‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 49 sur 156 · DE L'IMPUNITÉ SYSTÉMATIQUE · texte numérisé non relu

DE L'IMPUNITÉ SYSTÉMATIQUE

5 janvier 4837.

Les saisies encourues par le Siècle, le Courrier français et le Temps sont traitées de a coup d'État judiciaire contre la liberté de discussion ».

Depuis six ans qu'elles sont imprimées, nos opinions sur les saisies et les poursuites judiciaires, en matière de presse, n'ont point changé .

Si ces saisies ne donnaient lieu qu'à des déclamations banales, elles occuperaient peu notre attention ; mais, dans l'intérêt même du pouvoir, elles soulèvent l'examen de questions graves, celles de savoir :

Si s'engager dans cette voie, ce n'est point s'exposer inconsidérément à des attaques plus vives et plus redoutables encore que celles dont on poursuit la répression ?

Si ce n'est point rendre le gouvernement complice de spéculations tentées par certains journaux pour ranimer l'esprit et le zélé de leurs abonnés, et pour en arrêter la désertion ?

Si mettre fréquemment ainsi le gouvernement aux prises avec le journalisme n'a pas pour principal et souvent pfcur unique effet de raviver l'action de la presse sur l'opinion

I)ublique ; de rappeler sous ses drapeaux omnicolores toutes es passions en disponibilité qui étaient éparses ou amorties, et de les coaliser contre le pouvoir, n'ayant pour se défendre contre tout l'art des journaux que la parole d'un procureur du roi?

Si ce n'est point enfin, aux yeux de la multitude, qui juge superficiellement, paraître intervertir les rôles, et donner au gouvernement poursuivi l'air d'être persécuteur?

Pour risquer une si dangereuse et si commune méprise, le gouvernement, selon nous, ne dispose pas encore d'une ublicité assez étendue ; il a, d'une manière trop marquée, e désavantage du nombre des journaux et du nombre des

lecteurs ; dans l'état actuel de la presse opposante, le gouvernement, quelque soit le verdict du jury, est toujours condamné, car la masse du public ne juge les journaux poursuivis que sur leur propre défense.

Six années d'expériences et d'observations, faites au double point de vue de l'intérêt du gouvernement et de l'utilité de la presse périodique, n'ont mit que nous confirmer davantage dans l'opinion que nous avons successivement émise en 1830 devant une commission de la Chambre des pairs, en 1831 dans le cabinet de H. Casimir Perier, dans divers écrits imprimés à cette époque, et enfin en août 1835 à la tribune parlementaire ; cette opinion, la voici résumée en deux lignes :

IL EST PLUS FACILE DE RÉGÉNÉRER LÀ PRESSE PÉRIODIQUE QUE DE LA RÉPRIMER.

8 janvier 4897.

L'acquittement du Courrier français par le jury confirme la justesse des doctrines que nous avons émises en matière de délits de presse ; ce n'est point, nous le répétons, par des poursuites judiciaires, dont l'effet est toujours fâcheux, — qu'elles aient pour conséquence un acquittement ou une condamnation, — ce n'est point par des poursuites judiciaires qu'on réussira à régler l'action du journalisme en France. En persistant dans cette voie fausse, le gouvernement risque de se perdre, et s'expose surtout à être compromis gravement par les journaux qui le défendent quelquefois avec plus de zèle que de discernement.

Dès que le gouvernement défère au jury l'application d'un délit de la presse, il reconnaît les jurés, par cela seul, juges éclairés de l'intention et du fait qu'il livre à l'examen de leur conscience.

Qu'il condamne ou bien qu'il acquitte, le jury, selon nous, ne saurait jamais avoir tort, car son verdict n'est autre chose que l'expression consciencieuse de la pensée de ses membres et la conséquence des impressions qu'ils ont reçues à l'audition des débats.

Telles sont nos doctrines.

Le Courrier français, à notre avis, est donc justement acquitté.

« Ce verdict du jury n°, nous étonne pas, nous nous y attendions », dit une feuille ministérielle, sans prendre garde

qu'elle prononce par cette phrase la condamnation du ministère public et non celle du jury : car si l'acquittement était la conséquence prévue des poursuites, le procureur du roi a eu tort de les entreprendre ; — si le Courrier français ne devait pas être condamné par le jury, c'est qu'alors il n'était pas coupable du délit qui lui était imputé.

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