‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 89 sur 156 · DES DÉLITS DE PRESSE · texte numérisé non relu

DES DÉLITS DE PRESSE

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Que la publicité donnée h un procès en adultère, à un attentat contre la pudeur, que cette publicité soit salutaire o\i pernicieuse, c'est là une question dont les magistrats sont juges, puisqu'ils ont le droit d'ordonner l'huis clos ; c'est là une question que nous n'avons point à examiner ici. Ce que nous avons à démontrer, c'est qu'on ne peut pas assimiler un procès qui présente une question simple à juger avec un

procès où la question est complexe, où elle se complique d'un délita punir et d'un péril à prévenir. Quand l'adultère est condamné, il est condamné; quand l'écrivain est condamné, il est condamné; là s'arrête l'analogie. Mais où elle cesse, c'est que I'éciit survit à la condamnation, c'est que l'f crit, qu'on n'avait pas le droit de publier, peut être reproduit sans avoir à craindre aucune poursuite : il acquiert ainsi le privilège de l'impunité. Or, de deux choses l'une : ou les doctrines émises étaient dangereuses, ou elles ne l'étaient pas; si elles l'étaient, le ministère public, en excitant à la reproduction par l'attrait de la cunosité et la certitude de l'impunité, n'a fait qu'aggraver le péril ; si elles ne l'étaient pas, il a eu tort de leur donner inconsidérément un surcroît de retentissement. On avait si bien reconnu cette inconséquence, que l'article lOde la loi du 9 septembre 1835 interdisait aux journaux de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation. Pour être logique, il faut donc aller jusqu'à demander l'interdiction de rendre compte de tous procès intentés en matière de presse. Mais, alors, que devient la publicité, considérée comme l'une des garanties essentielles de la justice? On le voit, toutes les questions s'encbafnent étroitement. Inspiré par la peur, ce régime bâtard qu'on nous oppose est comme les cylindres sous lesquels le bras est broyé dès au 'un doigt s'y prend. Si vous voulez mettre une limite à la liberté de la presse, vous êtes aussitôt conduit d'abord à changer les bases du jury, ensuite à supprimer les garanties de la justice ; ainsi vous voilà revenus au point de départ de la Restauration de 1815 et de la Monarchie de 1830 ; vous voilà condamnés à défendre les lois que vous avez attaquées I

Défendez-les I

La liberté, sous aucun régime, sous aucun ministère, ne nous a trouvé dans les rangs opposés à ceux où flottait son drapeau ; l'arbitraire n'a jamais eu, sous aucun nom, sous aucune forme, ni notre concours, ni notre assentiment. En 1835, nous avons voté contre les lois de septembre 1835; ce n'est pas en 1819 que nous demanderons qu'on les aggrave.

M mars 4849.

De nos jours, la tolérance religieuse est entière; le juif qui publie des volumes pour nier la divinité de Jésus-Christ est dans l'exercice de son droit; le protestant qui proteste, soit dans ses temples, soit dans ses journaux, contre le culte

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des saints et l'autorité du pape, use de la liberté de discussion que la loi lui garantit ; mais de ce que le juif et le protestant ont cette liberté et ce droit, il ne s'ensuit pas qu'ils puissent frapper le catholique et démolir son église. La loi ne punit plus ni le schisme, ni l'hérésie; mais elle punit toute violence qui, sous quelque prétexte que ce soit, se traduit par des voies de fait, des dommages ou des troubles. Nous demandons la même tolérance et la même répression en matière politique et en matière religieuse ; nous demandons qu'on assimile la licence h l'hérésie ; que l'une comme Pautre ne soit plus justiciable que de deux tribunaux: tribunal d'instance, la discussion ; cour d'appel , la raison publique.

droit absolu de là disccssion sous toutes ses formes : livres, brochures, journaux, écoles, clubs, banquets; — nmidiction absolue de l'insurrection sous toutes ses formes : complots, attroupements, émeutes, barricades, révolutions; voici nos deux formules, lesquelles se consacrent l'une par l'autre et ne se contredisent pas, car tolérance et violence sont deux mots qui s'excluent.

Ce n'est pas nous qui avons soulevé la question de délimitation entre la liberté et la licence : cette question a été soulevée par le ministère et par M. le président du conseil. Le ministère l'a soulevée en apportant à l'Assemblée nationale le projet de loi sur les clubs. M. le président du conseil l'a soulevée en prononçant à la tribune ces paroles : « Dans » l'existence des hommes politiques, il arrive souvent et » presque fatalement qu'ils ont tout à la fois à combattre » pour la liberté et contre la licence. » Il nous a paru qu'aucune question n'était plus importante à approfondir, parce qu'aucune n'était plus mal comprise; il nous a paru qu'aucune question n'était plus urgente à traiter, parce qu'il faut opter entre ces deux alternatives : avancer dans l'avenir ou reculer dans le passé.

Reculerons-nous ou avancerons-nous?

Le Siècle conseille de reculer; la Presse est d'avis d'avancer.

C'est une question de coup d'œil et d'esprit de décision.

Combien de fois est-il arrivé à des voyageurs emportés sur une pente par les chevaux de leur voiture de n'échapper h la gravité du péril que par l'accélération de la vitesse et la vigueur du postillon ! Hésiter, c'était périr. Braver le péril, c'était y échapper. Nous sommes placés sur une pente rapide ; malheur à nous si nous ne savons pas la franchir résolument I Malheur h nous si nous laissons à une révolu-

tion nouvelle des prétextes sous lesquels elle puisse encore une fois abriter ses motifs I

Quand nous nous exprimons ainsi, nos lecteurs peuvent et doivent nous croire, car nous ne sommes pas de ceux qu'on a vus jamais prendre aucune part à aucune agitation, assister à des banquets ou pérorer dans des ckibs. Non ; nous détestons, nous méprisons l'agitation, et c'est comme moyen d'en finir avec elle que nous demandons qu'on renonce à tous les systèmes de répression dont l'inefficacité et la fragilité sont attestées par l'expérience qui en a été faite sous les régimes les plus divers.

Le Siècle avait dit que rien n'était plus facile que de tracer la limite entre la licence et la liberté ; et quand nous lui avons demandé de sortir des vagues définitions et d'entrer nettement dans les faits, il n'a pu trouver que des phrases telles que celles qu'on va lire :

« Voulez-vous, pour fixer invariablement les idées, une définition précise et absolue de la liberté ? Entre mille, en voici une : La liberté, parmi les hommes, a pour garantie et pour base la prohibition de mal faire. Cela vous parait-il clair? Qu'est-ce qu'il vous reste après cela a nous demander? — Ce que c'est que mal faire? Nous allons vous le dire. Mal faire, c'est causer préjudice à Vun de ses concitoyens ou à tous. Pierre a le droit d'enseigner. On lui confie l'éducation d'un enfant. Il inculque à cet enfant de mauvaises mœurs ou des idées absurdes. Pierre fait mal ; il dénature, il corrompt la liberté. Il nuit à cet enfant qui est son concitoyen, il nuit à l'Etat dont cet enfant fera un jour partie intégrante et agissante. Il faut mettre un piquet entre Pierre et cet enfant ; ce piquet n'a rien de philosophai, c'est le pi-

3uet du bien public, de ce bien public que la liberté a pour mission e féconder et que produit la licence. »

« La liberté, parmi les hommes, a pour garantie et pour base la prohibition de mal faire » C'est avec des passeports de ce genre que tous les excès de pouvoir, les plus mauvaises lois, les mesures les plus violentes ont réussi à se faire admettre 1 Tout gouvernement dont on contrarie la pensée, fût-elle fausse ; dont on combat les tendances, fussent-elles fatales, croit et prétend qu'on fait mal. Si la Restauration n'avait pas été convaincue que lu liberté de la presse était un mal, l'idée des ordonnances de juillet ne lui fût pas venue. Si M. Thiers n'avait pas vu un immense danger dans les caricatures du Charivari, il n'eût pas insisté pour qu'elles fussent assujetties h la censure. Si M. Guizot ne s'était pas persuadé que les banquets présidés par M. Barrot étaient une atteinte grave portée à la stabilité des institutions, il n'eût pas mis dans le discours de la couronne de 1847 ces mots de passions ennemies ou aveugles qui ont soulevé un irritant débat dont la révolution du 24 février a

été la conclusion. Si M. Cavaignac ne s'était pas imaginé que la Gazette de France creusait la tombe de la République, il n'eût pas, le 20 août 1848, supprimé ce journal inoffensif.

Nous ne multiplierons pas les citations ; nous préférons poser tout de suite au Siècle les questions suivantes :

La Restauration a-t-elle eu raison de faire les ordonnances de juillet ; la France a-t-elle eu tort de protester?

Les lois du 9 septembre 1835 étaient-elles de bonnes lois ; l'opposition a- t-elle eu tort de les attaquer sans relâche pendant treize ans ?

M. Guizot interprétait-il sainement les textes qui régissaient le droit de réuyion ; M. Barrot les exagérait-il imprudemment ?

M. Cavaignac usait-il judicieusement de la dictature en supprimant la Gazette de France ; M. de Genoude avait-il la puissance d'ébranler les fondements de la République?

On ne peut pas, nous le croyons, poser plus nettement dos questions. Cette fois encore, le Siècle les éluderait-il? — Il fera mieux : il trouvera un prétexte pour se dispenser d'y répondre.

Il serait vrai, comme on l'affirme, que le ministère, après le départ de l'Assemblée nationale, eût le projet de ressusciter une des lois du Consulat et de l'Empire contre la liberté de la presse ; cela serait vrai, que le Siècle ne s'y prendrait pas autrement pour justifier, par anticipation, jusqu'au rétablissement même de la censure, si elle pouvait être rétablie. En effet, en vertu des propres définitions du Siècle, la Restauration eût été parfaitement en droit de le censurer, et l'Empire de le supprimer. Pour lui fermer la bouche, ils n'eussent eu qu'à lui dire : — Toute hétérodoxie est un affaiblissement du principe d'autorité; tout affaiblissement du principe d'autorité est un préjudice causé à tous ; causer préjudice, c'est mal faire; mal faire, c'est oulre-passer les limites de la liberté, c'est tomber dans la licence : donc taisez-vous, ou cessez de paraître I

Entre l'orthodoxie et la liberté, il faut opter ; l'une exclut l'autre.

Le Siècle se croit assez de lumières pour donner la préférence à l'orthodoxie ; nous croirions manquer de modestie si nous ne choisissions pas la liberté.

En juillet 1845, savez-vous quel était l'immense danger qui effrayait le Siècle ? Lisez :

« L'existence irrégulière de la Compagnie de Jésus, le scandale et les dangers de son développement, la' possibilité légale et I'urgente née 3ssité de la supprimer, voilà ce que ta Chambre a signalé par son

initiative et par son infatigable insistance auprès du ministère qui fermait les yeux aux faits et les oreilles aux avertissements. »

On le voit, l'intolérance du Siècle n'a fait que changer d'objet; au fond, elle est toujours la même.

Si l'on en croyait la Peur, la Peur irait jusqu'à vouloir qu'on supprimât l'ombre 1

S'il est si facile d'établir une limite entre la liberté et la licence, il faut alors convenir que tous les hommes d'Etat qui se sont succédé sous la Restauration ont été bien inhabiles, car, — rien que pour limiter l'exercice d'une seule liberté, la liberté de la presse, — ils ont entassé en vain lois répressives sur ordonnances inconstitutionnelles, toutes plus violentes et inefficaces les unes que les autres.

La nomenclature en est curieuse :

Ordonnance du 10 juin 1814, qui maintient la législation impériale ;

Loi du 21 octobre 1814, qui assujettit à la censure préalable tous les écrits au-dessous de vingt feuilles d'impression ;

Loi du 20-27 décembre 1815, qui rétablit la juridiction des cours prévotales ;

Lois du 28 février 181 7 et du 30-31 décembre de la même année, portant que les journaux ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du roi ;

Loi du 17 mai 1819, sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ;

Loi du 26 mai 1819, relative à la poursuite et au jugement des crimes et délits commis parla voie de la presse ;

Loi et ordonnance du 9 juin 1819, assujettissant les journaux et écrits périodiques au dépôt d'un cautionnement;

Loi et ordonnance du 31 mars 1820, portant suspension de la libre publication des journaux et écrits périodiques ;

Loi du 26-28 juillet 1821, instituant la censure des journaux;

Loi du 1 7-18 mars 1822, portant : 1° que nul journal, à l'exception des feuilles et écrits périodiques existant le 17 janvier 1822, ne pourra être établi et publié sans l'autorisation du roi ; 2° qu'en cas de tendance coupable, la suspension et la suppression définitive pourront être prononcées par les cours royales ; 3° que les lois du 31 mars et du 26 juillet 1821 pourront, dans l'intervalle des sessions, être mises en vigueur ;

Loi du 25 mars 1822, relative à la répression et à la poursuite des délits commis par la voie de la presse ;

Ordonnance du 15 août 1824, qui remet en vigueur les lois des 31 mars 1820 et 28 juillet 1821 ;

Ordonnance du 29 septembre 1824, portant que celle du 15 août cessera d'avoir son effet ;

Loi du 25 mai 1827, qui augmente le port des journaux;

Ordonnances du 24 juin 1827, au nombre de quatre, portant la remise en vigueur des lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 ; la création du bureau de censure ; la nomination des membres de ce bureau ; la nomination des membres chargés de la surveillance de la censure ;

Ordonnance du 5 novembre 1827, faisant cesser l'effet de celle du 24 juin ;

Loi du 18 juillet 1828, portant que tout Français majeur, jouissant des droits civils, pourra, sans autorisation préalable, publier un journal ;

Enfin ordonnance du 25 juillet 1830, suspendant la liberté de la presse, et en soumettant de nouveau l'exercice à la condition de l'autorisation préalable.

résumé. Dans l'espace de quinze années, de 1814 à 1830, la censure est proclamée cinq fois, et cinq lois elle est abolie; la liberté de la presse estsuspenaue et rétablie quatre fois ; deux fois le régime du privilège, constitué au moyen des autorisations préalables, est vaincu par l'opinion publique qui le condamne ; les sévérités de la répression ne servent qu'à constater son impuissance; tous les moyens, enfin, sont alternativement et infructueusement essayés; tous trahissent la confiance mise en eux, tous n'enfantent que la déception du pouvoir et la résistance du pays ; si bien que tant de lois et tant de ligueurs n'aboutissent qu'à ce mémorable aveu d'un gouvernement à l'agonie, d^un gouvernement à la veille d'une révolution, aveu tardif consigné au Moniteur du 25 juillet 1830 :

« La presse périodique n'a pas même rempli sa plus essentielle condition, celle de la publicité.

» Ce qui est étrange, mais ce qui est vrai à dire, c'est qu'il n'y a pas de publicité en France, en prenant ce mot dans sa juste et rigoureuse acception.

» Dans 1 état des choses, les faits, quand ils ne sont pas entièrement supposés, ne parviennent à la connaissance de plusieurs millions de lecteurs que tronqués, défigurés, mutilés de la manière la plus odieuse.

i> Un épais nuage élevé par les journaux dérobe la vérité, intercepte en quelque sorte sa lumière entre le gouvernement et les peuples. » Rapport au roi : chantblauze, de polignac, de peyroïhtkt, etc.

Nous engageons le Siècle h méditer sur la nomenclature qui précède, avant de demander le rétablissement de la censure et de pousser, comme il le fait, le ministère du 20 décembre dans les voies de la répression, qui ont brisé la Restauration contre l'écueil au moment où elle croyait entrer dans le port.

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