‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 14 sur 156 · XCVI1I · texte numérisé non relu

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fut-elle pas considérée par les juges comme une preuve suffisante de ses relations avec l'enfer, et le bruit ne se répandit-il pas dans la multitude qu'on avait trouvé sur lui une obligation en bonne forme par laquelle il s'engageait avec le démon à traiter de fables tout ce qu on raconterait des marchés conclus entre le démon et les hommes?

Aussi longtemps que les gouvernements ont cru aux sortilèges, — ils y ont cru pendant plus de deux mille ans et il y a peu d années qu'ils n'y croient plus, — il y a eu des lois contre les sorciers, ainsi que le prouvent les citations suivantes, assez curieuses à rappeler :

« A Rome, sous le régime des Douze Tables, était puni de mort celui qui était convaincu d'avoir jeté un sort sur la récolte, de l'avoir enchantée, selon le terme do la loi.

» Les Romains du temps de César, qui s'affranchissaient si volontiers de la crainte des dieux, étaient les plus crédules des hommes. Des personnages éminents avaient foi aux songes et & l'astrologie. L'an 613, le Sénat bannit de Rome les astrologues. Les empereurs rendirent de nombreuses ordonnances contre les sorciers. Constantin ordonna de brûler les aruspices et de déporter ceux qui les avaient consultés. Constance et Julien étendirent la peine de la déportation aux gens convaincus de croire à l'astrologie.

» En France, au sixième siècle, un enfant de Chilpéric et de Frédégonde étant mort de la dyssenterie, on vint dire à la reine qu'il avait succombé a des maléfices et à des enchantements, et que le préfet Muminole . qu'elle haïssait depuis longtemps , était complice de ce crime. Des femmes que Frédégonde fit prendre à Paris, et qui s'avouèrent sorcières, dirent dans les tortures : « Nous avons, 6 reine, sacrifié la vie de ton fils pour celle du préfet Bfummole. » La reine fit assommer les unes, brûler les autres, attacher les dernières à des roues qui leur brisaient les os. Quant à Mummole, H fut amené près du roi et de sa suite, chargé de chaînes, et livré à divers tourments. On le suspendit à un poteau, les mains liées derrière le dos, et là, on le questionna sur les maléfices dont il pouvait avoir connaissance ; mais il n'avoua rien. Lorsqu'il fut détaché du poteau, il appela l'exécuteur, et lui dit : « Allez annoncer au roi, mon seigneur, que je ne me sens aucun mal des tourments qu'on m'a infligés. » Le roi ayant entendu ces paroles, dit : « Ne faut-il pas, en effet, qu'il soit sorcier pour n'avoir reçu aucun mal de ce qu'on lui a fait souffrir ! » Alors on retendit sur des roues, et on le frappa de tant de coups de courroies triplées, que les exécuteurs en étaient fatigués ; ensuite, on lui entra des bâtons pointus dans les ongles des pieds et des mains ; et. comme il était à ce point que l'épée était déjà levée pour lui couper la tête, il obtint de la reine qu'elle lui laissât la vie. »

« En 1564, Darahoudère, dans son livre intitulé Practique judiciaire es causes criminelles, raconte qu'étant conseiller de la cité de Bruges, il fit «réhenner à trois reprises différentes, et très-grièvement, une vieille femme qui guérissait miraculeusement les entorses au moyen de pratiques pieuses ou prétendues telles. Elle endura les tourments

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redoublés sans plainte, souriant, frappant les doigts l'un contre l'autre et se moquant des juges. On imagina de la raser et de visiter les en* droits les plus secrets de sa personne, et Ton finit par découvrir un petit morceau de parchemin, « auquel estaient escrits noms estranges en caractères diaboliques entremeslez de croix. » Remise incontinent a la torture, elle s'écria qu'en lui enlevant le parchemin, on lui avait ravi son impassibilité. Plusieurs, parmi les juges, la voulurent brûler vive, mais la majorité inclina pour la clémence. On se contenta de l'attacher à un poteau et de lui couvrir la tète dune perruque à laquelle le bourreau mit le feu ; après quoi elle fut bannie. La pauvre sorcière se retira à Middel bourg ; mais Florent van Damme, bailli de cette ville, auquel Damhoudère avait transmis bonne note du procès, la surveilla de près, et, connaissant qu'elle était retournée à ses maléfices, la fit appréhender et brûler vive. »

a En 1580, Bodin, dans son livre intitulé la Démonomanie, distingua dans la sorcellerie quinze degrés différents, très -souvent joints et combinés ensemble, et qui, pris individuellement, constituent autant de crimes. Les crimes ordinaires des sorciers, selon Bodin, consistent à renier Dieu, à le blasphémer, à adorer le diable, à lui vouer leurs enfants, à les lui sacrifier, à les brûler en holocauste au démon, à faire mourir le bétail, à frapper un pays de stérilité, à donner la mort par poisons ou sortilèges. Quant aux sorcières, elles << font mestierde tuer les personnes, qui plus est d'homicider les petits enfants, puis après les faire bouillir et consommer jusqu'à rendre! humeur et chair d'iceux potables. » Depuis, elles ont souvent « copulation charnelle avec le diable et bien souvent près des maris. » — « Voilà, continue Bodin, des crimes détestables, le moindro desquels mérite la mort exquise. . . 11 a été bien vérifié que les sorciers qui ont paction expresse ordinaire avec le diable sont ordinairement coupables de toutes ou de la plupart de ces méchancetés. Or, quand il y a plusieurs crimes commis par une personne et par plusieurs actes, il faut qu'ils soient tous punis, et faut, comme ditBartole, imposer plusieurs peines distinctes, soit par les lois et ordonnances, soit par l'arbitrage du juge. » <

« La fin du seizième siècle fut particulièrement en proie à cette maladie. Dans certaines provinces, en Biscaye, en Lorraine, on ne priait plus aue le diable. a Maints villages , effrayés entre deux terreurs, celle des sorcières et celle des juges, avaient envie de laisser là leurs terres et de s'enfuir, si Ton en croit Remy, îe juge de Nancy. Dans son livre [la Démonoldtrie, 1596). dédié au cardinal de Lorraine, il assure avoir brûlé en seize années huit cexts sorcières! « Ma justice est si bonne, dit-il, que Tan dernier, il y en a eu seize qui se sont tuées pour ne pas passer par mes mains. »

« En 163V, Urbain Grandier, curé de Saint-Pierre de Loudun, fut condamné à être brûlé vif, aux termes d'un jugement souverain du IS août 1631, rendu par une commission que présidait le conseiller d'Etat Lauhardemont. De haute taille, de belle figure, de mœurs faciles et galantes, Grandier avait troublé l'imagination et les sens de plusieurs religieuses urselines de Loudun. Ces filles , surexcitées par

La Démonomanie, édition de 158Î

les austérités du cloître, se crurent ensorcelées par le curé de Saint- Pierre et possédées de démons soumis à ses ordres. L'officialité de Poitiers, préliminairetnent au jugement, déclara les caractères de la possession diabolique dûment constatés* et la Sorfoonne, consultée, se rangea à cet avis. Ainsi, au milieu du dix-septième siècle, il n'était personne, même parmi les esprits les plus éclairés, qui ne crût aux possédés et aux sorciers! Richelieu lui-même n'était pas plus avancé crue son époque ; Pascal et tout le jansénisme y crurent encore. Ceux-là même qu'on brûlait n'étaient pas les moins convaincus. »

En 1679, Bouvet, prévôt général des armées françaises en Italie, auteur de récrit intitulé les Manières admirables pour découvrir toutes sortes de crimes rt sortilèges, traçait le tableau suivant des ruses du diable et des signes qui dénotent le sortilège :

« Premièrement, si le criminel s'est servi de sortilège, on le verra fort étonné, extrêmement pensif, ou bien il dormira ou fera semblant de dormir, ou bien on lui verra sortir une escume de la bouche. Mais

Suand son corps jette une fumée de sueur ou qu'il s enfle, ou d'autres gnes, comme quand il ne peut parler, cela fait assez voir le sortilège ou le maléfice. 11 faudra alors que le juge ne soit pas timide ni crédule, mais qu il fasse changer le genre de la torture et introduise le criminel dans une autre prison. Alors il sera visité par tous les endroits de son corps pour voir si on pourra trouver de petits bulletins de papier ou de membrane appelée peau vierge, où sera enveloppée quelquefois très peu de cire et inscrits quelques mots. Si on ne luy trouve rien, non plus que dans son habit, il faudra faire brusler les cheveux, poils et barbe, pour ce que quelquefois ils les en frottent, si peu que cela est imperceptible, et néanmoins a le pouvoir de les garantir du tourment par la force du sortilège. . .

» 11 y a beaucoup d'esprits qui se sont imaginés que le sortilège n'avoit point de vigueur pour fortifier le corps dans les tourments ; que c'étoit plutôt une ferme, aspre et constante résolution prise pour soutenir les tourments, joint ensemble avec une fine imagination. Mais Teflet fait bien voir le contraire en tant d'occasions qui se sont présentées et qui se présentent très souvent dans l'Italie, qu'un volume ne suffirait pas pour les rapporter. »

En 1770, Jousse, dans son Traité de la justice criminelle, définissait ainsi la magie et la divination :

« Le sortilège ou la magie est de deux sortes :

» 1° Lorsqu'on invoque le démon ou qu'on fait un pacte avec lui pour découvrir une chose que l'on veut savoir, ou pour faire réussir une chose que l'on a en vue, ce qui peut se faire de trois manières : lorsqu'on veut causer du dommage à quelqu'un, ou quand on désire savoir une chose cachée, ou lorsqu'on veut procurer a soi ou à quelqu'un un bien qu'on désire ;

» 2° Lorsque, sans avoir recours au démon, on emploie quelque pratique superstitieuse aux mêmes fins. . .

» Les aevins, ce sont tous ceux qui, en vertu d'un pacte exprès ou tacite fait avec le démon, ou même sans aucun pacte, veulent connaître ce qui est caché ou qui veulent savoir les choses futures dont la connaissance est réservée aux seuls décrets de la providence de Dieu ; c'est ce qu'on appelle pronostieation. »

<•■ C'est le feu qui est la peine ordinaire de la magie et de la divination dans tontes le» législations qui procèdent du droit romain. En

LE DROIT A L'IMPRIMERIE * ci

France, la peine varie selon les lieux ; certains parlements condamnent les sorciers à être pendus et leurs cendres jetées au vent ; d'autres les brûlent vivants. » *

On vient de le voir : aussi longtemps que les gouvernements ont cru à la puissance et aux dangers de la sorcellerie, il y a eu des lois contre les sorciers; de même aussi longtemps que les gouvernements croiront à la puissance et aux dangers de la presse, il v aura des lois contre les écrivains, que. sous Louis XI V, ces écrivains se nomment Vauban, Boisguillebert et Fénelon; que, sous Louis XVIII, ils se nomment Béranger, Paul-Louis Courier, l'abbé de Pradt ; que, sous Louis-Philippe, ils se nomment Armand Laity, Louis Blanc, l'abbé de Lamennais ; ou que, sous Napoléon III . ils se nomment Vacherot, Eugène Pelletan, de Montalembert! L'erreur, comme la vérité, a sa logique. Assurément. Louis XIV n'était pas un roi sans grandeur et sans esprit ; s'il n'eût pas cru très-sérieusement que la Dîme royale, par le maréchal de Vauban, fut un livre dangereux, il n'aurait pas ordonné que ce livre fût saisi, confisqué et mis au pilon *; il n'eût pas traité l'auteur en criminel 3! Il n'eût pas fait infliger la même condamnation, le 14 mars 1707, au

' loiseleur. Les crimes et les peines dans V antiquité et dans les temps modernes. 1863.

* Arrêt du conseil d'État privé du roi, fi février 1707 :

« Sur ce qui a été représenté au roi, en son conseil, qu'il se débite à Paris un livre portant projet d'une dîme royale, qui, supprimant la taille, etc., imprimé en 1707, sans dire en quel endroit, et distribué sans permission ni privilège, dans lequel il se trouve plusieurs choses contraires à l'ordre et à l'usage du royaume, à quoi étant nécessaire de pourvoir : vu ledit ouvrage ; ouï le rapport du sieur ïurgot, le roi, en son conseil, ordonne qu'il sera fait recherche dudit livre, et que tous les exemplaires qui s'en trouvent seront saisis et coxfisqi'bs et

mis au pilon Fait, Sa Majesté, défense à tout libraire d'en garder ou

vendre aucun , à peine d'interdiction et de dix mille livres d'amende. *

3 « Le roi, prévenu et investi de la sorte, reçut très-mal le maréchal de Vauban lorsqu'il lui présenta son livre, qui s'adressait a lui dans tout le contenu de l'ouvrage. On peut juger si les ministres à qui il le présenta lui firent un meilleur accueil. De ce moment, ses services, sa capacité militaire, iniqir ex so.n ge.nhk, ses vertus, 1 l'affection que le roi y avait mise, jusqu'à croire se couronner de lauriers en l'élevant, tout disparut à l'instant à ses yeux. 11 ne vit plus en lui qu'un nsKNsR pour l'amour du public, et qu'un criminel qui attentait ii l'autorité de ses ministres, par conséquent à la sienne. »

Mémoires du duc de Saint-Simon.

en tS«ML

Factum de la France, par le lieutenant général au bailliage de Rouen, de BoisguillebiTt! 11 n'eût pas fait saisir les Aventures de Télérnaque, par Fénelon ! Un souverain éclairé peut donc croire à la réalité de dangers imaginaires, car je ne suppose pas qu'il se trouve présentement en France un seul juge d'instruction qui soit tenté de poursuivre comme des livres dangereux les réimpressions de la Dhne royale, du Factum de la France et des Aventures de Tèlèmaque, ce livre classique, un des premiers qu'on mette aux mains de la jeunesse.

Sous le régne de Louis XIV, si c'était une erreur de croire au danger des œuvres de Vauban, de Boisguillebert et de Fénelon, m^me de Bossuet {. pourquoi, sous le règne de Napoléon III , ne serait-ce pas également une erreur de croire au danger des journaux ?

Une erreur explique l'autre, mais la seconde n'est pas plus fondée que la première.

Ce serait en vain que, pour justifier la seconde, on chercherait à établir une distinction entre les journaux et les livres. Cette distinction erronée, dont je m'accuse moi-même d'avoir été la dupe trop longtemps, est purement imaginaire : elle ne repose sur rien de réel. Lorsqu'on approfondit la question, on reconnaît que les journaux n offrent pas plus de danger et n'exercent pas plus d'influence que les livres.

Mais si les livres offrent moins de danger que les journaux, comment explique-t-on qu'au commencement de ce siècle, que sous le premier Empire, que sous le règne de Napoléon Ier, cet homme immortel, cet immense génie, livres et journaux aient été exposés aux mêmes rigueurs et assujettis à la même censure? Mme de Staël, exilée en Suisse *, et Jean-Baptiste Say, obligé de de-

i '( J'ai trouvé dans Bossuet, cet esprit sublime, une lettre qui m'a rempli de confusion : j'y ai vu ce grand homme obligé de se recommander a Mwe di Maintenon pour obtenir la publication de ses œuvres, que les censeurs royaux, animés de l'esprit de Letellier, contrariaient alors. »

tuikks. Chambre des députés, séance du 17 mars 1816.

* •( Et pour que rien ne manquât à la promulgation de ce suprême arbitraire, une application éclatante en avait été faite presque ans-

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mander à la Russie un asile, publiaient des livres et ne publiaient pas de journaux.

La censure sur les journaux et même sur les livres, qui existait sous le premier Empire, n'existe pas sous le second ' . L'empereur Napoléoà m en est-il plus gêné dans sa liberté d'action et moins ferme sur son trône ? Si la censure, telle quelle exista avant et après 1814, était rétablie, si elle pouvait l'être, l'empereur Napoléon m en serait-il plus solide et plus libre ? Je ne crains pas de répondre et d'affirmer qu'il le serait moins, parce que r opinion publique ne tarderait pas à se changer en défiance générale.

Vous 1 avez vu, monsieur le ministre, longtemps, en France, souverains, ministres, législateurs, ont cru trèssincèrement à l'impossibilité de gouverner sans l'établissement ou le maintien de la censure. La preuve qu'ils se trompaient, c'est que maintenant ils gouvernent sans elle.

Souverain, ministres, législateurs croient encore, en France, à l'impossibilité do gouverner sans lois répressives, et sinon préventives, tout au moitos restrictives de la pensée imprimée. Que faudrait-il pour qu'ils se guérissent de cette peur invétérée que leur cause ce que j'ai nomtiié : lé droit à l'imprimerie? Il faudrait qu'il arrivât à ces lois ce qui est advenu à la censure qui a disparu : il faudrait qu'à leur tour ces lois eussent

sitôt h ? Allemagne, deMm* de Staël, à cette œuvre de critique littéraire et d'imagination qui, tamisée et épurée par les censeurs impériaux, après toute précaution prise et toute rature effectuée ,t au moment de paraître a dix mille exemplaires, avait été mise au pilon par une descente de gendarmes dans les magasins du libraire.

» 11 est d'une exactitude littérale de dire que toute émission de la pensée écrite, toute mention historique, même la plus lointaine et la plus étrangère, devint une chose aventureuse et suspecte. 11 n'y eut plus, dans Tordre des idées, d'autre langage possible que le raisonnement prescrit par l'autorité. »

villkmain. Souvenirs de M. de Narbonne, tome 1", page 28.

* « Nous vivons sous un régime de liberté réglé par des lois. Ces publications (les brochures) sont placées sous l'empire du droit commun et ne sont assujetties qu'à la formalité du dépôt. Cet état de notre législation en matière d'imprimerie laisse à l'initiative individuelle la plus complète liberté pour toutes les publications non périodiques. >•

moniteur. Déclaration du 21 janvier 18GL

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aussi disparu ; il faudrait qu'ils eussent gouverné sans elles. Ah ! quel serait alors l'étonnement du souverain et de ses ministres, de voir qu'ils n'en gouverneraient

Sue plus facilement ! Ce qu'ils y gagneraient, ce serait e grandir dans leur estime, comme se grandit à ses yeux l'enfant qui cesse de croire aux revenants dont on avait sottement épouvanté son imagination; ce qu'ils y gagneraient, ce serait d aller droit leur chemin, sans nâter ni ralentir le pas ; ce qu'ils y gagneraient, ce serait de ne plus verser dans le même arbitraire.

Et I ARBITRAIRE, c'est l' IN STABILITÉ.

Que ces derniers mots, dont la vérité est attestée par l'histoire, vous fassent réfléchir, monsieur le ministre, et qu'ils servent d'excuse à la longueur de cette lettre, que je termine par l'expression des sentiments avec lesquels

J'ai l'honneur d'être

De Votre Excellence

Le très-humble et très-obéissant serviteur

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