‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 139 sur 156 · MS-1M · texte numérisé non relu

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échoué ; quiconque le (entera échouera. Ah! si MM. les ministres s'abstenaient pendant un an de lire aucun journal, et donnaient à leurs bureaux l'ordre de suivre cet exemple, à l'expiration de cette année d'épreuve ils ne songeraient plus a appliquer à la presse aucune loi, ancienne ou nouvelle. Ils reconnaîtraient enfin que toute la puissance de la presse est dans l'eflroi qu'elle cause. Il serait si facile, cependant, de ne pas lire les journaux !

40 février 1864.

Posons bien la question que nous avons soulevée et qu'il appartient à la justice, h tous les degrés, d'éclaircir. Nous avons sous les yeux le compte rendu de la séance du Corps législatif, compte rendu rédigé par les secrétaires de cette Assemblée; la Presse le publiera, comme d'ordinaire, dans toute son étendue; nous ne nous proposons donc pas de publier un second compte rendu plus sommaire, mais moins exact, analytique et non textuel; à quoi servirait-il ? — Le second ne servirait qu'à empêcher le lecteur paresseux de lire le premier; or, la Presse a pour principe de mettre loyalement sous les yeux de ses lecteurs toutes les pièces, afin qu'il soit juge et qu'il forme lui-même son opinion. Donc, il no s'agit pas de répéter plus ou moins exactement, plus ou moins sommairement, ce qui a été dit à la séance du Corps législatif, mais de discuter ce qui tombe sous l'exercice de notro droit de discussion,- et de prendre acte, s'il y a lieu, de telles paroles qui ont pu êîre prononcées soit à l'appui de nos doctrines, soit en contradiction avec clies.

Commençons par constater que la Presse a eu l'honneur de se rencontrer avec M. le président du conseil d'Etat et de conclure comme lui touchant le droit de discussion que nous exerçons, à nos risques et périls. M. Baroche a déclaré que la Note insérée au Moniteur ne pouvait devenir en aucune manière de sa part l'objet d'une explication devant le Corps législatif; qu'elle soulevait « une question de droit, » une question de légalité, une question d'interprétation de » la Constitution. » M le président du conseil d'Etat n'a point, il est vrai, ajouté qu'il n'appartenait qu'aux tribunaux d'interpréter le silence de h\ Constitution et de statuer sur une question de légalité, sur une question de droit, mais la réserve solennelle dans laquelle il s'est renfermé n'en est-elle pas la reconnaissance implicite ?

Puisque la loi sur la presse garde le silence, comme la Constitution, quant au droit de discussion : alors, que les tribunaux, que les cours d'appel, que la cour de cassation tracent donc, par un jugement converti en arrêt, la ligne de démarcation que le Sénat n'a pas voulu prendre sur lui la responsabilité de tracer en adoptant l'amendement de M. le sénateur Bonjean I

Mais comment la justice s'y prendra-t-elle pour interdire ce que n'ont défendu ni la loi, ni la Constitution ? Comment s'y prendra-t-elle pour asseoir un jugement sur des textes qui n'existent pas? C'est ce que notre avocat aura à examiner ; ce n'est plus notre affaire, c'est la sienne.

Nous recevons du ministère de l'intérieur le communiqué suivant :

« 10 février 1864.

» Certains journaux, et notamment la Presse, ont élevé contre la Note publiée par le Moniteur le 8 février des réclamations que rien ne justifie.

» L'administration a rappelé des dispositions légales existant depuis plusieurs années, et il est impossible de présenter avec bonne foi comme une innovation l'invitation adressée aux journaux de respecter la loi.

>« C'est dans la séance du 29 janvier 1861 que le rapport sur le projet de séna tus-consul te modifiant l'article 12 de la Constitution a été fait par Son Exe. M. Troplong.

» Après avoir rappelé que la Constitution de 1852 reposait sur les bases essentielles U une liberté raisonnable, sincère, fructueuse, et qu'elle avait mieux aimé être perfectible qu'invariable et immobile, le savant rapporteur a examiné dans ses détails le système de publicité des séances du Sénat et du Corps législatif. U établit la distinction entre la publicité du Moniteur, qui ne doit être que « la sténo- » graphie, représentation vraie, complète de la séance, » et celle des autres journaux, qui peuvent choisir entre la reproduction du Moniteur ou celle des comptes rendus rédigés sous la surveillance des deux Assemblées. Il énumère toutes les précautions prises pour éviter les abus dont la conséquence serait d'induire le public en erreur sur la véritable physionomie des débats. Il constate combien il est important de ne pas voir reparaître « ces discussions agencées u dont l'esprit de parti avait jadis introduit l'usage. »

» Et combien, a plus forte raison, le projet de sénatus-consulte condamne u ces comptes rendus indirects et dissimulés qui jadis, sous a prétexte de faire apprécier la séance, n'étaient qu'une caricature » insultante et la satire des personnes.

» Les actes de la politique sont l'accomplissement pénible d'un devoir » social; ils ne sont pas faits pour être tournés chaque matin en » parodie, comme s'il s'agissait des scènes imaginaires du théâtre. Un » pays ne gagne rien à voir ses représentants livrés au ridicule et » ses bons citoyens avilis et travestis. »

» Et enfin il signale... « à côté de l'abus du dénigrement l'abus des

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