‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 6 sur 156 · XL IM · texte numérisé non relu

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dans cette lutte inégale, la licence grandissait et se montrait plus menaçante au milieu des condamnations. Pour combattre l'abus d'un droit qui tient à l'essence de la liberté, il faut employer cette institution qui garantit l'indépendance et la sûreté des citoyens; qui, étrangère aux vengeances, aux craintes, aux espérances, est surtout forte par l'impuissance de l'opinion. C'est à la société qu'elle représente do punir les injures faites à la société ; c'est a l'opinion de punir les crimes et les écarts de l'opinion.

» Les effets de l'esprit de parti, des passions politiques, seraient-ils quelquefois à redouter? Mais dans le jury, au moins, les récusations

Sermettent d'écarter les hommes que ces passions pourraient rendre angereux pour la société ou pour le prévenu. Et si, malgré cette puissante garantie, on n'évite pas toujours un jury hostile ou passionné, il n'en résulte nécessairement que le malheur d'un mauvais jugement. Si l'esprit de parti, au contraire, s'était introduit dans un tribunal, pourrait-on l'en bannir? Les résistances et les scandales des parlements ne seraient-ils pas renouvelés? Les juges inamovibles ne sont-ils pas les juges nécessaires? Et la règle de jugement ne se trouverait-elle pas faussée dans toutes affaires ?

» L'appréciation des délits de la presse exige, à la vérité, des lumières: Mais ce ne sont point celles que le magistrat puise au fond de sa retraite, dans ses méditations solitaires. 11 est nécessaire que le juge de ces délits possède un esprit assez exercé pour saisir les divers caractères de récrit, l'intention do l'écrivain, l'effet qu'il en attendait. Mais il est également essentiel que ce juge puisse apprécier la nature de l'impression produite par la provocation sur le public ; il faut donc qu'il fasse partie de ce public, quïl sorte de son sein, qu'il soit l'organe de l'opinion générale, l'expression du pays. Or ces conditions, indispensables pour l'ap réciation des délits politiques, ne se rencontrent point dans le magistrat, plus éclairé sans doute, mais plus isolé du mouvement des affaires, plus éloigné du choc des opinions et des efforts des partis. Les jurés tirés au hasard de la foule des citoyens et qui rentrent dans cette foule dès que leur mission est terminée, réunissent donc à un plus haut degré, a la garantie d'une véritable indépendance, les connaissances générales qu'exigent leurs fonctions. •

» C'est enfin une erreur grave que de croire que le jury présente moins de garanties dune sage répression que les tribunaux ordinaires. Le nombre proportionnel des condamnations qu'il a rendues en matière de presse n'est pas moins élevé que lorsque ces délits étaient attribués aux tribunaux correctionnels. Ainsi M. Legraverend affirme que, du 26 mai 1819 au 31 mars 1820, époque pendant laquelle le jury connut de tous les délits de presse, les condamnations étaient dans une proportion supérieure à celles prononcées dans les affaires. Depuis la loi du 8 octobre 1830, qui lui a restitué cette attribution, la proportion des condamnations ne s'est pas affaiblie ; elle s'est même élevée, si Ton tient compte des circonstances politiques qui environne le jury pendant les deux premières années qui ont suivi la révolution. » * *

Ces dernières considérations, je l'avoue, ne sauraient me toucher, puisque je n'admets pas qu'en matière de presse il y ait, if puisse y avoir autre chose que des erreurs d'opinions.

i Du jury appliqué aux délits de presse. Paris, 1834.

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En 4835, M. Sauzct, rapporteur de la loi sur la presse, faisait cette seule réserve :

« La raison publique qui a fait décider que les délits de presse et les délits politiques devaient être attribués aux jurés se tire de la plus grande indépendance qu'on leur suppose, comparativement aux tribunaux inférieurs qui connaissent des- autres délits.

» Je ne me méfie pas du jury; mais, en voyant l'article 28 de la Charte, je pense qu'il est certains faits pour lesquels, en raison de leur importance, le jury n'offre pas aux yeux des législateurs une suffisante garantie.

» C'est comme délits politiques que les délits de la presse sont jugés par les cours d'assises. Cela est si vrai, que quand un délit de la presse n'est pas un délit politique, il n'appartient pus au jury. L'action en diffamation entre particuliers et relative à la vie privée reste dans le domaine des tribunaux correctionnels. »

A cette réserve de M. Sauzet, M. Odilon Barrot répondait :

a Ce n'est pas comme accessoire des délits politiques que les délits de la presse ont été attribués au jury : c'est l'inverse. La proposition primitive était d'attribuer au jury seul tous les délits do la presse, sans exclusion, sans distinction. »

À quoi bon le jury appliqué à la liberté de la presse ? Lorsqu'un gouvernement n a pas peur de la presse, il ne songe pas à demander à des jurés de le protéger contre elle; et lorsqu'il a peur de la presse, il a tout autant peur du jury et peut-être encore plus, mais avec raison, car, appliqué à la presse, le jury est une ornière côtoyant un gouffre.

De riucom|iétent*c du Jury,

A quoi titre, je le demande, douze jures tirés au sort, dépourvus souvent des connaissances les plus élémentaires, prononceront-ils sur la culpabilité d'un écrit et d'un écrivain? Ce qu'ils condamneront comme une erreur pourra être une vérité ! Ce qu'ils condamneront comme un danger menaçant pourra être un avis salutaire ! Ne suflira-t-il pas qu'ils soient, en majorité, d'une opinion opposée à celle contenue dans l'écrit incriminé pour qu'ils voient un délit dans l'expression de l'opinion contrariant la leur? Le même écrit qui aura été condamné par tel jury eut été absous par le jury suivant. N'est-ce pas une loterie? N'est-ce pas la loterie des opinions? N'est-ce

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pas la loterie des acquittements ou des condamnations? Peut-on faire ainsi le hasard juge de la pensée? Combien de fois n'a-t-on pas vu l'écrit inculpé devenir l'écrit glorifié, et la sentence de condamnation se changer pour l'écrivain en titre de recommandation à la popularité et même à la postérité ! Je ne saurais donc partager l'engouement dont le jury appliqué à la presse fut 1 objet de 184 5 eu 1830 de la part d'hommes aussi illustres et aussi distingués que Chateaubriand, Royer-Collard, Benjamin Constant, de Cormenin. etc. Des jurés ne me paraissent pas plus compétents que des juges, et je les récuse au même titre et pour cause de suspicion légitime !

Ni jurés, ni juges !

L'unique juge de Terreur, c'est la vérité.

Et la vérité, qui en a le dépôt exclusif?

Vérité aujourd'hui, qui était erreur hier.

Si, jusqu'à ce que l'évidence en eût fait justice, l'envur n'existait pas et n'avait pas le droit d'exister, la liberté serait la vérité et ne serait pas la liberté. /

Je ne récuse pas seulement les jurés au nom de la liberté, je les récuse encore et surtout au nom du pouvoir ue l'application du jury aux prétendus crimes et délits e la presse fait asseoir en cour d'assises sur le même banc que l'écrivain inculpé, et à sl»s côtés. « Dans cha- » que procès, disait Royer-Collard, ainsi qu'on vient de » le lire; dans chaque procès, avec l'écrivain comparaît » la liberté elle-même, dont le sort est engagé dans le » jugement qui va être rendu et qui prononcera contre )> la liberté la peine capitale, quand il paraîtra ne pro- » noncer qu'une peine légère contre l'écrivain. »

Ce que Royer-Collard disait de la liberté, je le dis du pouvoir.

Si l'écrivain poui^suivi est acquitté par le verdict du jury, c'est alors le pouvoir que ce verdict condamne.

Le pouvoir se déconsidère, s'abaisse, s'amoindrit, lorsque, critiqué à tort ou à raison par un écrivain, il vient demander à douze jurés de le protéger contre cette critique.

Si cette critiqu j est injuste ou excessive, c'est au pouvoir, par ses actes, qu'il appartient de la confondre.

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Si cette critique est fondée, c'est au pouvoir d'en profiter.

Le pouvoir doit soigneusement éviter toutes les occasions de se mettre aux voix : car se mettre aux voix, c'est se mettre en question.

Est-ce qu'il n'y a pas contre les articles hostiles de journaux quelque chose de bien autrement efficace que la répression? — L'oubli. Est-ce que la presse n'est pas le tonneau dont les journalistes sont les nouvelles Danaïdes ? Est-ce que ce tonneau ne se vide pas toujours sans jamais s'emplir? Qui se souvient le surlendemain de l'article de 1 avant- veille, à moins que cet article n'ait été averti, ou saisi et poursuivi ?

Laisses faire ! laissez passer ! voilà la loi économique, dont la justesse a fini par l'emporter.

Laissez dire ! laissez imprimer ! voilà la loi unique dont le cours s'est réglé de lui-même dans tous les pays où il a cessé d'être contrarié.

Toute loi positive contre la presse n'a jamais abouti

3u'à fortifier, à grandir la presse . et qu'à affaiblir, à iminuer le pouvoir.

Quelle qu'elle soit, préventive, restrictive ou répressive, toute loi positive contre la presse a toujours été une loi inefficace.

Il ne paraît dans les journaux d'articles redoutables que ceux qu'on a tort de ne pas dédaigner, ou ceux qu'on a raison de redouter. Mais, dans ce dernier cas, que l'on soit franc et que l'on convienne que ce que l'on redoute, ce n'est pas la liberté de la presse, mais bien la divulgation de la vérité. Ce n'est pas la polémique, c'est la publicité ; ce n'est pas la violence du journaliste, c'est l'évidence du jour!

Ha droit coniiiiiiu.

Au premier rang des principales garanties d'une justice équitable se place la publicité des audiences judiciaires. Cette publicité est de droit commun. Elle est la règle. Le huis clos et l'interdiction de rendre compte des débats judiciaires sont l'exception.

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Le Code de procédure est formel ; il s'exprime ainsi :

a A ht. 87. Les plaidoiries seront publiques, excepté dams le cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra, cependant, le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraînor un scandale ou des inconvénients graves ; mais, dans ce cas. le tribunal sera tenu de délibérer et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour impériale, et, si la cause es/ pendante devant une cour impériale, au ministre de la justice. »

Si, contrairement à l'opinion que je soutiens. 1 on admet qu'il y a. qu'il peut y avoir des crimes et des délits de la parole et de la presse, il faut inévitablement admettre le régime exceptionnel, et renoncer, sous peine d'inconséquence, à ce qu'on nomme le droit commun.

Droit commun et répression légale des crimes et des délits de la parole sont deux régimes qui s'excluent.

En effet, comment s'y prendre pour poursuivre l'écrivain inculpé d'injure ou de diffamation, sans aggraver l'injure ou la diffamation par la publicité de l'audience et le compte rendu des débats ? Comment s'y prendre pour poursuivre l'écrivain accusé de s'ôtre rendu coupable dans un livre, dans une brochure ou dans un journal, soit d'attaque contre les droits de l'autorité que le chef de l'Etat tient de la Constitution, soit d'attaque contre le respect dû aux lois et à l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, soit contre le principe de la souveraineté du peuple, soit contre le suffrage universel, soit contre la liberté des cultes, soit contre le principe de la propriété, soit contre les droits de la famille, soit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, soit d'excitation au mépris et à la haine des citoyens les uns contre les autres, soit d'offense à la personne du chef de l'Etat et aux membres de sa famille, soit d'offense, à la personne des souverains et chefs des gouvernements étrangers, etc.? Comment s'y prendre pour poursuivre l'accusé sans devenir son complice et sans commettre le même crime ou le môme délit que le délit ou le crime qui lui est imputé?

Quel est son délit? quel est son crime? Ce n'est pas d'avoir pensé ce qu'il a publié, c'est d'avoir publié ce qu'il a pensé. Le délit, le crime sont donc dans lapublicité.

Avant que l'article 10 de la loi du 9 septembre 1835 et que l'article 17 du décret organique du 17 février

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1 853 fussent en vigueur, que se passait-il ? Voici ce qui se passait : La page dont la publicité par le livre, l'article dont la publicité par le journal était considérée comme un délit ou un crime recevaient, par le fait de la publicité et du débat, la publicité de tous les journaux ; car aucun ne manquait de rendre compte de tous les procès de presse, ces procès excitant toujours la curiosité, sinon la sympathie des lecteurs. La publicité était donc centuplée. Ce qui souvent eût passé obscurément, inaperçu, était mis en pleine lumière ; ce qui n'avait été entendu que de quelques-uns acquérait un retentissement universel. Cette immense extension de la publicité étant le fait de la loi et du juge, évidemment, s'il y avait un coupable, le moins coupable était l'écrivain, le

(>lus coupable était le législateur et, après le législateur, e juge qui avait ordonné la poursuite.

Il faut choisir : ou la publicité de la pensée ne saurait jamais ôtre un délit, ou un délit de presse ne saurait jamais jouir de la garantie de la publicité judiciaire qui est de l'essence du droit commun. Si la presse ne commet que des délits, à quel titre — si ce n'est à titre de dérogation au droit commun — la presse inculpée passeraitelle au-dessus de la police correctionnelle pour aiTiver à la cour d'assises et par la cour d'assises au jury, sans la garantie duquel les autorités les plus imposantes sont unanimes à déclarer que la liberté de la presse ne saurait subsister?

Revendiquer le droit commun pour les délits et les crimes de la presse, c'est tomber dans l'inconséquence et l'absurdité.

Entre l'impunité de la parole et de la presse, et le régime logiquement exceptionnel de l'article 17 du décret du 17 février 1852, il n'y a pas de régime intermédiaire.

N'y a-t-il donc absolument rien à faire pour contenir les écarts et les excès de la presse ? — 11 y a à faire, non des lois, mais des mœurs. Aussi longtemps qu'on fera contre la presse des lois, lois toujours vaines, il ne se fera pas de mœurs qui la contiennent ; mais aussitôt qu'on aura cessé de faire des lois qui punissent l'écrivain excessif, il se fera des mœurs qu'il n'osera pas

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braver, car s'il les bravait, le vide de la déconsidération ne tarderait pas à se faire autour de lui.

De l'Impunité de la presse.

Je n'ai pas l'habitude d'éluder aucune objection en la passant sous silence : je dois donc consigner ici celle oui m'a été faite par les contradicteurs de l'opinion que j ai Thonneur d'exposer ici devant vous, monsieur le ministre. Cette objection consiste à dire que Terreur n'est pas seule à se glisser dans les écrits, périodiques ou non ; qu'il s'y glisse ou qu'il s'y peut glisser les crimes et délits suivants, dont j'emprunte la longue nomenclature, par ordre alphabétique, aux lois et décrets actuellement en vigueur :

attaque contre les droits et l'autorité que le cher de l'État tient de la

Constitution ; attaque contre les institutions. . . et la Constitution ; attaque contre le respect dû aux lois et à l'inviolabilité des droite

qu'elles ont consacrés:

attaque contre le principe de la souveraineté du peuple ; attaque contre le suffrage universel ; attaque contre la liberté des cultes ; attaque contre le principe de la propriété; attaque contre les droits de la famille.

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