Chapitre 2. — Des délits
Section 1". — Offenses envers la personne du roi.
« Art. 18. Quiconque, par la voie d'un écrit périodique, se sera • rendu coupable d'une offense envers la personne du roi, soit par des
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» termes de dérision ou de mépris, soit par d'indignes travestisse- » ments dessinés, gravés ou lithographies, sera puni d'un emprison- » nement de trois mois à trois années, et de 1,000 à 10,000 francs » d'amende. »
Section 2e. — Diffamations et injures écrites.
« Art. 19. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte » à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps au- » crael le fait est imputé, est une diffamation, si la preuve légale n'est » jointe à l'appui.
» Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui » ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure.
» Art. 20. La diffamation et l'injure commises par la voie d'un écrit » périodique seront punies d'une amende de 1,000 à 5,000 francs, 9 sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront en outre être d réclamés et accordés.
» Art. 21 . Lorsque le fait imputé sera légalement prouvé, l'auteur » de l'imputation sera à l'abri de toute peine.
» Ne sera considérée comme preuve légale que celle qui résultera » d'un jugement ou de tout autre acte authentique. »
Art. 22. [Art. 46 de la loi du 48 juillet 4828.) Dans les procès qui ont pour objet la diffamation, si les tribunaux ordonnent, aux termes de l'article 55 de la Charte, que les débats auront lieu a huis clos, les écrits périodiques ne pourront, à peine de 1,000 à 5,000 francs d'amende, publier les faits de diffamation, ni donner l'extrait des mémoires ou écrits quelconques qui les contiendraient-
Art. 23. Dans toutes les affaires civiles ou criminelles où le huis clos aura été ordonné, ils ne pourront, sous la même peine, publier que le prononcé du jugement.
Art. 24. [Art. 25 de la loi du 47 mai 4848, en vigueur.} Les faits de diffamation étrangers à la cause pourront donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et dans tous les cas a l'action civile des tiers.