‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 5 sur 156 · I. DU RÉGIME PRÉVENTIF · texte numérisé non relu

I. DU RÉGIME PRÉVENTIF

La censure sous l'Empire.

La censure est plus facile à établir qu'à exercer ; c'est ce qui ressort manifestementdes opinions suivantes soutenues en 1808 et en 1809, au sein du conseil d'Etat, par l'empereur Napoléon Ier :

« Il >'agit de savoir s'il y aura une censure ou si la presse seni indéfiniment libre. Pour résoudre cette question, il faut examiner s il est des écrits dont il soit nécessaire ou utile d'arrêter la publication.

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El d'abord, l'autorité doit-elle empêcher cou* cjtii sont dirigés contre les particuliers? Non ; ces sortes décrits n intéressent pas l'Etat : il faut les placer dans la classes des injures qui peuvent être faites à des particuliers de toute autre manière ; ouvrir a l'offensé le recours devant les tribunaux, et établir par le Code pénal des peines contre la diffamation. En second lieu, doit-on prévenir la publication des écrits dirigés contre l'Etat? Oui, parce que ces écrits sont toujours plus ou moins sensiblement des provocations qui ont pour objet de troubler l'ordre public. Enfin, l'autorité arrêtera -t-el le les écrits qu'on prétendrait offenser la religion? L'n censeur ordinaire n'oserait prononcer sur ces matières meta; hysiques. 11 faudrait donc soumettre ces écrits à une assemblée de théologiens, et alors on aurait à craindre que cette assemblée, prétendant la religion intéressée dans des écrits qui n'ont réellement rien de commun avec elle, n'étouffât la manifestation de vérités utiles. En général, il convient de laisser chacun développer sos idées, fussent-elles extravagantes. Souvent une découverte ira-

r oriente paraît, à sa naissance, avoir ce caractère. On la perdrait si on donnait des entraves à ses auteurs. Il y a de ceci beaucoup d'exemples, et principalement dans la médecine. Au reste, rien ne serait capable u empêcher les ouvrages contre la religion de se répandre s'ils étaient dans le goût du siècle; mais si, comme aujourd'hui, le siècle repousse la folie et l'incrédulité, ces ouvrages cessent d'être dangereux. Qu on laisse donc écrire librement sur la religion, pourvu qiron n'abuse pas de cette liberté pour écrire contre l'Etat. Mais en établissant une censure renfermée dans ces limites, l'exercice en doit être confié à un corps de magistrats, et non à la police. La police est un moyen extrême qu'on ne doit pas employer dans la marche habituelle de l'administration et quand, comme ici, il s'agit d'u no propriété.

» . . . Aujourd'hui, la presse, qu'on prétend être libre, est dans l'esclavage le plus absolu. La police cartonne et supprime comme elle veut les ouvrages, et même ce n'est pas le ministre qui juge, ses autres occupations ne lui permettent pas d'examiner par lui-même les livres; il est obligé de s en rapporter à sjs bureaux. Rien de plus irrégulier, rien de plus arbitraire que ce régime, et néanmoins il est insuffisant, car la police, ne pouvant examiner tous les ouvrages qui paraissent, est obligée de se borner à ceux qui marquent le plus; et ne là résulte (pie beaucoup d'écrits répréhensibles lui échappent à la faveur d'un titre oui n'éveille pas l'attention et ne provoque pas la défense. Qui aurait pensé, par exemple, qu'un livre présenté sous le titre de Me de Sovirarow contiendrait des diatribes écrites par un Français contre les années françaises? C'était bien là un de ces livres que. sur son titre, la police devait naturellement laisser passer sans examen; et cependant il a fallu le supprimer, et 1 imarimeur en éprouve un dommage très-considérable. Le ministre de la police ncluel est un homme estimé, qui agit sans partialité, sans prévention, sans esprit de parti; mais s'il venait dans la suite un autre ministre qui se laissât entraîner par ses opinions individuelles, il ) roscrirait sans réserve tout ce qui n'y serait pas conforme. Si, par exemple, la religion avait sur lui une grande influence-, on ne lui arracherait la permission de publier un livre qu'autant qu'il commencerait, pour ainsi dire, par une profession de foi. Voilà le danger qu'il y a de placer la surveillance de la presse dans la main d'un seul homme : elle sera beaucoup mieux dans un collège de magistrats. Qu'il soit besoin d'une surveillance, cela ne peut pas être contesté; personne ne prétendra sans doute qu'il faille laisser la presse indéfiniment libre; à la vérité, des savants ont été jetés dans les prisons pour des opinions astronomiques qu'on prétendait être contraires

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aux opinions religieuses ; mais tout cela tenait au système d'alors où tout était pour la religion. Maintenant on laissera circuler librement les livres de science. Ce n'est donc pas là une objection ; on ne peut rien conclure, relativement a la France, des usages de l'Angleterre : l'organisation, l'esprit national et les mœurs ne sont pas les mômes dans les deux pays.

» Dans le système de la Constitution anglaise, l'opinion doit influer sur le gouvernement ; on ne peut donc empêcher de le faire par la voie de la presse, de dénoncer les ministres, de censurer leurs actes. Depuis quatre-vingts ans que ces usages subsistent, ils n'ont pas encore eu d'effets désastreux, parce qu'ils sont balancés par les institutions et les mœurs de la nation. En Angleterre, le roi est le chef de la religion, et il y a une aristocratie fortement constituée qui est toujours en état de contenir le peuple ; ce peuple est trop brutal pour être mis en mouvement par des écrits et par des paroles. Là il y a moins d inconvénient à tout laisser dire; et cependant il n'est pas encore certain que les contre-poids soient toujours assez forts, et qu un jour la licence de la presse ne renverse pas l'Angleterre.

» Mais en France, ou la nation est douée d'une conception prompte, d'une imagination vive, et susceptible d'impressions fortes, la libellé indéfinie de la presse aurait de funestes résultats. Qu'a gagné M. de Brienne en appelant de tous côtés ce qu'il nommait les lumières, et en provoauant les écrivains. L'écrit de Sieyès : Qu'est-ce que le tiers état? est le bouleversement de toutes les institutions. Si chez un tel peuple l'opinion doit tout influencer, si elle doit intervenir flans les actes des ministres, dans les délibérations du conseil d'Etat, dans celles du Sénat, à la bonne heure, que la presse soit indéfiniment libre; mais s'il est démontré que cette puissance de l'opinion ne produirait que troubles et bouleversements, il faut bien établir une surveillance de la presse.

» On ne voit pas comment la liberté indéfinie de la presse se concilierait avec notre organisation. Qu elle existe pour les affaires qui sont portées devant les tribunaux, on le conçoit; la défense des parties ne doit pas être gênée par la censure, en rendant néanmoins les avocats res onsables des écarts qu'ils se permettraient. Mais hors de là, il ne peut plus y avoir de liberté indéfinie d imprimer, car cette faculté ne servirait' pas la chose publique. Nos constitutions n'appellent pas le peuple a se mêler des affaires politiques ; c'est le Sénat, c'est le conseil d'Etat, c est le Corps législatif qui pensent, qui parlent, oui agissent pour lui, chacun dans l'étendue de ses attnbutions. Si 1 on veut plus, il faut changer l'organisation actuelle.

» Maintenant, qu est-ce que la censure? C'est le droit d'empêcher la manifestation d'idées qui troublent la paix de l'Etat, ses intérêts et le bon ordre. La censure doit donc être appliquée suivant le siècle où Ion vit et les circonstances où Ion se trouve. Sous ce rapport, on peut distinguer trois époques différentes. Il y a d'abord les siècles barbares, où tout était sous la puissance des papes, l'autorité du clergé, l'empire des moines. Dans ces temps, on devait nécessairement lier et rapporter toutes les études aux sciences ecclésiastiques. Cependant les excès des papes et du clergé ont fini par blesser et révolter les souverains. Us ont cherché à y opposer une digue. Dans cette intention, ils ont encouragé les lettres et propagé l'étude des anciens : elle était propre à détruire les idées fausses qui dominaient à cette époque. Les circonstances ont servi leurs projets. Les dépositaires de ce qui restait des anciennes connaissances venaient de fuir de l'Orient ; les Médicis et François Irlesaccueil liront: alors on vit paraître des ouvrages où les préjugés n'étaient pas ménagés. Joseph II est le dernier souverain qui ait protégé les opinions nouvelles et hardies. Depuis, tout a

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changé : on ne redoute plus les papes, on ne redoute plus le clergé, mais on peut craindre cette fausse philosophie qui, soumettant tout à l'analyse, tombe dans le sophisme, et aux anciennes erreurs substitue des erreurs nouvelles. Peut-être que, par l'effet de celte crainte, la censure comprimerait la philosophie véritable. D'un autre côté, si elle n'écarte pas les ouvrages qui, sans attaquer précisément l'Etat, blessent cependant les maximes reçues, elle semblerait les sanctionner. Par exemple, pourrait-elle, sans paraître blesser toutes les religions qu'on suit en France, laisser passer un livre où Ton enseignerait que le monde dure depuis vingt mille ans?

» Oue serait-ce donc si, au lieu d'un livre qui ne blesse la religion que dans quelques points, il s'agissait d'un écrit qui, comme celui de Dupuis, fût tout entier dirigé contre elle ? La censure laissera-t-eUe imprimer cet écrit? Si elle l'admet, elle se prononce contre la religion. Si elle peut le rejeter, elle est dangereuse. L'embarras sera bien plus grand encore quand il faudra prononcer sur les questions de morale, qui sont extrêmement délicates. Voilà les inconvénients de la censure forcée. Voyons maintenant si elle peut avoir des effets utiles. Si l'on veut qu'elle en ait, ce ne serait pas assez de lui donner le droit de supprimer les ouvrages ; il faut encore lui pormetlre de les épurer. Alors tous les livres nouveaux seront parfaitement conformes a l'esprit du gouvernement ; au lieu que si la censure ne peut que les supprimer, les auteurs iront toujours jusqu'au point où ils pourront aller sans s'exposer à la suppression, et ils pourront aller fort loin encore, car quelques pages hardies no décideraient pas à arrêter un écrit. D'ailleurs, chacun sait que brûler un livre, c est en faire la fortune, c'est propager le mal qu'il peut opérer. Il vaudrait mieux n'y pas faire attention. Le projet est donc insuffisant en ce qu'il n'autorise pas la censure à forcer 1 auteur de cartonner son ouvrage.

» C'est d'ailleurs donner trop d'importance aux mauvais livres que de les poursuivre partout. Il n'y a pas de moyen plus sûr de les faire valoir. Je ne connais pas les œuvres de Parny et je n'entends pas les approuver ; mais la suppression de cet ouvrage n était propre qu'à éveiller l'attention, piquer la curiosité et peut-être le faire réimprimer clandestinement. Le peuple ne lit point Parny; qu'importe qu'il soit dans les biblio.hèques? Cependant il serait mauvais quon en eût autorisé formellement la lecture dans un catalogue. Il fallait laisser passer le livre sans 1 apercevoir, et personne n'y aurait pris garde. Le fait est qu'il faudra en venir à supprimer la direction de l'imprimerie.»1

Les contradictions flagrantes et les aveux péremptoires dont les opinions que je viens de citer sont émaillées ne vous échapperont pas, monsieur le ministre. Si la presse a des dangers tels, que ces dangers justifient la censure appliquée aux livres et aux journaux attaquant l'Etat, pourquoi en exempter les livres et les journaux attaquant la religion que salarie l'Etat ? Pourquoi en exempter les livres et les journaux attaquant les par-

* Discussions sur la liberté de la presse , la censure, V imprimerie et la librairie , qui ont eu lieu dans le conseil d'Etat pendant les années 1808, 1809, 1810 et 1811, recueillies el publiées par le baron Locré. Paris, 1819.

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ticuliers qui payent l'impôt pour être protégés par l'Etat? Ou il faut appliquer la censure à tous les livres et à tous les journaux, ou il ne faut l'appliquer à aucun. Pas d'exception ! pas de privilège ! S il devait y avoir un privilège, ne devrait-ce pas être non pour protéger le plus fort, mais pour protéger le plus faible? Que penser d une censure qui ne se bornerait pas au droit de supprimer et

3ui voudrait y ajouter le droit <c d'évurer » , c'est-à-dire le roit de substituer à la pensée de I auteur une autre pensée que celle qui était la sienne? Si, de l'aveu de l'empereur Napoléon Ier, a ne pas faire attention à un livre est un meilleur moyen de l'empêcher de nuire que de le condamner à être brûlé » , pourquoi ne pas convertir ce moyen en règle de conduite et en loi supérieure à toute loi positive? « S'il n'y a pas de moyen plus sûr de faire valoir les mauvais livres que de les poursuivre ». pourquoi les poursuivre? Qu'est-ce qui oblige l'Etat à persister dans des errements dont il proclame le vice?

La censure, qui paraît si simple à établir, est si difficile à exercer que le comte Regnaud de Saint-Jeand'Angély, ne sachant comment conclure, l'approuvait et la condamnait ainsi, tout à la fois, dans la séance du conseil d'Etat du 11 avril 1809 :

u II est impossible d'enchaîner la censure, comme le propose M. le grand juge ; elle ne peut se diriger que par les convenances et l'intérêt du gouvernement, qui varient suivant les circonstances.

» Qu ensuite il y ait des censeurs isolés ou un collège, c'est là une question secondaire dont il sera temps de s occuper quand on sera fixé sur le principe. Il faut, avant tout, dégager la presse des entraves que lui donne aujourd hui le pouvoir absolu ; dans la crainte de compromettre leur responsabilité, les censeurs vont beaucoup trop loin.

» Si, sous un prince rempli d'idées grandes et libérales, on ne se hâte de créer une institution libérale, certes un jour viendra où les idées les plus utiles seront étouffées, et où il ne sera pas même permis de parler.

» Si , au contraire, on forme un collège de censure dont les opérations puissent être soumises au conseil du prince, on n'a plus rien à craindre. »

Dans cette même séance du conseil d'État, non moins embarrassé que le comte Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, le comte Berlier, reconnaissant et proclamant les dangers réels de la censure, essayait d'échapper à la censure forcée par la censure facultative, qu il vantait eu ces termes utiles à rappeler et instructifs à relire :

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« Je conviens que la liberté d'imprimer n'est pas un droit social, en ce sens que Innomme le tienne de la .société ; mais c'est un des droits que 1 nomme tient de la nature, que la société doit protéger et que cependant elle peut restreindre. Personne ne conteste la légitimité ni la nécessité des restrictions. On ne diffère que sur les moyens : les uns veulent une censure forcée, les autres une censure purement facultative, les autres enfin qu'on écarte toute censure et qu'on 8e borne à exiger des auteurs une déclaration ; qu'ensuite on les laisse libres d'imprimer, sauf à les punir s'ils se permettent des écarts dangereux. De tous ces systèmes, celui de la censure facultative paraît être le meilleur. On a dit que, par le fait, elle deviendrait absolue, parce que les hommes sages y recourront d'eux-mêmes. Cela dépendra beaucoup de la manière dont le collège de censure sera composé ; car il ne serait pas impossible que, dans certains cas, on ne préférât la censure de la police. L'intention du chef du gouvernement est de prévenir les dangers de la presse, non d'étouffer les lumières. Comment donc peut-on priver les auteurs de la liberté de ne pas soumettre leurs écrits à des censeurs dont ils ont raison de se défier? On répond que les censeurs n'ont pas intérêt d'empêcher la publication d'un ouvrage utile. 11 se peut qu'il en soit ainsi aujourd'hui. Mais est-on assuré qu'il en sera de même dans d'autres temps et sous un autre règne ? Et alors ne serait-il pas préférable d'être soumise l'examen de la police que de l'être à celui d'un corps où les haines et les préventions exerceraient leur funeste influence ? Rien de mieux que d'offrir aux auteurs la sûreté que leur donnera la censure : leur en imposer la loi, ce serait se jeter dans des inconvénients très-graves. La censure présente des dangers réels s il faut recourir forcément à des juges irrécusables : elle est utile si Ion est libre de ne pas s'y assujettir. Le projet repose sur ces bases, et il n'est que le résultat de ce que le conseil a précédemment arrêté. Et qu'on ne dise pas qu il ne donne pis au gouvernement une garantie suffisante contre les esprits turbulents, qui ne viendront certainement pas soumettre leurs écrits à l'examen. L'article 17 pourvoit à ce cas : en obligeant tous les auteurs de se faire connaître, il donne le moyen d'exiger la représentation des écrits de ceux dont les noms inspireraient de la dôUance. »

Mais l'archichancelier, duc de Cambacérès, n'admettait pas que la censure pût être volontaire; il n'admettait pas qu'il pût y avoir des ouvrages qu'elle n'examinât pas. A cet égard son opinion était formelle, la voici :

<( On suppose mal à propos qu'il est des ouvrages crai ne soient pas susceptibles d'examen. Le poison peut se cacher et circuler sous tous les titres. Il est possible qu'on le trouve dans de simples almanachs, dans des livres de jurisprudence et de médecine. 11 est donc trèsprudent d'obliger tous les auteurs à présenter leurs manuscrits au collège de censure et même à le signer et parafer, de peur qu'ensuite ils ne rétablissent des passages qu'ils auraient eu soin de soustraire aux regards des censeurs.

» Autrefois, on allait jusqu'à supprimer les livres même approuvés, et l'on punissait le censeur. Depuis, on a établi la maxime que chacun pourrait imprimer librement, sauf à répondre de ce qu'on imprimerait. Ce n'est là qu'une compensation dont il a toujours été difficile de régler les effets. 11 est bien plus simple de soumettre tous les livres à un examen. Que si des erreurs graves échappent à l'attention

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du censeur, si ces erreurs sont de nature à faire supprimer l'ouvrage, il faut nue les tribunaux seuls en soient juges et non l'administration. Affranchie de toutes règles et de toutes formes, elle pourrait être séduite et entraînée. »

Ainsi l'archichancelier ne se bornait pas à la censure ; il cumulait les deux régimes : le régime préventif et le, régime répressif.

Le comte Treilhard n'était pas de l'avis du duc de Cambacérès ; il faisait à la censure les objections suivantes :

v Toute censure pour arrêter l'impression des ouvrages dangereux est inutile : elle n'empêchera jamais d'imprimer et de distribuer ces ouvrages en secret : elle n'aura d'autre résultat que de leur donner plus de vogue et d'en faire augmenter le prix... On doit se borner à forcer l'auteur à signer son livre. Si le livre attaque des particuliers! l'offensé aura son recours devant les tribunaux. S il attaque l'Etat, le ministère public pourra poursuivre l'auteur. Cependant, en supposant qu'on veuille établir une censure, on aura à décider si l'examen précédera ou suivra la publication du livre. S'il la précède, il est à craindre que des censeurs méticuleux, qui craindraient de se compromettre et qui n'auraient ras le loisir d'examiner avec soin cette foule de livres qu'on voit chaque jour éclore, ne prennent le parti d'interdire la publication du plus grand nombre. Il paraîtrait donc préférable de ne soumettre les ouvrages au jury qu'après l'impression, en l'autorisant a prononcer sur les réclamations qui pourraient survenir contre leur publicité.

j> ... On >»e trouve engagé dans un défilé fort étroit : d'un côté, on doit craindre de s'opposera la propagation des lumières et d'enchainer la pensée ; de l'autre, il est impossible de ne pas arrêter la circulation des ouvrages qui blessent l'Etat ou les mœurs. Peut-être cependant qu'on s'en tirera par une distinction. Il faut prendre garde, en effet, que les ouvrages volumineux ne sauraient nuire qu'à la longue, et que dès lors on a le temps de découvrir le poison qu'ils recèlent, d'en prévenir et d'en arrêter les ravages, mais qu'il n'en ( st pas do même des feuilles journalières : c'est par celles-là que le venin se répand avec célérité, c'est donc aussi contre celles-là qu'on ne saurait prendre des mesures trop promptes, trop sévères. Néanmoins j admets le système qui est présenté. 11 me paraît tout concilier en ouvrant aux auteurs la faculté de soumettre leurs ouvrages à la censure. Les auteurs bien intentionnés, mais inquiets, prendront toujours celte précaution. Elle ne sera repoussée que par ceux dont les intentions sont mauvaises et qui par cela même demeureront à la discrétion du gouvernement.

» En France, l'expérience de la censure absolue est faite, puisqu'elle a existé. A-t-olIe écarté les mauvais livres'? Non; elle les a fait vendre sous le manteau, vendre à plus haut prix et rendus l'objet dune curiosité plus ardente.

» ... Montesquieu lui-même aurait de la peine à échapper à la sévérité de censeurs prévenus. D'ailleurs les membres du collège de censure seront des gens de lettres: ot qui garantira qu'ils n'écarteront pas un ouvrage pour se débarrasser personnellement d'une concurrence dangereuse, ou qu'ils ne le retiendront pis pendant un temps considérable pour enrichir leurs propres écrits des idées qu'ils en tireront, et s'assurer ensuite de la priorité en gagnant de vitesse le véritable auteur? Les exemples du plagiat sont-ils donc si rares?

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Enfin la censure absolue serait inutile. Jamais elle ne parviendra à arrêter la publication des écrits dans un territoire aussi vaste que celui de la France. »

Si cette dernière objection était fondée en 4809, sous le régime prohibitif le plus sévère et avant l'invention des chemins de fer; si la censure, sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, a été impuissante à empêcher de pénétrer et de circuler en France les ouvrages imprimés en Hollande et en Suisse ', à plus forte raison serait-elle impuissante sous le régime libre échangiste et depuis que le perfectionnement des voies de communication a centuplé et au delà le nombre des voyageurs de l'étranger en France et de France à l'étranger.

lia censure sous la Restauration.

Oubliant les sages avis que Malesherbes, directeur de la librairie et de la littérature sous le règne de Louis XV de 1750 à 1768), a légués aux princes et à leurs minisires dans ses cinq célèbres Mémoires sur la librairie et la liberté de la presse, — Mémoires publiés la première fois en 1 809, par ordre de l'empereur Napoléon Ier, et la

1 « II est impossible, dans l'exécution, d'empêcher un homme qui entre dans le royaume ou dans Paris de porter a.vec lui un petit nombre de livres qu'il est censé lire dans sa route, et ce petit nombre souvent répété devient une édition entière. Mais il est inutile d'entrer dans le détail des expédients que le désir du gain peut suggérer pour tromper la police. L'expérience apprend qu'il y en a une infinité qu'aucune loi n'a pu prévoir et qui réussissent aux fraudeurs. »

de iialbshbrbbs, directeur de la librairie et de la littérature,

« La censure ne peut rien sans la douane qui vient de l'étranger, et la Hollande nous inonda de livres philosophiques et l'Angleterre d'ouvrages républicains. Alors le commerce intérieur souffrait en pure perte de cette lucrative contrebande, et, par une lâche déception, on permit d'imprimer en France la plupart des ouvrages prohibés, à condition qu'ils porteraient le titre mensonger d'une ville étrangère. »

pages (de l'Ariége). Encyclopédie moderne.

Effectivement le comte d'Argenson, voyant que les imprimeurs des pays non privilégiés gagnaient beaucoup d'argent, et de l'argent sorti de France, avait conclu qu'il valait mieux garder cet argent dans le royaume pour les imprimeurs et les libraires français que de le laisser passer à l'étranger. Malesherbes avait donc bien raison lorsqu'il disait en 1759 : « Je ne connais qu'un moyen pour faire exécuter les » défenses : c'est d'en foire peu. »

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seconde fois en 1817; Mémoires dans lesquels était démontrée manifestement l'impuissance de la censure ; — oubliant le décret du Sénat conservateur votant le 3 avril 1814 i la déchéance de son immortel fondateur; oubliant les tardifs aveux faits à Benjamin Constant, en 1815,

1>ar le fugitif de l'île d'Elbe 2, la Restauration ayant, après es Cent-Jours, déGnitivement succédé à l'Empire, la censure trouva, pour ne citer que le plus illustre, un ardent défenseur dans le vicomte de Bonald s'exprimant ainsi :

« Quel moyen avait pris autrefois l'autorité pour conserver aux citoyens le juste droit de publier leurs opinions, et pour garantir en même temps la société et les écrivains eux-mêmes des erreurs de leur esprit?

» Elle avait établi une censure préalable sur les écrits, institution vraiment libérale, qui investissait (les hommes graves, instruits, connus par leur capacité et la droiture de leur esprit et de leur cœur, de la fonction toute paternelle d'éclairer, de reprendre les écrivains et, en ménageant leur amour-propre et même leurs intérêts, de leur épargner la dure censure du public et l'inflexible rigueur des tribunaux. Que faisait l'autorité autre chose en donnant des censeurs aux écrivains, préalablement à l'impression de leurs ouvrages, que ce qu'un auteur sensé doit faire lui-même, en demandant sur ses productions l'avis d'amis sages et éclairés? Et n'est-ce pas le conseil que donnent aux hommes de lettres les critiques les plus judicieux ? En vain on dirait cjue les censeurs étaient dépendants, passionnés, hommes de parti ; qu'ils pouvaient manquer de connais-

i Décret du Sénat conservateur portant que Napoléon Bonaparte est déchu du trône, et que le droit d hérédité établi dans sa famille est aboli :

« Le Sénat conservateur, considérant que, dans une monarchie constitutionnelle, le monarque n'existe qu'en vertu de la Constitution ou du pacte social ;

» Considérant que la liberté de la presse, établie et consacrée comme l'un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitraire de sa police et qu'en même temps il s'est toujours servi de la presse pour remplir la France et l'Europe de faits controuvés, de maximes fausses, de doctrines favorables au despotisme et d'outrages contre les gouvernements étrangers ;

» Que des actes et rapports entendus par le Sénat ont subi des altérations dans la publication qui en a été faite ;

» Le Sénat déclare et décrète ce qui suit :

» Art. 1er. Napoléon Bonaparte est déchu du trône, et le droit d'hérédité établi dans sa famille est aboli. »

<*« Des discussions publiques, des élections libres, des ministres responsables, la liberté de la presse, je veux tout cela, la liberté de la presse surtout !... L'étouffer est absurde... Je suis convaincu sur cet article. »

bexjamin coxstaxt. Lettres sur les Cent-Jours.

sances et de lumières; on peut en dire autant des juges, des jurés, des critiques, de tout le monde, et ce n'est pas une objection contre un système qu'une allégation gratuite qu'on peut opposer absolument . à tous les systèmes.

'> Et qu'on ne dise pas que la censure découragerait le génie : rien ne décourage le génie, pas même les saisies et les confiscations, parce que le génie est essentiellement bon, ou autrement il n'est que du bel esprit; mais je vais plus loin, et j'ose avancer qu'il n'y a pas, qu'il ne peut y avoir une seule production de l'esprit humain qui soit ou qui puisse être nécessaire à la société, et qu'il y en a un grand nombre qui lui ont été funestes. Et c'est sous ce point de vue général qu'un gouvernement doit considérer la question qui nous occupe.

h Je ne crains pas de dire qu'elle ne sera jamais résolue à l'avantage des auteurs et de la société tant qu on s obstinera à ne vouloir que punir et point prévenir ; et que faire un règlement général sur d'autres bases, c'est chercher une issue dans un lieu fermé. »

« ... 11 n'y a que trois partis à prendre sur les écrits périodiques :

» 1° Liberté entière, absolue, illimitée, sans contrôle ou répression d aucune espèce, préalable ou subséquente ;

» 2° Répression judiciaire ;

» 3° Censure.

» Personne, du moins en théorie, ne voudrait de la liberté absolue, ou plutôt d'une licence sans frein ; et s'il en est qui la désirent, ils n'oseraient l'avouer.

» Reste donc la répression judiciaire et la censure préalable ; or je no crains point d'avancer que la répression judiciaire des abus de la presse est inutile, dangereuse, impossible même. Les nombreuses lois répressives de la licence de la presse portées depuis la Restauration en ont donné la preuve, et la dernière loi adoptée à la Chambre des députés et retirée de celle des pairs aurait complété la démonstration. Aussi a-t-on vu, depuis 1815, la licence croître à mesure que les lois répressives et même les condamnations se sont multipliées.

» L'erreur de nos lois sur cette matière est de n'avoir vu le délit de la publication que dans la vente de 1 écrit à bureau ouvert, au lieu de le voir dans l'impression. Tout écrit imprimé est un écrit publié, et je défie qu'on cite un seul ouvrage remarquable par le nom de l'auteur, l'intérêt du sujet ou le mérite de la composition et du style, qui, une fois imprimé, n'ait pas été tôt ou tard connu du public.

» Ainsi, quand 1 écrit est imprimé, le mal est fait, et la condamnation postérieure de. l'auteur par les tribunaux, en piquant la curiosité du public, ne fait que mieux connaître ce qui aurait dû rester ignoré.

» Les poursuites judiciaires donnent lieu à une plaidoirie toujours plus scandaleuse que l'écrit poursuivi, dans laquelle un défenseur ne fait qu'étendre et justifier, devant un nombreux auditoire, ce (jue l'accusé a écrit de plus séditieux ou de plus impie ; et cette plaidoirie, re roduite dans les feuilles publiques, devient elle-même un mauvais écrit de plus. Les exemples récents ne manquent pas.

» Nos lois précises ne punissent de délit que celui de l'expression : et quelles facilités n'offre pas la langue française, si souple et si i usée, à l'esprit français, si moqueur et si fin, pour envelopper des pensées coupables d'expressions innocentes, pour déguiser ce que I l'on veut dire , ou faire entendre ce que l'on ne dit pas ! L'appréciation du degré de culpabilité d'un écrit est une opération tout in-

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tellectuelle, dans laquello chaque iuge peut avoir une opinion différente, selon le degré de son intelligence et la portée île son esprit ; les uns y voient mieux ou autrement que les autres ; il devient impossible'de concilier les dissentiments, surtout lorsque aucun tribunal supérieur ne peut revoir les jugements, et l'acquittement seul peut mettre tout le monde d'accord.

» Enfin, et cette dernière considération est d'une ha'ute importance, aujourd'hui que les écrits jouent un si giand rôle dans la société, la répression judiciaire de la licence de la presse met les agents amovibles du gouvernement à la merci d'une mogi s' rature inamovible, et donne à celle-ci une existence politique que la Charte lui refuse, et je ne crains pas de dire que la magistrature en France est trop forte pour le gouvernement. Un tribunal qui marche d accord avec le gouvernement se confond avec lui, comme la fonction se confond avec le pouvoir dont elle émane ; mais s'il résiste au gouvernement, ou seulement s'il l'abandonne pour marcher seul dans ses* propres voies, il n'est plus fonction ; il s'érige en pouvoir indépendant, et tous les efforts du gouvernement pour le ramener à lui et obtenir son appui échouent et se brisent contre son inamovibilité. Les résistances des parlements sur le fait d'impôts devenus nécessaires (car les parlements ne refusaient jamais justice à l'autorité royale contre les délits de la presse) ont hâté la chute de l'ancien gouvernement ; et le déni de justice de la part des tribunaux actuels aurait le même effet, si l'on pouvait supposer que des juges égarés par un vain désir de popularité, par des motifs personnels d'ambition ou de ressentiment, ou faute de vues politiques étrangères à leurs travaux habituels et à leurs connaissances judiciaires, refusassent au gouvernement l'appui qu'il leui demande.

» Il ne faut pas s'y tromper, le parti libéral n'a demandé avec tant d'instance et d opiniâtreté la répression judiciaire des délits de la presse que parce qu'il sait très-bien qu'elle est inutile, dangereuse, impossible même par les tribunaux ; plus inutile, plus dangereuse, plus impossible encore par le jury. Si la répression judiciaire eût été possible, ce même parti aurait demandé la censure, et le mot réprimer, surleauel il a tant chicané, ne l'aurait pas embarrassé.

» Il ne reste donc que la censure, moyen le .seul efficace, le seul moral, le seul humain qui puisse rassurer la société sans rigueurs» contre les personnes. Aussi a-t-elle été la première pensée de tous les peuples civilisés qui ont voulu se défendre contre la licence des écrits; aussi a-t-elle été pratiquée en France aux plus beaux jours de notre littérature et envers nos plus célèbres écrivains ; aussi 1 estelle encore dans toute l'Europe, l'Angleterre exceptée, qui traite la liberté de la presse avec indifférence, ne lui permet de prendre aucune influence sur les résolutions du cabinet, l'abandonne aux oisifs de café, et ruine auteurs et imprimeurs lorsqu'ils vont trop loin.

» Et croit-on que les hommes raisonnables qui écrivent dans les journaux ne sentent pas aujourd hui le danger de confier à tous les esprits, même les plus faux , les plus passionnés, les moins instruits, la terrible liberté d'endoctriner tous les jours, en religion et en politique, un public composé partout, en plus grande partie, d esprits faux, ignorants et passionnés ; de mettre cotte arme meurtrière de la

Presse a la disposition continuelle de l'orgueil , de la cupidité , de ignorance, de l'ambition, du ressentiment ? » Les adversaires de la censure vont jusqu'à prétendre que cette liberté illimitée d'écrire est une des libertés publiques, et la plus précieuse de toutes. C'est un étrange abus do mots que d'appeler libertés publiques, c'est-à-dire apparemment liberté de l'htat tout entier, la spéculation particulière de quelques jeunes anonymes <j'ti

xni 1M4

exploitent à leur profit, et comme une industrie ou une propriété patrimoniale, la religion, le gouvernement, les lois, l'administration; s'érigent en juges de toutes Tes opérations, en censeurs de toutes les autorités, etc.; et, fiers d'un talent d'écrire si commun aujourd'hui, décorent du nom de liberté la tyrannie de leurs opinions, qu'ils im-

Îtosent à la crédulité du public, devenu l'esclave de leurs erreurs, de eurs préjugés et de leurs passions. Et combien de jeunes gens aujourd'hui qui se targuent de leur indépendance et ne sont eux-mêmes que les malheureux serfs de quelque haut et puissant seigneur de l'empire littéraire !

a Ainsi ie crois avec une entière conviction qu'il n'y a de véritable liberté de fa presse, ou de liberté littéraire, que sous la garantie d'une censure qui en écarte la licence des pensées, comme il n'y a de liberté civile que sous la garantie des lois qui empêchent le désordre des actions ; et comme les pensées séditieuses inspirent les actions criminelles et les précèdent, il y a raison et analogie à prévenir la licence des pensées et à punir la licence des actions.

» La censure est un établissement sanitaire fait pour préserver la société de la contagion des fausses doctrines, tout semblable à celui qui éloigne la peste de nos contrées, et dont les citoyens les plus recommandables s'honorent de faire partie. »

Vous venez de le voir, monsieur le ministre, les raisons les plus spécieuses, les raisonnements les plus captieux ne manquent à aucune cause, lorsque cette cause a pour défenseur un écrivain illustre ou seulement habile.

Après avoir lu cette apologie de la censure par le vicomte de Bonald, il faut en lire la critique par le vicomte de Chateaubriand :

« On a vu la censure en France avec la Charte. Comment les choses ont-elles été? Tout de travers. En 1815, nous avons eu le 20 mars ; en 1816, l ordonnance du 5 septembre, et le reste.

o Ce qu'il y avait de pis sous la censure, c'est que la liberté de la presse n'était passuppriméedefait ; elle était seulement en régie entre les mains d'un ministère qui la refusait aux royalistes par haine, raccordait aux révolutionnaires par peur, et l'affermait aux ministériels moyennant certain servage, peines de corps, corvées et autres travaux domestiques.

»... Soyons justes : il se peut que les ministres aient eu à se plaindre de quelques attaques personnelles trop violentes. Mais s'ils sont justes à leur tour, ils conviendront qu'en abusant de la censure de la manière la plus odieuse, ils avaient préparé ces inévitables récriminations. Comment ont été traités les plus honnêtes gens de la France dans les journaux censurés? Quels services n'ont point été méconnus, quels talents n'ont point été insultés, si ces services, si ces talents se trouvaient dans une opposition que le gouvernement représentatif fait naître? Qui ne se rappelle le déplorable article apporté, au nom d un ministre par un gendarme, au Journal des Débats ; article où Ton outrageait un prisonnier qui n'était pas même en état de prévention ? Et ce prisonnier était le sauveur de Lyon, le général Canuel que les tribunaux ont vengé de la plus stupide comme de la plus noire des calomnies. Les ministres ont-ils oublié cette prétendue conspiration dans laquelle ils ont voulu nous envelopper? Ont-ils oublié les interrogatoires étranges dont nous avons été 1 objet? Ont- ils oublié la Correspondance privée qui, pendant trois ans, a vomi contre

LE DROIT A L'IMPRIMERIE xxm

nous les plus lâches calomnies? Les ministres, par ces attaques qu'aggravaient les journaux sous leurs ordres, ne se contentaient pas de marquer une simple dissidence politique ; ils ne prétendaient a rien moins qu'à faire tomber nos têtes : et aujourd nui ils s'étonnent qu'un peu de chaleur reste encore au fond de l'opinion de ces hommes qu'ils ont si indignement persécutés !

» Mais après tout, faut-il renoncer au gouvernement constitutionnel, abandonner nos libertés, parce que la liberté de la presse moleste ot fatigue quelques hommes en place ? Faites-vous un bouclier de votre mérite, et les traits que vous lance l'ennemi tomberont à vos pieds. Sans doute, si vous mettez au pouvoir un homme sans capacité, ou un homme que la morale repousse, il sera vulnérable de toutes parts ; il souffrira beaucoup des attaques personnelles. Mais ces attaques ont-elles jamais nui à un homme qui valait quelque chose par lui-même ? Les injures du Morning Chronicle ont-elles jamais déterminé M. Pittà demander au Parlement un bill de censure ? Un homme public, dans un gouvernement constitutionnel, ne doit pas être si chatouilleux. Qu'il nous soit permis d'en appeler a notre propre expérience : s'il y a quelqu'un dans le monde qui ait le droit de se plaindre des outrages des journaux, c'est nous. Objet d'une double attaque littéraire et politique, que ne nous a-t-on point dit depuis vingt ans ? Les gazettes de M. Fouché nous ont traité comme celles de M. le comte Decazes. Qu'en est-il résulté ? Les personnes qui nous accordaient leur estime ne nous l'ont pas retirée, et l'on a fait lire un peu plus les ouvrages qu'on voulait proscrire. Nous pouvons donc assurer que les coups portés à un honnête homme ne font aucun mal. Pœle,non dolet.

» Si, d'ailleurs, les ministres prétendaient nous enlever la liberté de la presse, de quel moyen se serviraient-ils ? D'une loi ? Elle ne passerait pas aux Chambres. Il serait aussi trop fort de venir, après une courte expérience de huit mois, nous demander de nous contredire honteusement, nous prier de sacriûer à l'insuffisance ministérielle la

S lus nécessaire de nos libertés. Emploierait-on une ordonnance ? lais une ordonnance ne peut détruire une loi, une loi si récemment, si solennellement portée. Il suffirait d'un seul journaliste, d'un seul écrivain qui refusât d'obéir pour déterminer une violente explosion de l'opinion publique. Nous pensons, et nous l'avons dit, que certains hommes d'Etat voudraient confisquer la Charte au profit de l'article 1 4 ; mais nous n'en sommes pas encore là. Ceux qui se figurent qu'on pourrait impunément suspendre la Constitution, torturer les mots de la Charte pour en tirer l'arbitraire, connaissent bien peu la force des choses qui nous entraine et la capacité des hommes qui croient nous diriger.

» Nous le répéterons : si les ministres veulent se soustraire aux petites tribulations que leur cause la liberté de la presse, ils n'ont qu'à se placer dans une des deux opinions dominantes ; c'est à eux de choisir l'une ou l'autre.

» ... Le phénomène de l'influence des journaux royalistes parmi nous (phénomène qui pourtant n'en est pas un) ne cesse de confondre les hommes démocratiques. Ces hommes veulent, en théorie, la liberté de la presse ; mais aussitôt qu'elle est accordée, ils reculent devant la pratique. Ils s'épouvantent des effets qu'ils n'attendaient pas; ils s'étonnent que la liberté de la presse abandonne la Révolution, que cette liberté se range du côté de ceux si injustement désignés comme les ennemis de toute idée généreuse. Néanmoins ces hommes, avec un peu d'impartialité, ne devraient-ils pas conclure que les mœurs naturelles ae la France sont les mœurs où la foule est le plus facilement ramenée ? Si dans le combat des doctrines il en est une qui obtienne toujours la victoire, n'est-il pas évident que cette doc-

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tri ne est la plus forte? Or nulle doctrine ne triomphe, à la longue, qu'elle ne soit fondée en raison et en justice. Donc l'opinion royaliste, qui domine parmi nous lorsqu'elle est libre, est l'opinion française, comme elle est l'opinion juste et raisonnable.

» Tout considéré, nous ne voyons que le crime, la bassesse et la médiocrité qui doivent craindre la liberté de la presse : le crime la redoute comme un échafaud, la bassesse comme une flétrissure, la médiocrité comme une lumière. Tout ce qui est sans talent recherche l'abri de la censure : les tempéraments faibles aiment l'ombre. a

A cette critique de Chateaubriand, il convient d'ajouter ces paroles de Benjamin Constant le 30 mai 1828 :

« La censure, violation insolente de nos droits, assujettissement intolérable de la partie éclairée de la nation à sa partie vile et stupide, gouvernement des muets au profit des vizirs, et, grâce au ciel, qui a pris en pitié l'intelligence humaine insultée, source désormais de plus d'agitations, de défiances, de mécontentements et d'irritations que la licence même de la presse n'en saurait créer ; la censure serait aujourd'hui une déclaration de guerre contre la nation ; ce serait lui dire : Nous voulons vous opprimer sans que vous puissiez vous plaindre, non- seulement vous écrivains, ou vous journalistes, mais vous tous, propriétaires, manufacturiers, citoyens, artisans, ouvriers, qui tous pouvez avoir besoin de la publicité pour réclamer contre l'oppression. Nous voulons vous condamnerau silence, parce que nous prétendons gouverner de telle sorte que chaque parole qui s'échapperait de votre bouche serait contre vous une accusation . . .

» Veut-on ravir aux hommes leurs droits? il ne faut rien faire à demi. Ce qu'on leur laisse leur sert, grâce au ciel, à reconquérir ce qu'on leur enlève. La main qui reste libre dégage l'autre de ses lers. »

L'exercice de la censure intermittente n'a pas empoché la Restauration de 1814 de s'écrouler, après quinze années de règne.

L'abolition de la censure n'a empêché ni la Royauté de 1830 de régner pendant dix-huit ans, ni l'Empire de 1852 de poursuivre son œuvre. De 1830 à 1864, trentequatre1 années se sont écoulées sans que la pensée des auteurs ait légalement été aux prises avec les ciseaux des censeurs. S'en aperçoit-on à la faiblesse de pouvoir, au déclin des croyances religieuses et au relâchement des mœurs? Avant 1789, les mœurs étaient-elles plus sévères, les croyances religieuses plus profondes, les mœurs plus austères? Qui pense maintenant a rétablir la censure? Et si l'on y pensait, comment s'y prendrait-on pour empêcher les ouvrages imprimés en Belgique et en Angleterre d'entrer en France * ? Qui de nous, depuis

. * a A cette époque (1788), malgré la censure et la surveillance,

LE DROIT A L'IMPRIMERIE xxv

1852, n'a reçu sous enveloppe, par la poste, une multitude de feuilles imprimées en caractères microscopiques si lins, que trois ou quatre feuilles contenaient la matière d'un volume ?

Lorsqu'on relit tout ce qu'un homme de génie tel que Napoléon 1er a pu dire sur la nécessité de la censure, tout ce qu'un écrivain d'un grand talent, le vicomte de Bonald. a pu écrire pour la justifier et la glorifier, n'est-il pas permis de se demander si tout ce qui se dit. si tout ce qui s'écrit encore sur la nécessité de la répression est plus fondé, et si la société, aux prises avec la liberté de la presse, ne se passerait pas tout aussi bien de répression qu'elle se passe de censure?

S U. DU RÉGIME RÉPRESSIF U»»aia léffinlatif» f entés de f 9tH» à 185*.

En 1790, l'abbé Sieyès, rapporteur du premier projet de loi sur les délits de la presse émané en France de l'initiative d'une Assemblée délibérante, confessait en ces termes les difficultés de toute répression efficace sans tomber dans la suppression arbitraire :

« La loi que nous vous proposons n'est pas parfaite ; elie n'est môme pas aussi bonne qu'il sera facile de h fairj dans deux ans. . . Nous cacherions mal à propos la moitié de notre pensée on ne disant

la France était inondée de brochures prohilrées. Comment la même chose n 'arriverait-elle pas aujourd'hui ?

»... Aujourd'hui que le système continental est détruit et que la France a cessé d être une île inabordable aux autres peuples européens, il est impossible d'empêcher que les brochures dont on interdirait l'impression en France n'y pénétrassent de l'étranger. La grande confraternité de la civilisation est rétablie : des Voyageurs nombreux accourent déjà pour jouir de la liberté, de la sûreté, des avantages de tout genre qui nous sont rendus. Les arrêtera-t-on sur la frontière ? Mettra-t-on sous le séquestre les livres qu'ils auront apportés pour leur usage ? Sans ces précautions, toutes les autres seront inutiles. Les livres ainsi apportés seront à la disposition des amis du propriétaire et des amis de ses amis. Or 1 intérêt spéculera bientôt si.r la curiosité générale : des communications secrètes s'établiront. Toutes les fois qu'une chance de gain se présente, l'industrie s'en empare, et, sous tout gouvernement qui n'est pas une tyrannie complète, l'industrie est invincible. ■>

benjamin constant. De la liberté des brochures.

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point que, dans son état d'imperfection, cette loi nous parait, en ce genre, la meilleure qui existe en aucun pays du monde. »

Telle ne fut pas l'opinion de la majorité de l'Assemblée constituante, car trouvant « inapplicable » le projet de loi si longuement élaboré par 1 abbé Sieyès, elle ne le discuta même pas. Il est resté à l'état de pièce curieuse enfermée dans quatre numéros du Moniteur. Quelques mois après, les membres des comités de constitution, de révision et de judicature réunis, ayant entrepris à leur tour de réprimer les abus de la presse, faisaient la déclaration suivante :

« Nous avons eu quinze conférences sur cet objet, et, après avoir beaucoup réfléchi, nous avons reconnu qu'il est impossible de faire une bonne loi à cet égard. »

En 1792, Lepelletier Saint-Fargeau, combattant avec force un projet de décret présenté à la Convention par Buzot. contre les provocations au meurtre et à l'assassinat, disait :

« Le projet de loi qui vous est soumis atteint la liberté de la presse. 11 serait, sans doute, très à souhaiter que cette liberté ne dégénérAt jamais en licence ; mais la route par laquelle il faut poursuivre ces abus est difficile à trouver. Il est difficile, en ce point, de faire une loi répressive qui ne porte pas atteinte à la liberté des écrits et des discours. Lorsqu'on Ta approfondi, le problème parait insoluble. »

En 1817, M. le comte Siméon disait :

-« La loi n'a pas pu et ne pourra jamais définir les délits de la presse, pas plus qu'on ne peut définir, si ce n'est d'une manière générale, ce que c'est que 1 injure, la calomnie ; ce que sont des discours séditieux. »

Ces paroles, profondément sensées, sont restées aussi vraies en 1864 qu'elles Tétaient en 1817, il y a quarante-sept ans.

M. Camille Jordan ajoutait :

« Qui jugera la presse la possédera. Par elle, il influencera l'opinion, par celte opinion les électeurs, les Chambres, le gouvernement, toutes nos constitutions, toutes nos doctrines. Là, en un mot, >era le pivot, la clef de voûte de tout notre édifice public. »

En 1819, M. le duc de Bioglie écrivait dans son mémorable rapport :

•( 11 n'y a point de loi à fair> sur la liberté de la presse, parce que cette liberté existe par elle-même, et qu'aucune loi, d'ailleurs, ne possède la vertu de créer et de mettre en activité la liberté.

» Il n'y a point de loi à faire sur les délits de presse, parce que ces délits n'existent pas, du moins comme délits d'une nature par-

LE DROIT A L'IMPRIMERIE xxvu

ticulière ; parce que le législateur ne doit point multiplier les qualifications sans raison, ni constituer des distinctions la où la nature n'en avait pas mis avant lui. m

Belles paroles, qui n'ont pourtant pas empêché qu'on ne fît les lois, ordonnances et décrets qui suivent :

17 mai, 20 mai, 9 juin 1819 ;

31 mars, 1" avril, 23 et 26 juillet 1820;

17 mars, 31 juillet 1821 ; 25 mars, 15 août 1822;

15 et 16 août, 29 septembre 1824;

24 juin, 8 et 12 juillet, 5 novembre 1827;

18 et 29 juillet 1828;

25 juillet, 1 4 août, 8 octobre, 10 et 20 novembre, 1 4 décembre 1830 ;

8 avril 1831;

15 février 1833;

9 septembre 1835;

29 février, 2 mars, 4 mars, 9 août 1848 ; 27 juillet 1849;

16 juillet 1850;

17 février 185?.

Ce dernier décret, le décret organique régissant la presse et date du 17 février 1852, diffère en ce qui suit des lois antérieures, sans remonter plus haut que la loi du 21 octobre 1814:

L'autorisation préalable imposée par la loi du 21 octobre 1814, supprimée par la loi du 9 juin 181 9, de nouveau imposée parla loi du 31 mars 1820, de nouveau supprimée par la loi du 18 juillet 1828, <cle nouveau imposée par l'une des ordonnances du 25juillet 1830, mais restée sans exécution; l'autorisation préalable, dont je dirai ce que je pense lorsque j'en serai au régime restrictif, I autorisation préalable n'existait plus depuis vingt-quatre ans : le décret de 1852 l'a exhumée du tombeau des ordonnances de Juillet, de ces ordonnances qui allumèrent la révolution de 1830.

Le droit d'avertissement n'existait pas : le décret de 1852 l'a imaginé.

Le droit de suspension d'un journal existait dans la loi du 18 juillet 1828, mais la suspension ne pouvait être prononcée qu'en cas de récidive et que par la voie judiciaire : le décret de 1852, tout en maintenant ce droit aux tribunaux, l'a étendu et conféré à l'administration.

Le droit de suppression d'un journal n'avait vécu qu'un instant dans la loi du 20 mars 1 820 : le décret de

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1852 la écrit dans son article 32, où il est en vigueur depuis douze ans.

Le jury, appliqué aux crimes et délits de la presse par la loi du 10 octobre 4830, fonctionnait depuis vingt-deux ans : le décret de \ 852 la supprimé.

Le compte rendu des procès pour crimes et délits de presse n'était pas interdit ' ; il était de droit commun : le décret de 1852 a érigé en règle cette interdiction.

Itti droit d'avertiaaement.

L'exercice du droit d'avertissement a ce double effet : il amoindrit le gouvernement qui donne l'avertissement et grandit le journal qui le reçoit.

Il amoindrit le gouvernement, en ce qu'il le montre assez peu occupé des grands intérêts généraux par lesquels on le suppose communément absorbé, pour faire attention à un mot, aune phrase, à un article de journal ; il amoindrit le gouvernement, en ce qu'il le montre assez peu confiant en sa force et en sa durée pour craindre ou paraître craindre qu'un article, une phrase, un mot, qui seraient passés inaperçus ou qui eussent été tout de suite oubliés, puissent y porter atteinte.

Il grandit le journal, en ce qu'il en constate l'indépendance ; il grandit le journal, en ce qu'il en augmente a autant plus l'autorité qu'elle était déjà plus grande, et qu'il la raffermit si elle était ébranlée. Dès qu'un article a été averti, tout le monde veut le lire et chacun le commente. Le public se transforme aussitôt en tribunal suprême qui pèse dans ses balances l'avertissement et l'article, le gouvernement et le journaliste : à ce tribunal c'est rarement le journaliste qui est condamné.

L'avertissement — disent ses défenseurs — exerce une intimidation salutaire ; il rend les journaux circonspects. Cela est inexact : il les rend hypocrites. Au lieu de dire franchement leur pensée, les journalistes s'en-

' L'article 10 de la loi de septembre 1835 interdisait seulement aux journaux et écrits périodiques de rendre compte des procès pour outrages ou injures, et des procès en diffamation.

LE DROIT A L'IMPRIMERIE xm

veloppent d'un voile ; mais si épais qu'il soit, ce voile reste toujours transparent et ne trompe jamais aucun œil exercé. Alors il s'établit entre l'écrivain et le lecteur un accord tacite qui prête au mot le plus insignifiant la signification la plus hostile et en assure l'impunité. Le résultat le plus net de cette persécution, au moins inutile, c'est de donner au gouvernement des airs farouches de tyran et de faire paraître la liberté plus aimable, plus attrayante. Aussi l'Autriche, qui avait emprunté à la France le régime des avertissements, y a-t-elle renoncé, non sans doute par amour pour la liberté, mais dans l'intérêt du pouvoir.

Ou droit de suspension.

L'exercice du droit de suspension n'est possible qu'autant qu'il se combine avec l'autorisation préalable. La suspension, je le reconnais, peut nuire au journal qui l'a encourue, mais comme clic profite aux autres journaux de la même opinion, qu'est-ce que le gouvernement y gagne, sinon de paraître ombrageux, peureux et rigoureux ?

Pendant les deux mois qu'un journal est suspendu, tous ceux de ses lecteurs qui l'affectionnaient, tous ceux de ses lecteurs qui en attendent impatiemment la réapparition deviennent autant de détracteurs animés et d'adversaires actifs du gouvernement , sans compter tous les ouvriers typographes, les correcteurs, les conducteurs, les margeurs, les plieuses, les porteurs, etc., que cette suspension condamne injustement a' la grève involontaire et à une amende indirecte qui équivaut à deux mois de paye. Il est cans la nature des choses que tous ceux qui souffrent de cette suspension prononcée par le gouvernement s'en fassent une arme pour l'attaquer et un argument pour démontrer, le fait en main, jusqu'à quel point la liberté manque à la France, à ce grand pays, si petit sous le rapport de la liberté lorsqu'on le compare à la Belgique et à la Suisse , qui comptèrent cependant au nombre des départements français ! Si les Belges et les Suisses étaient restés Fran-

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çais dirait-on qu'ils ne sont pas mûrs pour la liberté de la presse, et, sans égard pour leurs protestations, les soumettrait-on au régime discrétionnaire dont le droit de suspension est l'un des échelons ?

Du droit de suppression.

L'exercice du droit de suppression n'est également

Possible qu'autant que, lui aussi, il se combine avec autorisation préalable. Supprimer un journal qui peut représenter le fruit de dix, de vingt, de cinquante, de soixante-quinze années d'efforts et de sacrifices, de talent et de courage, même d'abnégation ; qui peut valoir un million, deux millions, trois millions, c'est incontestablement porter au principe de la propriété une grave atteinte. Si la propriété tire sa légitimité du travail, quelle propriété est plus légitime que celle d'un journal, telle que, par exemple, celle du Journal des Débats, fondé en 4789? Quel exemple détestable un gouvernement qui supprime un journal n'aura-t-il pas donné au peuple le jour où celui-ci, ainsi que cela est arrivé déjà plus d'une fois, se met en possession du pouvoir et peut détruire telle propriété particulière ou publique qui éveille ses défiances ou irrite ses colères ! Dans ce cas, que fait le peuple, sinon d'imiter le détestable exemple qui lui a été donné ? Mais le droit de suppression des journaux n'est pas seulement condamnable au point de vue que je viens d'indiquer : il l'est aussi au point de vue de l'affaiblissement de la presse, but que doit poursuivre logiquement tout gouvernement imbu de la pensée que la presse est un pouvoir redoutable. N'est-ce pas à la concentration de la presse opposante que profite la disparition de tout journal supprimé ? Si le gouvernement supprimait le Journal des Débats, la Presse et le Temps, les abonnés de ces trois journaux n'iraient-ils pas grossir encore le nombre des abonnés du Siècle? Si le gouvernement supprimait le Siècle, les abonnés de ce journal ne courraient-ils pas en foule aux bureaux du Journal des Débats, de la Presse et du Temps, pour s'y faire inscrire sur leurs listes d'à-

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bonnements ? Qu'est-ce que le gouvernement y aurait donc gagné ?

Le gouvernement supprimât-il tous les journaux aspirant à la liberté, est-ce qu'il supprimerait la voix gênante dont ils n'étaient que les retentissants échos ? Le gouvernement allât -il jusqu'à étouffer cette voix importune, est-ce que le silence mortel qui se ferait autour de lui ne l'accuserait pas plus hautement que ne l'eussent accusé tous les journaux supprimés ?

L'impuissance du droit de suppression des journaux est égale à sa violence. C'est un de ces droits dont les avantages sont aussi nuls que les dangers en sont grands.

Du jury en matière de presse*

J'approuverais et je louerais sans réserve la suppression du jury appliqué à la répression des crimes et des délits de la presse, si cette suppression, consommée par le décret de 1852, avait été pure et simple; si elle n'avait pas eu pour objet et pour effet de soustraire les journaux à la compétence du jury, pour les placer exclusivement sous la juridiction des tribunaux de police correctionnelle.

N'admettant pas qu'il y ait des crimes et des délits de la pensée, s'exprimant par la parole, l'écriture ou l'imprimerie, je n'admets pas plus en matière de presse la compétence des jurés que la compétence des juges. Sur ce point, je me sépare complètement de tous les grands orateurs et de tous les publicistes célèbres qui se sont accordés à voir, dans l'application du jury aux prétendus crimes et délits de la pensée imprimée, une garantie pour la presse contre les excès du pouvoir et une garantie pour la société contre les dangers de la presse.

Ou jurj sous la République*

En 1790, à l'Assemblée constituante, le 20 janvier, l'abbé Sieyès, rapporteur du comité de constitution, se déclarait en ces termes pour l'institution du jury :

« La décision du fait par un jury est la meilleure réponse que nous

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puissions faire à ceux qui trouveraient qu'il reste encore du vague dans quelques-uns des articles de loi que nous proposons.

i> L'institution du jury est la véritable garantie de la liberté individuelle et publique contre le despotisme du plus redoutable des pouvoirs. 11 sera essentiel d'employer tôt ou tard le ministère des jurés pour la décision de tous les faits en matière judiciaire. »

En 1791, le 22 août, prenant la parole dans la discussion des articles additionnels relatifs à la liberté de la presse, Barnave se prononçait en ces termes en faveur de l'application du jury :

« Ce qui me paraît résulter le plus clairement de ce qui a été dit jusqu'à présent pour ou contre l'article, c'est qu'il est extrêmement difficile de déterminer d'une manière précise sur quoi peut porter la prohibition de la presse, ou plutôt, car il n'existe pas de prohibition de la presse, la responsabilité résultant de la liberté de la presse. Le résultat que je tire de la difficulté de déterminer clairement ces points, c'est qu ils ne peuvent pas être constitutionnels. Les véritables points constitutionnels, relativement à la presse, se réduisent à ces deux-ci, et c'est ainsi que l'avaient d'abord agité vos comités, et que, même dans la discussion qui a eu lieu depuis dans leur sein, la plupart des membres l'ont pensé : l'un, de publier et imprimer librement ses pensées, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de censure ; qu'il ne peut y avoir aucun frein qui empêche tout homme, citoyen d'un pays libre, d'imprimer et de publier ses pensées ; le second, c'est que les actions auxquelles peut donner lieu l'abus de cette liberté ne peuvent elre portées que devant des jurés. Voilà ce qu'il y a de véritablement constitutionnel relativement à la presse.

» Quant aux objets sur lesquels cette responsabilité peut porter, c'est une matière purement législative. Vous avez déjà fait vousmêmes votre loi à cet égard, et les preopinants l'ont déjà citée. Les législatures prochaines ou conserveront cette loi, ou, par l'expérience des principes de la liberté ou de la sûreté publique, pourront la perfectionner ; mais elles ne pourront jamais rien changer à ces deux principes, à savoir : 1° qu'on ne peut empêcher nul homme de publier sa censée, sauf à en répondre dans les cas que la loi a déterminés; 2° que, lorsqu'il a failli devant la loi, l'action à exercer devant la loi ne peut être portée que devant [en jurés.

» J'appuie ce système par deux considérations : la première répond complètement aux objections tirées de l'exemple de l'Angleterre. Il y est reconnu que la seule gêne illégale et oppressive qui existe en Angleterre contre lu liberté cie la presse résulte de ce que les délits de la presse n'y sont pas examinés par des jurés, mais bien seulement pas des juges , et par des juges nommés par le roi ; c'est sur ce point-là que portent les plaintes et les réclamations, et il est universellement connu dans ce pays qu'il ne peut exister de véritable garantie de la liberté de la presse que par le jugement parjurés, attendu que ce jugement, donnant une libre et large faculté aux récusations, mettant le jugement aux mains des pairs, de concitoyens, d'hommes qui ont les mêmes intérêts, qui peuvent courir les mêmes dangers que celui qui est accusé, met plus réellement sa liberté à couvert que toute autre précaution légale. S'il attaque les pouvoirs constitués d'une manière légitime, d'une manière à prévenir leur oppression, alors il trouve dans ses concitoyens, qu il a pour ainsi dire choisis pour juges par le grand nombre* de ses récusations, des hommes qui

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Erotégent cette liberté , parce qu'elle leur est également nécessaire, i, au contraire, il attaque les pouvoirs constitués dans un esprit de calomnie, dans l'esprit de les détruire, afin de mettre le désordre à la place de la loi, alors il trouve dans ses concitoyens des hommes qui, intéressés à l'ordre social et à la morale politique, le contiennent dans les bornes que Tordre public doit lui imposer.

» C'est donc véritablement dans ce jugement par jurés que vous trouverez tout à la fois la sauvegarde de la liberté individuelle de l'homme qui écrit, et de la liberté politique qui résulte de la liberté individuelle, et en môme temps le respect de la morale et de la loi : car, messieurs, quand on vient vous dire ici d'une manière indéfinie que la liberté de la presse contre tout ce qui a un caractère public ne pourrait être nuisible quand même elle ne serait sujette à aucune 'responsabilité, on s'égare, on s'éloigne absolument de ce que l'expérience démontre tous les jours. Je reconnais avec les préopinants que pour tout ce qui se fait sur un très-grand théâtre, je veux dire au sein de r Assemblée nationale, on peut braver impunément la calomnie, les attentats de la presse • mais partout ailleurs le fonctionnaire public n'a pas un moyen d'y résister : dans un département, dans un district, le folliculaire impudent, le calomniateur déterminé a détruire ou le tribunal ou l'administration en est absolument le maître, si le pouvoir public ne trouve pas dans la loi un frein doux, mais cependant légitime et nécessaire à opposer, je ne dis pas à la surveillance publique, mais à la calomnie volontaire, à cette habitude si bien constatée aujourd'hui par l'expérience d'hommes qui ne rougissent pas d'employer aucun moyen pour combattre et pour détruire ce qu'établit l'empire de la loi, parce que l'empire de la loi est ce qu'ils redoutent le plus.

» Il faut donc établir un frein ; mais vous chercherez à limiter vainement par des expressions strictes l'étendue que ce frein-là doit recevoir jusqu'à ce que la législation ait été sur cet objet à sa perfection ; vous vous trouverez sans cesse sur la limite de la suppression de la liberté de la presse ou de l'anéantissement du frein légitime qui doit la contenir.

» Je pense donc qu'il est absolument impossible de vouloir dès à présent prévoir précisément, techniquement, le cas et les objets qui donneront lieu a cette poursuite. Je crois qu'il faut fixer, assurer la liberté par les deux principes constitutionnels; que, quant à l'exécution actuelle, il faut s'en tenir à la loi réglementaire déjà faite, et que, quant à la perfection, il faut la laisser établir par nos successeurs, attendu qu'ayant mis dans la Constitution les deux points dont j'ai déjà parlé, vous conservez par ce moyen à la liberté toute son étendue, toute sa solidité, et vous ne prévenez pas la perfection que vous devez laisser à donner aux législateurs. Je demande donc que la loi constitutionnelle soit réduite à ces deux principes. »

Ou jury sous la Restauration.

En 1817, à la Chambre des pairs, le comte Boissy d'Anglas ne trouvait pas que 1 institution du jury appliquée à la répression des crimes et des délits de la presse fût une garantie suffisante ; cette défiance, il i exprimait en ces termes :

« Prenons garde, avant de confier au jury la surveillance de la

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pensée, la direction des lumières, et, si Ton peut parler ainsi, l'inspection des créations du génie et des progrès de l'esprit humain ; prenons garde, dis- je, que par ses formes, sa manière de procéder, et surtout par le mode actuellement employé pour la nomination de ses membres, il ne nous offre de véritables commissions ministérielles, de véritables tribunaux d'exception, incompatibles avec l'esprit de la Charte : car tout serait perdu, sans doute, si à l'arbitraire dans les décisions oui forment le principe et la base de la procédure du jury se Joignait l'arbitraire aussi de la désignation des individus appelés à le composer ; si des fonctionnaires investis, quoique momentanément, du terrible et immense pouvoir de prononcer, sans autre règle que leur opinion, sans aucune responsabilité morale, sur des choses aussi vagues, aussi fugitives, aussi difficiles à saisir et à interpréter, pouvaient recevoir leur caractère et leur mandat d'une autorité particulière quelconque. 0 Servant 6 Beccarial ne serait-il pas vrai de dire alors qu'après nous être éclairés de vos immortels ouvrages et de ceux si nombreux et si utiles que leur exemple a pu faire naître, nous ne serions parvenus qu'à revêtir des formes trom-

Seuses de la justice et de la liberté les véritables institutions de ce espotisme judiciaire que vous combattîtes avec tant de succès et de Sloirel. . . il faut qu'en France, comme en Angleterre, l'accusé, trauit devant les jurés, puisse se dire à lui-même et puisse faire reconnaître aux autres qu'il va être jugé par son pays, et non, d'une manière même indirecte, par l'influence d'un ministre ou par la volonté d'un prélat ; car, sans cela, il faudrait repousser avec empressement cette forme de procédure, devenue alors si dangereuse, afin de ne pas laisser écraser, comme le dit Montesquieu et comme je l'ai répété souvent d'après lui, les malheureux qui font naufrage avec la planche même qui leur est offerte pour leur salut. Hélas ! les noms n y font rien : on n'est pas jugé par un jury parce qu'on donne le nom de jurés aux individus cnii composent l'agglomération

2ue Ton désigne sous cette qualification tutélaire. Ce n étaient pas es jurés, mais des bourreaux, que les hommes qui, usurpant ce titre, exerçaient l'horrible et pernicieuse fonction n'envoyer chaque jour à l'échafaud des centaines d'innocentes victimes, sans avoir rien appris d'elles que leurs noms. »

A la Chambre des députés. M. Royer-Collard se montrait moins défiant :

« La libre publication des opinions individuelles par la presse n'est pas seulement la condition delà liberté politique, elle est le principe nécessaire de cette liberté.

» On peut abuser de la presse, et l'abus doit être réprimé ; on peut aussi abuser de la répression ; et, de même que la liberté de la presse peut ravager la société et mettre les gouvernements en péril, de même il est aisé de concevoir que l'abus de la répression pourrait anéantir la liberté légitime.

» La lot n'atteint la licence qu'en frappant la liberté.

» Dans chaque procès de la presse, avec l'écrivain comparait la liberté elle-même, dont la condition et quelquefois le sort sont engagés dans le jugement qui va être rendu et qui prononcera peut-être contre la liberté la peine capitale quand il semblera ne prononcer qu'une peine légère contre l'écrivain.

» De toutes les espèces d'arbitraires, celui que je voudrais le moins confier à un pouvoir permanent, c'est celui de la presse.

» L'institution du jury est la condition nécessaire de la liberté de la presse.

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» rétablis ce principe inaltérable qu'il n'y a point, qu'il ne peut y avoir de liberté de la presse, je veux dire de liberté garantie, si elle n'est assise sur la base indépendante du jury.

» Partout où le jury existe, l'abus de la presse vient se ranger naturellement parmi ses attributions, et il en est peut-être la plus importante.

» Le système entier de nos institutions porte à faux, tant que la liberté de la presse n'est pas appuyée par le jury. »

M. deVillèle, loin de contredire M. Roy er-Collard, était de la même opinion dans la même discussion :

« On a dit que l'institution des jurés était démocratique ; la liberté de la presse est aussi une institution démocratique ; et c est peut-être la raison pour laquelle la répression de ses abus, pour être possible, doit être confiée à une institution démocratique, à des jurés. »

M. de Courvoisier était du même avis que M. deVillèle :

« Le magistrat n'est point indépendant ; l'opinion est la règle d'un gouvernement représentatif; la presse manifeste l'opinion : le citoyen seul peut juger la presse. »

Dans cette même année 1817, M. Fiévée, l'ex-correspondant de Napoléon Ier, s'exprimait ainsi :

« Qui décidera entre la société qui a besoin de défense, et l'bomme isolé qui peut être écrasé par le pouvoir ? Un tribunal de police correctionnelle. Eb quoi ! vous confiez le repos de la société, le maintien de la liberté à des juges, et vous prétendez qu'il a des corps politi-

3uesdans l'Etat I Vous mettez la destinée d'un Français, pour des élits que la loi ne peut définir, à la merci des juges, et vous prétendez être libres!

» ... 11 faut réduire à sa juste valeur l'indépendance qui résulte pour des juges de 1 inamovibilité: cette indépendance suffît pour garantir l'équité des jugements dans les procès entre particuliers, parce 3u'on ne peut supposer au pouvoir un intérêt constant à intervenir irectement ou secrètement dans les affaires de ce genre. Mais si les doctrines politiques et les libertés publiques n'avaient pour sauvegarde que des tribunaux composés de juges nommés par le gouvernement, soldés des deniers du Trésor, qui peut croire que le despotisme serait assez maladroit pour ne pas franchir cet obstacle? Qu'on lise l'histoire, et lu Constitution qui nous régit, on verra que les libertés publiques ont toujours été considérées comme d'une importance trop grande pour en confier le maintien à des gardiens aussi faibles de position.

» ... Ce n'est pas, comme on Ta dit, pour punir les crimes que le jury a été institué, mais parce qu'une société émancipée ne peut raisonnablement confier qu à elle-même le soin de conserver les bienfaits qu'elle a reçus de son Créateur, et quand une nation a élevé ses idées jusqu'à faire un principe de droit public de la liberté de la presse, le jury n'est pas moins nécessaire pour maintenir la faculté générale de penser que pour maintenir le droit général de vivre. » i

En 1819, M. de Lally-Tollendal, pair de France, s'exprimait ainsi :

< j. fiévée. Histoire de la session de 181*7. Paris, LeNormant, 4818.

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« La Chambre des pairs a généralement professé, le gouvernement a généralement admis les propositions suivantes :

» Point de gouvernement représentatif oui n'ait pour objet et pour fondement la liberté publique et individuelle ;

» Point de liberté publique et individuelle sans la liberté de la .presse ;

» Point de liberté de la presse sans la liberté des journaux ;

» Point de liberté de la presse ni des journaux partout où les délits de la presse et des journaux sont jugés sans 1 intervention d'un jury. »>

En 4822, M. Humann faisait cette déclaration :

« Otez le jury, la liberté de la presse n'est qu'une illusion ; et je ne crains pas de le dire, la liberté de la presse, sans le jury, n'est qu'un mensonge ; c'est un piège perfide. Elfe place les écrivains non-seulement sous le joug, mais sous le glaive 1 »

M. le baron Bignon était de l'avis de M. Humann :

« S'il est une vérité qui semblait devoir être désormais hors de toute contestation, c'est cette proposition fondamentale, qu'il n'y a point de liberté de la presse sans le jugement parjurés. »

En 4828, M. Devaux prenait en ces termes la défense de l'institution du jury appliqué à la presse :

« Le jury n'a ni doctrine politique, ni précédents, ni influence sur les autres pouvoirs ou sur la société. 11 exprime d'un mot l'impression que l'écrit pouvait produire sur la société, en consultant fidèlement 1 impression que l'écrit a fuite sur lui-même. C'est en cela même qu'il excelle à déclarer la culpabilité, qui se mesure à l'impression nuisible qui natt de l'écrit.

j> Rejeter le jury, c'est se constituer en état de méfiance contre la société. »

En cette même année 4828, à la Chambre des députés, dans la séance du 47 juin, M. de Cormenin, prenant la parole sur une disposition additionnelle proposée par lui, tendante au rétablissement du jury pour les délits de presse, se prononçait également en ces termes en faveur de l'application du jury :

« Que sommes -nous, en vérité, et qui pourrait nous définir ? Nous établissons un principe, et nous n'en acceptons qu'à moitié la conséquence! Nous prétendons appliquer le système, les définitions et la pénalité des Codes de l'empire aux institutions généreuses et fécondes du gouvernement représentatif! Nous demandons, nous aimons la liberté de la presse, et nous ne voulons pas convenir que, sans le jury, il ne peut y avoir pour elle qu'oppression et licence 1

j> Qu'est-ce, en effet, qu un délit de presse? C'est un délit d'opinion ; et que sont les jurés ? les hommes de l'opinion. C'est donc l'opinion qui se constitue en tribunal de conscience pour s'examiner elle-même, se condamner ou s'absoudre.

» De tous les délits, les délits de la presse sont sans contredit les plus capricieux et les plus mobiles. Leur figure passe et change sans cesse H est donc rationnel qu'ils soient vérifiés par des hommes qui leur ressemblent, qui passent et changent comme eux.

» Les délits de la presse échappent par leur nature \ague, fugitive, et en quelque sorte par leur élasticité, à ces axiomes fixes de droit et

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de doctrine qui font la règle des tribunaux. Ce sont choses impalpables, qui ne se mesurent point au compas du juge. Le juré seul semble propre à bien apprécier le sens intime et la portée spéciale d'une parole, d'un écrit, d'un acte intellectuel. Le juge vient ensuite, qui applique au délit reconnu et constaté, non une règle de droit, mais une peine.

» Le lieu, le temps, les circonstances, la moralité de l'acte, les effets" généraux de son impression, l'état paisible ou agité du pays, voilà ce qui se sent rapidement, plus que ce qui se peut nettement définir. Or le juré, qui vit beaucoup plus que les légistes au milieu de toutes ces scènes émouvantes et de ces luttes animées, le juré, qui vient d'en être, comme maigre lui, le témoin et l'observateur, les recueille dans sa pensée et les réfléchit dans sa déclaration ; il exprime, uu vrai et au présent, l'état et les besoins de l'opinion publique.

» Nous avons donc raison de dire que le jugement par jurés est ici plus sincère que celui de tout autre juge, parce qu il est ici plus conforme à la nature des choses.

» Nous avons ajouté qu'il était aussi plus favorable au développement de nos institutions. En effet, il serait bon, selon nous, de soumettre le plus possible au jugement du pays tous les délits, sans distinction, qui affectent les personnes et les choses du pays. Sans doute, nos mœurs, nos habitudes, nos préjugés, notre organisation judiciaire résistent encore à ces changements ! mais lorsque les publicistes, qui commencent toujours ce que nous finissons, auront, en les résumant, éclairé les esprits, alors il faudra bien simplifier les rouages trop compliqués de nos procédures; alors on sentira que le jury doit être établi pour tous les délits de police correctionnelle. Car ces délits, comme les crimes, constituent des faits ou des actes appréciables par les jurés...

» C'est au jury de la presse à préparer cette heureuse révolution dans nos institutions judiciaires.

» Sans le jury, que deviendrait la presse, et que serait devenue la civilisation sans la presse? La presse, qui, se dégageant des ténèbres de la barbarie, et secondée par la religion chrétienne, religion f>ar excellence de l'entendement et de la liberté, a substitué partout à 'action et aux théories brutales de la force les conquêtes lumineuses de l'intelligence ; qui a organisé sur tous les points du globe, entre les nations les plus éloignées et les plus différentes, les rapides communications de la pensée humaine; qui, par la révolution continuelle des idées, change et renouvelle sans cesse la face et les destinées de 1 univers; la presse qui, par une étonnante faculté, porte en soi ce qu'il y a de plus mortel et ce qu'il y a de plus vital, ce qui attire et ce qui repousse, ce qui enchaîne et ce qui déchire, ce qui précipite et ce qui retient ; la presse qui ne succombe que pour se relever, qui ne s'épuise que pour se reproduire • qui, toute prête à périr, ne trouve son salut que dans la vigueur prodigieuse de sa constitution, et qui, sans le secours de personne, se guérit elle-même par ses propres excès !

» Le jury et la liberté de la presse se confondent tellement par leur origine, par leur nature, par leurs besoins et par leurs effets, que si le jury n'existait pas pour le jugement des crimes ordinaires, il faudrait 1 inventer pour le jugement des délits de la presse. »

On Jury «ou» la Royauté de i830.

En 4830, M. de Marti gnac, rapporteur de la loi sur la presse, se prononçait en ces termes en faveur du jury :

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« C'est par la société elle-même, par ceux qui en sortent pour remplir une mission temporaire et qui y resteront après l'avoir remplie, que l'appréciation des délits de la presse peut être faite avec le plus de certitude. »

En 1834, un savant criminaliste, un honorable magistrat, H. Faustin Hélie, dans un écrit intitulé : Du jury appliqué aux délits de la presse, s'exprimait ainsi :

« Tant qu'une pensée repose dans le sein de l'homme, Dieu seul a le droit de lui en demander compte. Dès qu'elle s'échappe et se produit au dehorSj elle tombe sous la juridiction humaine. Ainsi les doctrines, les opinions, les pensées doivent rester libres, tant qu'elles ne sont que des pensées, des opinions et des doctrines. Ce n'est qu'au moment où celui qui les professe le manifeste publiquement, qu'il devient responsable de la publicité qu il leur donne.

» La publication n'est par elle-même ni un crime ni un délit; mais elle peut revêtir l'un ou 1 autre de ces caractères, si la pensée qu'elle a pour objet de faire connaître est imprégnée d'une volonté malfaisante, si elle est employée à un but certain et d'avance incriminé, enfin si elle a pour effet de jeter le désordre dans la société. Alors la pensée cesse d'être une simple opinion : elle se résout en un fait matériel ; elle devient une véritable action.

» Longtemps on avait cru que les différents délits qui peuvent se commettre par la voie de la presse formaient une classe de délits spéciaux qui devraient être soumis à des règles particulières. Cette erreur prenait son origine dans la difficulté de définir les délits commis par cette voie, parce qu'aucun fait ne les révèle et ne les constitue réellement, parce que des nuances souvent insaisissables les distinguent et les caractérisent. De là ces pénalités exceptionnelles dans lesquelles on a cherché trop longtemps un remède contre les abus de la presse, système qui n'a produit que des lois tantôt oppressives, tantôt impuissantes.

» Une théorie plus simple, parce qu'elle est plus vraie, doit remplacer ces législations particulières. Les crimes et les délits qui troublent la société prennent leur source dans les passions qui agitent incessamment les hommes, et sont aussi anciens que les passions elles-mêmes. Ces délits et ces crimes existaient donc avant que l'art si précieux de publier la pensée eût été inventé. La presse n'a donc pu créer ce otui existait avant elle ; elle n'a donné naissance a aucun fait criminel ; elle n'a fourni qu'un instrument de plus pour les commettre.

» De même que l'invention de la poudre a donné aux hommes de nouveaux moyens de combattre le meurtre sans créer un crime nouveau à inscrire dans les lois pénales, de même 1 invention de 1 imprimerie n'a rien fait de plus que leur procurer un nouvel instrument desédition, de diffamation, d'injures et d'autres délits connus dans tous les temps, réprimés dans toutes les lois, avant qu ils fussent commis par la voie de la presse.

» Il en est ainsi de toutes les armes que l'industrie humaine a successivement inventées ; ces armes n'ont point institué des délits par elles-mêmes, elles n'ont servi que de pièces de conviction pour établir la preuve du crime ou du délit. Un écrit, quelque séditieux ou incendiaire qu'il soit, n'est pas plus un délit que le poignard dont s'est servi l'assassin ; l'écrit comme le poignard ne sont qu un instrument dont l'existence, isolée de toute autre circonstance, est une chose indifférente en elle-même.

» Cf qui rend, en effet, une action punissable, c'est l'intention de son auteur et le mal qu'il a fait ou qu'il a voulu faire à un individu ou

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à la société. 11 importe peu qu'il ait employé tel ou tel moyen pour accomplir son intention et causer ce mal. La moralité de l'action est dans le but qu'il se proposait, et non dans le moyen qu'il a employé pour atteindre ce but. La criminalité du meurtre est la même, soit qu'il ait été commis avec un poignard ou unearmeà feu. La diffamation a les mêmes effets, soit quelle ait été répandue par la parole sur la place publique, soit par la voie de la presse. La prévoyance des lois pénales atteindrait le crime alors même que l'instrument mis en usage par le coupable aurait été jusqu'à ce moment complètement ignoré.

» Il suit de là que la presse, instrument matériel et passif entre les mains de l'homme, ne doit plus conserver aux yeux du pouvoir social ce caractère d'hostilité spécial qui a suggéré a tous les gouvernements tant de fausses mesures, tant de garanties inutiles ; mais elle doit perdre également, aux yeux des amis trop ombrageux de la liberté, ce titre chimérique à une inviolabilité exagérée que réclamaient pour elle à des époques terribles des hommes qui voulaient en abuser. Elle redevient ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, un moyen de plus d'exercer une faculté naturelle.

» De ce principe, qui est évident par lui-même, découle cette conséquence qu'il n y a pas lieu d'ériger une législation pénale distincte et spéciale pour les délits de la presse. Il doit être indifférent au législateur que les actes énumérés au Code pénal et qui ont été reconnus nuisibles à la société aient été tentés et commis par la voie de la presse plutôt que par toute autre voie. Ce qu'il veut atteindre et punir, c'est un acte immoral et dangereux, ce n'est pas le mode qui a servi à le commettre ; son auteur doit donc être puni à raison du fait ou de la tentative, sans que la nature de l'instrument qu'il a employé soit pour lui ni contre lui d aucune considération. En un mot, il n'y a point de délits particuliers do la presse ; mais quiconque en fait usage est responsable, suivant la loi commune, de tous les actes auxquels elle peut s'appliquer.

» Ramenée dans le domaine de la législation générale, la question devient très-simple. En effet, les délits de la presse ne sont autres que les délits prévus et punis par les lois pénales ordinaires, et que la presse a servi à commettre. Dès lors, il ne s'agit plus de dresser inventaire de toutes les pensées humaines pour rechercher et déclarer à l'avance lesquelles, en se manifestant, sont réputées coupables : il s'agit uniquement de recueillir dans les lois pénales les actes déjà incriminés, auxquels la presse peut servir d'instrument.

» La difficulté de constater les délits de la presse explique seule la plupart dos jugements, étranges quelquefois, souvent contradictoires,

3ui sont intervenus dans cette matière. Comment, en effet, attendre es décisions toujours rationnelles, toujours justes, lorsqu'il est si dîf— ciles de démêler le caractère d un écrit, d'en apprécier la portée, lorsque la criminalité de cet écrit lui-même se modifie au gré des événements et des passions politiques? Quelle indépendance ne faut-il pas pour triompher de ces passions, quelles lumières pour discerner fa vérité à travers tant de nuages, quelle fermeté pour proclamer dans tous les cas l'arrêt qu'a dicté la conscience !

» Hâtons-nous de dire que, néanmoins, les jurés sont les meilleurs juges de ces délits. Ce principe, longtemps contesté par de vaines terreurs, a cessé de l'être aujourd'hui ; la Charte l a recueilli et en a fait une des règles fondamentales du droit public de la France.

» Et, en effet, le jury est désormais le seul protecteur efficace des intérêts que pourrait menacer la licence des publications. C'est en vain qu'on a eu recours aux tribunaux correctionnels, aux cours royales : leurs jugements étaient sans influence sur l'opinion ; ils irritaient, ils ne réprimaient pas; les arrêts multipliaient les délit.v et

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