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d'D5 homme qui a à sa disposition des hommes qu'il fait écrire à volonté, qui changent à chaque instant, et échappent à toute responsabilité. Voilà ta source de la corruption de la presse I II faudrait oien plutôt tendre à rapprocher de plus en plus la presse de la parole, à lui rendre ce caractère d'individualité qui est seul dans la vérité, dans les lois du devoir et de la conscience ; car enfin, nous tous, ministres, députés, fonctionnaires, simples citoyens, nous sommes à jour dans tous les actes de notre vie publique, et trop souvent jusque dans les mystères de notre vie privée : tandis que le rédacteur de journal, espèce d'inquisiteur masqué, décerne en paix la gloire ou l'infamie, dégagé qu'il est de toute responsabilité, parce qu'après tout la pénalité ne l'atteint jamais; et voilà l'immoralité que vous semez par vos gérances d'argent ! voilà votre magistrature sociale ! voilà le sacerdoce que vous instituez ! voilà les prêtres que vous lui préparez ! »
En effet, à quoi a servi cette fameuse institution des gérants responsables, sinon à créer au sein des journaux une complication et un simulacre? La responsabilité légale d'un gérant a-t-ellc jamais été un obstacle sérieux à l'émission d'une opinion, quelle quelle fût? A-t-elIe empoché de publier des journaux républicains sous la monarchie et des journaux monarchistes sous la république? Un journal a-t-il jamais été empêché de se fonder ou a-t-il jamais cessé de paraître faute de trouver un gérant responsable? Ce qu'un gouvernement a de mieux à faire, c'est de rester complètement étranger et absolument indifférent h la constitution, à l'administration età la rédaction des journaux. Qu'il ne s'en occupe à aucun titre! Qu'il les laisse se constituer comme il leur plaît et écrire ce qu'ils pensent !
Présentement , dans la plupart des journaux , il y a un ou deux gérants responsables, quelquefois même un directeur gérant, un rédacteur en chef agréé par le ministre de l'intérieur, et de plus un directeur politique plus ou moins transparent.
Où il y a un rédacteur en chef, à quoi sert le directeur politique?
Finalement, sur qui retombe à la fois justement et légalement la responsabilité? Est-ce sur le directeur politique? Est-ce sur le rédacteur en chef? Est-ce sur le gérant responsable, qui, en résumé, est le censeur en chef? Simples questions, que je pose uniquement pour montrer à quelles complications donne lieu la presse érigée en fief et en monopole. Que devrait être un journal? Un journal devrait être l'œuvre et l'opinion d'un
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homme, assisté par des collaborateurs spéciaux et des correspondants exacts. Rien de plus. Ce n'est qu'à cette condition qu'il est possible de faire dans un journal 1 unité, sans prétention à l'infaillibilité et sans atteinte à la liberté. Toutes les complications de gérants responsables, de directeur gérant, de rédacteur en chef et de directeur politique sont autant de remparts qui ne servent qu'à fortifier la féodalité de la presse. Est-ce donc là ce qu'on veut?
De la «Ignature obligatoire de* article*.
La signature obligatoire des articles date de la loi de l'an rv.
La désuétude est l'abrogation indirecte des dispositions législatives condamnées par l'expérience.
Ignorant ou oubliant que cette prescription avait existé^ et était tombée en désuétude ; croyant y trouver le remède à Terreur, à la tyrannie, à l'hypocrisie des gérants responsables contre lesquels il venait de protester énergiquement à la tribune de la Chambre des députés, dans la séance du 29 août 1835 et dans la discussion des lois de septembre, l'honorable M. Dubois (de la Loire-Inférieure] émit en ces termes le vœu que l'auteur de chaque article fût tenu de le signer :
a Je voudrais la signature de chaque rédacteur ; je voudrais que derrière le gérant; responsable des faits généraux, des nouvelles, ù y eût ia responsabilité personnelle de chaque écrivain chargé de la polémique; alors vous verriez redescendre dans la presse, avec les véritables talents, la sincérité, les convenances, le respect.
» Je me borne à vous exposer mes vues; fuites ensuite ce que vous jugerez convenable ; mais je ne formulerai pas d amendement, parce qu'à cette condition il en faudrait joindre d autres ; il faudrait ouvrir a tous une voie facile pour l'expression de leur pensée, au lieu de fermer le chemin ; il faudrait ne pas établir le monopole en faveur de certaines convictions, de certaines passions ; ne pas écraser toutes les consciences isolées, sincères, désintéressées, sous l'unité terrible des partis.
» Dans les départements, on connaît les hommes qui font les journaux ; il n'y a point, comme à Paris, de se cacher derrière un voile, et les hommes sont pesés, appréciés ce cju'ils valent, eux et leurs pages. C'était là la grande source de moralité, messieurs, pour ia presse comme pour les citoyens; et plus la presse se divisera, plus 1 indépendance personnelle de chaque membre de la cité, plus l'indépendance des pouvoirs grandira ; plus, par conséquent, il faut s'éloigner
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de nos systèmes d'entraves, de restrictions, de monopole financier, de haut prix de timbre et de poste; entraves, du reste, toujours impuissantes et toujours déjouées.
» Voilà, messieurs, toutes mes convictions sur la presse, voilà l'avenir que je voudrais lui ouvrir. Votre projet de loi le lui ferme, et je le repousse de toutes les forces de mes convictions et de mes espérances. »
Cette proposition, qui restera pour prouver jusqu'à quel point peuvent s'abuser les esprits les plus judicieux et les plus fermes lorsqu'il s'agit de réglementer l'usage de la presse, cette proposition fut écartée par les motifs suivants que donna M. de Salvandy, l'un des membres de la commission chargée de l'examen du projet de loi alors en discussion :
a Si nous avions cru devoir exiger que quiconque écrit signât, si nous avions cru qu'on pût ainsi remonter à celui qui a commis la faute, nous aurions admis le système du préopinant... Nous avons reconnu que l'exécution n était pas possible, qu après les gérants de paille viendraient les écrivains de paille, après un mensonge un autre mensonge, et qu'ainsi la loi se trouverait sans efficacité. »
M. de Salvandy avait raison contre M. Dubois (de la Loire-Inférieure) proposant d'ériger en obligation légale la signature des articles ; mais M. Dubois (de la Loire- Inférieure) n'avait pas moins raison contre M. de Salvandy s'imaginant que l'élévation du cautionnement, l'aggravation de la pénalité et la substitution de la juridiction de la cour des pairs à la compétence du jury seraient des garanties efficaces. L'expérience de 4835 à 1848 a montré ce que valaient ces prétendues garanties. A quoi sert l'expérience, cette lanterne sourde où la lumière se consume sans éclairer? Elle n'empêche de retomber ni dans l'ornière des mêmes fautes, ni dans le gouffre des mêmes illusions.
L'illusion à laquelle s'était laissé entraîner M. Dubois (de la Loire-Inférieure), dans la discussion de la loi du y septembre 1835, entraîna à son tour M. de Tinguy dans la discussion de la loi du 16 juillet 1850. Quoique j'eusse exposé, en 1842, toutes les difficultés que la signature obligatoiredes articles rencontrerait dans l'exécution \ je me laissai moi-même gagner par l'entraîne-
i Voir pages 163 et 164 de cet ouvrage.
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ment et j'appuyai chaudement à la tribune de l'Assemblée législative et dans la Presse la proposition de mon collègue M. de Tinguy. L arbre est de nouveau jugé par ses fruits. La prescription de la loi du 16 juillet 1850, maintenue dans le décret organique du 17 février 1852, a décidément plus d'inconvénients que d'avantages; c'est une école de faux et un nid à contraventions. Le Moniteur universel, journal officiel de l'Empire français, viole publiquement et impunément tous les jours la prescription de la signature dans son article quotidien intitulé : bulletin, ce qui est le mépris de la loi enseigné par le gouvernement. Il y a à la tète d'un journal qu'il serait superflu que je nommasse un éminent écrivain qui signe de son style transparent tous ses articles et n'en signe aucun de son nom. Au lieu d'aboutir à la presse régénérée, la loi n'a abouti qu'à la presse travestie et qu aux « écrivains de paille », selon l'expression de M. de Salvandy. Voilà à quoi servent toutes les dispositions, même celles passant relativement pour les meilleures , lorsqu'elles sont appliquées à une matière dont l'essence est d échapper à toutes les réglementations! Il n'est pas bon qu'une loi soit ainsi convaincue d'impuissance tous les jours et à tous les yeux. Le mieux serait donc de s'en tenir à la signature facultative des articles et de renoncer définitivement à la signature obligatoire, dégénérée en signature illusoire.
Un droit 4e réponse.
Le droit de réponse, dont j'ai été l'un des plus ardents et des plus persévérants défenseurs, remonte à l'an vil, époque à laquelle il fut proposé en ces termes par Dulaure, députe du Puy-de-Dôme au conseil des Cinq-Cents, dans la séance du 6* prairial :
« Tous propriétaires ou rédacteurs de journaux ou d'ouvrages périodiques qui y auraient inséré un article attentatoire à la réputation d'un citoyen seront tenus d'y insérer ta réponse à cet artiale, dans les cinq jours qui suivront la réception de ladite réponse, sous peine de voir leurs journaux ou ouvrages périodiques supprimés, et trétre en outre condamnés aux frais <f impression , de timbre et de poste de trois mille exemplaires de ladite réponse. »
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Eh bien! j'ai reconnu par l'expérience que même le droit de réponse, si légitime qu'il paraisse, était dans la pratique un droit illusoire et plus souvent nuisible qu'utile à celui qui l'exerce.
Une personne a ou croit avoir à se plaindre d'un journal qui Ta nommée ; aux termes de 1 article 11 de la loi du 25 mars 1822 et de l'article 17 de la loi du 9 septembre 1835, elle adresse à ce journal une lettre dont elle exige l'insertion par exploit d'huissier ; l'insertion a lieu. En fin de compte, qu'y gagne le plaignant? Je le demande à tous ceux qui ont use du droit de réponse. Est-ce que le journaliste n a pas toujours le dernier mot? Est-ce
3ue l'habitude de tenir la plume dans un journal ne lui onne pas sur le plaignant une supériorité comparable à celle du maître d'armes sur le tireur peu exercé au maniement du fleuret ? Il n'y a qu'une manière efficace de faire justice dune allégation hasardée ou d'une fausse imputation, c'est de n'y pas prendre garde 4, c'est de ne pas commettre l'irréparable faute de la contredire, c'est de la laisser tomber le plus rapidement possible dans le
Ijouffre de l'oubli toujours ouvert. Ce qui est vrai pour es gouvernements est tout aussi vrai pour les particuliers. Le dédain, l'oubli, voilà, en matière de presse, les deux grandes lois sur lesquelles on ne compte pas assez 1 Contredire une allégation, c'est faire ce qu'on fait lors-
au'on prend un marteau et qu'on frappe un clou sur la lie. Que fait-on? on l'enfonce. — Cela est fâcheux , cela est regrettable, mais cela est ainsi : plus on s'attache à démentir l'assertion d'un journal et plus on grave profondément cette énonciation dans la mémoire des lecteurs, qui ne s'en fussent pas souvenus sans cet acharnement toujours suspect. L'observation et l'expérience m'ont, appris que si renonciation est complètement fausse, il ne faut pas lui faire l'honneur de protester
* C'était le sentiment du comte Charles de Lameth, lorsqu'il s'exprimait ainsi sur les bancs de l'Assemblée constituante :
« Si tous ceux contre lesquels il s'est publié des libelles voulaient se plaindre, nous consumerions pour nos affaires personnelles le temps que nous devons aux affaires générales. Rapportons-nous-en au bon sens public. »