‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 8 sur 156 · LIT IM · texte numérisé non relu

LIT IM

au journal un procès en diffamation. Il fait condamner le journal à trois cents francs d'amende et à mille francs de dommages-intérêts.

De deux choses Tune : ou cette diffamation involontaire du journal n'avait porté aucune atteinte à la juste considération du plaignant, et, dans ce cas, aucune indemnité ne lui était due ; ou cette diffamation avait entaché l'honneur du diffamé, et, dans ce cas, vraiment comment admettre que la tache fût si petite et si légère qu'il ait suffi pour la couvrir d'un billet de mille francs?

La loi qui punit l'injure et la diffamation ne prononce plus le nom de la calomnie * . La loi aura pensé sans doute, et avec raison, que la calomnie portait sa condamnation et sa réparation dans son nom même. En effet, qui dit calomnie ait implicitement que la fausseté de l'imputation diffamatoire a été établie et reconnue.

Si l'on punit.la diffamation parce qu'elle nuit, l'injure parce qu'elle blesse, pourquoi s'arrêter là? Est-ce que la raillerie ne peut pas être aussi cruelle que l'injure? Est-ce que la critique, juste ou injuste, ne peut pas causer un préjudice aussi grave que la diffamation? Où commencent la diffamation et l'injure? Où s'arrêtent la raillerie et la critique? Le marquis de Sillery, membre de la Constituante, s'écriait en 1 791 : « Sera-ce calomnier un minis- )> tre que de dire qu'il est un sot? »

< Le Code pénal de 1810 punissait la calomnie et ne punissait pas la diffamation. Il définissait ainsi la calomnie :

« Art. S67. La calomnie est l'imputation en public de faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même l'exposerait seulement au mépris et à la haine des citoyens.

» Art. 368. Est réputée fausse toute imputation à l'appui de laquelle la preuve légale n'est pas rapportée. »

Les articles 367 jusqu'à 372 ont été abrogés par la loi du 17 mai 1819. La loi du 26 mai 1819 interdit en ces termes la preuve des faits diffamatoires :

« Art. 20. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d imputation contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits peuvent être prouvés par-devant la cour d'assises, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. »

LE DROIT A L'IMPRIMERIE lv

Sera-ce diffamer un orateur, un écrivain, un artiste, que de dire qu'il n'a pas de talent?

Dire d'un écrivain qui vit de sa plume ou dire d'un peintre qui vit de son pinceau qu'il manque de talent, quoi de plus nuisible à la réputation de son nom et au bien-être de son existence, s'il est vrai que la presse ait le pouvoir de nuire lorsqu'elle avance ou affirme une chose, cette chose fût-elle fausse !

Mais non, ce pouvoir de nuire, la presse ne Ta pas.

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