du 17 février 1852, au lieu de restaurer l'ancien régime de lautorisa-
' Moniteur, 29 août 18S5.
* De la suppression de l'impôt du timbre sur les journaux et réduction de leur cautionnement. Août 1885.
LE DROIT A L'IMPRIMERIE lxxiiï
tion préalable, n'eût eu qu'à relever de 50,000 francs à 100,000 francs ou même à 200,000 francs le taux du cautionnement. La loi de 1835 et le décret de 1852 sont la condamnation par l'expérience de la restriction . des cautionnements, justement qualifiée par Benjamin Constant de « mesure d exception ».
Du jour où tout cens électoral a été aboli, tout cautionnement sur les journaux aurait dû être également supprimé : car ce sont les deux branches du même mors, ainsi que cela résulte des déclarations aui précèdent de MM. de Chateaubriand, Royer-Collara, Guizot, Mole, Portai is et Siméon. Aussi le projet de Constitution du prince Louis-Napoléon, rédigé en 1832, portait-il : « Le cautionnement sur les feuilles périodiques est » aboli. » *
Le cautionnement sur les journaux existe en Allemagne, en Autriche, en Prusse et en Espagne, mais il n'existe ni en Amérique, ni en Angleterre, ni en Belgique, ni en Hollande, ni en Italie.
Contraire à la diffusion et à la liberté de la presse, le cautionnement est favorable à sa centralisation et à sa féodalité.
Du timbre sur les journaux.
L'impôt du timbre a toujours été considéré par le législateur moins comme une taxe fiscale que comme une mesure restrictive. Si le Trésor ne peut renoncer au produit de cet impôt, qu'il le demande soit à l'augmentation du droit de poste, soit au revenu des annonces, séparément ou collectivement.
Actuellement le droit de timbre sur les journaux, pour le département de la Seine et pour celui de Seine-et- Oise. est de 6 centimes, et le droit de poste de 4 centimes, ensemble 10 centimes; la suppression du droit de timbre et l'élévation du droit de poste à 10 centimes auraient pour effet de décentraliser et de localiser la
< Œuvres de Louis-Napoléon, tome H, page 56.