RELATIF A LA PERCEPTION DU TIMBRE
Le droit de timbre établi sur les journaux, gazettes -et écrits périodiques cessera d'être perçu proportionnellement sur la superficie des feuilles, pour être désormais fixé de la manière oui suit :
Art. 1". Les journaux, gazettes et écrits périodiques dont le prix d'abonnement annuel n'excédera pas 30 francs seront soumis à un timbre fixe de 2 centimes. Ce timbre sera de 8 centimes pour les jour- . naux, gazettes et écrits périodiques dont le prix d'abonnement annuel est de 30 à 40 francs ; de 4 centimes, si le prix d'abonnement annuel est de 40 à 50 francs ; de 5 centimes, quel que soit le prix de l'abonnement annuel excédant celui de 50 francs qui vient d'être déterminé.
Art. 2. Les droits prélevés pour le timbre rouge et le dixième en sus demeurent abolis.
Art. 3. Ne seront pas soumis au timbre les ouvrages étrangers aux matières politiques publiés par livraisons composées de deux feuilles d'impression au moins, et paraissant une fois par semaine au plus.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi, en ce qui concerne les journaux, gazettes ou écrits périodiques, sont abrogées.