‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 7 sur 156 · DIFFAMATION ET INJURES · texte numérisé non relu

DIFFAMATION ET INJURES

excitation à la haine et au mépris du gouvernement ;

excitation au mépris ou à la haine des citoyens les uns contre les

autres.

offense à la personne du chef de l'État et aux membres de sa famille; offense aux Chambres législatives ou à Tune d'elles; offense à la personne des souverains et chefs de gouvernements

étrangers.

outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ; outrage à ,un ministre de l'un des cuites qui reçoivent un salaire de

l'Etat.

provocation à des actions qualifiées crimes on délits, suivie ou non

suivie d'effets, par apologie ou autrement ; provocation à la désobéissance aux lois ; provocation aux militaires des armées de terre et de mer dans le but

de les détourner de leurs devoirs militaires ou de l'obéissance

qu'ils doivent à leurs chefs. publication des actes d'accusation et actes de procédure criminelle

avant qu'ils aient été lus en audience publique ; publication des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours

et tribunaux ; publication des noms des jurés, excepté dans le compte rendu de

l'audience où le jury aura été constitué ; publication des procès pour délits de presse ; publication des procès pour outrages et injures ;

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publication des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n est pas admise par la loi ;

publication de souscriptions ayant pour but d'indemniser des amendes, frais et dommages -intérêts prononcés par des condamnations judiciaires;

publication d'articles traitant de matières politiques ou d'économie sociale, émanant d'un individu condamné à une peine afflictive et infamante, ou infamante seulement;

publication ou reproduction, avec ou sans bonne foi, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers :

publication d un compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif autre que celui déterminé par l'article 4 du décret du 24 novembre 1860.

Peut-on laisser impunis les crimes et les délits dont la nomenclature précède ?

A cette question, je réponds hautement : Non, si les attaques, la diffamation et les injures, les excitations, les offenses, les outrages et les provocations par la voie de la presse ont le pouvoir de nuire. Je réponds : Out, si ces prétendus crimes et délits de la presse ne sont, comme je persiste à le soutenir, que des crimes et des délits imaginaires. Alors même qu elle est imprimée, la parole n'est rien par elle-même ; elle n'est, qu'à la condition de se transformer et de s'appeler acte. Rien de plus vrai que cette locution vulgaire : « Les actes sont » des mâles et les paroles sont des femelles. » Que peuvent produire des femelles sans mâles?

Vous remarquerez, monsieur le ministre, que je laisse ici à l'écart tout ce qui est compris sous le titre : publication. Pour agir ainsi, la raison que je donne est que la publicité étant le correctif naturel de la polémique, prendre toutes les précautions et toutes les dispositions nécessaires, mettre autant que possible la publicité à l'abri de toute adultération, de toute altération volontaire ou involontaire, c'est tirer de la presse la loi que la presse porte en elle ; agir ainsi, ce n'est pas plus porter atteinte à la liberté de la presse que le poinçon qui garantit le titre des objets d'or et d'argent n'en diminue la valeur. Dans cet ordre d'idées de la publicité servant de contrôle à la polémique, plusieurs bonnes choses ont été faites ; d'autres restent encore à faire.

Jusqu'à ce que l'habitude l'ait rendue inutile, j'approuve pleinement l'interdiction à titre transitoire :

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premièrement, de toute publication prématurée des actes d'accusation et des actes de procédure criminelle ; deuxièmement, de toute publication des délibérations intérieures soit des jurés, soit des cours et tribunaux; troisièmement, de toute publication comminatoire des noms des jurés ; quatrièmement, de toute publication du compte rendu des séances législatives, autre que celui rédigé par les secrétaires -rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque Assemblée. J'irais plus loin et j'y ajouterais l'interdiction de rendre compte des audiences judiciaires autrement que par des sténographes assermentés *. A cette interdiction, j'ajouterais encore celle de l'affichage dans les rues, ainsi que celle des crieurs publics.

Je serais à cet égard encore plus absolu que ne l'était Chapelier dans son rapport à 1 Assemblée constituante, séance du 9 mai 1791 2, car je voudrais que le gouver-

< Voir le projet de loi qu'en 1842 j'avais présenté, en concurrence de la proposition Golbery. ' <

* « Le droit d'affiche est du nombre de ceux qui exigent une loi ; les rues, les places publiques sont une propriété commune ; elles n'appartiennent à personne, elles appartiennent à tous : de la il résulte <jue la société a le droit d'en disposer sans porter atteinte à aucun droit individuel. L'affiche, la publication à son de trompe et du tambour sont une manière prompte et efficace de faire connaître les lois de l'administration ; il importe que ces lois ou ces actes ne soient pas confondus avec des sociétés ou des discours de particuliers; donc on doit réserver pour les pouvoirs délégués l'affiche, la publication au son de trompe et du tambour.

» A aui pourrait être utile le droit d'affiche? Au citoyen peu instruit? Non. Je ne sais qui a dit : L instruction ne se placarde point ; on a dit vrai : ce n'est pas au coin des rues que l'instruction s'acquiert ; c'est dans les sociétés paisibles où l'on discute sans délibérer, où 1 on s'éclaire sans passion, sans esprit de parti ; c est dans les livres, c'est enfin par des lois dictées par la saine philosophie. Est-ce par un placard qu'on peut communiquer ses pensées ? Non encore ; les placards ne produisent rien à leurs auteurs et leur coûtent des frais : il est rare qu'on prenne ce moyen pour communiquer ses pensées ; il est impossible de me' : c son livre en feuilles au coin des rues. Cela ne servira donc qu'à l'homme turbulent, ou à l'intrigant méprisable qui voudra se faire un parti ou exciter un dangereux mouvement.

» A qui donc cela peut-il servir? Aux sociétés, aux sections qui sont en état de faire des sacrifices pécuniaires ? Eh bien, voilà le dan-

§cr : c'est que des sociétés, des collections d'hommes qui, par leurs iscours, par leurs arrêtés, prennent l'attitude d'une puissance, placent leurs délibérations à côté des lois et des actes d'administration, et parviennent en critiquant celles-ci ou celles-là à rivaliser en tout es pouvoirs délégués par le peuple ; et remarquez que quand le droit

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nement donnât lui-même l'exemple en s'abstenant d'apposer sur les murs aucune affiche, aucun discours, aucune proclamation.

Je ne serais pas de l'avis de Prieur, qui disait :

a Voulez-vous détruire les placards incendiaires, calomnieux et factieux, laissez-en couvrir les murailles, et bientôt ils tomberont dans l'avilissement. Si vous les défendez, ils deviendront rares ; plus Us seront rares et plus ils feront d'effet... Laissez donc une liberté entière, et les mauvais écrits tomberont d'eux-mêmes dans le néant ! »

La presse libre, la presse dégagée de toute entrave

d'affiche ne serait pas exclusivement délégué à ces pouvoirs, il ne pourrait jamais appartenir à une section ni a une société : à une section qui, — je ne saurais trop le répéter parce qu'il faut répéter tous les principes que tous les citoyens cherchent et doivent apprendre , — a une section, dis-je, qui, isolée, n'est rien, qui n'est que la partie d'un tout, et dont les délibérations viennent ou composer la majorité ou sont étouffées par elle ; à une société qui n'a aucune existence politique, qui ne peut pas en prendre une sans usurper le pouvoir du peuple et les droits individuels des citoyens.

» Vous avez consacré des formes pour la publication des lois ; nul ne pourrait se les arroger sans manquer à la loi. Afficher est une forme : en la réservant aux actes de la puissance publique, vous n'empiétez sur aucun des droits individuels d'aucun citoyen, car aucun citoyen n'a un droit individuel sur les lieux publics. Aux inconvénients majeurs de rendre méconnaissables les lois et les actes administratifs, au milieu de cette foule de placards dont ils seraient entourés et en partie couverts ; à l'inconvénient d'éloigner les citoyens d'en prendre connaissance et d'en diminuer le respect, joignons cet autre inconvénient qui est très-considérable, c'est que si toute personne a le droit d'afficher, toute personne aura le droit de couvrir une affiche, attendu que les rues et les places publiques seront alors au premier occupant ; or, à côté du droit du premier occupant se trouve toujours le droit du plus fort, ces droits sont sur la même ligne : de là des désordres, de là des rixes souvent sanglantes, et ie ne sais si une société bien ordonnée peut, par ses lois, préparer de tels désordres.

» Certes, messieurs, c'est concevoir d'étranges alarmes sur la liberté que de prétendre que la puissance publique ne peut pas se réserver un moyen de faire connaître ses actes- 1 Ce n'est pas au tout à cette réserve indispensable que tient la libre communication des pensées. Nous avons tout fait pour la liberté, et peut-être avons-nous laissé momentanément quelque chose à la licence en ne faisant aucune disposition sur les cris qu'on entend pour annoncer, avec des feuilles oui se disent patriotiques, souvent des libelles anticonstitutionnels, des nouvelles fausses et alarmantes, des calomnies scandaleuses ; mais le profond respect qu'on doit avoir pour la liberté de la presse, ce palladium des droits des citoyens, cet ennemi des abus et de la tyrannie, a éloigné notre pensée de vous présenter aucune loi à ce sujet ; c'est i abus d'un moment, et c'est à la police, aux administrateurs et aux tribunaux de faire rechercher et punir par des voies légales les auteurs coupables qui conseillent le crime et profanent la liberté. »

chapiliir. Rapport sur le droit de pétition. Assemblée constituante, séance du 9 mai 1791.

fiscale et légale suffit à tout et en toute circonstance . L'ordre ne peut avoir qu'à gagner à la disparition complète des afficheurs et des crieurs.Les temps de troubles peuvent revenir. Il importe de les prévoir. L'affiche appelle l'affiche, qui provoque l'attroupement, lequel obstrue la circulation clans la rue.

N'admettant pas qu'il y ait ni qu'il puisse y avoir aucun crime, aucun délit punissable de la parole, imprimée ou non, conséquemment aucun procès pour injures ou pour diffamation, toute interdiction de rendre compte des procès pour diffamation, outrages, injures et délits de presse, tomberait naturellement et logiquement d'elle-même.

Si les attaques contre la Constitution et contre les droits et l'autorité que tient d'elle le chef de l'Etat leur portent réellement atteinte, il faut punir ces attaques. Mais si les attaques par la parole ou par la presse n'ont

f)as plus de pouvoir que n en exercent les attaques par a pensée non exprimée, pourouoi ne pas se contenter de leur opposer un souverain dédain? Ce que je viens de dire des attaques contre la Constitution et le chef de l'Etat, je le dis à plus forte raison des attaques contre le respect dû aux lois et à l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, contre le principe de la souveraineté du peuple, contre le suffrage universel, contre la liberté des cultes et contre les droits de la famille ; je le dis également des excitations à la haine et au mépris du gouvernement, au mépris et à la haine des citoyens les uns contre les autres ; je le dis également des offenses, outrages et provocations. !

Qu'un journaliste anglais, belge ou italien s'efforce d'exciter ses lecteurs à la haine et au mépris du gouvernement anglais, belge ou italien, quel sera le résultat de ses efforts, sinon d'exciter ses lecteurs à la haine et au

* o La presse est un moteur puissant, mais elle n'est qu'un moteur ; à elle seule elle ne peut rien. La déclarer coupable d'attentat, ce serait lui imposer un crime qu'elle ne commet pas, qu'elle ne peut commettre ; ce serait à la fois être injuste et mentir. »

m. de l aboulie. Moniteur, août 1835, page 1950.

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mépris de son journal ' ? Que le même journaliste se res-

Secte assez peu pour manquer de respect à la personne e la reine Victoria, du roi Léopold, du roi Victor-Emmanuel, n'en sera-t-il pas puni par la déconsidération dans laquelle il tombera? Qu'il outrage la morale publique, n'encourra-t-il paà la réprobation générale? Qu'il provoque à des actions punissables, fussent-elles à tort qualifiées crimes et délits *, s'il se borne à la provocation sans donner l'exemple et sans affronter lui-même le péril ; s'il se borne à dire : Allez vous faire tuer, déporter ou emprisonner, au lieu de dire : Allons nous faire tuer, déporter ou emprisonner, ne sera-t-il pas de toutes parts justement accusé de lâcheté et puni de la main de ceux mêmes qui auront une fois et un instant été égarés? Et s'il joint l'acte à la parole, s'il ne se borne pas à envoyer à l'émeute et aux barricades, s'il y va aussi, ne tombera-t-il pas sôus le coup de la loi punissant l'acte? Pourquoi donc ne point se borner à punir l'acte? Pourquoi donc punir la parole, dont il est impossible de mesurer le degré d'influence exercée sans glisser sur la pente de « la complicité morale » ? Qui ne se rap pelle encore, en 4864, après vingt-trois années écoulées, la condamnation par la cour des pairs, en 4844 , à cinq ans de détention du journaliste Dupoty? Quelle preuve

* « Du gouvernement on peut dire et imprimer tout ce qu'on veut. U n'y a aucun danger à cela : car un journal qui contiendrait habituellement une opinion opposée à celle de la majorité ne serait pas lu et

chiques et à représenter la démocratie sous les plus odieuses couleurs, on s'en vengerait de la manière la plus cruelle, en ne le lisant {>as I — Là où le gouvernement mérite la haine et le mépris, là seuement on n'elcite pas en vain à la haine et au mépris du gouvernement. »

achillk murât. Exposition des principes du gouvernement républicain.

* « Est-il possible de faire une bonne loi contre les provocations au meurtre, à l'assassinat ? Je n'ose l'affirmer, mais j'ai vu Sieyès essayer d'en faire et n y pas réussir ; j'ai vu les comités de consultation et de révision de l'Assemblée constituante, qui avaient peut-être quelque intérêt à la faire, finir par y renoncer... U est donc vrai que cette loi renferme des difficultés insurmontables, à moins qu'on ne veuille rouvrir la porte à toute sorte de persécutions. »

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plus éclatante que toutes les armes, même les plus redoutables, dirigées contre la presse, se retournent toujours contre le pouvoir et le blessent plus mortellement qu'elles ne le frappent? Quelle condamnation fit plus de bruit que cette condamnation funeste, contre laquelle protestèrent, le 28 décembre 4841 , seize journaux politiques de Paris, des délégués de la presse départementale et tout le comité de la Société des gens de lettres? En réalité, l'arrêt de la cour des pairs ne fut-il pas rendu moins contre la culpabilité du journaliste Dupoty que contre la popularité de Louis-Philippe, à laquelle il porta la plus profonde atteinte? Quels mots, de 4844 à 4848, pendant sept ans, eurent un retentissement plus long et plus sinistre que ceux-ci : « la complicité morale » ? N'eût-il pas infiniment mieux valu que M. Hébert, alors garde des sceaux, laissât dédaigneusement tomber dans l'oubli les articles de M. Dupoty, rédacteur du Journal du Peuple, au lieu de les poursuivre avec l'aveuglement de la passion? De ces articles, qui sont devenus une page d'histoire, qui se fût souvenu le surlendemain?

Si la diffamation nuit à celui qui la méprise, si l'injure blesse celui qui la dédaigne, il faut punir la diffamation, il faut punir l'injure. Mais si, en réalité, et lorsqu'on s'en rend parfaitement compte, la diffamation ne nuit qu'au diffamateur, pourquoi des lois contre lui qui ajoutent une peine à celle de la déconsidération publique justement encourue? Lorsqu'il s'agit uniquement d'injure, est-il encore un homme sérieux, si susceptible 3u'il soit, qui songe à abriter son honneur ombrageux errière la sentence d'un tribunal punissant « l'expression outrageante, le terme de mépris, l'invective, » d'une amende de 4 6 francs à 500 francs ?

Entre l'injure et la diffamation, quelle est légalement la différence?

La loi du 47 mai 4849 s'exprime ainsi :

« Art. 13. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.

» Toute expression outrageante tenant du mépris, ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure. »

Ainsi, dire à un homme : « Vous avez volé tel jour telle

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somme, » c'est une diffamation ! Lui dire : ce Vous êtes un voleur, » c'est une injure !

Voilà dans quelles distinctions subtiles et puériles tombent les lois qui érigent en crimes et en délits les écarts et les excès de la parole, imprimée ou non, et qui veulent les définir et les punir !

Et ce n est pas à vous, monsieur le ministre, que j'apprendrai que la loi du 17 mai 1819, à laquelle j'ai emprunté la définition qui précède, passe pour la meilleure loi répressive qui ait été faite en matière de crimes et de délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Personne ne s'adresse aux tribunaux pour leur demander protection contre une injure. Tout le monde sait qu'un procès n'aboutirait qu'à donner à cette injure une plus grande publicité, une plus grande importance, un plus grand retentissement.

Ce n'est même que très-rarement et très-exceptionnellement qu'on s'adresse aux tribunaux pour leur demander la répression d'une diffamation.

Je dois le dire : les tribunaux seraient de mon opinion, qu'ils ne s'y prendraient pas autrement qu'ils ne s'y prennent actuellement pour dégoûter et décourager les diffamés qui viennent demander à la barre de la justice qu'il leur soit alloué des dommages-intérêts pour le pré-

{'udice, à les entendre, toujours immense, causé à leur lonneur et à leur considération par la diffamation dont ils se plaignent.

Est-ce que les dommages-intérêts accordés au diffamé dépassent communément les honoraires dus à son avocat?

Est-ce que ces dommages-intérêts, par leur exiguïté, ne paraissent pas plus souvent une dérision offensante qu'une répression efficace ?

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, un seul, en juin 1864 un journal, se trompant de personne, annonce que le maire de la commune de *** est gravement compromis dans un procès de concussion en matière de recrutement, procès qui s'instruit et va se dérouler devant la cour d'assises de ***. Le maire, faussement désigné, intente

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