‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 34 sur 156 · ARTICLES TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

ARTICLES TRANSITOIRES

a Art. '54. Toutes les lois antérieures concernant la répression des » crimes, délits et contraventions de la presse périodique, les cau- » tionnements et le timbre des écrits périodiques, sont abrogées.

» Art. 55. Il est accordé aux éditeurs d'écrits périodiques existant » au jour de la promulgation de la présente loi un délai de trois mois » pour présenter un ou plusieurs gérants responsables réunissant les » conditions requises et faire les déclarations prescrites.

» La possession annale, voulue par l'article*, n'est point exigible de » la part des éditeurs des écrits périodiques actuellement existants.

» Art. 56. Les cautionnements déposés aux termes de la loi du 14 » décembre 1830 seront restitués à leurs titulaires dans les huit jours » qui suivront soit la justification par les gérants qu'ils ont rempli les » conditions requises, soit leur retraite et la cessation de l'écrit pé- » riodique publié sous leur responsabilité.

» Si des amendes ont été encourues, le prélèvement aura lieu de » droit avant la restitution du cautionnement. »

Art. 57. Le droit de poste fixé par l'article 3 de la loi du 14 décembre 1830 et par l'article 2 de la loi au 4 thermidor an îv pour le port sur les journaux et écrits périodiques, ainsi que pour les recueils, annales, mémoires, bulletins périodiques uniquement consacrés aux sciences, aux arts et à l'industrie, est porté à 5 centimes pur feuille d'impression de $5 centimètres et au-dessous.

« Tout écrit périodique dont le format excédera 25 décimètres » payera un centime en sus par chaque fraction de 5 décimètres » excédant. »

Les écrits périodiques ne payeront que la moitié des droits fixés cidessus toutes les fois qu'ils seront destinés pour l'intérieur du département où ils sont publiés.

« Art. 58. La même franchise dont jouit le Bulletin des lois est » accordée au journal officiel des actes du gouvernement. »

POST-SCR1PTUM.

Les projets de loi apportés le 4 août 1835, à la Chambre des députés, par M. le garde des sceaux, n'étaient pas encore rédigés lorsque les observations sommaires qu'on vient de lire ont été écrites. Elles n'étaient point destinées à l'impression ; aussi manquent-elles à la fois de concision et de développement.

Par un scrupule peut-être exagéré, nous n'avons pas voulu qu'il fût dit — par ceux de nos amis à qui ces observations ont été communiquées — que l'accueil critique fait par les journaux à l'émission de la pensée ministérielle avait changé notre manière déjuger l'abus auquel peut donner lieu la liberté de publier et de faire imprimer ses opinions.

Nous livrons donc notre pensée telle qu'elle a été rapidement ébauchée, aussitôt qu'il a été question de nouvelles lois sur la presse périodique.

Sur le crime de provocation au renversement du gouvernement représentatif et au changement de la dynastie régnante, commis par la voie de la presse périodique, et qualiGé & attentat à la sûreté de l'Etat ; — sur le secret dû aux délibérations du jury ; — sur le respect que commandent, pour être réelles et sérieuses; l'inviolabilité et la majesté de la personne du roi, nos opinions se sont trouvées à peu près les mêmes que celles exprimées dans les projets de loi présentés. Dès qu'on attaque cette opinion, la taire nous eût semblé la désavouer, et encourir le soupçon d'en vouloir décliner la responsabilité par le silence.

Mais si nous sommes d'accord avec les auteurs des projets de loi du 4 août 1835 sur plusieurs points, sur la majorité des autres nous en différons essentiellement, et particulièrement sur les bases constitutives de la législation qui doit régler l'exercice d'une liberté qui nous est si chère que nous voudrions que le dépôt n'en fût confié qu'à des mains sûres et expérimentées, afin que l'abus n'en compromit jamais le droit, la puissance et la dignité.

C'est avec un profond et douloureux regret que nous avons vu MM. de Broglie. Guizot et Thiers, tous les trois ministres, continuer l'œuvre législative qu'ils avaient combattue, et persister à chercher — ainsi que l'avaient tenté vainement MM. de Montesquiou, Siméon, de Peyronnet et de Polignac — des garanties contre les excès ou les dangers de la presse périodique dans une pénalité exorbitante, dans une police intérieure et irritante, dans des délations légale-

ment immorales, au lieu de demander plus sûrement ces garanties à la personne du gérant responsable et à sa considération publique.

Avilir la presse périodique par la délation, la dégrader par le rétablissement de la déportation, la vexer comme à plaisir, sans résultat et sans but, dans ses relations privées, ce n'est pas le moyen de l'asservir par la crainte; c'est se placer imprudemment dans l'alternative d'achever de détruire ou sa liberté par l'abus, ou, dans une circonstance grave, l'ordre légal, par une terrible explosion.

Six années d'expériences et d'études sur cette matière nous ont appris et nous ont convaincu qu'il est plus facile de régénérer la presse périodique que de la réprimer.

Réprimer la presse, c'est, en prévenant ses écarts, lui rendre sa puissance sur l'opinion publique : un des avantages, si ce n'est de l'impunité, tout au moins d'une pénalité très - modérée , c'est de déconsidérer la presse dès qu'elle abuse de la liberté que lui laisse la sagesse des lois.

Les excès de la presse lui sont plus funestes que ses condamnations : car, au lieu d'éveiller l'indulgence irréfléchie que fait naître généralement toute condamnation à une peine grave, — laquelle, le plus souvent, dispose à atténuer les peines du condamné, pour accuser la justice de rigueur, — ses excès inspirent à fa raison publique le dégoût des atta-

aues violentes et injustes dirigées par l'esprit ou par Tintérét e parti contre le gouvernement inoffensif. Aussi, c'est bien à tort que Ton attribue à l'influence de certaines doctrines de la presse périodique le désordre moral que l'on signale dans les esprits, et l'horrible attentat qui vient d'humilier la France. .. Depuis quatre années, la presse périodique avait perdu son action sur l'opinion publique ; tes projets ministériels vont la lui rendre, s'ils reçoivent la sanction législative.

Si l'exactitude de notre assertion était contestée en l'un de ses points, du moins nous n'aurions, pour l'établir, quTà répondre par ces questions : En quel temps les élections ontelles été moins dépendantes des journaux ? — les majorités j)lus compactes? — les cabinets plus stables ? — les journaux

Elus violents et moins prospères? — Ajoutons que les nomreux journaux créés après la révolution de 1830 ont tous cessé de paraître : la Tribune, et le Courrier des électeurs

Îui l'avait précédée d'une année, n'ont pu se soutenir, ucun journal ne s'est fondé depuis.

Le motif de cette énervation de la presse s'explique par

L'abus qu'elle a fait d'elle-même. Elle a cru, pour nous servir des expressions de M. le duc de Broglie. « qu'elle dominait » les autres institutions; elle ne s'est pas elle-même limitée » par la constitution dont elle fait partie. » Cette erreur lui a fait perdre la force qu elle puisait dans la raison publi-

3ue. Elle a méconnu le vœu général et le besoin matériel e stabilité politique qui succède à toute révolution, dont le fait est d'éveiller les passions et de froisser les intérêts.

La presse maintenant disposerait à son gré de l'opinion publique, si, pour attaquer le système ministériel, elle eût attendu que le gouvernement représentatif ébranlé se fût replacé sur ses assises, si elle eût plus généralement compris sa mission qui est : l'opposition, lorsque l'ordre légal et la sécurité publique régnent ; et la conciliation, au contraire, lorsque les divisions et la fermentation politiques les menacent et les troublent.

La presse, assurément, n'est pas matériellement complice des insurrections sanglantes et des combats meurtriers que nous avons à déplorer ; mais, pour n'avoirpas rempli sa mission de paix en temps de guerre civile, il faut qu'elle se résigne à en subir la responsabilité morale.

Ce sera pour elle une grave leçon dont nos libertés publiques profiteront, car elles sont toutes solidaires de la liberté de la presse : celle-ci ne peut se compromettre par un excès sans mettre en péril toutes les autres.

Nous somme» de l'avis de M. le duc de Broglie, a la » presse périodique ne saurait avoir plus de droits que la » tribune parlementaire. »

Mais, cela admis, nous demandons pour elles deux que les mêmes conditions de capacité leur soient imposées; qu'une égale considération leur soit accordée, et que. dans l'intérêt de la pacification publique et du développement progressif et rationnel de la liberté sociale, la tribune et la presse se traitent en émules, et non point en ennemies.

Cela est possible, nous le répétons, mais seulement par l'élévation morale de la fonction de gérant responsable, et par la suppression matérielle du timbre, dont la conservation est inconciliable avec la modération et avec la bonne foi de langage d'un journal.

Aussi longtemps que cinq mille abonnés seront nécessaires à l'existence d'une feuille quotidienne, à cause de l'énormilé de la taxe, il n'y aura point, il ne peut y avoir dans la presse périodique de place pour les organes d'une opinion indépendante, calme et médiatrice.

Ces deux causes que nous venons de signaler, l'une morale, l'autre matérielle, avant été méconnues par les auteurs des projets de loi sur la presse, ils sont tombés dans le même écueil que les ministres de la Restauration ; et plus dangereusement encore, car, pour suivre un si funeste exemple, ils ont été contraints de démentir toutes les doctrines auxquelles ils doivent la possession du pouvoir, et ces doctrines sont écrites partout, dans des journaux, dans des revues, dans des brochures et dans des livres.

L'opposition faite sous la Restauration par les trois ministres que nous avons cités manquait-elle d'expérience ou de bonne foi?. . . C'est une question sévère que leur adressera la conscience publique, dès qu'elle sera rentrée dans son repos. Ils n'échapperont point de sa part à un examen redoutable à leur réputation d'honnêtes hommes et d'hommes d'État ; et dès que le doute public à cet égard commencera pour eux, les rôles changeront : ils perdront leur puissance, et la presse alors reprendra la sienne.

Celui des trois projets présentés qui a pour titre : Projet de loi sur les crimes, délits et contraventions de la presse, et des autres moyens de publication, confond maladroitement trois objets qui auraient dû rester distincts : 1° la presse périodique; î° les dessins et les gravures; 3° les théâtres et les pièces représentées.

Il introduit hautement la censure dans un projet de loi sur la presse périodique, à l'égard de laquelle la Charte de 1 830 l'a formellement proscrite .

Là n'est pas le tort le plus grave de ce projet, car ceci n'est qu'une simple maladresse ; mais ce qu'on peut avec justice et sévérité lui reprocher, c'est le vague des termes des articles 1 , 2 et 3 , qui laissent tout accès à l'arbitraire et le ferment entièrement à la justice impassible; c'est l'inconvenance des qualifications que contiennent les articles 5 et 6 : pourquoi les empreindre ainsi de l'esprit de circonstance, dont les traces sont toujours à déplorer dans une loi, car elles marquent le passage des réactions? L'article 8 sera sans effet, car, si l'opinion est contraire aux applications du projet de loi, elle n'aura pas besoin que les souscriptions soient publiques pour y prendre part.

Les articles 10 et 11 succomberont dans l'épreuve qui en sera faite : la pratique se refuse à leur exécution. L'article 12 est contraire à ce principe vital de toute constitution politique durable, qui veut « que rien de légal ne soit immoral. » La conscience publique ne l'admettra pas.

L'article 4 et l'article 13 sont les deux seuls du titre Ier qui ont notre assentiment.

Nous protestons de toutes nos forces contre l'article 14, parce qu'il rétablit la censure préalable et la confiscation déclarée inconstitutionnelle, au lieu de rester dans les limites d'une répression sévère et d'une saisie vigilante ; et qu'il fait, d'autre part, intervenir indirectement la censure à l'égard des journaux et des livres, pour peu qu'ils contiennent une vignette ou le plus simple fleuron.

Nous pensons que la censure préalable des pièces de théâtre n'était pas indispensable pour exercer sur leur représentation le contrôle salutaire que demandent la moralité et la pudeur publique.

La censure répressive suffisait, car les théâtres n'exercent pas la puissance redoutable de la presse, et des juges sévères ne manqueraient jamais à la punition du délit.

Il y avait, de plus, des garanties réelles dans les frais de mise en scène que sont obligés de faire les directeurs de théâtre pour la représentation de pièces nouvelles. Aucun d'entre eux ne s'exposera volontairement aux pertes considérables de temps et d'argent qu'une défense justement motivée leur causerait ; et ne sont-ils pas tous d'ailleurs plus ou moins dans la dépendance directe du ministre de l'intérieur?

La censure préventive a plusieurs inconvénients graves. Indépendamment de la défaveur publique dont elle est l'objet, elle fait peser sur le ministre la responsabilité morale et littéraire de toutes les mauvaises pièces qui sont représentées, quelque sévères que soient ses censeurs; en même temps elle donne lieu aux récriminations et aux attaques de tous les auteurs, qui, dfcs que la censure existe, quelque accommodante qu'elle puisse être, l'accusent avec exagération et la font responsable de tout l'esprit qui manque à leurs pièces ; enfin elle éveille dans le public le goût des allusions, à tel point que, dès qu'il en cherche, il en trouve là où l'auteur lui-même n'en a aperçu aucune : il suffit qu'un mot prête à ce moyen de protester contre la censure, dont l'effet le plus certain a toujours été d'accroître les détracteurs du gouvernement.

Notre bonne foi ne nous permet pas de taire que le projet de loi sur les cours d'assises a notre assentiment. Les lois, dans leur application, ne cèdent jamais à la force sans se venger sur la liberté ; d'impuissantes elles deviennent aussitôt tyranniques; l'insensé qui les défie dans leur sanctuaire fait retomber sur toutes les têtes le châtiment qui menaçait

W ISSft

là sienne; il est toujours précurseur et complice du despotisme. Favoriser sa fuite, c'est prendre sa place, c'est brider ses fers pour en charger la foule; il ne peut, selon nous, y avoir sur la nécessité de cette loi qu'une seule opinion de bonne foi : elle est conservatrice de \a liberté.

jNotre sentiment n'est pas le même à l'égard du projet de loi sur la rectification des articles 544, 345 et S47 du Code d'instruction criminelle et de l 'article 20 du Code pénal ; notre raison le repousse.

Avant de porte** la main sur le jury, avant de surcharger nos codes de ratures, avant dabroger une loi à peine en vigueur, il était sage et politique de sTassurer, par une première épreuve, si les deux autres lois présentées n'étaient Eas suffisantes... Epuiser d'un coup toutes les ressources de i légalité, c'est se priver des avantages de l'expérience, et s'exposer à succomber sans prudence et sçns honneur dans une lutte désespérée.

ISS»

Page 1