‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 74 sur 156 · DE TIMBRE · texte numérisé non relu

DE TIMBRE

a Art. 1". Le port des imprimés de toute nature, journaux, recueils, écrits périodiques, livres, prospectus, affiches et autres, transportés hors des limites du département où ils sont publiés, et quelle que soit la distance parcourue dans le royaume, est fixé à 4 centimes pour chaque feuille de la dimension de 40 décimètres et au-dessous.

» Ce port sera augmenté d'un centime par chaque 10 décimètres excédant, i

» Les mêmes imprimés ne payeront oue la moitié des prix fixés cidessus toutes les fois qu'ils seront destines pour l'intérieur du département où ils auront été publiés. — Les mêmes conditions seront applicables aux avis de naissance, de mariage, de décès, et aux cartes de visite.

» Il ne sera perçu aucun droit de poste sur les suppléments exclusivement occupés par le texte et les exposés des motifs des projets de

i D'après cette disposition, les journaux de 49 décimètres carrés ne payeraient oue 4 centimes ; ceux de 59 décimètres carrés, 5 centimes ; ceux de 69 décimètres carrés, 6 centimes, et ainsi successivement.

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loi M dm ordonnances royale», les débets des séances legisiatfve* et les documents officiels. t

» Le port devra toujours être acquitté d'avance.

» Les journaux et imprimés ne pourront être expédiés que sons bandes, et ces bandes devront être disposées de manière que le contenu puisse être facilement vérifié.

» Ils ne devront contenir ni chiffres, ni signes quelconques, ni caractères imprimés après coup, ni aucune espèce d écriture h la main, si ce n'est sur ies mémoires, circulaires, annonces et avis divers, la date et la signature de l'envoyeur.

» En cas d'infraction, ces objets seront taxés comme des lettres.

» Les avis imprimés de naissance, de mariage, de décès on autres, pourront être présentés à l'affranchissement sous forme de lettres, pourra qu'ils soient plies de manière à être facilement vérifiés.

» Les dispositions qui précèdent sont applicables aux imprimés originaires ou a destination de l'Algérie.

» Il est expressément défendu à toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport et la distribution des im-

K rimes de quelque nature qu'ils puissent être, ayant moins de cinq milles d'impression de 40 décimètres carrés , sous peine d'une amende de 300 francs par chaque contravention.

» Art. s. Les droits de timbre sur les journaux et leurs suppléments, écrite périodiques, prospectus, affiches, avis, et tous imprimés, sont abolis.

» GLAis-Bizom, député des Côtes-du-Nord; » Emile db GiiMiuHif, député de la Creuse. »

Cette proposition est un projet de loi complet sur les imprimés, dont la taxation est livrée h un arbitraire et à une anarchie dont rien ne saurait donner une juste idée.

La législation, la jurisprudence et l'administration ne sont pas d'accord entre elles sur l'interprétation et l'application des diverses dispositions législatives qui régissent la perception des droits de poste auxquels sont soumis les imprimés.

La proposition ci-dessus met un terme à cet état de choses, incohérent, contradictoire, arbitraire; car, telle Qu'elle s'exerce, cette perception viole ouvertement la législation interprétée et fixée par la jurisprudence.

Un arrêt de la cour de cassation, en date du 19 mai 1837, a jugé, contrairement à plusieurs décisions ministérielles en date des 10 janvier 1831, 9 novembre 1832, mars 1836, et contrairement b la perception telle qu'elle a lieu, que le droit de poste pour les journaux n'a pas cessé d'être proportionnel en raison de leur dimension, c'est-à-dire que le port fixé à 4 centimes par 30 décimètres doit être augmenté de 4 centimes par chaque 30 décimètres ou fraction de 30 décimètres excédant.

t Décisions ministérielles <fes tt janvier 1*M et 15 avril i**6.

QUESTIONS DE P1ESSB ttt

là. peroepiion de ces différents droit» étant confiée à un personnel nombreux, généralement pen instruit el peu rétribué, composé en grande partie de femmes, les termes de ta loi à intervenir ne sauraient être trop simples et trop explicite».

À l'appui de la proposition oui précède, nous en donnons les développements présentés, le 29 mers 1847, par M. Emile de Girardin, député de la Creuse, à la tribune de la Chambre des députés :

Messieurs,

Les auteurs de la proposition dont le développement m'appelle a cette tribune ne s'en exagèrent pas l'importance ; aussi en exposerai -je les motifs aussi brièvement que me le permettront tes détails dans lesquels je ne puis me dispenser d'entrer.

La proposition se compose de deux articles seulement : l'un relatif au. port, l'autre relatif au timbre des imprimés.

Le premier article, celui relatif au port des imprimés, ne fait guère que codifier des dispositions éperses empruntées aux lois, ordonnances et arrêtés qui régissent ou plutôt qui devraient régir le service des postes.

Ce service, en ce qui concerne le port des imprimés, il faut que vous le gâchiez, de l'aveu même de l'administration des postes et de M. le ministre des finances, est livré depuis longtemps à l'arbitraire par suite du provisoire, à l'anarchie par suite de la complication,

La perception, telle qu'elle s'exerce, viole ouvertement la légjeJation interprétée et fixée par la jurisprudence ; elle brave hautement la censure de la cour des comptes ; elle varie chaque année, chaque mois, chaque jour, chaque heure, au gré de tel ou tel employé, selon que celui-ci, plus rigoureux, applique la loi et se conforme aux instructions de son administration, ou bien que celui-là, plus tolérant, Les enfreint et s'appuie sur les interprétations du ministre.

Quand nous disons que la perception varie chaque heure, ce n'est pas une façon de s'exprimer, ce n'est pas une exagération ; c'est un fait strictement exact, à l'appui duquel toutes les preuves seront produites et communiquées a la commission qui sera chargée de l'examen de cette proposition, si ht Chambre croit utile de la. prendre en considération.

Comment cet arbitraire n'existerait-il pas? D'un coté, la législation, la jurisprudence, l'administration des postes et la cour des comptes, unanimes et méconnues; de l'autre coté, le ministre des finances isolé, en désaccord flagrant avec elles, et cependant leur imposant sa volonté; d'un côté, trois volumes in- 4° d'instructions officielles, imprimés à l'Imprimerie royale ; de l'autre côté, deux décisions ministérielles sans authenticité.

Tel qu'il est réglé par la loi du 4 thermidor an iv, article s, par l'ordonnance royale du 27 mars 1823, par la loi du 15 mars 4827, article 8, par celle du 14 décembre 1830, article 3, le droit de poste a peur base de perception plusieurs classes d'imprimés et diverses catégorie* de taxes.

Le droit de poste varie selon qu'il s amt : 1° de livres* de catalogues, aide prospectus; 2* de journaux et d'ouvrages périodiques.

7><mr tes ifert* e* prospectus, le droit fixé par la loi du 4 thermidor ad iv est de 5 centimes par feuille de 25 décimètres carrés, de la moitié de cette somme par demi-feuille, et du quart pour chaque part de feuille ; cinq liards pour une feuille de 26 décimètres, six (tards pour 86 décimètres, et ainsi progressivement.

Pour let journaux et ouvrages périotttgues, le droit fixé par l'article 3 de la loi du 14 décembre 1830 devait être de 4 centimes par feuille de 80 décimètres carrés et au-dessous, et de 4 centimes par chaque 30 décimètres ou fraction de 80 décimètres excédant, 8 centimes pour 31 décimètres, 12 centimes pour 61 décimètres, et ainsi progressivement.

C'est ainsi que l'ont jugé le tribunal de première instance de la Seine, par le jugement en date du 3 juillet 1835, la cour royale de Paris, par arrêt en date du 11 juillet 1836, et la cour de cassation, par arrêt en date du 18 mai 1837, dans une affaire importante où il s'agissait de la restitution de 150,000 francs de droits légalement mais injustement perçus, car si la légalité était respectée, l'égalité ne Tétait pas.

C'est dans le même sens que la cour des comptes a longuement motivé l'avis qu elle a donné dans son rapport au roi sur les comptes de 1842 ; c'est aussi dans le même espnt que l'administration des postes a rédigé ses instructions et perçu le droit pendant plus de dix années, sauf quelques exceptions arbitrairement faites qui ont été publiquement signalées.

Si rarticle 3 de la loi du 1 4 décembre était appliqué, conformément au jugement du tribunal de première instance de la Seine, à l'arrêt de la cour de cassation et à l'avis de ta cour des comptes, le Constitutionnel, qui a 65 décimètres carrés, devrait payer 12 centimes de Kort, le Journal des Débats et la Presse, qui ont 54 décimètres carrés, \ Courrier français, V Union monarchique, la Gazette des Tribunaux, le Droit, etc., qui ont 40 décimètres carrés, devraient payer 8 centimes de port.

Le Siècte, et tous les journaux dont le format est au-dessous de 30 décimètres, n'auraient le droit de publier un supplément qu'en payant deux timbres et deux ports.

Nous laissons à l'écart, pour abréger cette énumération, une foule de journaux hebdomadaires. L'un d eux, qui s'étend sur 200. décimètres carrés, la Semaine, devrait payer 28 centimes; il n'en paye que 4, quoique pendant dix ans d autres recueils dont le format n'excédait pas 30 décimètres carrés aient été contraints de payer 8 centimes de port.

Cet arbitraire n est pas le seul que nous ayons à signaler.

Aux termes de l'article 8 de la loi du 15 mars 1827, modifié par 1 article 3 de la loi du 14 décembre 1830, tout journal ou écrit périodique de 31 décimètres carrés, si la loi était appliquée, devrait payer 8 centimes de port, tandis qu'aux termes de rarticle 2 de la loi du 4 thermidor an iv, les feuilles d'un livre broché, d un catalogue ou d'un prospectus, ayant également 31 décimètres carrés, ne sont tenues de payer que 6 centimes, conséquemment 2 centimes de moins. Eh bienl dans la pratique, aujourd nui, c'est le contraire qui a lieu. Les imprimés qui légalement devraient payer le plus, c'est-à-dire les journaux, sont ceux qui payent le moins; ceux qui légalement devraient payer le moins, c'est-à-dire les livres, sont ceux qui payent le plus.

C'est une iniquité contre laquelle la librairie tout entière a le droit de protester, en s'armant du texte de la loi de thermidor an rv, contre la fausse interprétation de la loi de décembre 1830.

Mais pourquoi deux taxes : une pour les livres brochés, catalogues

et prospectus; l'autre pour les journaux, gazettes et ouvrages périodiques 7 Pourquoi ces catégories ? On vient d'en voir les graves inconvénients dans l'application. 11 ne faut pas oublier, en matière de poste, que la perception des taxes, étant confiée à un personnel nombreux, généralement peu instruit et peu rétribué, composé en grand» partie de femmes, ne saurait être trop simplifiée, si Ton veut éviter l'arbitraire et 1 abus.

C est ce que nous avons compris ; aussi réduisons-nous à l'unité de taxe tous les imprimés, de quelque nature qu'ils soient, journaux, écrits périodiques, livres et prospectus.

Nous fixons le port des imprimés à 4 centimes pour chaque feuille de la dimension de 40 décimètres et au-dessous. Ce port est augmenté par chaque 10 décimètres excédant.

Au lieu de 4 centimes, le Constitutionnel payera 6 centimes ; le Journal des Débats et la Presse payeront 5 centimes ; le Siècle, le National, le Commerce, le Courrier français, V Union monarchique, la Gazette des Tribunaux, le Droit, etc., etc., continueront de ne paver que 4 centimes, s'ils gardent leurs formats actuels.

Aux termes de la loi du 15 mars 1827, termes dont la désuétude s'explique par l'excès de leur rigueur, le port, réduit de 5 à 4 centimes par la loi du 14 décembre 1830, se double, se triple, se quadruple, dès que la feuille dépasse 30, 60 ou 90 décimètres ; aux termes de notre proposition, le port s'augmente de 1 centime seulement de 10 décimètres en 10 décimètres excédant le point de départ, fixée 40 décimètres carrés.

Tout en restant fidèle à l'esprit des lois du 15 mars 18x7 et du 14 décembre 1830, nous croyons l'avoir amélioré ; nous maintenons le droit proportionnel, mais nous le rendons moins rigoureux. Plus équitable, il sera mieux observé.

On remarquera que nous avons tenu à ne pas nous écarter du système décimal :

40 décimètres, 4 centimes ;.

51 décimètres, 5 centimes ; 61 décimètres, 6 centimes;

101 décimètres, 10 centimes;

Et toujours ainsi progressivement.

Notre proposition, soigneusement étudiée, a deux avantages :

Premièrement, elle met une limite à l'exagération du format de certains journaux qui dépassent 200 décimètres carrés en surface, et 75 grammes en poids, croù il suit crue ces mêmes journaux, transportés sous bande de Paris à Marseille pour 4 centimes, s'ils étaient mis sous enveloppe, comme lettres, auraient à payer, au lieu de 4 centimes, H francs 50 centimes de port.

Deuxièmement, elle fait participer indirectement le Trésor public a l'augmentation du produit des insertions payées.

Si l'on admet que les annonces prendront un jour en France le développement qu'elles ont acquis en Angleterre, les journaux comme le Constitutionnel, le Journal des Débats, la Presse, etc., etc., arriveront à publier un supplément tous les jours, ou à peu près. Or, un supplément de 54 décimètres carrés aurait à payer 5 centimes de surcroît de port, soit, pour un journal tirant à 36,000 exemplaires, 1,500 francs par jour, et par an 510,000 francs. Dans ce cas, ce journal payerait annuellement 1,080,000 francs de droit de poste, à raison de 24,000 abonnés pour les départements, et de 12,000 pour Paris et la banlieue.

En ce qui concerne le port des journaux, le Trésor public n'aurait donc qu'a gagnera la prise en considération de notre proposition.

En ce qui concerne la librairie, il y trouverait également de

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l'avantage. Le port des livres brochés étant aujourd'hui excessif, 5 centime» par feuille de » décimètres, ce n'est que par afteeptio* qiTûû confie à ffl poste Un volume, même une brochure ; ce port étant réduit dé plus de moitié, puisqu'il ne serait pitis que de 4 cédtiifiés par feûffte tf IfiîpWsskm de 49 décimètres, tirée double, o'etfta-dtrë ayant 9% pages, n arriverait moins rarement à fa poste tfétre cUéffcé* du transport des livres et dés brochures, surtout pour lés commune? éloignées des villes, où il est si difficile de les y faire parvenir sails* de grandes lenteurs et de grands frais.

En ce qui concerne les prospectus, le Trésor public n'y perdrait rien, et radministration des postes y gagnerait (f écarter, par le minimum de la taxe fixé à 4 centimes, beaucoup de prospectus expédiés de Paris dans les départements, qui encombrent les ma îles- poste, et dont l'envoi n'a heu que parce que l'affranchissement est Admis moyennant 1 liard, aux termes de l'article t de la loi du 4 Chefmidor an iv.

Un grand nombre de ces prospectus sont journellement adressés aux 240,000 électeurs, à tous les maires des communes et à tous les desservants des paroisses.

Imaginez-vous un malheureux facteur rural, obligé fréquemment d'allonger sa course de plusieurs kilomètres pour opérer la rémise d'un prospectus affranchi moyennant 1 liard, et qui le plus souvent n'est pas ouvert ! De deux choses l'une, eu il le remet naélemenf, et c'est un salaire qui n'est pas proportionné au service rendu; ou il ne le remet pas, et c'est un vol : c est la démoralisation d'une grande administration publique.

Ce serait donc à tort que l'on accuserait le port de 4 centimes d'être trop élevé pour les prospectus ; il ne faut pas oublier que nous proposons d'aboftr tout droit de timbre ; or les prospectus, attendu cette suppression du droit de timbre, apporteraient au service régulier de la poste cT inextricables difficultés, s'ils n'avaient à franchir qu'une barrière trop basse. Us encombrent déjà les malles-posCés. Déplus, il y a lieu d'espérer que la taxe des lettres sera réduite à 30 eetitimes ; le nombre des lettres s'en accroîtra certainement : nous avons la ferme conviction qu'il triplera au moins. C'est une réforme qu'il faut prévoir. Il est sage de s'y préparer ed diminuant la massé des prospectus, dont le transport est onéreux, puisque, dans beaucoup dé cas, ib représentent un produit d'un liard ou de deux Hards pour une dépense évaluée à 8 centimes>

La disposition qui réduit de moitié le port des imprimés, toutes les fois au'ils sont destinés pour l'intérieur du département où ils sont publiés, n'est pas une innovation, c'est une disposition en viguéuf . Peut-être, en vue de la réforme postale dont la Chambré est saisie, serait-il mieux de dire : A destination de la ville pour la vtffé.

La disposition relative à l'exemption de port pour les suppléffltfitts, exclusivement occupés par le texte et par les exposés dés motfls des projets de loi et des ordonnances royales, les débats dés séances législatives et les documents officiels, est empruntée à firiédéclafotl mfnistérielle qui atteste que M. le ministre des finances comprend la nécessité de favoriser, d'encourager la publicité qui veut être* impartiale et fidèle. Nous avons du prévoir te cas où les travaux auxquels s'est livrée la commission que vous avez chargée de rechercher les moyens d'améliorer le compte rendu de vos séances, porteraient des fruits et auraient une solution efficace et féconde.

Il n'est rien innové aux mesures d'ordre relatives à* tout ce qui a pour objet d'empêcher que les imprimés ne nuisent au produit aa la taxe des lettres.

La disposition qui défend expressément à tonte personne étrangère

au service des postes de s'immiscer dans le transport et la distribution des imprimés, de quelque nature qu'ils puissent éftre, ayant motos de cinq feuilles d'impression de 40 décimètres carrés, sens peine d'une amende de 300 francs, cette disposition n'est pas nouvelle. EHe est empruntée à plusieurs arrêtés-, lrun du Directoire, en date du 2 nivôse an vi, s'appuyant sur les lois antérieures, et notamment sur Tédît du 18 juin 1081; l'autre, en date1 du 7 fructidor de la même atttfée ; le troisième, émané des consuls, en date du 27 prairial an ixj lequel lui-même ne faisait que prescrire l'exécution de" la loi' du 26 août 1790, et de celle du 2f septembre 1792.

Ces trois arrêtés1, se succédant si rapidement, attestent une préoccupation grave et un danger réel. '

L'arrêté du 2 nivôse an vi se fonde sur ce que a la faculté illimitée que s'attribuent les entrepreneurs de transport de toute- espèce de correspondance favorise des comtnwricaiions clandestines et alarmantes pour la tranquiUHé publique* »'

La même pensée est reproduite dans l'arrêté du ? fructidor an vi, qui renouvelle les mêmes défenses. Il s'exprime en ces1 termes : <r Un tel état de-choses, indépendamment de ce qu'il accuserait la surveillance et l'activité du gouvernement, s'il pouvait subsister plus longtemps, occasionne une perte considérable sur les produits à attendre des postes aux lettre», et entraîne l'inconvénient plus- grave* de favoriser les correspondaHeen clandestines et criminelles, a

Si la Chambre prend en considération la proposition que nous avons l'honneur de lui soumettre, la commission qui sera nommée aura à peser et les motifs de ces arrêtés et les motifs différents sur lesquels s'est fondée la cour de cassation pour rendre son arrêt du 15 janvier 18S6, arrêt qui repousse l'interprétation donnée au* décret de" prairial an' ix par le tribunal de première instance de la Seine ; arrêt qui décide que la déclaration du roi du 8 juillet 1759 ne constitue* de4 privilège, quant au service de la poste dans l'intérieur de Paris, que pour Ta distribution des lettres, paquets de lettres et cartes,- et n'interdit pas la- distribution1 des journaux et écrits imprimés; arrêt emln à* l'ombre duquel vivent à' Paris huit entreprises- rivales de l'administration des postes, qui, entre elles, ont distribué, en 1945, de 19 à* 20 millions d'imprimés, ainsi que cela- résulte d'un état que nous produisons. On peut évaluer largement à 500,000 franc* par an le préjudice causé à l'administration des- postes par ces entreprises, dont, ett cas- <f interdiction, on- pourrait utiliser le personnel exercé, ainsi que cela a déjà eu lieu dans une autre circonstance.

Le personnel de la poste, chargé exclusivement du service dé'Paris, comprend 17 bureaux et 433 facteurs. Or veut-on savoir ce que le transport des imprimés' de Paris peur Fnris a rapporté, en 1845, à l'administration* des postes? un produit dérisoire*,- 7,540 francs. Un si faible produit a-t-il eu pour unique cause le rabais offert à l'industrie et au commerce par les huit entreprises- de distribution à domicile? Non : cette cause n'est pas la setole ; c'est ici le lieu de rapporter la pétition dés principaux imprimeurs de Paris, à l'occasion de laquelle un dé' nos honorables collègues, M. Vivien, a interpellé deux fois M. le ministre des finances, qui a pris formellement l'engagement de faire droit aux griefs qu'elle articulait; 111 y- a de cela plus de deux ans! Cette pétition avait peur objet de demander la suppression du timbre auquel sont assujettis les prospectus. Voici sur quel motif se fondaient 1er pétitionnaires :

<r La fraude, disaient-ils, s' exerçant sur une large échelle, détruit les éléments d'une juste et loyale concurrence; et favorise, a«p détri^ ment des imprimeurs les plus honnêtes, ceux qui ne craignent pat' de déstofcftfr * \v loti AufrtirWMi owt>aêm—\ pot* h trunèpert

» des imprimé*, presque exclusivement aux. entreprises privées, » parce qu'à la poste les contraventions sont constatées et poursuivies, » tandis que là elles sont assurées de V impunité. Du moment où le » droit de timbre serait supprimé, la poste reprendrait ses avantages, » et le Trésor retrouverait dans les produits du transport plus qu'il » n'aurait perdu par le timbre. »

Préoccupée de cette question, votre commission chargée d'examiner le projet de budget de l'exercice 1846, en avait recommandé l'étude à M. le ministre des finances. Elle s'était demandé quels seraient, par rapport aux produits des postes, les «effets de la suppression du timbre, et. dans le cas où cette suppression aurait lieu, si la concurrence que font à l'administration des postes les entreprises de distributions à domicile serait moins sérieuse. Le défaut de renseignements précis Ta empêchée de conclure.

Cette pétition des principaux imprimeurs de Paris, dont nous venons de parler, demandant la suppression du timbre sur les prospectus, est une transition qui nous amène naturellement à l'article 2 de la proposition conçue en ces termes :

« Les droits de timbre sur les journaux et leurs suppléments, écrits » périodiques, prospectus, affiches, avis, et tous autres imprimés, sont » abolis. »

En ce qui concerne les prospectus et avis, nous n'ajouterons rien aux motifs allégués par les principaux imprimeurs de Paris.

En ce qui concerne les affiches, nous ferons valoir deux considérations, Tune et l'autre importantes.

Si les affiches n'étaient pas soumises au timbre, elles se multiplieraient pour annoncer non-seulement les divers produits de l'industrie, mais aussi la vente des propriétés immobilières; les propriétaires, la plupart du temps gênés quand ils veulent vendre leurs propriétés, économisent sur les frais préalables à la vente ; ils restreignent le nombre des affiches, et, la publicité manquant à la vente, 11 arrive souvent qu'ils obtiennent un prix de beaucoup inférieur à celui qu'ils auraient trouvé si une publicité plus étendue leur eût permis d'aller chercher au loin, et jusque chez eux, à laide d'affiches et d'annonces, tous ceux qui avaient intérêt à l'acquisition de la propriété en vente; le vendeur perd ainsi sur le prix, et le Trésor sur les droits d'enregistrement.

L'autre considération est celle-ci : l'affiche peinte tend partout à se substituer à l'affiche collée, d'où il résulte qu'il y a deux catégories d'affiches :

Les unes, qui échappent au droit du timbre ;

Les autres, qui y sont soumises.

Celles-là, relativement à celles-ci, sont conséquemment privilégiées. Cette inégalité devant la loi doit disparaître. Êst-il un autre moyen de la faire disparaître que d'affranchir du timbre les affiches imprimées et tirées sur papier? Comment poursuivre en contravention les affiches peintes sur les murs? comment les assujettir au timbre?

Nous approchons du terme de ces développements. Il ne nous reste plus qu'à vous entretenir des journaux et au droit de timbre qui les grève.

C est au Directoire que les journaux français sont redevables de l'assujettissement du timbre. La première loi qui a soumis au timbre les journaux, gazettes, feuilles périodiques, feuilles de papier-musique, affiches, etc., est la loi du 9 vendémiaire an vi (articles 56 et 61). Cette loi fut présentée le 24 fructidor an v, quelques jours après le coup d'Etat qui frappait de la déportation quarante-deux journalistes.

Le timbre des imprimés est régi par les lois des 9 vendémiaire

an vi, articles 56, 58, 60, 61 ; 3 brumaire an vi ; 2 floréal an vi; 6 prairial an vu, articles 1, 2, 8 et 4; 29 fructidor an a, article 4 ; 80 thermidor an xn et 10 brumaire an xrv, en leur entier; 28 avril 1816, article 77 : 15 mai 1818, article 76, et 14 décembre 1880, article 2.

La loi du 14 décembre 1880 repose sur deux systèmes, sur deux droits:

1" Le droit fixe, pour toutes les feuilles au-dessus de 80 décimètres ;

2" Le droit de dimension, pour toutes les feuilles de 15 à 80 décimètres.

Le droit fixe, ou droit maximum, est de 6 centimes.

Le droit de dimension varie de 3 a 6 centimes.

8 centimes pour les feuilles de 15 décimètres et au-dessous.

4 centimes pour les feuilles de 20 décimètres et aur-dessous.

5 centimes pour les feuilles de 25 décimètres et au-dessous. Lacune pour les feuilles de 80 décimètres et au-dessous.

Dans beaucoup de cas et de lieux, les formes de la perception de cet impôt sont infiniment gênantes, souvent même elles créent d'insurmontables obstacles.

Ainsi, dans les départements, on n'appose le timbre que dans les chefs-lieux de préfecture ; en sorte que les journaux, prospectus, avis, affiches, etc., qui s'impriment dans les autres villes du département, doivent être timbrés au chef-lieu, comme cela arrive notamment dans les villes de Saint-Etienne et du Havre; il leur faut donc supporter ainsi de doubles frais de transport, sans compter d'ailleurs les graves inconvénients d'une avance de fonds plus considérable et de plus longue durée, l'inexactitude possible et souvent constatée dans la livraison des feuilles timbrées. Ces inconvénients se font surtout sentir pour les journaux, dont Tune des conditions essentielles est la régularité de publication. Cette régularité peut donc souvent être affectée par le plus léger retard dans renvoi des feuilles au garde-magasin du timbre ; enfin . par diverses circonstances imprévues nécessitant un tirage extraordinaire.

Pour les prospectus, l'inconvénient de l'envoi au chef-lieu est assez grave pour que les industriels préfèrent souvent faire imprimer leurs prospectus à Paris, où le service du timbre est mieux organisé ; et supporter ainsi des frais d'impression plus élevés et des frais de transport onéreux, plutôt que de subir les lenteurs, souvent si préjudiciables, qu'entraîne le service par le chef-lieu.

A Paris, ces entraves matérielles ne sont pas absolument de même nature, mais elles n'en sont pas moins réelles. Chaque jour, il faut que les journaux envoient au timbre le nombre de feuilles nécessaire à leur service du lendemain (ce qui, par parenthèse, exige d'immenses magasins, de vastes ateliers, considération qui n'est pas sans importance en ce moment, où la démolition de l'hôtel du Timbre, situé rue de la Paix, esten projet, et où il est question d'en construire un autre). A moins de s'approvisionner à l'avance, les journaux sont exposés, en cas d'impression d'un supplément nécessité par l'événement du jour, d'accident dans le tirage ou tout autre cas fortuit, à manquer la publication, s'ils ne veulent pas courir la chance de la saisie et d'une amende considérable *. Or, les conditions habituelles d'existence de la

i La perception de l'impôt du timbre sur les imprimés est protégée par une pénalité exorbitante. Chaque feuille non timbrée constitue une contravention, et chaque contravention est frappée de la confiscation de la feuille saisie et d'une amende de 22 francs.

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plupart des journaux s'opposent à l'emmagasinage d'une grande quantité de papier : il suffit d indiquer la cherté du loyerdans les quartiers où doivent, de toute nécessité» être situés les bureaux d'un journal quotidien, les combinaisons financières de la plupart des journaux, 1 énormité des dépenses journalières au ils ont à supporter. Le timbre favorise la fraude par les marchands ae papier qui livrent directement à l'administration du timbre; les poids ne sont vérifiés dans les bureaux dujournal qu'après l'apposition de l'empreinte, c'estrà-dire alors qu'il est impossible de refuser le papier livré.

Tous ces inconvénients sont graves, et la disposition législative aai aura pour effet de les faire disparaître méritera le nom d'amélioration.

Le timbre supprimé, plus de fraude, plus de contraventions, plus de poursuites.

Le timbre sur les journaux anglais, qui était de 40 centimes, a été réduit, en 1836, à 10 centimes par feuille ayant moins de 99 centimètres carrés, non compris les marges ; cette taxe peut paraître encore très-élevée, mais il faut se hâter d'ajouter que tous les journaux et toutes les publications périodiques timbrés sont transportés aratintement dans toute retendue du royaume, pourvu qu'ils aient été mis à la poste dans les sept jours de la date de leur publication.

En Allemagne, le timbre n'existe que par exception dans quelques Etats. La Russie, la Prusse, la Bavière, la Saxe, le pays de Bade, etc., ne frappent la presse d'aucun droit de timbre ; aussi la Gazette (TAugsbourg ne coûte-t-elle que 30 francs par an.

Le timbre sur les imprimés n'existe pas aux Etats-Unis, où toute faveur est accordée à la publicité, laquelle y est considérée comme étant l'âme de l'industrie et du commerce, par le développement qu'elle imprime à la consommation.

Non-seulement il n'y a pas de timbre aux Etats-Unis sur les journaux, mais les journaux dont la dimension ne dépasse pas 1,900 pouces sont transportés gratuitement dans un rayon ae 30 milles (48 kilomètres). Au delà de 30 milles, ils payent 5 centimes 1/2 pour un parcours en deçà de 160 kilomètres; 8 centimes 1/4 pour un parcours au delà de 160 kilomètres. Les journaux dont la dimension dépasse 1,900 pouces carrés sont taxés d'après le tarif des brochures.

Ce serait une erreur de croire que les journaux souhaitent généralement la suppression du timbre : ils la craignent plus qu'ils ne le désirent. Us redoutent l'inconnu de la concurrence : ils pensent que le prix de l'abonnement s'abaissera, et que le nombre des journaux s augmentera.

En ce qui me concerne personnellement, je ne le crois pas; ma conviction à ce sujet se fonde sur des motifs qu'il serait trop long d'exposer ici, et qui trouveront leur place dans la discussion.

Mais de deux choses Tune :

Ou le nombre des journaux ne s'accroîtra pas, et alors toute crainte à cet égard est chimérique ;

Ou bien le nombre des journaux s'accroîtra, et alors le Trésor retrouvera amplement, sous la forme du droit de poste augmenté, oe qu'il aura perdu sous la forme du droit de timbre supprimé.

Ce qui n'est pas douteux, c'est que tout abaissement du prix de l'abonnement aurait pour résultat certain d'augmenter le nombre des abonnés, et, par suite, les produits de l'administration des postes, surtout si cette administration facilitait les abonnements, au lieu d'y mettre obstacle par des circulaires irréfléchies et des interdictions à contre-sens, qu'elle ne saurait trop se hâter de lever.

Cela est attesté par l'état des produits du droit de timbra sur les journaux depuis 1881 jusqu'à 1845 :

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