AUX CRIMES BT DÉLITS COMMIS PAR LÀ VOIS DE LA PRISSE
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Attendu que rien n'est plus contraire à la stabilité des gouvernements que le mépris public des lois;
Attendu qu'il vaut mieux abroger une loi, si elle est inutile, que de ta laisser outrager impunément ;
Attendu que la désuétude, c'est l'arbitraire;
Attendu que la loi du 11 août 1848 est de jour en jour plus audacieusement défiée et plus ellrontémenf méconnue dans la principale de ses dispositions, celle qui est ainsi conçue :
« Art. 1". Toute attaque par l'un des moyens énoncés en l'article 1" de la loi du 17 niai 1819 contre les institutions républicaines et la Constitution, contre le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de trois cents francs à sii mille francs » ;
Attendu qu'il y a urgence :
1° Puisdue, notamment, on a pu écrire impunément des phrases telles que celle-ci, non moins contraires à l'autorité de l'Assemblée nationale qu'aux institutions républicaines, à la souveraineté du peuple et au suffrage universel:
a La seconde fête, ce fut l'acclamation vingt-sept fois répétée de la forme gouvernementale filoutée à la France par le Provisoire » ;
2° Et qu'aujourd'hui même plusieurs journaux rendent compte de séances dans lesquelles le changement de la forme du gouvernement a été l'objet de délibérations livrées à la publicité,
Je dépose sur la tribune la proposition suivante, et demande que la discussion en au lieu d'urgence, conformément à l'article 83 du règlement :
PROPOSITION
Le décret du 11 août, relatif aux crimes et délits commis par la voie de la presse, est abrogé.
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