‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 32 sur 156 · Chapitre 3. — Des contraventions · texte numérisé non relu

Chapitre 3. — Des contraventions

Art. 25. {Art. 8 de la loi du 48 juillet 4828.) Seront réputées contraventions et punies comme telles d'une amende de 500 francs :

1° L'omission des mutations survenues dans la constitution civile ou commerciale de l'écrit périodique, ou celle de leur insertion soit dans le premier numéro publié, soit dans le dernier de chaque année ;

2* [Art* 8 de la loi du 48 juillet 4828.) L'omission du dépôt au parquet du procureur du roi, ou du maire, de l'exemplaire signé en minute, ou celle de la signature sur les exemplaires en circulation.

Art. 26. {Art. 44 de la loi de 4828.) L'amende sera de 5,000 francs, et l'écrit périodique cessera de paraître, si les déclarations prescrites

Sar l'article 3 sont reconnues fausses et frauduleuses en quelqu'une e leurs parties. L'éditeur, en outre, ne pourra pendant trois années, se présenter et être admis en qualité de gérant responsable d'un écrit périodique.

TITRE VI. — poursuites judiciaires.

« Art. 27. La poursuite des crimes, délits et contraventions dont » l'énoncé précède, aura lieu d'office parla partie publique, sans pré- » judice de la plainte des parties qui se prétendront lésées.

» Art. 28. Tous les délits, conformément à la Charte, seront défé- » rés au jury. »

Art. 29 <. La partie publique, dans son réquisitoire, si elle poursuit d'office, ou le plaignant, aans sa plainte, seront tenus d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à {raison desquels la poursuite est intentée, et co à peine de nullité de la poursuite.

Art. 30. Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la .saisie des écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou autres instruments de publication.

L'ordre de saisir et le procès-verbal de saisie seront notifiés, dans les trois jours de ladite saisie, à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peine de nullité.

Art. 31. Dans les huit jours de ladite notification, le juge d'instruction est tenu de faire son rapport à la chambre du conseil, qui procède ainsi qu'il est dit au Code d'instruction criminelle, livre i", chapitre ix, sauf les dispositions ci-après.

Art. 32. si la chambre du conseil est unanimement d'avis qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, elle prononce la mainlevée de la saisie.

Art. 33. Dans le cas contraire, ou dans le cas du pourvoi du procureur du roi ou de la partie civile contre la décision de la chambre du conseil, les pièces sont transmises sans délai au procureur général

Srès-la cour royale, oui est tenu, dans les cinq jours de la réception, e faire son rapport a la chambre des mises en accusation, laquelle est tenue de prononcer dans les trois jours dudit rapport.

Art. 34. A défaut par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'avoir prononcé dans les dix iours de la notification du procès-verbal de saisie, la saisie sera de plein droit périmée. Elle le sera également à défaut par la cour royale d'avoir prononcé sur cette même saisie dans les dix jours du dépôt en son greffe de la requête que la partie saisie est autorisée à présenter, et à l'appui de son pourvoi contre l'ordonnance de la chambre du conseil. Tous les dépositaires des objets saisis seront tenus de les rendre au propriétaire, sur la simple exhibition du certificat des greffiers respectifs, constatant qu'il n'y a pas eu d'ordonnance ou d'arrêt dans les délais ci-dessus prescrits.

Les greffiers sont tenus de délivrer ce certificat à la première réquisition , sous peine d'une amende de 300 francs, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple délit, la péremption de la saisie entraînera celle de l'action publique.

Art. 35. Dans les cas où les formalités prescrites par les lois et règlements concernant le dépOt auront été remplies, les poursuites à la requête du ministère public ne pourront être faites que devant les juges

i Les articles 29 à 51 sont la reproduction des articles 6,7,8,9, 10, 12, 13 amendé, 15, 16, 17 amendé. 18, 19, 20, 21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de la loi de M. de Serre, du 26 mai 1819. Notre but, en les reproduisant ainsi, a été de protester contre l'usage fâcheux, à notre avis, de renvoyer à chacune des lois antérieures auxquelles une ou

S lusieurs dispositions sont empruntées, ce oui prive les lois nouvelles 'ensemble et d'unité dans la rédaction de leurs termes, oblige ceux qu'elles régissent à des recherches longues et fatigantes, multiplie les contraventions , et concourt à faire de cet axiome judiciaire : Au/ n'est censé ignorer la loi, un piège dangereux dans lequel n'est prise le plus souvent que l'ignorance de bonne foi.

du lieu où le dépôt aura été opéré, ou de celui de la résidence du prévenu.

En cas de contraventions aux dispositions ci-dessus rappelées concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites soit devant le jugo de la résidence du prévenu, soit dans les lieux où les écrits et autres instruments de publication auront été saisis.

Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plaignnnte pourra être portée devant les juges de son domicile, lorsque la publication y aura été effectuée.

Art. 36. Les crimes et délits commis par la voie d'un écrit périodique seront renvoyés par la chambre des mises en accusation, de la cour royale devant la cour d'assises, pour être jugés à la plus prochaine session. L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu.

Art, 37. Sont tenues, la eh uiihre du conseil du tribunal de première instance dans le jugement de mise en prévention, et la chambre des mises en accusation de la cour royale dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels lesdits prévention ou renvoi sont prononcés, a peine de nullité desdits jugement ou arrêt.

Art. 38. Lorsque la mise en accusation aura été prononcée pour crimes commis par voie de publication, et que l'accusé n'aura pu être saisi, ou qu'il ne se présentera pas, il sera procédé contre lui, ainsi qu'il est prescrit au livre II, titre IV, du Code d'instruction criminelle, chapitre des Contumaces.

Art. 39. Lorsque le renvoi à la cour d'assises aura été fait pour délits spécifiés dans la présente loi, le prévenu, s'il n'est présent au jour fixé pour le jugement par l'ordonnance du président, dûment notifiée audit pré\enu ou à son domicile, d\\ jours au moins avant l'échéance, outre un jour par 5 myriamètres de distance, sera jugé par défaut.

Art. 4t). Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les dix jours de la notification qui lui en aura été fuite ou à son domicile, outre un jour par 3 myriamètres de distance, à charge de notifier son opposition, tant au ministère public qu'a la partie civile.

Le prévenu supportera, sans secours, les frais de l'expédition et do la signification de l'arrêt par défaut et de l'opposition, ainsi que l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition.

Art. 41. Dans les cinq jours de la notification de l'opposition, le prévenu devra déposer au greffe une requête tendante à obtenir du président de la cour d'assises une ordonnance fixant le jour du jugement de l'opposition : cette ordonnance fixera le jour aux plus prochaines assises; elle sera signifiée, à la requête du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant, avec assignation au jour fixé, dix jours au moins avant Vécheance. Faute parle prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article, ou de comparaître par lui-même ou par un fondé de pouvoir au jour fixé par l'ordonnance, l'opposition sera réputée non avenue, et l'arrêt par défaut sera définitif.

Art. V2. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre des dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs h leurs fonctions. Dans ce cas, les faits jouiront être prouvés par-devant la cour d'assises par toutes les voies oïdinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.

La preuve des faits empruntés met l'auteur de l'tn.putation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

Art. 13. Le prévenu qui voudra être admis â prouver la vérité des faits dans le cas prévu par lé précédent article, devra, dans les huit

jours qui suivront la notification de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, ou de l'opposition à l'arrêt par défaut rendu contre lui, faire signifier au plaignant :

1° Les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt desquels il entend prouver la vérité ; 2° La copie des pièces ;

3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises ; le tout à peine d'être déchu de la preuve.

Art. 44. Dans les huit jours suivants, le plaignant sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire; le tout également sous peine de déchéance.

Art. 43. Le plaignant en diffamation ou injure pourra faire entendre des témoins qui attesteront sa moralité : les noms, professions et demeures de ces témoins seront notifiés au prévenu ou à son domicile, un jour au moins avant l'audition.

Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des témoins contre la moralité du plaignant.

Art. 46. Le plaignant sera tenu, immédiatement après l'arrêt de renvoi, d'élire domicile près la cour d'assises, et de notifier cette élection au prévenu et au ministère public ; à défaut de quoi toutes significations seront faites valablement au plaignant au greffe de la cour. Lorsque le prévenu sera en état d'arrestation, toutes modifications, pour être valables, devront lui être faites à personne.

Art. 47. Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi, et qu'il y aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant l'instruction, sursise la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Art. 48. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices des crimes et délits commis par voie de publication ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis, ou de tous ceux qui pourront l'être ultérieurement, en tout ou en partie, suivant qu'if y aura lieu pour l'effet de la condamnation.

L'impression ou l'affiche de l'arrêt pourront être ordonnées aux frais du condamné.

Ces arrêts seront rendus publics dans la même forme que les jugements portant déclaration d'absence.

Art. 49. Quiconque, après que la condamnation d'un écrit, de dessins ou gravures, sera réputé connu par la publication dans les formes pre. crites par l'article précédent, les réimprimera, vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine qu'aurait pu encourir l'auteur. Art. 50. Toute personne inculpée d'un délit commis par la voie de la presse, ou par toui autre moven de publication, contre laquelle il aura été décerne un mandat de dépôt ou d'arrêt, obtiendra sa mise en liberté [ rovisoire moyennant caution. La caution à exiger de l'inculpé ne | ourra être supérieure au double du maximum de l'amende prononcée par la loi contre le délit qui lui est imputé.

Art. 51. L'action publique contre les crimes et délits commis par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publication, se prescrira par six mois révolus, à compter du fait de publication qui donnera lieu à la poursuite.

S'il a été fait, dans cet intervalle, un acte de poursuite ou d'instruction, l'action publique ne se prescrira qu'après un an, à compter du dernier acte, a l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes d'instruction ou de poursuite.

44 tftS*

Néanmoins, dans le cas d'offenses envers les Chambres, le délai ne courra pas dans l'intervalle de leurs sessions.

L'action civile ne se prescrira, dans tous les cas, que par la révolution de trois années, à compter du fait de la publication.

Page 1