‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 75 sur 156 · SU · texte numérisé non relu

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Avènement de la Prtu» a 40 tt.

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Un résultat analogue a eu lieu pour l'administration des postes.

En janvier 1836, six mois avant l'avènement de la Preste a 48 fr., le produit des postas avait été de 119,096 franc*.

En janvier 1847, le produit s'est élevé à 196,855 francs.

Près de quatre cinquièmes en susl

Nul doute que l'abaissement du prix des journaux n'ait pour effet d'accroître considérablement les produits de la poste.

Mais cet abaissement du prix d'abonnement des journaux de Paris n'aurait-il pas pour effet de porter une grave atteinte aux journaux des départements? Hâtons-nous de repondre è cette préoccupation que nous avons dû pressentir, à cette question que nous avons dû

lesjou .... ,

Nous croyons avoir été au-devant de toutes les objections, à l'ei. ception d'une seule que nous avons réservée pour la dernière.

Nous prions la Chambre de croire que cette objection n'a pas cessé un seul instant d'être présente A noire pensée : nous voulons parler du déficit que l'abolition du timbre sur les Imprimés pourrait faire craindre dans l'état actuel de dos finances.

11 dépendra de la Chambre et du gouvernement qu'il n'y ait aucun déficit.

En ce qui concerne le gouvernement, il n'aura qu'A appliquer les lois existantes aux polices d'assurance et aux actions dos compagnies de finances, de commerce et d'industrie.

Les polices d'assurance sont soumises au timbre par l'article 56 de la loi du 9 brumaire an vi, par la disposition générale de l'article Il de la loi du 13 brumaire an vu, et par le décret impérial du 3 janvier 1809.

Les actions des compagnies de finances sont assujetties an timbre on vertu de la disposition générale de l'article lï, n° 1, de la loi du 11 brumaire an vu.

Pourquoi les luisse-t-on s'en affranchir et priver te Trésor d'une recette que l'administration de l'enregistrement et des domaines évalue h 1,500,006 francs? Cela suffirait et au delà pour combler le déficit résultant de la suppression du timbre sur les impriMés.

L'impôt du timbre sur les actions des compagnies de finances et les

Solices d'assurance est un impôt justement assis; il n'en est pas ainsi e l'impôt du timbre sur les journaux. Cet impôt, à part qu'il est excessif, est illibéral : car il est prélevé sur le droit et le devoir qu'ont

opinion : un tel impôt est détestable et doit avoir le même sort que la rétribution universitaire, qui a été abolie. Le même reproche ne saurait être adressé au droit de poste ; car, en ce qui concerne les imprimés, ce droit n'est pas même la juste rémunération d un service rendu, puisque les frais de manutention, de transport et de dis* tribution à domicile, dans toute l'étendue du royaume, s'élèvent à 8 centimes, et que l'administration des postes ne se fait rembourser que 4 centimes par numéro de journal. Perte : 4 centimes.

Étrange inconséquence oui révèle avec quelle légèreté, avec quelle ignorance ont été faites toutes les lois fiscales qui régissent la presse périodique t

Comment! voilé cinquante ans que notre gouvernement est accusé de vouloir écraser les journaux sous le poids d'impôts exorbitants; et ce qu'il y avait de si simple à faire, il ne lui est pas venu dans la pensée de 1 entreprendre !

C'était de supprimer le droit de timbre, qui est un impôt vexatoire, et d'exiger des journaux le strict remboursement des frais de port.

N'est-ce pas, en effet,, une inconséquence, de ne demander aux imprimés que la moitié de ce qu'ils coûtent à transporter, lorsqu'on les assujettit, sous une autre forme, à un impôt vexatoire, illibéral, qui ne se justifie par rien ; de rendre ainsi d'une main ce qu'on prend de l'autre? N'est-ce pas une absurdité de se donner les apparences et les inconvénients d une âpre fiscalité, lorsqu'on ne s'en donne pas les profits?

Telle qu'elle est conçue, notre proposition fait cesser cette anomalie ; elle ménage tous les intérêts, les intérêts du Trésor public aussi bien aue les intérêts des journaux, de ceux de Paris comme de ceux des départements, du petit comme du grand format.

Nous avons dit qu'il dépendrait de la Chambre que la suppression du timbre ait pour résultat de ne causer aucun déficit.

Ce que nous avons avancé est facile à démontrer.

Nous admettons hy pothétiquement que le gouvernement ne veuille pas faire servir l'impôt qu'il a le droit et le devoir de prélever sur les polices d'assurance et les actions, à couvrir le déficit résultant de la suppression du timbre des imprimés. Soit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'aura à faiie la commission qui sera nommée, si notre proposition est prise en considération ? quelque chose de fort simple. Elle n'aura qu'à élever le droit de poste dont nous avons maintenu le minironm à 4 centimes, jusqu'au taux nécessaire pour couvrir le déficit. Elevâtelle le droit de poste à 8 centimes, que ce ne serait pas encore un impôt, que ce ne serait encore que le strict remboursement des déboursés de l'administration, de ses frais de manutention, de transport et de distribution.

Est-il possible que la Chambre hésite à entrer dans cette voie si rationnelle ? Nous ne le croyons pas.

Terminons donc en résumant les avantages de notre proposition.

Elle conserve rationnellement une taxe dont M. le ministre des finances a pu dire sans être contredit : « S'il ny avait que les journaux à transporter, les frais de transport absorberaient la recette. » En effet, le port des imprimés, fixé à 4 centimes par feuille dé 40 décimètres et au-dessous, et s'augmentant de 1 centime par chaque

10 décimètres excédant, n'est pas un impôt, mais l'Insuffisante rémunération d'un service, mais un salaire contre la modicité duquel la concurrence de l'industrie privée ne pourrait pas lutter ; assurément l'industrie privée pourrait, dans quelques grandes villes, se charger de la distribution des imprimés, moyennant un prix rémunérateur • plus faible ; mais, dans les petites villes et dans les communes rurales, il en seiait tout autrement. Ce qu'il faut donc voir ici, c'est l'unité de

rix, quels que soient la distance à parcourir et le petit nombre de euilles à distribuer; ce qu'il faut voir encore, c'est l'avantage accordé aux imprimés sur les lettres, puisque, dans l'hypothèse de l'adoption de la réforme postale la plus radicale, le port, quelle que soit la distance, ne descend pas au-dessous de 20 centimes par lettre de 10 grammes. Comparez donc à une feuille du poids de 10 grammes une feuille d'un poids Indéterminé et pouvant s'étendre jusqu'à 49 décimètres!

Elle réconcilie la loi et la jurisprudence avec l'administration ;

Elle supprime toute difficulté d'interprétation, et rend désormais impossible tout arbitraire dans la perception relative au port des imprimés ;

Elle rétablit ou plutôt elle maintient judicieusement le droit proportionnel de la loi du 15 mars 1827, transporté dans l'article % de la loi du 14 décembre 1830 ;

Elle met des bornes à l'abus de l'extension illimitée des formats et aux combinaisons infinies du journal-livre;

Elle rend toute fraude, toute contravention matériellement impossibles ;

Elle fait cesser l'encombrement des malles-poste en écartant, par le minimum de la taxe fixée à 4 centimes, beaucoup de prospectus expédiés de Paris, dont la distribu lion onéreuse n'avait lieu que parce que l'affranchissement n'excédait pas un ou deux liards ;

Elle efface, entre les affiches imprimées sur papier et les affiches peintes sur les murs, une inégalité qui a cela de fâcheux qu'elle montre l'impuissance de la loi ;

Elle fait participer indirectement le Trésor public au développement du produit des annonces dans les journaux ;

Elle donne satisfaction aux principaux imprimeurs de Paris, dont la Chambre, la commission du budget de 1846 et M. le ministre des finances avaient accueilli avec faveur la pétition ;

Elle est une justice tardive rendue à la librairie, car, au lieu d'avoir à payer 5 centimes par feuille de 25 décimètres, les livres n'auraient plus à payer que 4 centimes par feuille de 49 décimètres ; la feuille d'impression désormais se tirerait double et serait de trentedeux pages au lieu de seize ; les livres seraient traités, avec les journaux, sur le pied de l'égalité ;

Elle abolit un impôt exorbitant, gênant, vexa toi re, illibéral, ne se justifiant par aucune autre considération, pas même par l'intérêt fiscal : elle le supprime, car une réduction laisserait subsister tous les obstacles et tous les inconvénients de la perception. M. le ministre des finances Ta dit avec raison : « Une réduction doit avoir un but. Eh bien ! une réduction considérable peut atteindre un certain résultat ; une réduction insignifiante ne l'atteint pas, et il reste l'inconvénient de la réduction pour le Trésor » ;

Elle y substitue un droit qu'on peut élever jusqu'à 8 centimes, sans avoir à redouter aucune plainte fondée, puisque 8 centimes ne seraient que le strict remboursement des frais de port;

Elle complète ce que la Chambre a fait en 1840 pour les journaux de musique et d'agriculture ;

Enfin, elle n'impose au Trésor public de sacrifices que celui qu'il

plaira d^ fak» à Ja Chambre et au gouvernement. Absolument aucun, s'ils s'entendent pour vouloir qu'il en soit ainsi.

Nous espérons donc que la Chambre jugera la question au moins digne des études et de I examen approfondi d'une commission.

*•* janvier 18*9-

Le Moniteur prussien du 11 décembre 1648 contient l'ordonnance royale suivante, sur l'abolition du timbre :

a A partir du 1" janvier 1849, le droit de timbre perçu sur les journaux politiques en vertu de la loi du 7 mars 1822 cessera, conformément a l'article 24 de la Constitution, dètre percutant sur les journaux nationaux que sur les journaux étrangers. »

Cette ordonnance est une épigramme contre la république ; car, tandis qu'on abolit en Prusse le timbre sur les journaux, on propose de le rétablir en France à partir du 1er janvier 1849. Fausse mesure, si elle est inspirée par le désir de faire rentrer une somme de quelque importance dans le Trésor public; oar ce qu?il gagnerait sous le nom de droit de timbre il le perdrait sous le nom de droit de poste. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à mettre en regard ce que les périodiques ont acquitté sous forme de droit de poste du 1er mars du 31 décembre 1847, et ce qu'ils ont payé sous la même forme du 1er mars au 31 décembre 1848.

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