TITRE VII.— CONDAMNATIONS
m Art. 52. Les condamnations pécuniaires prononcées soit contre » les signataires responsables de l'écrit périodique, soit contre l'auteur » ou les auteurs des passages incriminés, si elles ne sont acquittées » dans le délai légal, donneront lieu à la cessation de l'écrit periodî- » que, à la contrainte par corps et à l'expropriation forcée de l'édî- » teur responsable, et solidairement s'ils sont plusieurs.
» Art. 53. Tout éditeur ou gérant responsable d'un écrit périodique » iugé dans la même année, coupable de récidive et condamné cumu- » lativement, soit à plus de deux années de prison, soit à des amendes » excédant 20,000 fr., ne pourra plus pendant cinq années, à partir du » jour de sa condamnation, exercer les fonctions de gérant d'aucun » écrit périodique.
» L'écrit périodique dont il sera gérant au moment de sa condam- » nation cessera de paraître si, dans les trois jours qui suivront la » signification du jugement définitif, il ne se présente pour le rem- » placer un autre gérant remplissant les conditions prescrites par » l'article 2. »