‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 28 sur 156 · TITRE 111. — DES FORMALITES LÉGALES · texte numérisé non relu

TITRE 111. — DES FORMALITES LÉGALES

Art. 4. (Art. 6 de la loi de 4828.) Nul écrit périodique ne pourra être légalement publié, si l'éditeur responsable ne fait préalablement une déclaration contenant :

1* Le titre de l'écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître ;

V Le nom de tous les propriétaires, leur part dans l'entreprise, et leur demeure ;

3° Le nom et la demeure des gérants responsables :

4° La désignation de l'imprimerie dans laquelle récrit périodique sera imprime.

Art. 5. Toutes les fois qu'il surviendra quelque mutation, soit dans le titre de l'écrit périodique, soit parmi les gérants responsables, il en sera fait déclaration devant l'autorité compétente dans les quinze jours qui suivront la mutation, à la diligence des gérants responsables.

et Art. 6. Cette déclaration exigée de l'écrit périodique, avant sa » publication, devra être imprimée dans le premier numéro qui pa- » raltra et réimprimée dans le dernier numéro de chaque année avec » toutes les mutations survenues. »

Art. 7. (Art. 7 de la loi de \828.) Les déclarations prescrites seront accompagnées du dépôt des pièces justificatives ; elles seront signées par chacun des propriétaires de l'écrit périodique ou par le fondé de pouvoir de chacun d'eux. Elles seront reçues à la direction de la librairie ; et, dans les départements, au secrétariat général de la préfecture.

Art. 8. (Art. 40 de la loi de 1828.) En cas de contestations sur la régularité ou la sincérité de la déclaration prescrite par l'article 2 et des pièces à l'appui, il sera statué par les tribunaux, à la diligence du préfet, sur mémoire, sommairement et sans frais, la partie ou son défenseur et le ministère public entendus.

Art. 9. (Art. 40 de ta loi de 4828.) Si l'écrit périodique n'a point encore paru, il sera sursis à la publication jusqu'au jugement à intervenir, lequel sera exécutoire nonobstant appel.

Art. 10. (Art. 8 de la loi de juillet 4828.) Chaque numéro de l'écrit

périodique sera signé en minute par le propriétaire éditeur, s'il est unique; par l'un des gérants responsables si récrit périodique est publié par une société en nom collectif ou en commandite, et par l'un des administrateurs s'il est publié par une société anonyme.

Art. il. L'exemplaire signé pour minute sera, au moment de la publication, déposé au parquet du procureur du roi du lieu de l'impression, ou è la mairie dans les villes qui n'ont pas de tribunal de première instance. Il sera donné récépissé du dépôt. La signature sera imprimée au bas de tous les exemplaires.

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