‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 138 sur 156 · L'ALIGNEMENT · texte numérisé non relu

L'ALIGNEMENT

« Comment donner a priori une définition légale assez large et assez exacte pour marquer la limite qui sépare le compte rendu de la discussion ? Il n'y a rien de si facile que de faire dégénérer la discussion en compte rendu; il suffit de quelques artifices de -rédaction et de quelques couleurs habiles.

L'esprit comprend la différence; mais la formule légale ne pourra jamais arriver a prévoir, à caractériser, à embrasser les nuances si diverses de la pensée qui, ici, veut se borner à une simple controverse; là, cacher sous un déguisement un compte rendu frauduleux ou contenant des attaques interdites. Tout resle subordonné aux circonstances Ce sont des appréciations de fait du domaine du juge ou de l'administration. »

Rapport de m. troplonq. 24 novembre 1860.

9 février 4863.

Le Temps publie en tête de ses colonnes qu'il vient de recevoir une communication verbale du ministère de l'intérieur ayant pour objet de rappeler aux journaux l'article 42 de la Constitution, ainsi conçu, depuis qu'il a été modifié par le sénatus-consulte du 2 février 1861 :

« Les débats des séances du Sénat et du Corps législatif sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain.

» En outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque Assemblée, sont mis chaque jour à la disposition de tous les journaux.

» Le compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents.

» Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions, sans que la discussion puisse en aucun cas être scindée.

» Le Sénat, sur la demande de cinq membres, pourra décider qu'il se forme en comité secret.

» L'article 13 du sénatus-consulte du 33 décembre 1852 est abrogé. »

La même communication verbale a été faite à la Presse.

Ne pouvant s'appliquer au compte rendu authentique des séances du Sénat et des séances du Corps législatif que publient les journaux, cette communication ne saurait s'appliquer qu'aux articles de discussion dans lesquels le journal cherche à dégager la vérité, selon lui, des discours en sens contraires qui ont été prononcés dans l'une et dans l'autre Assemblée.

Le Temps expose que ce droit d'appréciation est passé dans l'usage sans être contesté ; qu'il a même été implicitement reconnu par un communiqué du ministère de l'intérieur, adressé le 5 mars 1862 à Y Ami de la religion, et par un avertissement qui a été adressé le 10 mars 1862 à la Presse.

En effet, l'avertissement donné le 10 mars 1862 à la Presse, et signé : p. de pbrsignt, s'exprime ainsi :

« Considérant que si le sénatus-consulte du î février na pas for— mellement interdit les coin,. tes rendus résumés des séances, il n'a nullement permis les comptes rendus infidèles et injurieux... »

Ainsi motivé, l'avertissement qui précède est conforme au passage qui suit du rapport fait, le 24 novembre 1860, par Son Exe. M. le président du Sénat, au nom de la commission chargée d'examiner le projet de sénatus-consulte portant modification de l'article 42 de la Constitution :

« Il nous reste à vous dire notre opinion sur un amendement proposé par M. le sénateur Bonjean et tendant à faire décider que tout discours, reproduit intégralement dans un journal, conformément à 1 édition officielle du Moniteur, pourra être de la part de ce journal un objet de critique, de discussion et de réflexion.

a Cet amendement semble supposer d abord qu'un discours pourra être choisi dans le procès-verbal et reproduit isolément, pourvu que ce soit in extenso. Nous n'avons pas besoin de vous faire remarquer que cette proposition s'écarte d'une manière fondamentale du projet proposé è votre adoption par la commission. Ce projet repousse les reproductions fragmentées. 11 n'admet pas une tactique insidieuse qui sépare l'orateur du milieu qui le soutient, et lui livre, à l'écart, un combat singulier.

a En second lieu, l'amendement tend a vous faire décider législativement una question dont la solution dépend uniquement des faits et des circonstances. Nous nous expliquons :

» Le sénatus-consulte qui vous est proposé, et qui devra remplacer l'article 42 de la Constitution, n'a d autre objet que de tracer les règles du compte rendu. 11 se liera par conséquent aux articles 14, 16, 18 du décret organique du 17 février 1852 sur la presse, qui ne s occupent que des contraventions aux prescriptions relatives à ce même compte rendu et ne prononcent de peines que sur ce point unique. Quant au droit de discussion, la loi sur la prose garde le silence comme la Constitution } et M. Bonjean voudrait qu'il fût suppléé à ce silence par une disposition expresse.

» Mais comment donner a priori une définition légale assez large

et assez exacte pour marquer la limite qui sépare le compte rendu de la discussion? Il n'y a rien de si facile que de faire dégénérer la discussion en compte rendu : il suffit de quelques articles ae rédaction et de quelques couleurs habiles. L'esprit comprend la différence; mais la formule légale ne pourra jamais arriver à prévoir^ à caractériser, à embrasser les nuances si diverses de la pensée qui, ici, veut se borner à une simple controverse ; là, cacher sous un déguisement un compte rendu frauduleux ou contenant des attaques interdites. Tout reste donc subordonné aux circonstances. Ce sont des appréciations de fait, du domaine du juge ou de l'administration-

» Nous avons donc repoussé, à ce second point de vue, l'amendement de M. Bonjean. Nous avons craint qu'il ne devienne une source de difficultés, de malentendus et même d'embarras pour la presse quotidienne. La raison et la bonne foi disent ce qui est permis beaucoup mieux que des définitions ordinairement périlleuses. »

Si nous avions besoin de prouver une fois de plus jusqu'à quel point il est difficile, en matière de presse, de tracer une ligne entre ce qui sera permis et ce qui sera défendu, nous trouverions cette preuve décisive dans les aveux pérenrploires de H. Troplong, un grand, un profond et habile jurisconsulte cependant. Mais il ne s'agit pas ici de théorie et de législation ; il s'agit de savoir si l'article 42 de la Constitution défend ou s'il permet au journaliste d'exprimer son opinion sur les doctrines ou sur les faits qui ont servi de matière aux discours prononcés au Sénat et au Corps législatif.

Est-ce permis ?

Est-ce défendu ?

S'il était vrai que la langue française fût aussi claire qu'on s'accorde généralement à Te prétendre, il semblerait que rien ne dût être plus simple è décider ; il semblerait qu'il n'y eût qu'à ouvrir la Constitution et qu'à relire l'article 42.

Mais point n'en est ainsi.

Est-ce la faute de la Constitution ?

Est-ce la faute de la langue ?

Ce doit être certainement la faute de la langue, puisque celle-ci peut-être impunément violée, puisqu'on peut l'outrager sans encourir d'autre peine que de passer pour un ignorant; tandis que la plus légère attaque à la Constitution est sévèrement punie. Mais que ce soit la faute de la Constitution ou que ce soit la faute de la langue, l'embarras n'en est pas moins grand ; il est extrême.

M. Jules Favre et M. Billault ayant, l'un et l'autre, discouru sur les causes qui ont motivé l'expédition du Mexique, donner raison à M. Jules Favre contre M. Billault, ou à M. Billault contre M. Jules Favre, ou bien ne donner raison complètement ni à l'un ni à loutre, et dire pourquoi, sera-ce ou ne sera-ce pas un compte rendu ?

A cette question, M. le président du Sénat répond :

« La loi sur la prtêse gardé le silence, nomme la Constitution sur le droit de discussion. La raison ri la bonne foi disent ce yui est 'permis beaucoup mieux que des définitions ordinairement pénUewe*. •

. S'il faut s'en rapporter à la Raison et à la Bonne Foi, deux juges ou (Jeux jurés que nous ne récuserons jamais, Bonne Foi et Raison, prononcez donc! Voici la Presse... que renferme-t-elle ? Ouvrez-la 1

Elle renferme :

Premièrement, un court article d'une colonne intitulé :

LA DISCUSSION DE L 'ADRESSE, OÙ il CSt dit !

« L'impartialité veut qu'avant de conclure, nous attendions que M. le ministre sans portefeuille ait répondu à MM. Favre et Picard, et que ceux-ci lui aient répliqué. II est, d'ailleurs, des débats dans lesquels nous n'avons jamais hâte d entrer, ce sont ceux où il n'est au pouvoir de personne de rien changer à ce qui a été fait. Autant il nous plaît d'examiner sous toutes ses formes une question à résoudre, autant il nous répugne de retourner le Ter dans une plaie douloureuse. »

Deuxièmement, six colonnos et demie de son caractère le plus fin et le plus compacte; ces six colonnes H demie portent pour litre: SESSION DE 1863. corps législatif. Compte rendu de la séance du vendredi 6 février 4863.

Ce compte rendu est le compte rendu authentique, complet, tel qu'il est prescrit par l'article 42 précité.

Raison et Bonne Foi, nous vous le demandons, est-il admissible que le même journal qui vend au commerce chacune de ses lignes ô francs , consacre gratuitement à la môme séance du Corps législatif deux comptes rendus, et cela sans y être contraint par la loi ?

Raison et Bonne Foi, nous vous le demandons encore, si le compte rendu du 2 février 1861 « ne consiste que dans la d reproduction des débats insérés in extenso dans le journal » ofliciel, ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du » président, » un article dans lequel ces débats ne sont reproduits ni en totalité ni en partie, ni par approximation ni par analyse, peut-il être assimilé à un compte rendu et qualifié tel ? N'est-ce pas purement et simplement un article de discussion ? Or il a été constaté et reconnu, par le rapport de M. le président Troplong, que « la loi sur la. presse garde » le silence, comme la ConstihUion, quant au droit de * discussion. » •

II y a un axiome de droit qui dit que ce qui n'est pas défendu par la loi est permis par elle. Raison, admettezvous ou reietez-vous cet axiome ?

Si vous le rejetez, prenez garde ! voici dans quelle inconséquence vous tomberez, au risque d'y perdre votre nom et

de ne plus vous appeler Raison! Les journaux pourront discuter les actes de Leurs Exe. MM. les ministres avec portefeuille, et ces mêmes journaux ne pourront pa6 discuter les discours de Leurs Exe. MM. les ministres sans portefeuille, pas nrême ceux de MM. l<>s sénateurs et de MM. les députés. Les dâcours auront ainsi un caractère inviolable et sacré que n'auront pas les actes. Rappelee-vous ces termes de la circulaire du 7 décembre 1860, adressée aux préfets par M. le comte de Persigny, ministre de l'intérieur :

« Que les abns dans la société ou dans le gouvernement dolent mis an jour ; que tas actis oi lidmw istratkm soiikt discutés ; que tes injustices soient relevées ; que le mouvement des idées, des sentiments et des opinions contraires vienne éveil ter partout lu vie sociale, politique, commerciale et industrielle, qui pourrait raisonnablement s'en plaindre?

d N'oubliez pas que plus lé pouvoir discrétionnaire de l'administration sur la presse est exceptionnel, plus l'exercice en doit être dirigé Ïiar une scrupuleuse loyauté. Rappelez- vous surtout que c'est dans Intérêt de l'État et non pas de 1 administration que ce pouvoir a été délégué à mon ministère. Que vos actes ne s'abritent Jonc pas derrière cette protection, mais qu'ils soient, au contraire, exposés, comme les miens, à la discussion publique. »

Rappelez- vous ce que disait, le 30 janvier 1863, devant le Sénat, un ancien ministre, M. Thouvenel; il disait :

a Je trouve tout simple, d'ailleurs, entendez-le bien, que la presse discute les actes des ministres, que ceux-ci soient debout ou tombés. »

Raison et Bonne Foi, expliquez-vous 1

Oui ou non, sero-t-il interdit de discuter les discoure de M. Thouvenel, sénateur, tandis qu'il sera permis dé discuter les actes de M. Thouvenel, ministre des affaires étrangères?

Raison et bonne Foi , nous ne vous demandons pas dé reculer l'alignement, nous vous demandons simplement de le donnet* ! Nous vous demandons de faire connaître, non pas seulement par une communication verbale et officieuse, mais par un communiqué écrit et officiel, si le droit de discussion, quoiqu'il n'ait été interdit ni par l\ Constitution, ni par la loi, — c'est M. le président Troplong qui l'a formellement déclaré, — doit s'arrêter court et révérencieusement devant les discours prononcés dans l'enceinte du Sénat et dans celle du Corps législatif?

Que le Pouvoir ordonne et nous obéirons sans répliquer, car il est le Pouvoir et nous ne sommes pas la Liberté. Ah ! si nous étions tenté parfois de nous faire illusion, l'illusion ne serait jamnis de longue durée. Mais qu'il ordonne comme le colonel ordonne au soldat, qu'il ordonne en termes précis* qui ne laissent aucune place ni a l'équivoque ni an doute. Qu'il nous fasse aussi étroite quHl le voudra la part de tolé-

ronce qui nous sera accordée. Peu nous importe, à nous! Ce ne sera point nous qui serons responsable devant l'histoire et la postérité de la liberté dont nous aurons été privé. Qu'on le sache bien! quand nous revendiquons la liberté, c'est moins pour notre usage que pour l'honneur de notre pays et de notre temps ; c'est afin que l 'histoire du second Empire ne soit point émaillèe de faits pareils b ceux que le descendant d<! Louis XVIII et de Charles X voudrait bien pouvoir effacer aujourd'hui de l'histoire de la Restauration !

En cédant aux instances qui nous ont été faites, et en reprenant la plume dans un journal après six années de retraite et de recueil lemenl , profondément indifférent à tous les régimes qui se sont succédé en France depuis soixante ans, complètement neutre entre tous les partis qui n'ont de raison de subsister que dans le manque de liberté, nous nous sommes donné pour tâche de concourir à un journal qui ne soit pas un journal d'opposition, encore moins un journal de tracasseries, mais qui soit un journal de discussion , cherchant dans toutes les questions le vrai, le simple; cherchant la solution toujours, la complication jamais. Avec l'esprit de tolérance que nous apportons, si nous devons renoncer è cette lâche, ce ne sera point notre faute. Nous tenons à le constater d'avance.

Le Temps déclare en ces termes qu'il n'entretiendra plus

ses lecteurs des a affaires publiques » :

« Considérant comme impossible de trouver la ligne idéale qui sépare absolument la discussion du compte rendu; n'ayant pas la certitude de distinguer ce qui, aux yeux du ministre de l'intérieur, est permis et ce qui est défendu, et sachant par expérience ce qu'il en coûte de ne pas se rencontrer, dans les matières douteuses, avec le sentiment du ministre, nous prenons le parti de ne plus dire un mot sur les débats de l'adresse, et nous supprimons en conséquence l'article que nous avait suggéré la discussion d'hier sur les affaires du Mexique. En notre qualité de citoyen français, nous avons le droit et le devoir naturels de lire ces débats, de les méditer et de nous en faire une opinion ; mais, en dépit de notre autorisation, en dépit de notre cautionnement, en dépit de l'impôt que nous payons au timbre, pour avoir la faculté de parler des affaires publiques, nous ne nous sentons pas assez sûr du droit d'exprimer dans notre journal cette opinion, bonne ou mauvaise, d'ailleurs, et à nos risques et périls, et de la communiquer à nos concitoyens. »

Pas plus que le Temps, — qui admettait cependant, s'il nous en souvient, des limites à la liberté de la presse, — nous ne rechercherons la ligne idéale qui sépare la discussion du compte rendu, car nous savons bien que nous ne la trouverions pas ; mais avant de savoir si nous devons renoncer à l'exercice du droit de discussion appliqué aux discours prononcés dans l 'enceinte du Sénat et dans celle du

Corps législatif, nous prions M. le ministre de l'intérieur de vouloir bien nous donner, par la voie d'un communiqué écrit, l'alignement que nous demandons, comme, s'il s'agissait de bâtir, nous le demanderions à M. le préfet de la Seine. Peutêtre est-il juste qu'il en soit ainsi , sous un régime où la presse est moins encore une liberté qu'une propriété.

8 février 4868.

Le Moniteur publie la déclaration qui suit :

«t L'administration a été déjà plusieurs fois dans 1 obligation de rappeler aux journaux les dispositions de 1 article 42 de la Constitution et des articles H, 1 6 et 18 du décret organique du 17 février 1852, lesquels sont ainsi conçus :

Article 42 de ta Constitution, modifié par le sénatus-consulte

du 2 février 1861,

« Les débats des séances du Sénat et du Corps législatif sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain.

» En outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs places sous l'autorité du président de chaque Assemblée, sont mis, chaque soir, à la disposition de tous les journaux.

• Le compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux, ou tout autre moyen do publication, ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel, ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents.

» Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à une seule de ces pétitions. Dans c»* cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusqu'au vote et y compris le vote.

» Le Sénat, sur la demande de cinq membres, pourra décider qu'il se forme en comité secret. »

Décret organique des 17-28 février 1862.

« Art. 14. Toute contravention à l'article 42 de la Constitution sur la publication des comp es rendus officiels des séances du Corps législatif sera punie d'une amende de 1,000 à 5,000 francs.

» Abt. 16. Il est interdit de rendre compte des séances du Sénat autrement que par la reproduction des articles insères au journal officiel.

» Art. 18. Toute contravention aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d'une amende de 500 à 5,000 francs, sans préjudice des peiu<»s prononcées par la loi, si le compte rendu est infidèle ou do mauvaise foi. »

» Malgré ces avertissements, certains journaux, dans les comptes rendus des débats du Sénat et du Corps législatif, sont sortis des limites tracées par la loi.

» L'administration croit devoir prévenir que, si ces contra vendions se renouvelaient, elles pourraient être l'objet de poursuites judiciaires. »

Cette déclaration manque à la fois de clarté et de précision.

81BWP* •" • »^^^l

Elle parle de comptas rendus ! le compte rendu, que publient tous las journaux, sans exception, est la même compte rendu , absolument le même ; c'est l'impression fidèle, de celui qui est rédigé « par des seçrétaires-rédao- » leurs, sous l'autorité dç M. le président du Sénat et de » M. le président du Corps législatif. » Ce n'est donc pas des comptes rendus qu'il est ici question, mais des articles dans lesquels sont discutés des discours qui ont été prononcés soit au Sénat, soit au Corps législatif. Ces articles sont-ils sortis, a dan* certains journaux, des limites tracées par la loi ? »

Quelles sont ces limites? Le Moniteur ne les fyit point connaître.

Quels sont les journaux qui les ont outre-passées? Le Moniteur ne les nomme pas.

Après comme avant la déclaration du Moniteur, nous sommes donc fondé è demander à Son Exe. M. le ministre de l'intérieur, si c'est une question de limites, qu'il veuille bien nous donner l'alignement; et si c'est une question de prohibition, qu'il veuille bien déclarer publiquement que M. le président du Sénat, que le savant jurisconsulte, que M. Troplong s'est trompé quand il a dit, clans son rapport du 29 janvier 1861 . que a la loi sur la presse garde, le silence, comme la Constitution, sur le droit de discussion, » sur ce droit que M. le sénateur Bonjean avait jugé prudent de blinder sous l'épaisseur d'un amendement qui a été écarté.

40 février 4868.

Impossibilité de réglementer la liberté de la presse et Impuissance de la presse sont deux vérités qui acquièrent chaque jour de chaque fait nouveau une évidence telle, que même nos contradicteurs sont forcés de la reconnaître, ne pouvant plus la nier.

Assurément, s'il y avait une chose qui dût paraître facile et simple à réglementer dans les journaux, c'était le compte à rendre des séances du Sénat et des séances du Corps lé-

S'slatif. On a vu qu'examinée de près, la chose était si peu cile et si peu simple que, devant la difficulté de la réglementer, quoique mis en demeure de le faire par un amendement de M. Bonjean, M. Troplong, premier président du Sénat, premier président de la cour de cassation, magistrat consommé, grand jurisconsulte, savant publiciste, a reculé ! En effet, comment mettre des limites au droit de discus-

sion? Les citations qui seront nécessaires au journaliste lui seront-elles strictement interdites? Les analyses dont il aura besoin lui seront-elles absolument défendues ? Analyses et citations sur lesquelles il s'appuiera ne lui serontelles permises que dans une mesure fixée? Quelle sera cette1 mesure? Si la mesure n'est pas exactement déterminée, comme elle Test, par exemple, pour le cas de plagiat, sur quoi se fondera le juge pour décider s'il y a ou s'il n'y a pas contravention? Ne sera-ce pas l'arbitraire dans la justice? Comment s'établira la jurisprudence entre tous les tribunaux, entre toutes les cours? Il suffit d'énoncer sommairement ces questions pour comprendre que M. le président Troplong en ait prudemment éludé la difficulté en chargeant la raison et la bonne foi du soin dr les résoudre. Si le nœud est impossible à dénouer, pourquoi, nous dira-t-on, perdre son temps à tenter de le dénouer? Pourquoi ne pas le trancher tout de suite en interdisant de la manière la plus expresse toute discussion sur les discours' prononcés dans l'enceinte du Sénat et dans celle du Corps Législatif? Nous connaissons cette façon de procéder à l'usage de certains forts de la presse, dont la violence est toute la science. Ils ont résumé tout leur savoir dans ce précepte : « La faux ne raisonne pas avec l'ivraie. » Cela est incontestable, et nous en convenons; mais il serait tout aussi exact de dire : La faux ne raisonne pas avec le bon grain. Le vrai, c'est que la faux ne raisonnant avec rien, lui appliquer le mot raisonner est absurde. Nous allons montrer que prétendre interdire le droit de discussion à l'égard des discours prononcés dans l'enceinte du Sénat et dans celle du Coips législatif serait tout aussi difficile, tout aussi impossible que de prétendre le réglementer. Nous prenons pour exemple la première question venue, nous prenons la question mexicaine, que le Corps législatif a débattue; nous supposons que nous soyons de l'avis de M. Jules Favre: à moins de nous retirer la tolérance qui nous a été hautement accordée en ces termes: « que les actes de l'administration soient discutés, » comment s'y prendra-t-on efficacement pour nous empêcher de discuter une à une toutes celles des raisons que M. Billault a données, et qui ont pu nous paraître les unes spécieuses, les autres sérieuses? Est-ce qu'il suffit que des raisons aient été employées par un orateur pour lui appartenir? Est-ce qu'il y a des raisons brevetées s. g. d. g. et d'autres raisons non brevetées? Est-ce que les raisons pour et contre ne sont pas dans ce domaine public appelé : « le droit de discussion »? A quoi donc, finalement, aura abouti

l'interdiction, si expresse qu'elle soit? — Elle aura abouti uniquement à l'interdiction de prononcer le nom de M. Brllault. On pourra combattre ses raisons, mais on ne pourra pas le nommer 1 Voilà cependant dans quelles inconséquences flagrantes on tombe quand on veut réglementer la liberté de la presse I On n'évite d'effleurer un écueil que pour en heurter un autre. Ainsi, on permet de discuter les actes et on interdit de discuter les discours, qui ne sont cependant ceux-ci que la discussion de ceux-là I À quoi bon empêcher de discuter ce qui précisément est en discussion ? Où est l'utilité, où est l'avantage de cette interdiction pour le Sénat, pour le Corps législatif, pour le gouvernement ? C'est l'homme spécial qui pose ici cette question, non dans un intérêt de journalisme, le journalisme n'y a aucun intérêt, mais parce qu'une vérité dont on a entrepris la démonstration a sur vous une puissance à laquelle on essayerait en vain de se soustraire avant que la démonstration soit complète et victorieuse.

L'impossibilité de réglementer la liberté de la presse se démontre par elle-même. On peut nier cette impossibilité, mais comme l'aveugle peut nier le mouvement démontré par le mouvement.

L'impuissance de la presse se démontre également par elle-même. Si la presse était puissante, est-ce qu'elle resterait sous les dépendances auxquelles il lui faut obéir, livrée aux coups alternatifs de déclarations, de décisions, d'interprétations dont l'une est le contraire de l'autre ? Si la presse était puissante, si peu que ce soit, est-ce qu'elle ne ferait pas triompher la logique contre l'inconséquence, la vérité contre l'erreur, la clarté contre l'obscurité? Si la

Eresse était puissante, est-ce qu'elle garderait la posture umble et humiliée de Galilée à genoux se demandant à lui-même : a Est-ce que je me serais trompé en disant que la terre tourne ? est-ce que la terre ne tournerait pas ? » Pour être traités comme le sont les journalistes, pour être traités comme des recrues condamnées aux arrêts parce qu'un mot leur est échappé; pour être traités comme des écoliers turbulents et ignorants auxquels on met le bonnet d'âne, il faut que les journalistes n'aient aucune puissance ou aucune dignité. Afin de sauver leur dignité, ne vaut-il donc pas mieux confesser qu'ils n'ont aucune puissance ?

Et par qui sont-ils traités ainsi? Est-ce par des colonels qui en savent plus que le soldat ? Est-ce par dos maîtres gui en savent plus que l'écolier? Dût-on briser entre nos mains notre plume de journaliste, nous dirons que les fonction-

naires qui traitent ainsi le journaliste ne peuvent en savoir autant que lui. parce que les fonctionnaires n'ont pas, comme le journaliste, courbé le front pendant trente ans sur l'étude de questions qu'ils croient trancher par une décision, mais qui, après eux, n'en resteront pas moins debout et toutentières.

Les écrivains sérieux, consciencieux, indépendants, impartiaux, désintéressés, servant leur pays et l'honorant, ne cherchant que le vrai, ne prenant rien au budget, demandent-ils donc trop quand ils demandent à être traités en écrivains, en penseurs, et non en soldats et en écoliers? S'il nous était ordonné de croire que la terre ne tourne plus, devrions-nous donc courber la tête et imprimer le lendemain que c'était une erreur -de croire que la terre tourne? Jusqu'où doit aller l'obéissance? Jusqu'où doit aller l'abnégation ? où s'arrêlera-l-elle ?

Nous venons d'ouvrir les journaux. Il n'est venu à l'idée d'aucun d'eux de faire trancher par la justice, à tous ses degrés, la question de savoir si un article de discussion sur le sujet en discussion au Corps législatif, inséré dans un journal qui renferme le compte rendu de la séance tel qu'il a été rédigé par les secrétaires de l'Assemblée, sous l'autorité du président de cette Assemblée, peut ère considéré et qualifié comme un second compte rendu, punissable d'une amende de 1,000 à 5,000 francs.

Puisque les autres journaux nous ont laissé cette tâche périlleuse et cet honneur, nous ne garderons point le silence; nous exercerons ce que nous croyons être notre droit de discussion, afin que la jurisprudence vienne interpréter la loi et s'expliquer sur le silence gardé par la Constitution.

43 février 4863.

Nous sommes dans un embarras extrême : il nous faut blâmer les communiqués, les avertissements que le gouvernement français donne aux journaux, et qui les placent publiquement sous un régime exceptionnel où leur dignité a plus perdu encore que leur liberté; et en même temps, il nous faut rendre justice aux bonnes intentions dont le ministre de l'intérieur et ses bureaux se montrent animés envers eux. C'est la courtoisie de l'arbitraire. A Paris, comme à Rome, on voit que le gouvernement français voudrait concilier ce

3ui est inconciliable, allier ce qui s'exclut. A Rome, il vourail concilier la fouveraineté nationale avec la souveraineté

pontificale ; à Paris, il voudrait concilier la discipline de la presse avec la liberté de la presse: œuvre également impossible 1 La liberté exclut la discipline et la discipline exclut la liberté, comme l'objectif diffère du subjectif, diraient des Allemands. La liberté est en soi , la discipline est hors de soi ; ce qui est dehors ne peut être dedans, ce qui est dedans ne peut être dehors. Il faut que le gouvernement français, il faut que M. de Persigny, qui a longtemps représenté la France en Angleterre, choisisse résolument entre la disci-

Eline de la presse et la liberté de la presse ; autrement, les onnes intentions de M. de Persigny seront toujours en contradiction avec ses actes el ses actes avec ses intentions.

Chercher à concilier la liberté avec l'autorité est œuvre philosopha le ; l'œuvre pratique consiste au contraire à les séparer, à tracer entre elles la même ligne de démarcation que celle qui existe entre la route qui appartient à l'Etat et le champ qui appartient à l'individu. Notre journal est notre champ : laissez-le-nous défricher, drainer, labourer, ensemencer comme nous l'entendrons. De voire côté, si la route est trop longue, raccourcissez-la ; si les pentes sont trop raides , adoucissez-les ; s'il y a des ornières, comblez-les. A chacun sa tache. Quand un gouvernement fait bien la sienne, peu de chose, bien peu de chose reste à dire au journal. Ouvrez les journaux anglais, ouvrez les journaux belges, ouvrez les journaux suisses. Gomme ils sont heureux d'avoir la France pour avoir quelque chose à dire ! Sans la France, ils désapprendraient le nom de la liberté, car où elle n'est plus contestée, personne ne songe à en parler, et celui qui voudrait en abuser serait bien embarrassé pour le faire ; il ne saurait vraiment comment s'y prendre. 11 en est de la liberté qu'on possède comme de Pair qu'on respire. Cet air manque- 1-il, on en sent tout le prix et il semble que jamais on n'en aura assez; cesse- 1- il de manquer, on oublie bientôt le prix que tout à l'heure on y mettait. On le respire à pleins poumons et presque sans y penser. La liberté serait-elle à l'esprit ce que hûr est au corps?

Ces courtes réflexions, dont le principal mérite sera de n'être point neuves, nous viennent en apprenant que les rédacteurs en chef des journaux de Paris ont été appelés au ministère de l'intérieur, où il leur a été annoncé, dans les formes les plus bienveillantes, qu'un compte rendu succinct des séances du Sénat et du Corps législatif leur serait remis afin de faciliter leur tache et d'écarter d'eux le péril qu'il pourrait y avoir a ce que le droit de discussion côtoyât de trop près le compte ivndu. Certes, l'intention est bonne et

les journaux doivent en savoir gré au ministre, M. de Persigny, et au directeur général , M. Treilhard ; mais eommeqt ce compte rendu soutirera-t-il la foudre attirée par le droit de discussion ?

Le pape Pie IX vient , dit-on , de renoncer aux chanteurs neutres de la chapelle Sixtine ; quand le gouvernement français renoncera-t-il aux journalistes de la presse Sixtine ?

19 novembre 4863.

C'est une erreur commune que de persister, malgré l'expérience, malgré l'évidence, à croire que le droit â l'imprimerie, qui n'est autre que le droit de la pensée, soit susceptible de réglementation. Une nouvelle preuve de cette impossibilité légale, c'est celle qui résulte des paroles de M. le président du Corps législatif, s'exprimant ainsi :

« Les comptes rendvs d'une certains espèce sont interdits par la

loi. »

S'il y a une « certaine espèce de comptes rendus » qui soit interdite, quelle est-elle ?

Au mois d'avril 1863, nous avons à cet égard demandé l'alignement ; nul n'a pu nous le donner. La vérité, c'est que* nul ne sait, ni Sénat, ni Corps législatif, ni cour de cassation, ni gouvernement, ce qui est défendu et ce qui est permis en matière d'appréciations portées par les journaux sur les débals législatifs ; nul ne sait, nul n'a pu dire où l'interdiction commence et où elle expire.

5 décembre 1863.

La question de savoir où commence et où finit le droit d'appréciation des discours prononcés au Sénat et au Corps législatif, question dont le Sénat a été saisi par la pétition de M. Alfred Darimon, député, sera débattue devant le Corps législatif entre MM. Ernest Picard el Routier, quand viendra la discussion de l'adresse. De ce double débat, la lumière jaillira-t-elle? D'avance, nous pouvons dire que la seule lumière qui en jaillira, ce sera l'impossibilité manifeste de réglementer une matière qui échappe à toute réglementation. On peu! supprimer la liberté de la presse, on ne peut pas la régler. Tous ceux qui ont tenté de le faire ont

Page 1