III. DU RÉGIME RESTRICTIF
Toutes les restrictions manquent leur but.
Comment y a-t-il encore des aveugles qui persistent, au mépris de l'évidence, à nier l'impuissance de la presse, impuissance attestée par tous les faits, impuissance attestée par la perte de sa liberté dans toutes les circonstances solennelles et décisives où elle en a été mise en possession, après 1789, après 1830 et après 1848 !
Les mesures qui caractérisent le régime restrictif sont les suivantes :
Les privilèges de l'imprimeur,
L'autorisation préalable,
Le cautionnement,
L'impôt du timbre.
Des privilèges d'Imprimeur.
Sans la liberté de l'imprimerie, qu'est-ce que la liberté de la presse? — Une fiction.
Si l'écrivain est dans la dépendance de l'imprimeur, qu'est-ce que l'indépendance de l'écrivain ? — Un mensonge.
Qu'importe que la loi ait aboli les censeurs, bourreaux de la pensée, payés par l'Etat, si elle les a laissés subsister sous le nom d'imprimeurs, véritables censeurs de droit et de fait, payés par les écrivains comme au temps où c'était aux suppliciés de payer le bourreau qui les avaient fustigés, qui les avaient marqués au front, qui
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leur avait percé ou coupé la langue, fendu les lèvres ou crevé les yeux, mis au pilori ou à la question !
Nul, en France, ne pouvant être imprimeur s'il n est breveté et assermenté, nul en France ne peut être imprimé s'il n'a été préalablement agréé par un imprimeur.
L'imprimeur qui a concouru à une publication interdite ou déclarée coupable pouvant être condamné solidairement avec l'auteur à l'emprisonnement et à l'amende ; l'imprimeur tombant sous le coup des articles 59 et 60 du Code pénal ; son brevet pouvant lui être retiré, ce qui a eu lieu plus d'une fois ; l'imprimeur, encourant ainsi une double responsabilité judiciaire et administrative, est donc dans son droit lorsqu'il refuse d'imprimer un ouvrage qui lui paraît punissable, ou lorsqu'il impose aux auteurs les changements et les modifications qui lui paraissent commandés par la prudence. En agissant ainsi , il ne fait qu'obéir à la loi , loi qui paraîtra un jour aussi excessive que nous paraissent aujourd'hui monstrueux l'ordonnance du 10 septembre 1503, qui portait défense à toutes personnes de publier aucun ouvrage sans permission du roi, sous peine d'être « pendues et étranglées, » et l'éditde 1557, qui punissait également « de mort » tous les auteurs, imprimeurs et colporteurs de livres tendants à « émouvoir les esprits. . . »
Il est incompréhensible que la responsabilité légale des imprimeurs ait survécu aux justes critiques dont elle a été l'objet.
Le 4 janvier 1 827 paraissait dans le Journal des Débats un article de Chateaubriand où il protestait en ces termes véhéments, contre cette responsabilité, qu'il taxait d'absurdité :
« Quoi, l'imprimeur sera juge d'un ouvrage de science, de philoso-
f)hie, de littérature ! Si cet ouvrage est condamné par les tribunaux, 'imprimeur qui n'y aura rien compris portera la peine du délit dont il est innocent ! Il y a telle maison d'imprimeur-libraire qui compte quelque cent mille publications. Vous voulez que l'imprimeur ait lu et compris ces cent mille ouvrages longs et courts ! Mais ne nous récrions pas trop sur cette palpable absurdité, elle a son dessein. On exige l'impossible de l'imprimeur, et pourquoi ? Pour qu'il ne puisse paraître aucun ouvrage qui n'ait obtenu d'avance la sanction do la coterie qui nous opprime... Les partisans de ce projet anéantiraient l'imprimerie s'ils le pouvaient, ils briseraient les presses, dresseraient des gibets ci élèveraient des bûchers pour les écrivains ; ne pouvant rétablir le dtspotisme de l'homme, ils appellent de tous leurs voeux le
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despotisme de la loi... Les hommes qui ont souffert ensemble de nos discordes, également fatigués, se résignent à achever en paix leurs vieux jours; mais nosjsnfants, les enfants qui n'auront pas comme nous besoin de repos, n'entreront point dans ce compromis de la lassitude : ils marcheront et revendiqueront, la Charte a la main, le prix du sang et des larmes de leurs pères. On ne fait pas reculer les générations qui s'avancent, en leur jetant à la tête des fragments de ruine et des débris de tombeaux. Les insensés qui. prétendent mener le passé au combat contre l'avenir sont les victimes de leur témérité : les siècles en s'abordant les écrasent. »
En 4829 paraissait, dans Y Encyclopédie moderne, aux mots : liberté de la presse, un article de Pages (de l'Ariége), où se trouve ce passage :
« La liberté de la presse ne peut se concevoir sans la liberté du commerce de l'imprimerie et de la librairie Lorsqu'on punit l'abus, on ne peut restreindre l'usage. Dire à un écrivain : Vous êtes libre d'écrire, mais vous ne pourrez faire imprimer et vendre votre livre que sous notre bon plaisir ; dire à l'imprimeur, au libraire : N'imprimez pas. ne vendez pas, ou votre privilège vous sera retiré, c'est a Hier le système préventif au système pénal ; c'est donner en principe une liberté qu'on retire en praticpie ; c'est porter dans la royauté constitutionnelle les jongleries arbitraires de la monarchie absolue. Les brevets d'imprimeur, de libraire, étaient une conséquence naturelle du système préventif de l'ancienne France et de la France impériale ; mais ils sont un contre-sens dans le système pénal de la France constitutionnelle ; ils finiraient par rendre la liberté illusoire et la publicité impossible. La loi sur la presse ne peut exister qu'autant qu elle établira l'indépendance de la librairie ; hors de là, déception honteuse, elle ne serait qu'un leurre et qu'un piège. »
Longtemps, bien longtemps avant que Chateaubriand et Pages (de l'Ariége) s'exprimassent ainsi que vous venez de le voir, monsieur le ministre, Malesherbes s'était prononcé en ces termes contre la limitation du nombre des imprimeurs :
« Je crois toujours dangereux pour toute espèce de commerce de fixer le nombre de ceux à qui il est permis de l'exercer ; ce qu'il y aurait de plus avantageux pour l'imprimerie, en ne la regardant que du côté du commerce, serait de la laisser libre. »
Depuis 1759 que M. Lamoignon de Malesherbes, directeur de la librairie et de la littérature, et plus tard ministre d'Etat, écrivait ses cinq Mémoires à la demande du Dauphin, fils de Louis XV, trois révolutions se sont accomplies : la première en 4789, la seconde en 4830 et la troisième en 4848. La liberté des professions a été proclamée et décrétée, sans que le droit de tous à l'imprimerie soit encore reconnu. La profession d'imprimeur n'a pas cessé d'être un privilège.
Pourquoi ?
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Même en admettant que la parole, imprimée ou non, puisse jamais constituer un crime et un délit punissables, en quoi l'imprimeur qui imprime le livre d'un auteur est-il plus coupable que le fabricant de papier qui a fourni le papier sur lequel le livre ou le journal condamnés ont été imprimés? Lorsqu'on punit l'imprimeur, pourquoi ne pas punir le fabricant de papier? Mais surtout pourquoi ne pas punir l'Etat dans la personne du directeur général des postes, toutes les fois que l'écrit incriminé a été transporté, distribué par ses facteurs? Est-ce que le directeur général des postes, laissé à l'écart des poursuites, a pris à Ta perpétration du prétendu délit moins de part que l'imprimeur accusé de complicité? Entre le monopole fiscal et la répression judiciaire, il faut choisir, car, logiquement, ils s'excluent.
Malesherbes, dans son quatrième Mémoire, rappelle
3ue l'article 5 de la Déclaration du 16 août 1757 conamnait à une forte amende les propriétaires et principaux locataires des maisons où il y a des imprimeries clandestines, par le seul fait de n'avoir pas dénoncé un délit qui pouvait être commis à leur insu. Telles étaient, à cette époque, les défiances de la loi que l'article 8 de la Déclaration de 1728 défendait d'employer dans l'imprimerie des rouleaux au lieu de presses. « La raison de cette prohibition est que l'imprimerie avec des rouleaux se fait sans bruit, et par là facilite la fraude. » !
Les prétendus crimes et délits de la parole, de récriture et de la presse ne fussent-ils pas des crimes et des délits imaginaires, la profession d'imprimeur devrait ôtre libre comme toutes les autres professions; à plus forte raison doit-elle être libre dans l'ordre d'idées que j'expose ici et qui a pour couronnement l'impunité de la presse ayant l'impuissance de la presse pour fondement. Le droit à l'imprimerie existe en Angleterre et en Belgique, ainsi que dans les deux duchés de la Hesse- Darmstadt et du Mecklembourg; il doit exister en France.
* Mémoire sur la librairie cl la liberté de la presse, par M. Lamoignon de Malesherbes, ministre d Etat. Paris, Agasse, imprimeurlibraire, rue des Poitevins. 1809.
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De rantorUatfon préalable.
Restreinte à la presse périodique, l'autorisation préalable appartient autant au régime préventif qu'au régime restrictif; c'est la censure appliquée non à l'écrit, mais à Técrivain, car si ce n'est le journal, c'est le journaliste réduit au silence. Le but que s'est proposé le décret de 1 852 en combinant la restriction de l'autorisation préalable, écrite dans l'article 1er, avec le droit de suppression, écrit dans l'article 32, a été évidemment de placer les journaux dans la dépendance du gouvernement que la réussite du coup d'Etat du 2 décembre venait d'investir du pouvoir constituant ; ce but a-t-il été atteint ? Les journaux, cela est certain, ont été tenus à plus de réserve dans leur direction, à plus d'art dans leur rédaction, mais aucun de ceux qui existaient antérieurement au décret du 17 février 1852 n'a dévié de la ligne qu'il suivait, ni perdu l'indépendance qu'il avait. La Gazette de France y le Journal des Débats, la Presse, le Siècle, YUnion, sont demeurés après ce qu'ils étaient auparavant.
L'unique effet de l'autorisation préalable a été d'ériger le journalisme en monopole, la liberté de la presse en féodalité de la presse et la sincérité d'opinions en hypocrisie de style. Qu'est-ce que le pouvoir a gagné à cette atteinte portée au droit commun et à la liberté des pro fessions? Les journaux en ont-ils moins de lecteurs? Faites-vous mettre sous les yeux, monsieur le ministre, l'état comparé du timbre des journaux politiques de Paris en juillet 1864, avec l'état du timbre de ces journaux en juillet 1847 et en juillet 1851 , et tirez-en la conclusion. Au poi n t de vue du gouvernement, puisqu' il croit à la puissance de la presse, n'eût-il pas mieux valu que le même chiffre de lecteurs eût pour diviseur un nombre de journaux moins restreint? S'il est vrai qu'un journal soit une puissance, que devez-vous penser de celle du journal le Siècle, dont les abonnés dépassent le chiffre de cinquante mille, et qui échappe à tous les coups qui pourraient le frapper par une réserve qui, pour être très-grande, n'en
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est pas moins très-transparente? Avant le décret du 1 7 février 1852, est-ce que le Siècle avait une attitude plus prononcée et un langage moins modéré ? L'autorisation préalable serait supprimée que. à moins de supprimer en même temps le timbre, le nombre des journaux politiques ne s'accroîtrait pas ; car au prix actuel de 54 francs par an, — soit 15 centimes par numéro, — il faut, pour qu'un journal vive, qu'il se tire à 10,000 exemplaires au moins, et que, brut, il encaisse annuellement environ 300,000 francs d'annonces. Au résumé, si le journalisme est une puissance et si le gouvernement, en rétablissant le régime de l'autorisation préalable, s est proposé Eour but de s'affranchir de cette puissance et de l'affailir, le gouvernement a tourné le dos à son but, et ce qui le prouve, c'est que les idées de liberté ont retrouvé depuis 1852 toute la faveur qu'elles avaient perdue après 1848, moins encore par le dévergondage de certaines feuilles que par le cynisme de leurs titres, ce qui est la preuve manifeste que les exagérations de la liberté ne nuisent qu'à la liberté et profitent au pouvoir, autour duquel elles rallient et resserrent étroitement en faisceau tous les esprits timorés et tous les intérêts effrayés.
Autrefois, les livres ne pouvaient paraître sans autorisation ; maintenant, une autorisation ne leur est pas nécessaire. S'aperçoit-on que les lecteurs en soient devenus plus nombreux et les abus plus rares ? Quel est le livre dont la publication fasse événement? Si la logique n'avait pas conduit à penser que la Vie de Jésus , par M. Renan, serait saisie et condamnée, il y a lieu de croire que la curiosité excitée par ce livre eût été infiniment moins éveillée et qu'il ne s'en fût pas vendu autant d'exemplaires. Quoi qu il en soit, le livre a paru : la foi de ceux qui croyaient en a-t-elle été diminuée ? Le journal le Monde prétend qu'elle en est plus vive et plus grande. Où sont donc les ravages que ce livre a causés? L'année prochaine, qui le relira? qui s'en souviendra ?
Ce qui a été fait pour les livres paraissant maintenant sans autorisation, pourquoi ne le ferait-on pas pour les ,#ournaux soumis, depuis 1852, au régime de l'autorisa-
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tion préalable, régime en contradiction flagrante avec la liberté et l'égalité des professions ?
Pour faire imprimer un livre, à défaut d'éditeur, que faut-il ? Trois ou quatre mille francs au plus.
Pour entreprendre un journal politique quotidien, que faut-il? Trois ou quatre cent mille francs au moins.
Est-ce que la difficulté de se procurer ces trois ou quatre cent mille francs n'est pas par elle-même une barrière assez haute pour rendre superflue celle de l'autorisation préalable?
Cette autorisation, à laquelle on a renoncé même en Autriche, serait supprimée, qu'au bout d'une année, ie le répète, le nombre des journaux ne dépasserait pas le chiffre actuel. Est-ce que depuis 1 852 plusieurs journaux déjà fi'ont pas cessé de paraître faute d'abonnés, d'acheteurs et d'annonces? Est-ce que plusieurs journaux ne languissent pas et ne sont pas menacés de s'éteindre de consomption ?
Le jour où vous y regarderez de près, monsieur le ministre, vous reconnaîtrez tout de suite que l'autorisation préalable à laquelle les journaux sont soumis ne sert qu'à faire paraître le gouvernement de Napoléon III plus timide et moins libéral que le gouvernement du roi Louis-Philippe.
Ce n'est pas le journalisme qui est intéressé à la suppression de cette barrière qui le préserve de la concurrence, à l'abolition de ce privilège oui le dispense de la nécessité d'étudier les questions, de les approfondir : c'est l'Empire, qui doit veiller à ne jamais laisser subsister une comparaison de gouvernement à gouvernement qui puisse lui nuire.
Les journaux qui revendiquent la liberté de la presse la revendiquent non pour eux, mais contre eux. Ils n'auraient qu'à perdre à passer du régime du monopole au régime de la liberté. Lorsqu'ils placent la question d'intérêt au-dessus de la question de principe, ils font ce qu'eût fait l'honorable M. Pouyer-Quertier s'il eût soutenu la liberté du commerce au lieu de la combattre : ils donnent l'exemple du désintéressement. C'est ce qu'on n'apprécie point assez.
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Prenez la peine de relire, monsieur le ministre, ce que Benjamin Constant écrivait sous la Restauration en faveur de la « liberté des brochures » . * Il appelait ainsi l'exemption delà censure préalable. La censure, dont il demandait la suppression sans l'obtenir, a été supprimée; on peut ajouter que, à quelques exceptions près, la liberté des brochures est entière. Depuis que les brochures ont cessé d'être un fruit défendu 2, quel succès ont-elles? qui les achète? qui les lit? Faites venir dans votre cabinet M. Dentu, le grand éditeur de brochures, et demandez-lui si, sur cent brochures qu'il met en vente, il y en a cinq qui couvrent leurs frais d'impression, et une" qui donne un bénéfice quelconque? Ce qui est advenu pour les brochures, dont la Restauration avait si grand'peur de 1815 à 1830, est exactement ce qui arriverait pour les journaux dont l'Empire s'effraye encore en 1864.
i De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux, considérée sous le rapport de l'intérêt du gouvernement.
2 a Un libraire du Palais-Royal disait, il y a quelques mois, à un auteur qui lui avait vendu une édition entière d'un critique: a Mon- » sieur, votre livre ne vaut rien, car il n'y a pas vingt de mes pra- » tiques qui me Paient encore demandé. — Je le crois bien, lui ré- » pondit le faiseur de libelles ; c'est que vous n'avez pas la patience » qui convient à*votre état. Attendez qu'on lait brûlé, et vous verrez » combien le débit augmentera. »
» On le brûla, et le débit augmenta au point qu'on en est aujourd'hui à la troisième édition... Cependant il faut un genre de génie pour parvenir jusqu'à la brûlure, car n'est pas brûlé qui veut. »
[Réponse aux instructions envoyées par S. A. H. monseigneur le duc d'Orléans à ses chargés de procuration dans les bailliages, relativement aux Etats généraux, 4789).
«... Après l'oppression de la presse qui s'était fait sentir vers la fin du règne de Louis XIV arriva la licence, qui se montra effrontément sous la Régence et pendant tout le règne de Louis XV. A cette époque, on vit un désaccord complet entre les mœurs et les lois.
j> Jamais on ne poursuivit autant les auteurs, et jamais aussi on ne rechercha avec plus d'avidité les livres condamnés! C'était un moyen infaillible de les mettre en vogue. Aussi Lauraguais avait la hardiesse d'écrire au Parlement : « Honneur aux livres brûlés l » Un auteur satirique, qui avait reçu trente mille francs pour un pamphlet supprimé, priait le ministère d'en saisir un second qu'il allait mettre sous Sresse, afin de compléter, disait-il, la somme de soixante mille francs ont il avait besoin pour vivre tranquille, promettant qu'après cela il cesserait d'écrire. »
ditpin. Éloge de Lamoignon de Malesherbes.
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Du cautionnement*
L'idée du cautionnement appartient à M. Raynouard, député, qui Ta indiquée dans son rapport sur le projet de loi, devenu la loi du 21 octobre |1 81 4; plus tard, Chateaubriand Ta exposée ainsi qu'il suit, en 1816, dans son fameux écrit : De la monarchie selon la Charte :
« ... C'est aux risques et périls de l'écrivain que je demande pour lui la liberté de la presse ; mais il faut cette liberté, ou, encore une fois, la Constitution n'est qu'un jeu.
» Quant aux journaux, qui sont l'arme la plus dangereuse, il est d'abord aisé d'en diminuer l'abus en obligeant les propriétaires des feuilles périodiques, comme les notaires et autres agents publics, à fournir un cautionnement. Ce cautionnement répondrait des amendes, peine la plus juste et la plus facile à appliquer. Je le fixerai au capital
Sue suppose la contribution directe ae mille francs que tout citoyen oit payer pour être élu membre de la Chambre des députés. Voici ma raison : Une gazette est une tribune. De même qu'on exige du député, appelé à discuter les affaires, que son intérêt comme propriétaire rattache à la propriété commune, de même le journaliste qui veut s'arroger le droit ae parler à la France doit être aussi un homme qui ait quelque chose à gagner & l'ordre public et à perdre au bouleversement de la société. Vous seriez, par ce moyen, débarrassés de la foule des papiers publiés. Les journalistes en petit nombre qui pourraient fournir ce cautionnement, exposés à perdre la somme consignée, apprendraient à mesurer leurs paroles, *
À Chateaubriand, ayant revendiqué dans le Conservateur Tidée du cautionnement des journaux, quoiqu'elle ne lui appartînt pas, Evariste Dumoulin répondait ainsi dans la Minerve française :
« Vouloir assujettir les propriétaires ou éditeurs de journaux au dépôt d'un cautionnement, c est vouloir créer en faveur de ceux qui ont de l'argent, au préjudice de ceux qui n'en ont pas, le privilège d'écrire et de publier leurs opinions. C'est le monopole, sinon de la pensée, au moins du droit d'exprimer sa pensée. Les riches pourront parler ; les pauvres devront se taire. Les nommes monarchiques, les nommes féodaux voteront pour cet article. i
» J'ai le droit d'écrire, comme j'ai le droit de marcher ; mais en écrivant, dites-vous, je peux nuire a autrui : il faut qu'un cautionnement garantisse le prochain du dommage que je peux lui porter. Est-ce
3u'en marchant dans les champs de mon voisin, je ne peux pas aussi étruire ses semences, dégrader sa vigne, endommager son bien ? Il faut donc assujettir à un cautionnement tous ceux qui voudront s'aller promener.
Les journaux ne seront libres, en effet, que lorsqu'ils pourront
* La dernière livraison du Conservateur revendique en faveur de . de Chateaubriand « l'honneur de cette invention. »
Note d'Evariste Dumoulin.